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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.10.2002 BO.2002.0102

23. Oktober 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,383 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

c/OCBEA | La situation financière des parents de la recourante ne permet pas l'octroi d'une bourse, même en tenant compte d'une participation au loyer d'une chambre.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 23 octobre 2002

sur le recours formé par A.________, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 3 juillet 2002, lui refusant une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

Vu les faits suivants:

A.                     Née le 28 mai 1981, A.________ est célibataire; elle est domiciliée chez ses parents, à Z.________. Depuis l'automne 2000, elle est élève de la Haute école de gestion du canton de Vaud (HEG-Vd) : elle suit la filière "économie d'entreprise".

B.                    Le 4 juin 2002, l'intéressée a requis une bourse pour l'année scolaire 2002-2003. En date du 3 juillet 2002, l'office a statué négativement : il expliquait à A.________ que la capacité financière de sa famille ne permettait pas l'octroi d'une aide.

C.                    A.________ recourt contre cette décision. Se référant à la lettre qui accompagnait sa demande de bourse, elle fait valoir en substance qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de louer une chambre à Neuchâtel : en effet, contrairement à la HEG‑Vd, la HEG-Ne n'offre pas l'option "ressources humaines" qu'elle a choisie pour sa troisième année d'études. Elle ajoute avoir toujours tenu à décharger ses parents : selon elle, ceux-ci n'auraient pas les moyens d'assumer ses frais d'études à Neuchâtel.

                        L'office propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

                        Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment arrêts BO 01/0060 du 26 septembre 2001 et BO 01/0096 du 4 février 2002).

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.

                        Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1229).

3.                     Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant : à juste titre, la recourante ne soutient pas se trouver dans ce cas.

4.                     a) L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :

Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.

2)  Les ressources, à savoir :

              a) le revenu net admis par la commission d'impôt;

              b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance         et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du    requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à         l'activité économique de la famille;

              c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce            subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils     sont définis à l'art. 19 de la présente loi.

                        L'art. 18 LAE prévoit que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les conditions d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAE (RAE).

                        b) Il faut tout d'abord examiner les ressources des parents de la recourante puisque, on l'a vu, elle-même ne peut être considérée comme financièrement indépendante. Se fondant sur le chiffre admis par l'autorité de taxation (voir art. 10 RAE), l'office a retenu un revenu de 73'400 fr., d'où un revenu mensuel déterminant de 6'116 fr. De ce montant, il faut déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par l'art. 8 RAE : à savoir 3'100 fr. pour les parents de la recourante et 800 fr. pour elle‑même, soit 3'900 fr. Il subsiste donc un excédent de revenu mensuel de 2'216 fr., divisé en quatre parts (une pour chaque parent de la recourante et deux pour elle‑même; voir art. 11 RAE), ce qui donne des parts de 554 fr. chacune. La recourante participe pour deux parts à la répartition de l'excédent de revenu, par 1'108 fr.; soit pour dix mois d'études (voir art. 12 al. 3 RAE) 11'080 fr., montant représentant la somme que les parents de la recourante peuvent consacrer à ses frais d'études conformément aux dispositions d'application de la LAE.

                        Calculé selon le barème (voir art. 12 RAE), le coût des frais d'études de la recourante, pour une année, s'élève à 4'050 fr. (soit 1'100 fr. pour les frais administratifs, 400 fr. pour les fournitures, 550 fr. pour les déplacements et 2'000 fr. pour les repas de midi) : ce montant (soit 4'050 fr.) est nettement inférieur à la part du revenu qui leur est afférente (soit 11'080 fr.). S'agissant du logement loué par la recourante à Neuchâtel, l'office explique que, tout en laissant aux requérants le libre choix du lieu de leurs études en HES, il calcule les frais en partant du principe que la formation se déroule à Lausanne : dans le cas particulier, il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé de cette argumentation puisque, même en ajoutant aux frais d'études la somme maximum de 450 fr. par mois prévue par le barème au titre de participation au loyer d'une chambre, le montant de 4'500 fr. auquel on parviendrait demeurerait largement inférieur à la capacité financière des parents de la recourante.

                        c) Force est donc de constater que l'office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et, par voie de conséquence, n'est pas tombé dans l'illégalité. Sa décision doit ainsi être confirmée.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, un émolument de justice doit être mis à la charge de la recourante : arrêté à 100 francs, il est compensé par le dépôt de garantie versé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 juillet 2002 est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 23 octobre 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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