CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 mars 2003
sur le recours interjeté par A.________ A._______ X.________, au nom de sa fille B.________ B._______ X.________, à ********,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 23 août 2002 (refus d'octroi d'une bourse).
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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Vu les faits suivants:
A. B.________ B._______ X.________, née le 12 décembre 1985, est entrée en Suisse le 5 décembre 1996 et a été mise au bénéfice d'un permis F en qualité de réfugiée admise provisoirement. Elle est domiciliée à Lausanne, auprès de sa mère.
B. Par demande du 16 juillet 2002, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre un apprentissage d'assistante en pharmacie, à Lausanne. Par décision du 23 août 2002, l'office a statué négativement sur ladite demande au motif que cette dernière n'était pas au bénéfice d'un statut de réfugié, ni d'un permis B depuis au moins 5 ans. Il ajoutait que le permis F ne permettait pas son intervention.
C. B.________ B._______ X.________ s'est pourvue contre cette décision, par l'intermédiaire de sa mère, en date du 11 septembre 2002. A l'appui de son recours, elle fait valoir en substance que l'allégation de l'office, selon laquelle elle n'est pas au bénéfice d'un statut de réfugiée, est erronée, ledit statut lui ayant été expressément reconnu par l'Office fédéral des réfugiés (ci-après:ODR).
D. Dans sa réponse du 22 octobre 2002, l'office a conclu au maintien de la décision attaquée et au rejet du recours.
E. B.________ B._______ X.________ a déposé un mémoire complémentaire en date du 14 novembre 2002.
Invitée par le juge instructeur à lui faire savoir quelles étaient les dispositions prises dans le canton de Vaud pour assurer la mise en oeuvre de l'art. 91 al. 2 de la loi sur l'asile d'une part, et d'expliciter la différence qu'il effectuait entre l'étranger au bénéfice du statut de réfugié "définitif" et celui qui est au bénéfice d'un permis F (réfugié admis à titre provisoire) au regard de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, l'autorité intimée a allégué, dans une correspondance datée du 3 décembre 2002, ce qui suit:
" (...) La LAE selon art. 11, permet d'intervenir pour les étrangers jouissant du statut des réfugiés octroyés par le Département fédéral de justice et police. La décision de Berne donne le statut et la qualité de réfugié. Les admis provisoirement ont le statut, mais pas la qualité (...)".
Jusqu'en 1998, Berne subventionnait les institutions caritatives pour l'entretien et l'office prenait en charge les frais d'études pour ceux ayant le statut et la qualité et pas les requérants d'asile et les permis F (...).
Depuis 1999, Vaud reçoit un montant global de subventions à charge de les répartir.
Le permis F est une admission provisoire avec une date d'échéance, donc avec une situation qui peut évoluer jusqu'au renvoi dans le pays d'origine en fonction des circonstances ou obtention du statut et de la qualité de réfugié et d'un permis B (...)"
D. La recourante a effectué dans le délai imparti à cet effet le dépôt de garantie de 100 fr. qui lui avait été demandé.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Le recours doit être examiné au regard de l'art. 11 al. 1 lit. b de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: LAE). Aux termes de cette disposition, les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) bénéficient d'une assistance à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud.
b) En l'espèce, il est établi que la mère de la recourante est domiciliée dans le canton de Vaud. Il reste dès lors à examiner si la recourante jouit du statut de réfugiée octroyé par le DFJP, en d'autres termes si la titularité d'un permis F lui donne droit à une assistance matérielle au sens de l'art. 11 al. 1 lit. b LAE.
L'art. 59 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (ci-après: LAsi) dispose que "quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou y a été admis provisoirement au titre de réfugié est considéré, à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, comme un réfugié au sens de la présente loi et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés". Cette disposition, qui n'a pas échappé à la recourante, confère clairement le statut de réfugié en cas d'admission provisoire. Dès lors, force est d'admettre que la recourante est bel et bien au bénéfice du statut de réfugiée et qu'elle a, partant, un droit à une aide au sens de l'art. 11 al. 1 lit. b LAE.
c) L'autorité intimée fait valoir, à l'appui de son refus, que la recourante, qui est au bénéfice d'un permis F (réfugié à titre provisoire), ne peut se prévaloir du statut de réfugié. Cette affirmation n'est pas pertinente en l'espèce, pour les raisons évoquées ci-dessus. En outre, l'autorité intimée se contredit puisqu'elle expose dans sa lettre du 3 décembre 2002 que "les admis provisoirement ont le statut mais pas la qualité", reconnaissant ainsi implicitement le statut de réfugié aux étrangers titulaire d'un permis F.
A cela s'ajoute que l'autorité intimée se livre, également dans son courrier du 3 décembre 2002, à une distinction entre étrangers au bénéfice du statut de réfugié et étrangers au bénéfice de la qualité de réfugié. Seuls ces derniers auraient droit à une bourse d'étude. Cet argument ne résiste pas à l'examen. En effet, la distinction opérée par l'autorité intimée ne ressort ni de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ni de la LAsi, cette dernière loi se bornant à établir une différence entre les réfugiés qui ont obtenu l'asile (cf. par ex. art. 49 ss LAsi) et ceux qui ont obtenu une admission provisoire (cf. par ex. art. 66 ss LAsi). D'autre part, il convient de rappeler que l'art. 11 al. 1 lit. b LAE fait exclusivement référence à des étrangers au bénéfice du statut de réfugié. L'on ne perçoit pas, par conséquent, ce qui incite l'autorité intimée à s'écarter du texte légal en invoquant, comme condition supplémentaire à l'octroi d'une bourse, la jouissance de la "qualité" de réfugié. Les explications de l'autorité intimée, qui n'indique pas pour quels motifs l'art. 11 LAE exigerait l'application de ce critère, sont à cet égard par trop insuffisantes et n'emportent pas la conviction de l'autorité de céans. Force est de constater dès lors que, pour ce motif également, le recours est fondé.
3. Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion à l'admission du recours. Il convient par conséquent de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle calcule le montant de la bourse à laquelle la recourante a droit.
En outre, vu le sort du pourvoi, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais: en conséquence, l'avance versée par la recourante lui sera restituée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 août 2002 est annulée.
III. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision, au sens des considérants.
IV. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 17 mars 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.