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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 18.03.2003 BO.2002.0145

18. März 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,348 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

c/OCBEA | Bourse allouée à hauteur d'un montant forfaitaire annuel de fr.10'500.--. Recours admis : le tribunal administratif a jugé à de nombreuses reprises que la fixation d'un montant forfaitaire maximum était contraire à la loi.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 18 mars 2003

sur le recours interjeté par A.________, ********, à ********,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 septembre 2002 lui octroyant une bourse de 10'500 francs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 19 octobre 1977, a présenté une demande de bourse pour une formation à l'Université de la Suisse italienne, section licence en communication, pour l'année académique courant du 21 octobre 2002 au 20 juillet 2003. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a octroyé une bourse de 10'500 fr. en date du 23 septembre 2002.

B.                    C'est contre cette décision que A.________ se pourvoit auprès du Tribunal administratif; elle fait valoir notamment que le revenu familial a fortement diminué, que le loyer de son appartement est passé de 536 fr. à 572 fr. 50 et, enfin, qu'elle doit faire face, au cours de son année académique, à des charges importantes (achats de nombreux livres, frais de déplacement, etc.).

C.                    Le 15 novembre 2002, l'office, dans sa réponse, conclut au rejet du recours en relevant que la loi et le barème ont été correctement appliqués à la demande de bourse de A.________. Il ajoute que la bourse maximum a été octroyée à la recourante.

D.                    A.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Elle a en revanche effectué le paiement du dépôt de garantie de 100 fr. qui lui avait été demandé.

E.                    Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.

                        Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1229).

3.                     Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. En l'espèce, l'office a admis que la recourante était financièrement dépendante. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de cette appréciation qui est fondée et non contestée.

4.                     a) L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :

(...)

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1     Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement. 2.    Les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art 19 de la présente loi".

(...)

                        L'art. 18 LAE prévoit que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat. Les conditions d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du Règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE).

                        b) Il faut tout d'abord examiner les ressources des parents de la recourante puisque, on l'a vu, elle ne peut être considérée comme financièrement indépendante. En effet, l'art. 277 CC aménage une obligation d'entretien à charge des parents dont l'enfant poursuit une formation appropriée après avoir acquis sa majorité.

                        Se fondant sur la déclaration fiscale 2001-2002, conformément à l'art. 10 RAE, l'office a retenu que le revenu imposable des parents de la recourante s'élevait à 41'700 fr., arrondi à 41'800 fr., conformément aux directives du Conseil d'Etat, ce qui donne un revenu mensuel déterminant de 3'483 francs.

                        De ce montant, il convient de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par l'art. 8 al. 2 RAE, à savoir 3'100 fr. pour les parents de la recourante et 800 fr. pour elle-même, soit au total 3'900 francs. Il subsiste donc un excédent de charges mensuelles de 417 fr. (3'900 - 3'483). L'office ne pouvait dès lors, sans violer l'art. 2 LAE, allouer à la recourante un montant inférieur au coût de ses études, après avoir constaté que le revenu familial ne suffisait même pas à couvrir les charges normales du ménage (cf. arrêt TA BO 2001/0029).

                        Calculé selon le barème (art. 12 RAE), le coût des frais d'études de la recourante a été arrêté à 13'470 fr. par l'office. Le Tribunal administratif ne voit aucun élément l'incitant à s'écarter de ce montant, qui n'a au demeurant pas été contesté par l'intéressée.

                        c) Ce montant est supérieur à celui admis par l'office. En effet celui-ci, se basant sur la barème, à teneur duquel un requérant majeur et dépendant peut se voir allouer une bourse de 1050 fr. au maximum par mois d'études ou de formation (Barème, p. 4, lit. B), a alloué à la recourante la somme de 10'500 fr. (10 x 1'050).

                                   Le tribunal de céans a toutefois, à de nombreuses reprises, jugé que, s'agissant de l'octroi d'une bourse, la fixation d'un montant forfaitaire maximum était contraire à la loi (arrêt TA BO 2001/0059 du 26 octobre 2001, BO 2000/0035 du 30 juin 2000; BO 2000/0020 du 26 mai 2000 et dans le même sens BO 2000/0130 du 20 avril 2001).

                        d) Force est de constater en l'espèce que l'office n'a, une fois encore, pas tenu compte de cette jurisprudence puisqu'il a alloué à la recourante le montant mensuel maximum de 1'050 fr. fixé dans le barème. Sa décision ne peut dès lors qu'être infirmée. En l'état, l'on ne voit en effet aucune raison valable de s'écarter d'une jurisprudence consacrée à maintes reprises par le tribunal de céans. En définitive, le recours s'avère fondé. Il y a donc lieu de retenir le montant de 13'470 fr. articulé ci-dessus.

5.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision litigieuse réformée en ce sens qu'une bourse de 13'470 fr. doit être allouée à la recourante pour la période du 21 octobre 2002 au 20 juillet 2003.

                         Vu le sort du pourvoi, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 septembre 2002 est réformée en ce sens qu'une bourse de 13'470 fr. (treize mille quatre cent septante francs) est allouée à la recourante pour la période du 21 octobre 2002 au 20 juillet 2003.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

Lausanne, le 18 mars 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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