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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 17.03.2003 BO.2002.0084

17. März 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,450 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

c/OCBEA | La recourante a abandonné ses études en 1999. Elle envisage de les reprendre à partir de 200., à la condition qu' aucun fait nouveau n'y fasse obstacle. Les motifs invoqués par la recourante sont dignes de considération (éducation de ses 4 enfants en bas âge). Ils ne peuvent être toutefois qualifiés d'exceptionnels et, par voie de conséquence, ne peuvent pas être tenus pour une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE : recours rejeté.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 17 mars 2003

sur le recours interjeté par A.________, ********, à ********, dont le conseil est Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 6 juin 2002 (restitution d'une bourse).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer , assesseurs. Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 12 mars 1971, est mariée et mère de quatre enfants, B.________, né le 22 décembre 1995, C.________, née le 14 mars 1999, D.________, née le 2 décembre 2000 et E.________, né le 17 septembre 2002.

                        Au cours de l'année académique 1994-1995, l'office a accordé à A.________ des bourses d'un montant total de 9'560 fr., pour suivre des cours dispensés par la Faculté de théologie de Fribourg.

                        Le 18 août 1999, l'office a écrit à A.________ pour lui indiquer qu'il considérait qu'elle avait abandonné ses études et qu'elle était, de ce fait, redevable de la bourse reçue. A.________ a répondu le 23 août 1999 en précisant être toujours inscrite à la Faculté de théologie de Fribourg. Elle ajoutait qu'elle avait été contrainte de prendre deux semestres de congé académique suite à la naissance de son premier fils  et qu'elle serait en outre obligée d'interrompre à nouveau ses études car elle venait d'avoir une petite fille née, en mars 1999.

                        Par lettre du 3 juin 2002, A.________ a informé l'office qu'elle était toujours dans l'impossibilité de reprendre ses études pour cause de maternité (naissance de son troisième enfant au mois de décembre 2000 et d'un quatrième enfant prévue pour le mois de septembre 2002). En raison de l'évolution de sa situation familiale, elle se voyait dans l'obligation d'attendre que le dernier enfant à naître soit scolarisé à plein-temps, soit probablement en août 2008.

                        L'office a alors adressé à A.________ en date du 6 juin 2002 une lettre dont on extrait le passage suivant :

"...

Nous constatons que nous attendons une reprise d'études depuis 1999. Nous vous rappelons l'art. 8 de LAE qui stipule que "celui qui demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle s'engage à faire preuve de la diligence de l'assiduité nécessaire à leur succès."

Nous ne pouvons pas attendre jusqu'en août 2008 pour une reprise d'études. Par conséquent, nous considérons que vous êtes redevable des bourses reçues, soit de 9'650 fr. tant que vous n'aurez pas obtenu un titre de formation et nous attendons vos propositions de remboursement jusqu'au 20 juin prochain (minimum 100 fr. par mois selon décision du Conseil d'Etat).

..."

                        A.________ s'est pourvue devant le Tribunal administratif par lettre du 18 juin 2002, en faisant valoir que l'évolution de sa situation familiale, à savoir la naissance de quatre enfants constitue une raison que l'on peut qualifier d'impérieuse au sens de l'art. 28 LAE.

C.                    L'office a déposé des déterminations le 25 juin 2002, en concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours. A.________ a déposé un mémoire complémentaire en date du 26 septembre 2002. Concluant à l'annulation de la décision de l'office, elle fait valoir en substance que les conditions de l'art. 28 LAE ne sont pas remplies, qu'elle n'a pas renoncé à ses études mais n'a fait que les suspendre, que cette suspension était dictée par des raisons impérieuses, à savoir "le devoir à la fois élémentaire et supérieur de toute mère de s'occuper correctement de ses enfants, surtout s'ils sont quatre et en bas âge". Par lettre du 22 octobre 2002, l'office a déclarer maintenir ses déterminations.

                        Une attestation a enfin été produite en date du 11 novembre 2002 par la Faculté de théologie. Il y est précisé que A.________ "a suivi les cours et réussi les examens de la plupart des branches du premier cycle des études de théologie (4 semestres)".

Considérant en droit:

1.                     1.         Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     L'art. 2 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a la teneur suivante : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle".

                        C'est sur la base de cette disposition, qui exprime l'un des principes cardinaux de la loi, que l'office a alloué des prestations financières à la recourante. D'après l'autorité intimée, l'addition des bourses représente la somme de 9'560 francs. Pour sa part, la recourante ne conteste pas ce chiffre. Le Tribunal administratif le tient donc pour établi.

3.                     L'art. 28 LAE dispose que "la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulière". Le règlement d'application de la LAE (art. 16 al. 2) prévoit que "le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation".

4.                     En l'espèce, la recourante a pris au cours de ses études de théologie deux semestres de congé, suite à la naissance de son premier fils. Celle-ci a abandonné une seconde fois lesdites études en mars 1999, suite à la naissance de son deuxième enfant. Elle indique au tribunal qu'elle envisage de reprendre ses études à partir de 2008, à la condition qu'aucun fait nouveau n'y fasse obstacle.

                        Les motifs pour lesquels la recourante affirme avoir pris cette décision (éducation de ses quatre enfants en bas âge) sont indéniablement sérieux et tout-à-fait digne de considération. Ces circonstances ne peuvent être toutefois qualifiées d'exceptionnelles et, par voie de conséquence, ne peuvent pas être tenues pour une raison impérieuse d'arrêter des études pendant une si longue durée. Certes louables, elles n'en demeurent pas moins la conséquence d'un choix personnel et qui doit donc être, dans une certaine mesure, assumé. On est aussi en droit d'attendre de celui qui sollicite l'aide de l'Etat pour sa formation professionnelle qu'il poursuive si possible ses études sans discontinuer et les achève dans un délai normal. Enfin, celui qui a interrompu ses études depuis plusieurs années ne saurait échapper à l'obligation de restituer les allocations reçues en se contentant d'affirmer qu'il a l'intention de les reprendre un jour. Une telle intention doit être rendue vraisemblable en fonction d'éléments objectifs (arrêt BO 1999/0043 du 10 juillet 2001). Or, force est d'admettre que, dans le cas particulier, la recourante ne fait état d'aucun élément concret donnant à penser qu'elle achèvera un jour une formation entamée il y a bientôt dix ans. C'est donc à juste titre que l'office n'a pas estimé que les circonstances invoquées par la recourante et relatées ci-dessus relevaient d'une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE.

5.                     Il reste enfin à examiner par surabondance si l'art. 32 LAE peut s'appliquer au cas d'espèce. Aux termes de cette disposition, les demandes en restitution se prescrivent par cinq ans dès le versement de la dernière allocation. Le tribunal de céans a jugé que ce délai était sauvegardé non seulement par le prononcé d'une décision arrêtant, de manière juridiquement contraignante, le montant à rembourser, mais déjà par de simples rappels qu'une allocation pourrait donner lieu à remboursement (v. arrêt BO 1996/0072 du 5 mai 1997 et BO 1999/0043 du 10 juillet 2001). En l'occurrence, il ressort du dossier que l'office a versé sa dernière allocation en date du 30 mars 1995. Par lettre du 14 juin 1999, l'office a expressément attirer l'attention de la recourante qu'en cas d'abandon de sa formation, la bourse octroyée deviendrait remboursable. La prescription a ainsi valablement été interrompue dans le délai de cinq ans fixé par la loi.

Dès lors, l'art. 32 LAE n'est pas opposable à l'office. D'ailleurs, la recourante n'invoque pas ce moyen.

6.                     Les considérants qui précèdent conduisent en définitive au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi un émolument de justice limité à 100 fr. sera mis à la charge de la recourante, montant compensé par le dépôt de la garantie versé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 juin 2002 est maintenue.

III.                     Un émolument de justice arrêté à 100 (cent) francs compensé par le dépôt de garantie versé est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 17 mars 2003

Le président :                                                                                            Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.