Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 13.02.2003 BO.2002.0141

13. Februar 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,846 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

c/OCBEA | Financièrement indépendante au sens de la loi, la recourante, qui est sans revenu ni fortune, a droit à une bourse couvrant ses frais d'études, ainsi que ses dépenses d'entretien et de logement (allocation complémentaire), calculée par analogie selon les barèmes de l'aide sociale. Les frais de transport et de repas doivent être ajoutés aux frais d'études retenus par l'office.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 13 février 2003

sur le recours interjeté par X.________, **********, à ********,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 septembre 2002 lui octroyant une bourse de16'800 fr.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg , président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     Visant le diplôme d'assistante sociale, X.________, née le 8 novembre 1975, a demandé une bourse pour sa première année à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques, à Lausanne, débutant le 21 octobre 2002.

                        Par décision du 17 septembre 2002, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a alloué une bourse de 16'800 fr.

B.                    X.________ a formé recours contre cette décision le 4 octobre 2002, concluant à l'octroi d'une aide plus élevée. Elle fait valoir en substance que le montant alloué ne lui permet pas de couvrir ses charges et ses frais d'études. Citant la jurisprudence du Tribunal administratif, elle soutient que le montant de sa bourse n'a pas été calculé en tenant compte du minimum vital défini par les normes de l'aide sociale vaudoise (arrêt BO 2001/0151 du 22 mars 2002).

                        Le 30 octobre 2002, l'office a répondu que la recourante, célibataire et financièrement indépendante, avait obtenu le montant maximum prévu par le barème et les directives du Conseil d'Etat du 4 mars 1998 (ci-après: le barème). Il précise en outre :

"La jurisprudence du Tribunal administratif n'est pas appliquée par décision de Mme la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse après information du Conseil d'Etat, de la Commission des finances et du Grand Conseil. Une révision de la LAE est en chantier.

Appliquer la jurisprudence dans ce type de dossier conduirait à des dépenses supplémentaires de 10 millions seulement pour l'adaptation aux normes ASV."

                        X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 17 novembre 2002, dont le contenu sera repris plus loin dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère phrase). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative en principe pendant douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 3ème phrase).

                        En l'espèce, l'office a admis que X.________ était financièrement indépendante au sens de la LAE. C'est conformément aux principes applicables à ce statut que doit être calculé le montant litigieux de la bourse.

3.                     Le principe selon lequel la capacité financière est évaluée en tenant compte notamment des dépenses d'entretien et de logement, ainsi que du revenu net admis par la commission d'impôt est posé par la loi (art. 16 LAE). Cette disposition s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'examiner la capacité financière des parents d'un requérant dépendant que celle d'un requérant indépendant. Le législateur n'a en effet pas opéré de distinction entre ces deux catégories de boursiers, suivant en cela la volonté du Conseil d'Etat exprimée dans l'exposé des motifs relatif au projet de loi (BGC septembre 1973, p. 1239, ad art. 16: "Le revenu pris en considération pour établir la capacité financière des parents et, le cas échéant, celle du requérant lui-même (...)"). Selon un document non publié intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998 (ci-après: le barème), le montant maximum auquel peut prétendre un requérant célibataire, financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE et sans enfant à charge est de 16'800 fr. par an, frais d'études compris.

                        Le tribunal de céans a déjà jugé à de nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du montant des bourses, prévue dans le barème, était contraire à la loi. En effet, dans la mesure où le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui pourrait permettre au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à l'art. 2 LAE ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et de calcul des bourses (voir arrêts BO 1998/0035 du 8 septembre 1999, consid. 5; BO 1998/0172 du 11 octobre 1999, consid. 5). C'est à tort que l'office a alloué à la recourante une bourse de 16'800 fr., en vertu de directives générales et d'instructions particulières dérogeant de la loi.

4.                     X.________ est sans revenu ni fortune. Elle a donc droit à la prise en charge de l'ensemble de ses frais d'études. Sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b à e font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et hautes écoles (art. 12 du règlement d'application de la LAE (RAE)).

                        Selon le barème, les frais de déplacement justifiés par la distance entre le domicile du requérant et le lieu de formation sont comptés dans les coûts des études à raison d'un forfait annuel de 550 francs en cas d'utilisation des transports urbains. Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à son domicile à midi, l'office doit aussi retenir une participation aux frais de repas de 10 fr. par jour, mais un maximum de 200 francs par mois.

                        En l'espèce, l'office a fixé les frais d'études de X.________ à 1'720 francs (total formation : 1'720 fr.; frais logement/pension/repas : 0 fr.; frais de transport : 0 fr.). La recourante a estimé que ces frais n'étaient pas compris dans la bourse allouée; on peut donc considérer qu'elle en conteste implicitement le calcul, bien qu'elle n'en ait pas eu connaissance. Contrairement à l'office qui n'a retenu ni frais de déplacement, ni frais de repas, la recourante soutient qu'elle est obligée d'utiliser les transports publics lausannois pour se rendre à son école, située au chemin de Montolieu, et que ses horaires la contraignent à prendre quatre repas par semaine hors de son domicile. Aucun élément ne permet de mettre en doute les explications de X.________. Dès lors, outre les frais scolaires fixés à 1'720 fr., cette dernière a droit à 550 fr. pour ces déplacements, ainsi qu'à 1'760 fr. pour les repas (10 x 4 x 44 = 1'760 fr.). L'ensemble des frais d'études se monte ainsi à 4'030 fr.

5.                     La recourante peut prétendre, en sus de ce montant de 4'030 francs, à une allocation complémentaire (art. 11a al. 2 RAE), qui doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE; cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (arrêt BO 2000/0008, consid. 4b, du 11 mai 2000).

                        L'allocation complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de logement que la requérante n'est pas en mesure d'assumer (v. arrêt 1998/0172, consid. 5, du 11 octobre 1999). Il ne s'agit pas de permettre à cette dernière de vivre confortablement ou de réaliser des économies, mais bien de lui assurer la couverture de ses besoins vitaux. On peut donc se référer par analogie au régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale. Le document intitulé "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" contient un "Barème des normes ASV 2000 et 2002", qui fixe à 1'110 francs le forfait mensuel pour une personne seule, auquel il convient d'ajouter le loyer effectif jusqu'à concurrence de 650 francs. A noter que le forfait mensuel de 200 francs compté pour les repas de midi n'est pas compris dans le forfait de 1'110 francs, car il correspond au surcoût occasionné par l'obligation, pour la recourante, de manger hors de son domicile en raison de ses études.

                        En l'occurrence, la recourante loue un appartement dont le loyer s'élève à 695 francs, charges comprises. En prenant en compte le loyer jusqu'au seuil autorisé, on obtient une allocation complémentaire de 1'760 francs par mois, soit 21'120 francs pour douze mois.

6.                     Il résulte des calculs qui précèdent que la recourante a droit à une bourse de 25'150 francs (4'030 + 21'120) pour l'année 2002/2003. Le recours doit dès lors être admis et la décision litigieuse réformée dans cette mesure.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17 septembre 2002 est réformée en ce sens qu'une bourse de 25'150 francs est allouée à X.________ pour l'année 2002/2003.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

Lausanne, le 13 février 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.