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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 26.08.2002 BO.2002.0059

26. August 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,386 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

X.________ c/OBEA | Formation comprenant 3 jours de cours par semaine (les lundi, mardi et samedi). Refus d'intervenir de l'office aux motifs qu'il s'agit d'une formation en cours d'emploi laissant la possibilité d'exercer une activité lucrative durant 3 jours. Annulation de cette décision et retour du dossier à l'office pour qu'il statue sur une bourse partielle, conformément au principe dégagé en matière de cours du soir.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 26 août 2002

sur le recours interjeté par X.________, à ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 2 avril 2002 refusant de lui délivrer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 26 janvier 1964, est marié et père de quatre enfants nés en 1992, 1994, 1995 et 2000. Il a complété le 1er mars 2002 un formulaire de demande de bourse d'études pour sa première année de formation, à compter du 8 avril 2002, en qualité d'opérateur multimédia auprès de l'Ecole romande des arts graphiques, département multimédia, art et communication. Il a exposé qu'il réaliserait un gain mensuel brut d'environ 2'000 fr. durant sa formation. A cette demande étaient joints plusieurs documents dont une lettre explicative dans laquelle l'intéressé a précisé qu'il était titulaire d'un CFC de typographe (offset), qu'après 10 ans passés à l'étranger, il lui était impossible de retrouver une place de travail dans les arts graphiques, compte tenu des changements importants survenus dans ce domaine et qu'il s'était donc inscrit à la formation pour laquelle il sollicitait l'aide de l'Etat. Il a également relevé qu'il avait résilié son contrat de travail pour le 31 mars 2002 afin de commencer sa formation, qu'en parallèle, il était à la recherche d'une place de stage et que son épouse allait commencer une activité à temps partiel pour un salaire mensuel brut de l'ordre de 1'000 fr. X.________ a encore produit quelques pièces supplémentaires le 9 mars 2002.

                        La Commission d'impôt du district de Morges a transmis à l'office le 12 mars 2002 une copie de la décision de taxation provisoire de l'intéressé pour l'année 2001.

B.                    Par décision du 2 avril 2002, l'office a refusé de délivrer la bourse requise aux motifs qu'il n'intervenait pas pour la formation d'opérateur multimédia et que la formation en cours d'emploi permettait une activité lucrative.

C.                    C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 23 avril 2002. Il y a fait valoir que la formation envisagée n'était pas un simple recyclage mais une réorientation  professionnelle, qu'il travaillait à 60% à côté des trois jours de formation, à savoir les lundis, mardis et samedis, qu'il avait quatre enfants à charge, que malgré l'emploi à temps partiel de son épouse, il ne parvenait pas à financer entièrement ses études, que l'Office régional de placement compétent avait refusé de lui venir en aide pour compenser la perte de gain et que, cherchant un emploi de stagiaire en rapport avec sa formation, son salaire risquait encore de diminuer. Il a également relevé que même une aide partielle couvrant une partie des frais d'écolage lui serait précieuse.

D.                    L'office a déposé sa réponse au recours le 29 mai 2002. Il y a relevé que la formation d'opérateur multimédia était une formation en emploi post-apprentissage avec deux jours de cours du lundi au vendredi, ainsi que le samedi, qu'il restait donc trois jours avec possibilité d'exercer une activité lucrative, qu'il s'agissait d'un complément de formation permettant l'obtention d'un certificat cantonal qui pouvait déboucher sur un brevet fédéral d'opérateur si le candidat était en possession d'un certificat fédéral de capacité préalable, donc d'un perfectionnement en emploi visant l'obtention d'un certificat cantonal pour lequel aucune intervention n'était possible, mais qu'elle l'était en revanche pour la formation de concepteur multimédia avec contrat d'apprentissage et débouchant sur un certificat fédéral de capacité. Il a donc conclu au rejet du recours.

E.                    Le recourant a présenté des observations complémentaires le 19 juin 2002. Il y a plus particulièrement insisté sur le fait que l'école qu'il fréquentait lui avait délivré une carte d'étudiant, qu'il n'était donc pas considéré comme un salarié suivant un cours de perfectionnement mais comme un étudiant à part entière à raison d'un taux de 60% et que le directeur de l'établissement qu'il fréquentait lui avait indiqué que la formation suivie était dans sa finalité équivalente à celle de concepteur multimédia.

F.                     Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) Selon l'art. 6 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux titres et professions mentionnés aux let. a à g de cette même disposition. Conformément au ch. 2 de l'art. 6 LAE, le soutien est aussi octroyé aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle.

                        b) La formation d'opérateur multimédia que le recourant a commencé à suivre le 8 avril dernier, si l'on en croit l'attestation figurant au dossier, est dispensée par l'Ecole romande d'arts graphiques (ERAG/Pro Graph), département multimédia, art et communication, soit une école pour laquelle l'office a la possibilité d'intervenir.

3.                     Le refus de l'office est fondé sur le fait que la formation précitée implique trois jours de cours par semaine, soit les lundis, mardis et samedis et qu'elle permet ainsi d'exercer une activité lucrative, à tout le moins durant trois jours en semaine.

                        a) Il est exact que le tribunal de céans a déjà précisé à plusieurs reprises que le système instauré par la LAE a pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet (arrêt TA BO 01/0086 du 10 janvier 2002 et les réf. cit.). Cette jurisprudence repose sur l'idée que les cours du soir ou les cours par correspondance, par exemple, permettent, moyennant quelques dispositions d'organisation, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle aux études.

                        La jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour les cours du gymnase du soir de Lausanne pour le dernier semestre qui exige une fréquentation accrue des cours, l'intervention s'effectuant alors sous la forme d'une bourse partielle. Le tribunal de céans a donc confirmé une pratique de l'office se basant sur le Barème et Directives du Conseil d'Etat prévoyant une intervention pour les écoles dites du soir uniquement au cours de l'année qui précède les examens par une demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse entière au cours du deuxième semestre, à condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de 100% (arrêts TA BO 02/0038 du 20 juin 2002 et BO 97/0193 du 14 août 1998).

                        b) La situation du recourant n'est pas fondamentalement différente de celle visée par la jurisprudence citée sous considérant 3a ci-dessus. Il est en effet privé de la possibilité d'exercer une activité lucrative durant les deux jours de semaine (lundi et mardi) durant lesquels il doit suivre des cours, ce que l'office ne conteste d'ailleurs pas. Par analogie avec ce qui prévaut en matière d'écoles dites du soir, aucun motif sérieux n'empêche donc une intervention partielle de l'office en faveur du recourant, intervention prenant en considération la réduction de son taux d'activité professionnelle en raison des jours durant lesquels il doit se consacrer à ses cours.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et le dossier retourné à l'office pour une nouvelle décision. La décision litigieuse sera donc annulée.

                        Vu le sort du pourvoi, il se justifie de laisser les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 avril 2002 est annulée.

III.                     La cause est renvoyée à cette autorité pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.                    L'émolument de recours est laissé à la charge de l'Etat, l'avance de 100 (cent) francs effectuée par le recourant lui étant restituée.

Lausanne, le 26 août 2002/gz

                                                          Le président:

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant X.________, personnellement

-    à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexe : dossier en retour pour l'autorité intimée.

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