Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.02.2003 BO.2002.0154

26. Februar 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,157 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

c/ OCBEA | Recourante vivant chez ses parrain et marraine depuis août 1997. Elle dépend de ces personnes au sens de l'art. 12 ch. 1 al. 1 LAE. Le domicile de la mère de la recourante est donc sans importance. Renvoi du dossier à l'office pour qu'il examine si les autres conditions (financières) permettent de délivrer une bourse sont réalisées.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 26 février 2003

sur le recours interjeté par X.________, ********, représentée par A. et B. C.________ puis, pour une partie de la procédure, par Me Nicolas Mattenberger, avocat à Vevey

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 27 septembre 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 28 août 1985, célibataire, de nationalité française, vit au Sentier, auprès de A. et B. C.________, ses parrain et marraine, depuis le 3 août 1997. L'intéressée ne connaît pas son père. Sa mère, domiciliée en France, s'est trouvée dans l'incapacité de s'occuper de sa fille en raison de problèmes d'ordre personnel; elle l'a confiée aux époux C.________ qui en assument tous les frais d'entretien. Les parrain et marraine ont été nommés curateurs de X.________ par décision de la Justice de paix du cercle du Z.________ du 11 août 1997.

B.                    Par demande du 8 octobre 2002 X.________ et ses curateurs ont sollicité l'octroi d'une bourse pour la première année du gymnase du CESSNOV.

                        L'office, selon décision du 27 septembre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que les parents de l'intéressée n'étaient pas domiciliés dans le canton de Vaud.

C.                    C'est contre cette décision que A. et B. C.________ ont recouru, par acte du 14 octobre 2002.

                        A l'appui de leur recours, ils ont notamment fait valoir qu'ils s'occupaient de X.________ comme de leurs trois enfants depuis le mois d'août 1997, qu'ils assumaient entièrement tous ses frais, que l'intéressée n'avait plus de contact avec sa mère, toxico-dépendante, qu'elle était bien intégrée dans sa famille d'accueil et qu'elle souhaitait entreprendre une formation d'infirmière.

D.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 3 décembre 2002. Il y a repris et développé le motif de refus invoqué dans la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

E.                    Dans un mémoire complémentaire du 24 janvier 2003, Me Nicolas Mattenberger a invoqué en substance une violation de l'art. 12 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), en ce sens que le domicile des parents ne devait pas être pris en considération si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud, en l'espèce les époux C.________, subvenaient à l'entretien de la requérante.

F.                     Les représentants de X.________ ont procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études et d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        b) S'agissant des conditions de nationalité et de domicile, l'art. 11 al. 1 let. a LAE dispose que les ressortissants des Etats membres de l'union européenne bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux art. 12 et 13. La recourante étant de nationalité française, elle a droit, en principe, au soutien financier de l'Etat, indépendamment de toute condition de durée de séjour en Suisse.

3.                     L'art. 12 al. 1 ch. 1 LAE prévoit que le domicile des parents n'est pas pris en considération si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant. Dans ce cas, seule est prise en compte la capacité financière de ces personnes.

                        En l'espèce, la recourante a été accueillie dès le 3 août 1997 par ses parrain et marraine qui subviennent depuis lors à son entretien, en totalité. L'élément décisif au regard de l'art. 12 al. 1 ch. 1 LAE n'est pas de savoir quel est le statut juridique des personnes qui apportent leur soutien financier mais de déterminer si le requérant dépend bien, au plan matériel, des personnes qui l'ont accueilli. A cet égard, il faut relever que les époux C.________ ne sauraient être considérés comme parents légitimes de la recourante, comme en a attesté, à tort, la Justice de paix du cercle du Z.________. Le transfert de l'autorité parentale concédé par la mère de la recourante à M. et Mme C.________ le 3 août 1997 ne saurait en outre avoir d'effet au plan de l'état civil de l'intéressée. Au plan juridique, les époux C.________ ne sont donc que les curateurs de la recourante. Dans la mesure où ils assument l'entretien complet de la recourante depuis le mois d'août 1997, ils doivent être rangés parmi la catégorie des personnes visées par l'art. 12 al. 1 ch. 1 LAE. Le domicile français de la mère de la recourante ne fait ainsi pas obstacle à l'intervention de l'office. Le Tribunal administratif s'est déjà prononcé dans ce sens à quelques reprises (voir notamment BO 93/0134 du 3 juillet 1995 et BO 95/0081 du 18 avril 1996).

                        L'autorité intimée devra dès lors examiner, au vu de la situation matérielle des époux C.________ et de la composition de leur famille, si l'octroi d'une bourse à la recourante se justifie, en fonction des frais de formation. Le dossier doit dès lors être retourné à l'office pour qu'il examine, sous cet angle, la nécessité de l'octroi d'une bourse.

4.                     Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l'office du 27 septembre 2002 annulée. Le présent arrêt sera rendu sans frais. Ayant procédé, pour une partie de la procédure, par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens (art. 55 LJPA), qui seront fixés en fonction de l'intervention limitée du mandataire constitué.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 septembre 2002 est annulée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais effectuée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

IV.                    La recourante a droit à des dépens, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, à charge de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Lausanne, le 26 février 2003/gz

                                                          Le président:

Annexes : - pièces en retour pour la recourante - dossier en retour pour l'autorité intimée.

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, par l'intermédiaire de son avocat, Me Mattenberger

- à l'0ffice cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

BO.2002.0154 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.02.2003 BO.2002.0154 — Swissrulings