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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.01.2003 BO.2002.0122

17. Januar 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,415 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

c/OCBEA | La part du revenu des parents destinée à la recourante (fr.10'692.--) est largement supérieure à ses frais d'études (fr.5'900.--) et de repas (fr.2'000.--), soit au total fr.7'900.--, de sorte que celle-ci ne peut pas prétendre à l'allocation d'une bourse. Rejet du recours.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 janvier 2003

sur le recours interjeté par A.________, ********, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 19 août 2002, refusant de lui allouer une bourse.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Jean-Claude Maire.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante de Croatie et titulaire d'une autorisation d'établissement, est née le 24 août 1981; célibataire, elle vit avec ses parents, à Z.________.

B.                    Titulaire d'un certificat fédéral de capacité obtenu au mois de mai 2002, A.________ a été admise à l'Ecole d'hygiéniste dentaire, à Genève à partir du mois de septembre 2002. Sa formation d'hygiéniste dentaire devrait s'achever au mois de juin 2005.

                        Par demande adressée à l'office le 2 juillet 2002, A.________ a sollicité l'octroi d'une bourse lui permettant de fréquenter l'Ecole d'hygiéniste dentaire; sa requête a été écartée par décision du 19 août 2002 aux motifs que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

                        Le 5 septembre suivant, A.________ a recouru contre cette décision, en concluant à l'octroi d'une bourse de 3'444 fr.20 représentant le coût d'achat d'une trousse d'instruments (1'501 fr.20), l'abonnement CFF Z.________/Genève (1'593 fr.) et l'abonnement TPG (350 fr.). Elle précise qu'elle doit encore acquitter une contribution à l'achat de base de matériel collectif (350 fr.), une participation aux frais de polycopiés (50 fr.) et une prime pour l'assurance-accident complémentaire obligatoire (8 fr.).

                        Dans sa réponse, l'office a préavisé pour le maintien de sa décision et le rejet du recours. A.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

                        Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêt BO 99/0081 du 27 janvier 2000).

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.

                        Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1229).

3.                     Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant; tel n'est pas le cas de la recourante.

4.                     a)  L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :

Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.

2)  Les ressources, à savoir :

              a) le revenu net admis par la commission d'impôt;

              b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance         et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du    requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à         l'activité économique de la famille;

              c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce            subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils     sont définis à l'art. 19 de la présente loi.

                        L'art. 18 LAE prévoit que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les conditions d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAE (RAE).

                        b) Il faut tout d'abord examiner les ressources des parents de la recourante puisque, comme on l'a vu, elle-même ne peut être considérée comme financièrement indépendante. Se fondant sur la déclaration d'impôt 2001/2002, seule décisive (art. 10 RAE), l'office a retenu un revenu net des parents de la recourante de 68'200 fr., ce qui donne un revenu mensuel déterminant de 5'863 fr. Ce montant ne peut qu'être approuvé.

                        De cette somme, il convient de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par l'art. 8 RAE, à savoir 3'100 fr. pour les parents de la recourante, et 800 fr. pour elle-même, ce qui donne un total mensuel de 3'900 francs.

                        Après déduction de ces charges, il subsiste un excédent de revenu de 1'783 fr. qui doit être divisé en quatre parts (deux pour les parents et deux pour la recourante) de sorte que le montant de la part s'élève à 445 fr.75. Il y a lieu de doubler celle de la recourante qui s'établit ainsi à 891 francs.

                        Comme le Tribunal administratif l'a déjà relevé à de nombreuses reprises, cette part doit en principe être multipliée par douze et non pas par dix comme le fait l'office de sorte que la participation familiale s'inscrit en réalité à 10'692 fr. pour une année.

                        c) Les frais d'études de la recourante ont été arrêtés par l'office à 7'900 fr. comprenant les repas de midi par 2'000 fr. Par conséquent, les frais d'écolage et d'inscription (650 fr.), de manuels (3'400 fr.) et de déplacements (1'850 fr.) représentent au total 5'900 fr. Ce montant est largement supérieur à celui calculé par la recourante, laquelle parvient à un total de 4'252 fr.20. Le Tribunal administratif ne peut donc qu'approuver le montant de 5'900 fr., qui est favorable à la recourante.

                        d) En définitive, on constate que la part du revenu des parents destinée à la recourante (10'692 fr.) est largement supérieure à ses frais d'études (5'900 fr.) et de repas (2'000 fr.), soit au total 7'900 fr., de sorte que celle-ci ne peut pas prétendre à l'allocation d'une bourse.

                        Dans le cadre du recours, elle a sollicité, certes à titre subsidiaire, l'octroi d'un prêt. L'office devra se prononcer sur cette demande qui devrait être sans doute acceptée.

5.                     Sous cette dernière réserve, les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, un émolument de justice doit être mis à charge de la recourante; arrêté à 100 fr., il sera compensé par le dépôt de garantie versé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 août 2002 est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, somme compensée par le dépôt de garantie versé.

jc/Lausanne, le 17 janvier 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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