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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.12.2002 BO.2002.0083

6. Dezember 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,528 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | Recourante ayant poursuivi sa scolarité en Valais lors du transfert du domicile de sa mère dans le canton de Vaud. Nombreuses attaches avec le lieu où elle effectue sa scolarité, plus particulièrement avec une grand-mère chez qui elle passe de nombreuses nuits en semaine. De telles circonstances peuvent à titre exceptionnel constituer des raisons valables d'allouer une bourse pour des études hors du canton de Vaud.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 6 décembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, représentée pour les besoins de la présente cause par sa mère, A.________, à Y.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 12 juin 2002 refusant de lui délivrer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissante suisse, célibataire, née le 5 septembre 1986, a complété le 25 mars 2002 un formulaire dans le but d'obtenir une bourse pour lui permettre de suivre la deuxième année de cours, et cas échéant, la fin de la première, de l'Ecole Supérieure de Commerce, Ecole de degré Diplôme "St-Joseph" de Monthey (ci-après : l'Ecole) dans le cadre d'une formation entreprise le 21 août 2001 qui devrait s'achever en août 2004. A cette occasion, elle a exposé qu'elle résidait en semaine chez sa grand-mère domiciliée Z.________ et chez sa mère à Y.________ en fin de semaine. Différents documents étaient joints à cette demande dont deux attestations de la Caisse de compensation du canton du Valais; la première datée du 4 septembre 2001 indiquait que la mère de l'intéressée touchait, dès le 1er octobre 2001, des rentes mensuelles AI de 1'566 fr., la seconde du 23 novembre 2001, précisant que X.________ touchait dès le 1er décembre 2001 des rentes AI et complémentaire pour un total mensuel de 995 fr.

                        L'Office d'impôt du district d'Aigle a transmis à l'office le 3 avril 2002 une copie de la décision de taxation définitive de la mère de l'intéressée pour l'année 2001 faisant état d'un revenu nul.

                        La mère de l'intéressée a encore transmis à l'office le 6 juin 2002 une attestation de l'Ecole du 3 juin 2002 selon laquelle sa fille obtiendrait à la fin de ses études un Diplôme de l'Ecole de degré Diplôme.

B.                    Par décision du 12 juin 2002, l'office a refusé d'intervenir en faveur de X.________ aux motifs que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et que les raisons de fréquenter cette école ne pouvaient pas être reconnues valables.

C.                    C'est contre cette décision que la mère de l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 18 juin 2002. Elle y a notamment fait valoir que sa fille avait son domicile légal en Valais depuis 1991, que cette dernière avait suivi toute sa scolarité dans ce canton, que les autorités valaisannes lui avaient indiqué que la demande de bourse devait être effectuée dans notre canton en raison de son domicile légal et que la demande portait également sur l'année scolaire 2002-2003. Elle a également présenté quelques autres arguments sans rapport avec la présente cause.

D.                    L'office a déposé sa réponse au recours le 24 juillet 2002. Il y a repris en les développant les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse en insistant sur le fait que la recourante pouvait obtenir un diplôme de culture générale dans le canton de Vaud. Il a donc conclu au rejet du recours.

E.                    N'ayant pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet, la recourante a répondu le 18 septembre 2002 à une interpellation du juge instructeur du tribunal en précisant qu'elle avait suivi la totalité de sa scolarité en Valais, à commencer par l'école enfantine, que la durée totale de sa formation auprès de l'école était de trois ans, qu'une fois le diplôme convoité obtenu, elle souhaitait soit suivre une école de physiothérapie, soit une haute école spécialisée, qu'en 1996, lors du changement de domicile de sa mère, son professeur lui avait déconseillé de changer de canton vu la différence entre les deux systèmes scolaires, qu'elle était donc restée en Valais auprès de sa grand-mère chez laquelle elle prenait plusieurs repas de midi et passait plusieurs nuits par semaine, qu'aucune question ne lui avait jamais été posée concernant le domicile de sa mère et qu'il ne lui avait jamais été conseillé de chercher un établissement scolaire sis dans le canton de Vaud.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Le présent recours doit être examiné au regard de l'art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE). Cette disposition consacre à son chiffre 1 le principe général de l'octroi du soutien financier de l'Etat, lorsqu'il est nécessaire, pour la fréquentation d'un établissement d'enseignement vaudois. Le chiffre 3 prévoit une exception à ce principe : une aide peut intervenir en cas de fréquentation d'une école hors du canton pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation pour laquelle le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. L'art. 3 al. 1 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAE précise comme suit les raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud :

"a.          la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études;

b.           l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré."

                        Quant à l'alinéa 2 de l'art. 3 du règlement précité, il indique que si la fréquentation d'un établissement hors du canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à fonds perdus ne dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton.

                        Il ressort de la formulation même de l'art. 6 ch. 3 LAE que les exemples qui y sont donnés pour justifier la fréquentation d'établissements d'instruction sis dans un autre canton ne sont pas exhaustifs. Si tel avait été le cas, le législateur n'aurait pas fait précéder cette liste de raisons reconnues valables de l'expression "telles que" qui implique bien une énumération exemplaire. Cette constatation est renforcée par l'art. 3 al. 2 du règlement d'application de la LAE qui indique clairement que la fréquentation d'un établissement hors du canton de Vaud peut être motivée par d'autres raisons (= autres que celles mentionnées à l'al. 1 et à l'art. 6 ch. 3 LAE).

3.                     L'office a en l'espèce considéré qu'aucune raison valable ne justifiait que la recourante suive les cours de l'Ecole puisque le diplôme convoité pouvait être obtenu dans le canton de Vaud.

                        Si cette constatation n'est pas critiquable, il n'en demeure pas moins que l'autorité intimée n'a pas correctement apprécié les raisons invoquées par la recourante pour fréquenter l'école précitée.

                        X.________ a en effet effectué toute sa scolarité, depuis l'école enfantine, dans le canton du Valais. Elle réside Z.________ depuis 1991. Lors du transfert du domicile de sa mère dans le canton de Vaud, elle a poursuivi sa scolarité en Valais, son professeur lui ayant déconseillé de changer de canton, les systèmes scolaires vaudois et valaisans étant différents. Il y a encore lieu de rappeler que la recourante a un pied-à-terre chez sa grand-mère Z.________ où elle prend ses repas de midi et chez laquelle elle passe plusieurs nuits par semaine en raison des multiples activités qu'elle effectue dans des sociétés locales valaisannes.

                        Il s'agit là de circonstances tout à fait exceptionnelles qui doivent permettre en l'espèce une intervention de l'office pour autant que les conditions financières liées à l'octroi d'une bourse (art. 14 ss LAE) soient réalisées. L'éventuelle bourse qui pourrait être octroyée devra toutefois l'être conformément à l'art. 3 al. 2 du règlement d'application de la LAE, soit dans une mesure équivalente à celle qui serait accordée si la recourante poursuivait des études dans le canton de Vaud.

                        Le refus de principe d'intervenir de l'office doit donc être annulé.

                        Le tribunal de céans ne dispose toutefois pas de tous les éléments utiles pour apprécier la situation économique de la famille et fixer le coût des études de la recourante, si bien qu'il y a lieu que l'office procède à cette instruction complémentaire pour arrêter le montant de la bourse à laquelle la recourante pourrait prétendre.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision de l'office doit être annulée et que le dossier doit lui être retourné pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

                        Vu le sort du pourvoi, les frais en seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 juin 2002 est annulée.

III.                     Le dossier est retourné à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                    Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 6 décembre 2002/gz

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________,

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes :

-  pour l'autorité intimée, son dossier en retour -  pour la recourante, pièces en retour.

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