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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 05.06.2003 BO.2002.0170

5. Juni 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,582 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

c/OCBEA | La part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante est supérieure aux frais de ses études. Recours rejeté.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 5 juin 2003

sur le recours interjeté par A.________ X.________, domiciliée ********, à 1010 Z.________, représentée par sa mère B.________ X.________.

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 16 octobre  2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ X.________, née le 13 août 1987, est célibataire. Elle vit à Z.________ avec sa mère, laquelle est divorcée.

                        Selon la communication de l'Office d'impôt de Z.________, du 8 octobre 2002, le revenu net de B.________ X.________ a été fixé à 48'800 francs.

B.                    Par demande du 27 août 2002, A.________ X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de première année du Gymnase de la Cité, à Z.________.

                        L'office, par décision du 16 octobre 2002, a refusé le soutien matériel requis du fait que la capacité financière de B.________ X.________ dépassait les normes fixées par le barème.

C.                    C'est contre cette décision que B.________ X.________, au nom de sa fille, a recouru par acte remis à la poste le 27 octobre 2002. Elle fait valoir que la pension alimentaire destinée à l'entretien de sa fille a été, d'entente avec son ex-mari, diminuée de 760 fr. à 600 fr. depuis l'année 2001. Elle produit une photocopie partielle du jugement de divorce, duquel il résulte que cette contribution, compte tenu de l'âge de A.________ X.________, devrait être de 650 fr., allocations familiales non comprises, sans tenir compte de l'indexation prévue à l'indice suisse des prix à la consommation.

D.                    L'office a déposé sa réponse le 9 décembre 2002, en reprenant les motifs et calculs qui l'ont amené au rejet de la bourse sollicitée et à conclure au rejet du recours.

E.                    B.________ X.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet, ni ultérieurement. En revanche, elle a acquitté l'avance de frais de 100 fr. qui lui avait été demandée dans le délai imparti.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

                        Selon les art. 11 et 11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Cette réglementation garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie, et dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la mère de la recourante. Selon l'autorité fiscale, son revenu annuel net est de 48'800 fr., soit 4'066 fr. par mois. De ce revenu, l'on déduit les charges, soit 2'500 fr. pour la mère de la recourante et 700 fr. pour cette dernière (art. 8 RAE). Le total des charges s'élève ainsi à 3'200 fr. Après déduction des charges, il reste un excédent de revenu de 866 fr. (4'066 - 3'200) qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison d'une part pour la mère de la recourante et de deux parts pour celle-ci (art. 11 RAE). La part de la recourante est ainsi de 577 fr. (886 : 3 x 2). Comme le Tribunal administratif a eu l'occasion de l'exposer à d'innombrables reprises, cette participation doit être calculée sur l'année entière, et non pas sur le nombre de mois d'études comme le fait l'office, à tort. Il s'ensuit que c'est une somme de 6'924 fr. que la mère de la recourante peut consacrer aux frais de formation de sa fille.

                        Selon les calculs non contestés opérés par l'office, les frais d'études s'élèvent à 3'870 francs. Ainsi, il apparaît que la part de l'excédent du revenu familial (6'924 fr.) afférente à la recourante est supérieure aux frais de ses études (3'870 fr.). Aucune bourse ne peut dès lors lui être accordée.

5.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, la décision de l'office du 16 octobre 2002 étant maintenue.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 octobre 2002 est confirmée.

III.                     L'émolument de recours est arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 5 juin 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.