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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.04.2003 BO.2002.0150

1. April 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·957 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

c/OCBEA | Refus d'intervention de l'office en vue de fréquenter l'Ecole des Arches confirmée sur recours par le TA. Il s'agit en effet d'une école privée et le recourant n'invoque aucune raison impérieuse (difficultés liées à son état de santé, nécessité d'un rattrappage scolaire) de fréquenter cet établissement.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 1er avril 2003

sur le recours interjeté par A.________et B.________ X.________ - Y.________, ********, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 23 septembre 2002 refusant d'allouer une bourse à leur fils C.________.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay , assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ X.________, né le 3 novembre 1985, célibataire, vit à Z.________ avec ses parents et ses deux frères nés respectivement en 1983 et en 1989.

B.                    Par demande adressée à l'office le 10 septembre 2002, C.________ X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse lui permettant de financer le coût de son apprentissage d'informaticien auprès de l'Ecole des Arches, à Z.________.

                        En date du 23 septembre 2002, l'office a rejeté sa requête aux motifs que l'Ecole des Arches n'était pas un établissement public ou reconnu d'utilité publique, qu'il ne faisait valoir aucune raison impérieuse l'empêchant de fréquenter une école publique, et que les conditions pour suivre une formation dans un établissement privé n'étaient pas réalisées.

C.                    C'est contre cette décision que C.________ X.________, représenté par ses parents, a recouru auprès du Tribunal administratif par acte remis à la poste le 10 octobre 2002 : en substance, il fait valoir qu'il n'a pas pu poursuivre sa formation au Collège de l'Elysée, faute d'avoir obtenu la moyenne requise, de sorte qu'il s'est présenté au concours d'admission à l'Ecole Technique et des Métiers de Z.________ (ETML) en vue d'acquérir un certificat fédéral de capacité d'informaticien, mais qu'il n'a pas réussi ce concours. d'entrée. Il ajoute, en produisant des pièces à l'appui, qu'il a tenté d'obtenir une place d'apprentissage auprès de nombreuses entreprises, publiques ou privées, et qu'elles n'ont pas retenu sa candidature, raison pour laquelle il s'est adressé à l'Ecole des Arches où il a été inscrit comme apprenti, en section informatique. Il conclut implicitement à l'octroi d'une bourse.

                        Au terme de ses déterminations, l'office conclut au rejet du recours.

                        Les parents de C.________ X.________ n'ont pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui leur avaient été imparti à cet effet, ni ultérieurement.

D.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat, certificats de maturité et diplômes de culture générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE).

                        Exceptionnellement, il peut l'être aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (art. 4 al. 1 let. 1 du règlement d'application de la LAE, ci-après : RAE), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 let. b RAE).

3.                     En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Ecole des Arches est un établissement privé. Le Tribunal administratif l'a d'ailleurs relevé dans les arrêts BO 2000/34 du 31 juillet 2000 et BO 2002/0159 du 6 février 2003.

                        Le recourant ne remplit aucune des conditions énumérées à l'art. 4 RAE; il n'invoque pas de difficultés liées à son état de santé et ne peut se prévaloir de la nécessité d'un rattrapage scolaire. Il expose qu'il a opté pour cette école devant les difficultés qu'il a rencontrées à trouver une place d'apprentissage. Ce motif n'est pas déterminant au sens de l'art. 4 RAE. Par ailleurs, le recourant conserve la faculté de se représenter au concours d'entrée organisé par l'Ecole Technique des Métiers de Z.________. Au surplus, une aide financière de l'office pour une école publique ou reconnue publique sise hors du canton de Vaud aurait pu être envisagée. Le recourant ne semble cependant pas avoir entrepris de recherches auprès de tels établissements.

4.                     La décision attaquée se révèle ainsi bien fondée. Elle doit par conséquent être maintenue, ce qui entraîne le rejet du recours.

                        Vu le sort de la cause, un émolument doit être mis à charge du recourant. Arrêté à 100 fr., il est compensé par le dépôt de garantie versé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 septembre 2002 est maintenue.

III.                     L'émolument de recours, arrêté à 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé est mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 1er avril 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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