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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 01.04.2003 BO.2002.0111

1. April 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,624 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

c/OCBEA | Les parents du recourant bénéficient de prestations de l'assurance-chômage auxquelles semble s'ajouter un soutien financier accordé par l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et des exilés (AVIRE). Bien que le montant de ces prestations ne soit pas établi, il est vraisemblable qu'il est inférieur à celui des charges normales afférentes à la famille du recourant. L'autorité intimée devra par conséquent lui octroyer une allocation complémentaire. Recours admis.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 1er avril 2003

sur le recours interjeté par A.________, ******** à Z.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 25 juillet 2002 lui allouant une bourse de 4'030 francs.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 19 février 1981, a suivi les cours du CMS organisés par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne durant l'année académique 2001-2002. Une bourse d'un montant de 2'820 fr. lui a été allouée pour cette période.

                        Le 7 juillet 2002, A.________ a sollicité le renouvellement de sa bourse afin d'entreprendre des études d'ingénieur en électricité, dès l'année académique 2002-2003.

                        Il ressort du dossier que la Commission suisse de recours en matière d'asile a accordé la qualité de réfugié à A.________ et aux membres de sa famille, en date du 20 décembre 2001.

                        Par décision du 25 juillet 2002, l'office a attribué au requérant une bourse d'études de 4'030 fr. pour l'année académique 2002-2003.

B.                    A.________ a recouru contre cette décision en date du 12 août 2002. Il fait valoir en substance qu'il ne dispose d'aucune ressource personnelle et que ses parents, au chômage, sont assistés par l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et exilés  (ci-après : AVIRE), laquelle considère que l'aide sociale vaudoise n'a pas à se substituer à d'autres sources de revenus, telle qu'une bourse d'études.

                        Dans sa réponse, l'office a conclut au rejet du recours en relevant notamment le fait qu'A.________ n'était pas financièrement indépendant de ses parents, et qu'une allocation complémentaire ne pouvait pas lui être octroyée puisqu'il était assisté par l'AVIRE.

                        A.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire comme la faculté lui en avait été offerte.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) Le soutien financier procuré par l'Etat en application de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase, LAE). La nécessité et la mesure de ce soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2). Tel n'est pas le cas de A.________.

                        b) Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

                        Les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants (art. 18 première phrase LAE). Sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b à e font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage, approuvés par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après le barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et hautes écoles (art. 12 du règlement d'application de la LAE (RAE)).

                        Selon le barème, les frais de déplacement justifiés par la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation sont comptés dans les coûts des études à raison d'un forfait annuel de 550 fr. pour les distances courtes. Si l'horaire ne permet pas au recourant de rentrer à son domicile à midi, l'office doit aussi retenir une participation aux frais de repas de 10 fr. par jour, mais un maximum de 200 fr. par mois.

                        c) Le soutien de l'Etat doit être accordé quant les charges, augmentées du coût des études du recourant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

3.                     Les frais d'études retenus par l'office s'élèvent à 4'030 fr. (inscription 80 fr., manuels 1'400 fr., déplacements 550 fr., repas de midi 2'000 fr.). Ils ont été calculés conformément aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème. S'agissant des frais d'entretien, la loi ne prend en compte que les charges standard arrêtées par le Conseil d'Etat, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants (art. 18 LAE). En l'occurrence pour un couple avec quatre enfants, dont deux mineurs et deux majeurs, ces charges se montent à 6'100 fr. par mois (art. 8 al. 2 RAE), soit 73'200 fr. par année.

                        Les parents du recourant n'exercent aucune activité lucrative de sorte qu'ils bénéficient des prestations de l'assurance-chômage auxquelles semble s'ajouter un soutien financier accordé par l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et exilés (AVIRE). Bien que le montant de ces prestations ne soit pas clairement établi, il est vraisemblable qu'il est inférieur à celui des charges normales (73'200 fr.).

                        Lorsque le revenu est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à la couverture des frais d'entretien du requérant (art. 11 a al. 2  RAE). L'office considère qu'une telle allocation ne peut être accordée en l'espèce vu que la famille du recourant bénéficie du soutien de l'AVIRE. Il fonde son argument sur une décision du Conseil d'Etat du 18 août 1999 selon laquelle une allocation complémentaire n'est pas octroyée lorsqu'elle fait double usage avec d'autres prestations. Cette décision signifie en fait que la bourse d'études ne doit pas servir à couvrir des frais pour lesquels il existe déjà une aide financière, ceci dans le but évident d'éviter l'enrichissement du bénéficiaire. Or, si les versements de l'AVIRE et de l'assurance-chômage sont insuffisants par rapport aux charges normales de la famille du recourant, une allocation complémentaire correspondant à l'insuffisance de ce "revenu" pourrait dès lors être octroyée sans pour autant faire double emploi avec lesdites prestations.

                        En outre, la loi contraint l'Etat à porter un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études (art. 2 LAE). Le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent une formation dont elle ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi d'une manière exhaustive par LAE (arrêts TA BO 1998/0172 et TA BO 1999/0112). L'autorité intimée considère ainsi à tort que les frais d'entretien du recourant doivent être pris en charge par l'AVIRE exclusivement, ce d'autant que les prestations d'aide sociales ne peuvent pas compléter une bourse d'études (voir notamment arrêts TA PS 1998/0036 et TA PS 1997/0094). Il résulte au contraire de l'art. 2 LAE que la bourse doit couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer (TA BO 1998/0172 précité). L'insuffisance du revenu familial se réparti entre les membres de la famille à raison d'une part par parent, une part par enfant scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE). On obtient en l'occurrence un total de huit parts, dont deux sont attribuées au recourant.

                        En l'état du dossier, le tribunal de céans ne peut pas fixer le montant de l'allocation complémentaire, faute d'être insuffisamment renseigné sur les prestations versées par l'assurance chômage et l'AVIRE. Il appartiendra donc à l'autorité intimée de se procurer ces renseignements et de rendre une nouvelle décision.

5.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et le dossier retourné à l'autorité intimée. Le présent arrêt sera rendu sans frais, l'avance effectuée par le recourant lui étant restituée.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 juillet 2002 est annulée.

III.                     La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 1er avril 2003

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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