CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 février 2003
sur le recours interjeté par X.________, ******** à ********,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 mars 2002 exigeant le remboursement de la somme de 2'100 fr.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 30 octobre 1980, a entrepris des études en sciences politiques à l'Université de Lausanne en octobre 2001. Pour sa première année, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a octroyé, le 9 janvier 2002, une bourse de 4'200 fr., en précisant qu'il s'agissait d'une décision provisoire en attente de la taxation fiscale définitive 2001/2002 de sa famille et l'avertissant qu'une révision de sa situation pouvait conduire à une augmentation, une diminution, voire à la suppression et au remboursement des sommes déjà versées.
B. Par décision du 8 mars 2002, l'office a annulé son second versement et a réclamé à X.________ la restitution du premier versement, soit 2'100 fr., au motif que la commission d'impôt du district de Lausanne avait transmis sa taxation fiscale définitive 2001 qui laissait apparaître une fortune nette de 260'000 fr. L'office a précisé en outre que même si ce montant représentait une assurance-vie bloquée, celle-ci devait pouvoir supporter un rachat ou des prélèvements permettant le financement des études du requérant.
C. X.________ a recouru contre cette décision le 24 mars 2002, concluant à son annulation. En substance, il fait valoir que sa fortune personnelle provient d'un capital de 350'000 fr. versé par Z.________ en 1992, à titre de dédommagement à la suite d'un accident de la route dont il a gardé de nombreuses séquelles invalidantes. Il ajoute que son père en a dépensé une partie, soit 90'000 fr., pour ses soins et son encadrement psychique, ce qui lui a permis de passer d'une classe à effectif réduit aux bancs de l'université. Quant au solde, il a été investi dans une assurance-vie, afin de lui garantir un minimum vital au cas où il ne pourrait subvenir à ses besoins. Selon copie de la police d'assurance-vie Y.________ produite par le recourant, ce dernier touchera une rente annuelle de 12'000 fr. environ dès mars 2008.
Dans sa réponse au recours du 23 avril 2002, l'office expose que X.________ n'a pas mentionné sa fortune dans sa demande de bourse. Sur la base d'un calcul détaillé tenant compte de cette fortune, il conclut au rejet du recours.
Le 6 mai 2002, X.________ a déposé un mémoire complémentaire expliquant qu'il n'a pas indiqué sa fortune, car elle ne constituait pas actuellement un moyen de financer ses études.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que X.________ n'a pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de la LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont lui-même et ses père et mère disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.
3. Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c). L'art. 10e du règlement d'application de la LAE du 21 février 1975 (RAE) précise que si le requérant financièrement dépendant dispose d'une fortune personnelle, le montant de la bourse allouée peut être réduit selon barème du Conseil d'Etat.
Sur la base de cette dernière disposition, l'office a considéré que la fortune du recourant, qui se monte à 260'000 fr. sous la forme d'une assurance-vie, pouvait supporter un rachat ou des prélèvements permettant le financement de ses études. Après calcul de la somme à déduire, l'office a constaté que celle-ci était supérieure à la bourse qu'il avait octroyée. X.________ a contesté, exposant que ce capital, obtenu en compensation de l'invalidité dont il a souffert, lui garantira un revenu pour couvrir ses besoins vitaux dès mars 2008. Cette assurance ne déployant ses effets qu'à ce moment, le recourant estime qu'elle ne peut être prise en compte dans le calcul de la bourse.
C'est à tort que X.________ soutient que sa fortune, investie dans une assurance-vie, est bloquée à court terme. En effet, comme le stipulent les conditions générales de la Compagnie d'assurances Y.________, le rachat d'une telle assurance est envisageable à tout moment. Le rachat même partiel est d'ailleurs possible (voir point 8.1 des Conditions générales d'assurance pour assurances de rentes viagères différées, liées à des parts de fonds de placement, en échange d'une prime unique). Une telle démarche ne remet d'ailleurs pas en cause le but de sécurité financière cherché par le recourant dans la mesure où il lui est loisible de racheter partiellement son assurance ou d'en souscrire une nouvelle, dont la prime unique sera à peine moins élevée. Dans une autre mesure, l'argent ainsi "prélevé" contribue à favoriser l'avenir du recourant, puisque il lui permet de financer ses études. Enfin, il convient de relever que faire abstraction d'un tel investissement serait contraire à l'équité, puisqu'elle permettrait à tout requérant disposant d'une fortune en capital, de la préserver tout en bénéficiant du soutien de l'Etat. Dès lors, c'est à juste titre qu'il faut tenir compte de la fortune de X.________.
4. Selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après: le barème), une franchise de 20'000 fr. doit être soustraite à la fortune brute, puis un dixième du solde est déduit du montant de la bourse annuelle. La fortune déterminante s'élevant en l'occurrence à 260'000 fr., c'est une somme de 24'000 fr. ([260'000 fr. - 20'000 fr.]: 10) qu'il convient de prendre en compte. Le recourant dispose ainsi d'un montant de 24'000 fr. pour couvrir ses dépenses d'entretien et ses frais d'études. Une telle somme doit assurément lui permettre de faire face à ses besoins sans aide financière.
5. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument à la charge du recourant débouté.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 mars 2002 est confirmée.
III. Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 14 février 2003
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est notifié aux parties selon l'avis d'envoi ci-joint.