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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.11.2002 BO.2002.0080

4. November 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,956 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

c/OCBEA | Sur la base des montants forfaitaires mentionnés dans le barème et qui ont déjà été jugés à plusieurs reprises comme étant contraires à la loi, l'office a refusé d'allouer une bourse à la recourante du fait que le revenu de son mari était précisément supérieur au revenu mensuel prévu par ce barème. Décision annulée et dossier renvoyé à l'office pour qu'il examine à nouveau le cas de la recourante en prenant en considération sa situation réelle (revenu +charges) et le coût effectif de ses études.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 4 novembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) du 22 mai 2002 refusant de lui délivrer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, ressortissante suisse, née le 23 août 1970 et mariée, a complété le 11 mai 2002 un formulaire en vue d'obtenir une bourse pour sa première année d'études auprès de la Haute Ecole Pédagogique à Lausanne dans le cadre d'une formation qui devrait s'achever en juin 2005 par l'obtention d'un titre de maître généraliste. A cette occasion, elle a notamment indiqué qu'elle était mère d'un enfant né le 16 juillet 2001, qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans les douze mois qui précédaient immédiatement le début de ses études, que son mari réalisait, à compter du 1er mai 2002, un salaire mensuel brut de 6'000 fr. versé douze fois l'an et qu'elle n'obtiendrait aucun gain durant sa formation. Elle a joint à cette demande quelques pièces justificatives.

                        L'Office d'impôt du district d'Oron a transmis le 22 mai 2002 une copie de la décision de taxation définitive de l'époux de la requérante pour l'année 2001 faisant état d'un revenu net de 48'600 fr.

B.                    Par décision du 22 mai 2002, l'office a refusé d'allouer une bourse à l'intéressée pour le motif que la capacité financière de sa famille (salaire de son époux) dépassait les normes fixées par le barème et directives du Conseil d'Etat.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le 11 juin 2002. Elle y a fait valoir que son mari avait changé d'emploi depuis le 1er mai 2002 avec comme conséquence une baisse de salaire mensuel de 700 fr., qu'il devait en outre s'acquitter d'une pension alimentaire pour un enfant né d'un premier lit de 950 fr. par mois et qu'étant mère d'un petit garçon de 11 mois, elle n'imaginait pas devoir le placer durant ses soirées et ses week-end afin de pouvoir réaliser un revenu accessoire lui permettant de financer ses études. Elle a également produit une attestation de l'employeur de son mari faisant étant d'un salaire mensuel brut de 5'800 fr. ainsi qu'une copie partielle d'un jugement de divorce rendu le 7 juin 1999 par la présidente du Tribunal civil du district de Lausanne, jugement selon lequel Antonio Iaccheo devait contribuer à l'entretien d'une fille issue d'une première union à raison de 950 fr. par mois dès le mois de janvier 2001.

D.                    L'office a déposé sa réponse au recours le 24 juillet 2002. Il y a repris les motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse en indiquant que, selon le barème et directives du Conseil d'Etat, le revenu maximum d'un couple avec un enfant ne pouvait pas dépasser 3'850 fr. par mois, les frais d'études étant compris dans ce montant et que le revenu du mari de la recourante, même en déduisant la pension alimentaire de 950 fr. par mois qu'il devait régler, conduisait donc à un refus. Il a ainsi conclu au rejet du recours.

                        La recourante n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

E.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

                        Toutefois, lorsque le requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14 al. 2 LAE).

                        L'art. 12 ch. 2 LAE indique que le domicile des parents, condition à laquelle l'art. 11 LAE subordonne notamment l'octroi d'une aide aux études et à la formation professionnelle, n'est pas pris en considération si depuis 18 mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant.

                        L'indépendance financière est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE qui prévoit qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat.

                        Selon l'al. 3 de cette disposition, si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant 12 mois en principe.

                        b) En l'espèce, et même s'il ne l'indique pas expressément, l'office a considéré que la recourante était financièrement dépendante et il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation qui est fondée et non contestée par X.________.

3.                     L'autorité intimée fonde son refus sur les indications figurant dans le document intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 4 mars 1998 (ci-après : le barème). Ce barème traite en pages 4 et 5, sous lettre D, de la bourse maximum, de la franchise sur salaire et du revenu personnel des boursiers. Il y est plus précisément indiqué en p. 5, consacré au revenu maximum des boursiers, que les revenus d'un couple avec un enfant à charge doivent être au maximum de 3'850 fr. par mois. L'office en déduit donc que si ce plafond est atteint, l'aide de l'Etat doit être refusée.

                        Le tribunal de céans a déjà rappelé à de très nombreuses reprises que les différents forfaits et montants maximum mentionnés par le barème, qu'ils concernent les revenus des requérants à prendre en considération ou le montant des bourses elles-mêmes, n'étaient pas conformes à la loi et que l'office ne pouvait par conséquent pas s'en tenir à une stricte application du barème (voir par exemple arrêts TA BO002/0071 du 16 octobre 2002 et les références pour l'aspect illégal du montant maximum d'une bourse et BO000/0035 du 30 juin 2000 et les références en ce qui concerne l'illégalité du montant du revenu personnel du requérant au-delà duquel une intervention étatique n'est plus possible). L'office continue toutefois à ignorer cette jurisprudence et à statuer contra legem alors qu'il la connaît parfaitement, puisque la conséquence logique de son attitude a été l'annulation d'un grand nombre de décisions qu'il a rendues et le retour des dossiers pour de nouvelles décisions conformes à la loi. Le tribunal de céans a en outre déjà rappelé à l'autorité intimée que son attitude entraînait des inégalités de traitement inacceptables puisqu'elle obligeait les requérants à recourir pour que la loi soit appliquée correctement. Une telle façon de faire ne correspond manifestement pas à une saine administration de la justice (arrêt TA 002/0047 du 8 juillet 2002).

                        Dès lors, et devant l'obstination de l'office à ne pas suivre la jurisprudence constante du tribunal de céans, il convient de rappeler une nouvelle fois le but de la LAE, clairement défini à l'art. 2, à teneur duquel le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle. "Cette exigence de justice sociale, sur le plan de l'éducation, si elle est satisfaite, doit contribuer dans une certaine mesure à établir l'égalité des chances devant l'instruction (...) en supprimant tout handicap financier (...)". (Exposé des motifs de la LAE, BGC septembre 1973, p. 1126). L'art. 20 LAE concrétise ce but en disposant que le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. On ne voit ainsi pas ce qui autoriserait le Conseil d'Etat à déroger à ces dispositions, d'une part en limitant les bourses d'études à un certain montant et, d'autre part, en fixant un revenu personnel maximum pour les requérants au-delà duquel toute intervention étatique est exclue (voir arrêts TA BO002/0071 et BO000/0035 précités). Dans la mesure où l'art. 17 LAE prévoit que, pour établir la capacité financière du requérant marié, on tiendra compte de celle de son conjoint et de celle de ses parents si la personne ne s'est pas rendue financièrement indépendante à l'égard de ces derniers conformément à l'art. 12 ch. 2, il est évident que le fait d'arrêter forfaitairement un revenu mensuel pour un couple au-delà duquel l'intervention de l'Etat n'est pas possible est également contraire à la loi. La pratique de l'office, reposant sur le barème, est donc illégal et heurte le texte même de la loi lorsque les revenus de la famille du requérant - ou d'autres personnes qui subviennent à son entretien sont insuffisants pour couvrir les charges et les coûts des études. Force est de constater qu'il subsiste, dans ce cas un obstacle d'ordre financier à la poursuite des études. L'office ne peut donc pas rejeter une demande de bourse sur la seule base des revenus de l'époux d'un requérant financièrement dépendant. Il doit au contraire systématiquement procéder à l'évaluation de la capacité financière conformément aux art. 16, 17, 18 LAE et 8 et 10 du Règlement d'application du 21 février 1975 de la LAE. De plus, l'art. 19 LAE indique que sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études. Les dispositions légales précitées contraignent donc l'autorité à établir très précisément la situation financière de chaque requérant tant en ce qui concerne sa capacité financière (revenus et charges) qu'en ce qui concerne le coût réel des études et ce, que le requérant soit financièrement dépendant ou indépendant. Il n'est donc, par exemple, pas conforme à la loi d'allouer un montant forfaitaire pour le coût des études. Dans la mesure où il n'y a au dossier aucun indice sur le coût des études de la recourante et que l'office ne s'est pas livré à une appréciation détaillée de sa situation financière (revenus et charges), le tribunal de céans, qui n'a pas à suppléer aux carences de l'autorité intimée, n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande de bourse de la recourante.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de l'office annulée. Le dossier lui sera donc retourné pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

                        Vu le sort du pourvoi, les frais en seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 mai 2002 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                     Les frais de recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 4 novembre 2002/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est notifié : - à la recourante X.________, personnellement - à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

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