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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.12.2002 BO.2002.0099

20. Dezember 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,184 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

c/OCBEA | Le recourant, qui a déjà bénéficié d'une bourse pour sa formation de réparateur en automobiles, sollicite l'octroi d'une nouvelle bourse en vue de fréquenter l'école Ceruléum à Lausanne et obtenir un certificat fédéral de capacité comme graphiste. Recours rejeté au motif que cet établissement est une école privée et que la formation de réparateur en automobiles et le CFC de graphiste qu'il vise à obtenir à l'école Ceruléum sont deux formations d'un niveau équivalent. Cette dernière ne permet par conséquent pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 décembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, domicilié à Z.________, représenté par l'avocat Stefano Fabbro, rue du Progès 1, 1701 Fribourg

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 27 juin 2002 refusant de lui accorder une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, de nationalité suisse, né le 18 juin 1973, est célibataire.

                        En date du 30 juin 1996, il a obtenu un certificat de capacité à l'issue de son apprentissage de réparateur en automobiles. L'office lui a alloué des bourses pour un montant total de 3'600 fr. durant sa dernière année de formation professionnelle.

B.                    Le 23 juin 2002, X.________ a déposé une demande de bourse en vue de fréquenter l'école Ceruléum à Lausanne, et obtenir un certificat fédéral de capacité comme graphiste.

                        Par décision du 27 juin 2002, l'office a rejeté la requête aux motifs que l'école envisagée n'était pas une école publique ou reconnue d'utilité publique, et que X.________ ne pouvait faire valoir des raisons impérieuses qui l'empêcheraient de fréquenter un établissement public. Il a ajouté que son intervention pour une école publique ou reconnue d'utilité publique ne pouvait au demeurant avoir lieu que sous la forme d'un prêt puisque X.________ avait déjà bénéficié d'une bourse pour une première formation, et que le titre qu'il visait n'était pas plus élevé que celui qu'il avait déjà obtenu. Enfin, l'office a retenu - à tort - que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud. Il a retiré cet argument dans le cadre de ses déterminations dont il sera fait état ci-après.

C.                    Par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a recouru contre cette décision en date du 16 juin 2002, en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire complète. En substance, il fait valoir que l'école Ceruléum est une école d'utilité publique dans la mesure où elle ouvre les portes à une formation artistique dans une école publique, que les classes de l'école publique sont déjà constituées de sorte qu'elles ne peuvent plus accueillir d'étudiants pour la prochaine année scolaire et enfin, qu'il doit pouvoir obtenir une bourse et non pas un prêt dès lors que le diplôme qu'il vise représente un titre plus élevé que son certificat fédéral de capacité de réparateur de voitures.

                        Dans ses déterminations du 27 août 2002, l'office a conclu au rejet du recours.

                        Par son conseil, X.________ a encore déposé deux écritures dans le courant du mois de septembre 2002, dont l'une accompagnée d'un lot de lettres attestant des difficultés à trouver un emploi en relation avec sa formation de réparateur en automobiles.

D.                    Alors même qu'il avait requis l'assistance judiciaire, X.________ a versé le dépôt de garantie de 100 fr. qui lui avait été demandé.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Le recours doit être examiné au regard de l'art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelles (LAF). Cette disposition consacre à son chiffre 1 le principe général de l'octroi du soutien financier de l'Etat lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique. Le chiffre 4 concède une exception à ce principe : des allocations peuvent être versées aux élèves fréquentant des écoles privées si des raisons impérieuses les empêchent de suivre les cours des écoles publiques ou reconnues comme telles.

                        L'art. 4 du règlement d'application de la LAE précise comme suit les raisons impérieuses pour la fréquentation d'une école privée :

(...)

"a) la nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue;

b) l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre."

(...)

3.                     En l'espèce, il est constant que l'école Ceruléum n'est ni un établissement public, ni reconnu d'utilité publique. Il s'agit clairement d'une école privée, contrairement à ce que soutient le recourant.

                        La formation qu'il envisage peut être effectuée sous la forme d'un apprentissage, par exemple. Partant, la décision de l'office doit être confirmée sur ce premier point.

4.                     Au regard de l'art. 4 du règlement d'application de la LAE, le recourant invoque le fait que les classes de l'école publique (sans indiquer laquelle), sont complètes pour la prochaine année scolaire, de même que toutes celles des écoles publiques romandes d'art visuel. Le tribunal prend acte de cette affirmation, tout en relevant que le recourant pourrait s'inscrire aux cours d'une école publique ou entreprendre un apprentissage l'année prochaine. Les motifs qu'il invoque, bien que dignes d'intérêt, ne sauraient justifier l'intervention financière de l'Etat.

5.                     En vertu de l'art. 6 ch. 5 LAE, une bourse peut être accordée "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent des études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement".

                        Quant à l'art. 6 de cette disposition, il précise qu'une aide financière peut être accordée "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.

                        Dans ce cas, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente".

                        Il est établi que le recourant a reçu une bourse pour accomplir les derniers mois de sa formation de réparateur en automobiles. Il qualifie lui-même de certificat fédéral de capacité (CFC) le titre qu'il vise à obtenir à l'école Ceruléum. En conséquence, il convient d'admettre que les deux formations sont d'un niveau équivalent.

6.                     Enfin, l'office affirme qu'"il n'y a pas de prêt pour une école privée". Aucune disposition de la LAE ou de son règlement d'application ne prévoit une telle restriction. Toutefois, la question peut être laissée ouverte dès lors que le recours doit être rejeté, et la décision entreprise confirmée, pour les motifs invoqués ci-dessus.

7.                     Le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire complète. Il se justifie, vu les circonstances, de rendre le présent arrêt sans frais et de lui restituer l'avance de 100 fr. qu'il a effectuée. En revanche, dans la mesure où sa requête tendrait également à la désignation d'un conseil d'office, elle doit être écartée : en effet, le recours ne présente pas de difficultés particulières au sens de l'art. 40 LJPA de sorte que le recourant aurait pu procéder sans l'assistance d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 juin 2002 est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de 100 fr. effectuée par le recourant devant lui être restituée.

jc/Lausanne, le 20 décembre 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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