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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.01.2003 BO.2002.0139

23. Januar 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,614 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Confirmation de la jurisprudence constante du tribunal selon laquelle les différents forfaits et montants maximums mentionnés dans le barème sont illégaux. Recours admis et renvoi du dossier à l'office pour qu'il établisse précisément la situation financière de la recourante et ses frais d'études.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 27 janvier 2003

sur le recours interjeté par X.________, à ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 9 septembre 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 3 mars 1975, de nationalité ********, est mariée et mère de deux enfants, nés en 1998 et 2000. Le salaire net de son mari est de 4'095 fr. 95 par mois, montant incluant les allocations familiales, à concurrence de 420 fr.

B.                    Par demande du 3 septembre 2002, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de deuxième année de sa formation d'infirmière auprès de l'Ecole de Chantepierre, à Lausanne.

                        L'office, selon décision du 9 septembre 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que le salaire de son mari et son salaire d'élève dépassaient les normes fixées par le barème et les directives du Conseil d'Etat.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 29 septembre 2002. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que sa situation financière était difficile, qu'elle était endettée, que ses frais d'études et de garde des enfants étaient conséquents et que le salaire de son mari était insuffisant pour couvrir toutes les charges.

D.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 13 novembre 2002. Il y a repris les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse en indiquant que, selon le barème et directives du Conseil d'Etat, le revenu maximum d'un couple avec deux enfants ne pouvait pas dépasser 4'100 fr. par mois, les frais d'études étant compris dans ce montant et que le revenu de son mari, ajouté à son salaire d'élève et le gain accessoire qu'elle réalise dans un EMS, dépassait la limite de 4'100 fr. L'autorité intimée a préavisé pour le rejet du recours.

E.                    La recourante n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'office.

                        Elle a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

                        L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, ci-après : LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

                        a) Toutefois, lorsque le requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14 al. 2 LAE). L'indépendance financière est définie à l'art. 12 al. 2 LAE qui prévoit qu'est réputé financièrement le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit immédiatement avant le début des études ou de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat. Selon l'al. 2 de cette disposition, si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe.

                        b) En l'espèce, et même s'il ne l'indique pas expressément, l'office a considéré que la recourante était financièrement indépendante au sens de la loi; il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation qui est fondée et non contestée par la recourante.

3.                     L'autorité intimée fonde son refus sur les indications figurant dans le document intitulé "barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage", approuvés par le Conseil d'Etat dans sa séance du 4 mars 1998 (ci-après : le barème). Ce document traite en pages 4 et 5, sous lettre D, de la bourse maximum, de la franchise sur salaire et du revenu personnel des boursiers. Il y est plus précisément indiqué en page 5, consacrée au revenu maximum des boursiers, que les revenus d'un couple avec deux enfants à charge doivent être au maximum de 4'100 fr. par mois. L'office en déduit que si ce plafond est atteint, l'aide de l'Etat doit être refusée.

                        Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de rappeler, à plusieurs reprises, que les différents forfaits et montants maximums mentionnés par le barème, qu'ils concernent les revenus des requérants à prendre en considération ou le montant des bourses elles-mêmes, n'étaient pas conformes à la loi et que l'office ne pouvait par conséquent pas s'en tenir à une stricte application du barème (voir arrêts TA BO002/0080 du 4 novembre 2002, BO002/0071 du 16 octobre 2002, BO000/0035 du 30 juin 2002), tant pour l'aspect illégal du montant maximum d'une bourse que pour l'illégalité du montant du revenu personnel du requérant au-delà duquel une intervention étatique n'est plus possible. Il convient dès lors de rappeler à nouveau à l'autorité intimée que sa pratique, contraire à la loi, entraîne des inégalités de traitement inacceptables puisqu'elle oblige les requérants à recourir pour que la loi soit appliquée correctement. Une telle façon de faire ne correspond manifestement pas à une saine administration de la justice.

                        Il convient de rappeler une nouvelle fois le but de la LAE, clairement défini à son art. 2, à teneur duquel le soutient de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle. "Cette exigence de justice sociale, sur le plan de l'éducation, si elle est satisfaite, doit contribuer dans une certaine mesure à établir l'égalité des chances devant l'instruction... en supprimant tout handicap financier..." (Exposé des motifs de la LAE, BGC septembre 1973, p. 1126). L'art. 20 LAE concrétise cet objectif en disposant que le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. On ne voit ainsi pas ce qui autoriserait le Conseil d'Etat à déroger à ces dispositions, d'une part en limitant les bourses d'études à un certain montant et, d'autre part, en fixant un revenu maximum pour les requérants au-delà duquel toute intervention étatique serait exclue. Dans la mesure où l'art. 17 LAE prévoit que, pour établir la capacité financière du requérant marié, on tiendra compte de celle de son conjoint et de celle de ses parents si la personne ne s'est pas rendue financièrement indépendante à l'égard de ces derniers, il est évident que le fait d'arrêter forfaitairement un revenu mensuel pour un couple au-delà duquel l'intervention de l'Etat n'est pas possible est également contraire à la loi. La pratique de l'office, fondée sur le barème, est donc illégale et heurte le texte même de la loi lorsque les revenus de la famille du requérant - ou d'autres personnes qui subviennent à son entretien - sont insuffisants pour couvrir les charges et les coûts des études. Force est de constater qu'il subsiste dans ce cas un obstacle d'ordre financier à la poursuite des études. L'autorité intimée ne peut donc pas rejeter une demande de bourse sur la seule base des revenus de l'époux d'un requérant financièrement dépendant. Il doit au contraire systématiquement procéder à l'évaluation de la capacité financière conformément aux art. 16, 17, 18 LAE et 8 et 10 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAE. De plus, l'art. 19 LAE indique que sont prises en considération pour le calcul du coût des études toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Ces dispositions légales contraignent donc l'autorité à établir très précisément la situation financière de chaque requérant tant en ce qui concerne sa capacité financière (revenus et charges) qu'en ce qui concerne le coût réel des études et ce, que le requérant soit financièrement dépendant ou indépendant. Dans la mesure où il n'y a au dossier de l'autorité intimée aucun indice sur le coût des études de la recourante et que l'office ne s'est pas livré à une appréciation détaillée de sa situation financière (revenus et charges), le tribunal de céans, qui n'a pas à suppléer aux carences de l'autorité intimée, n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande de bourse de la recourante.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de l'office annulée. Le dossier sera donc retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

                        Vu le sort du pourvoi, les frais en seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 septembre 2002 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     Les frais de recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance opérée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 27 janvier 2003/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est communiqué :

-  à la recourante X.________, personnellement -  à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes :

-  pour la recourante : deux pièces en retour

-  pour l'autorité intimée : son dossier en retour.

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