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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.07.2002 BO.2002.0035

22. Juli 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,100 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

c/OCBEA | Refus d'interventir de l'office confirmé pour une formation de pilote professionnel devant déboucher sur un titre d'épandeur agricole et de bombardier d'eau, formation acquise auprès d'une école située au Belize. La jurisprudence a en effet déjà exposé à de nombreuses reprises que les formations de pilote ne relevaient pas de la LAE ou des lois fédérale et cantonale sur la formation professionnelle, mais de la législation fédérale sur l'aviation.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET du 22 juillet 2002

sur le recours interjeté par X.________, ********, représenté par le Cabinet de conseils juridiques Corinne Granges, av. du Général Guisan 30, 1800 Vevey

contre

la décision la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 14 février 2002 refusant de lui délivrer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ a complété le 14 janvier 2002 un formulaire de demande de bourse en vue de suivre, durant l'année 2000, les cours de l'école "Sam Riggs Agricultural Pilot Training, Center Ltd" à Corozal, Belize, Amérique centrale. A cette occasion, il a indiqué avoir déjà obtenu des bourses d'études entre 1995 et 1998 dans le cadre d'une formation scientifique au gymnase du Bugnon à Lausanne, qu'il n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans les dix-huit mois précédant immédiatement le début de la formation pour laquelle il sollicitait l'aide de l'Etat et qu'il obtiendrait le titre de "Commercial Pilot Licence (FAA) et AG-Pilot". Il a joint à cette demande plusieurs pièces relatives à la formation envisagée, à sa situation matérielle ainsi qu'à celle de ses parents et une lettre explicative. Il a précisé dans ce document qu'il souhaitait devenir pilote de bombardier d'eau ou pompier du ciel depuis son très jeune âge, qu'il avait ainsi obtenu en parallèle à ses études secondaires ses licences de pilote de planeur et de pilote privé, qu'il avait ensuite été formé comme pilote de remorqueur de planeur, qu'il allait suivre la formation "vols glaciers" et qu'il aurait ainsi acquis l'expérience et les heures de vol nécessaires pour passer professionnel. A ce propos, il a souligné qu'il devait obtenir un brevet commercial, puis, directement, la spécialisation d'épandeur agricole et bombardier d'eau et que cette étape coûtait environ 47'000 fr., somme dont ni lui ni ses parents ne disposaient. Concernant le lieu de la formation, X.________ a exposé qu'il existait à Lausanne une école de pilotes professionnels formant des pilotes de ligne, qu'elle n'était donc pas adaptée à son cas, qu'il n'y avait en Suisse aucune formation de pilote agricole et bombardier d'eau et qu'il était donc contrait de suivre l'école de Sam Riggs à Belize, laquelle était reconnue mondialement et lui donnerait l'enseignement et la licence appropriés.

B.                    Par décision du 14 février 2002, l'office a refusé d'intervenir sous la forme d'une bourse à fonds perdu pour la formation de pilote et a indiqué qu'un prêt était possible, sur demande, pour un montant maximum de 3'150 fr. pour trois mois.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 8 mars 2002. Il y retrace les différentes étapes de sa formation aéronautique, insiste sur le fait que son but professionnel est l'obtention principalement du titre d'épandeur agricole et subsidiairement de bombardier d'eau, qu'avant de pouvoir obtenir le titre précité, il devait tout d'abord être au bénéfice d'un brevet commercial obligatoire, qu'aucune possibilité ne lui était offerte de suivre la formation envisagée dans le canton de Vaud ou en Suisse, que le coût total de cette formation de trois mois était de 47'000 fr., que les écoles suisses d'agriculture et d'ingénieurs agronomes offraient dans une large mesure des cours de formation identiques à ceux offerts par l'école qu'il avait choisie et que la décision litigieuse considérait à tort qu'il s'agissait d'une formation de pilote et ne tenait pas compte de son caractère agricole. Il se livre ensuite à une analyse détaillée du contenu de la formation de pilote épandeur agricole en insistant sur le fait que la seule différence entre les écoles suisses d'agriculture et l'école Sam Riggs portait sur le type de machines utilisées, soit en l'occurrence des avions. Il relève encore qu'au regard de ses solides connaissances en matière de pilotage, il avait de sérieuses chances de mener à bien la formation choisie, mais que, sans l'intervention financière de l'Etat, il se voyait définitivement freiné dans le cadre de sa formation professionnelle. Il conclut donc, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une bourse d'études du montant maximum autorisé par les dispositions légales.

D.                    L'office a déposé sa réponse au recours le 23 avril 2002. Il y développe les motifs de la décision litigieuse en indiquant que ni l'école ni la profession qu'envisageait de suivre le recourant n'étaient reconnues par la loi et qu'en conséquence seul un prêt correspondant au montant maximum pour étudiant financièrement dépendant pouvait être proposé. Il conclut donc au rejet du recours.

                        Le recourant n'a pas présenté d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

E.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Selon l'art. 6 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat, au certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études commerciales (let. a), aux titres et professions universitaires (let. b), aux professions de l'enseignement (let. c), aux professions artistiques (let. d), aux professions sociales (let. e), aux professions paramédicales et hospitalières (let. f) et aux professions de l'agriculture (let. g). Le soutien de l'Etat est également accordé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 ch. 2 LAE).

                        Le ch. 3 de l'art. 6 LAE précise à son al. 1er que le soutient financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE qui prévoit que sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a), et l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désigné (let. b). L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée. En adoptant ces textes, les législateur visait principalement des formations qui peuvent s'acquérir en Suisse; néanmoins, la lettre de la loi laisse place à l'octroi de bourses pour études à l'étranger (RDAF 1979, p. 354, consid. II in fine). L'exception de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE doit cependant être comprise en ce sens que le soutien financier de l'Etat ne peut être accordé pour fréquenter une école située hors du canton de Vaud (y compris à l'étranger) que si celle-ci prépare à l'une des formations visées au ch. 1 ou 2 de l'art. 6 al. 1 LAE. A défaut, il faudrait admettre que n'importe quelle formation, pourvu qu'elle soit dispensée quelque part dans le monde, peut bénéficier du soutien de l'Etat, ce qui serait contraire à la systématique de la loi et viderait de leur sens les dispositions précitées (arrêt TA BO 98/0013 du 6 juillet 1998).

                        En outre, l'art. 6 ch. 4 LAE permet exceptionnellement d'obtenir le soutien de l'Etat pour la fréquentation d'une école privée si des raisons impérieuses empêchent les élèves de fréquenter les écoles publiques ou reconnues. L'art. 4 du règlement d'application de la LAE précise les raisons impérieuses pouvant justifier la fréquentation d'une école privée. Il s'agit toutefois de situations sans rapport avec le cas d'espèce.

3.                     Le recourant souhaite en l'occurrence suivre, durant trois mois, les cours de l'école Sam Riggs au Belize afin d'obtenir un brevet commercial de pilotage qui lui permettra d'accéder à son but professionnel, soit le titre d'épandeur agricole et de bombardier d'eau. L'office fonde son refus sur le fait qu'il n'intervient pas à fonds perdu pour la formation de pilote puisque ni cette profession ni l'école que le recourant envisage de suivre ne sont reconnues par la LAE.

                        a) Comme le relève à juste titre l'office, l'école Sam Riggs au Belize n'est pas une école publique ou reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE. L'exposé des motifs du projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien de l'Etat seraient désignées par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur nom (v. BGC Printemps-septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention n'a pas été concrétisée : le règlement d'application de la LAE est muet sur ce point. L'exposé des motifs accompagnant le projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle précisait encore que certaines écoles non publiques étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de La Source, l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (v. BGC Printemps-septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). En fait, les écoles reconnues d'utilité publique dans le canton de Vaud sont caractérisées par l'aide financière que l'Etat leur accorde, sous la forme de subventionnement, pour leur permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 consid. 2a). En l'espèce, il est établi que le canton de Vaud ne subventionne pas l'école Sam Riggs, de sorte qu'elle ne peut pas être reconnue d'utilité publique. En outre, elle ne prépare à aucun titre ni aucune des professions visées à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE. Elle ne relève pas non plus de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 ch. 2 LAE). On relèvera encore que le Tribunal administratif a refusé l'octroi de bourses d'études à des requérants qui souhaitaient suivre une formation de pilote dans une école d'aviation privée à Lausanne et dans un centre de formation aéronautique au Canada, au motif notamment que de telles formations n'étaient pas reconnues par l'autorité fédérale compétente et ne relevaient ni de la législation fédérale ni de la législation cantonale sur la formation professionnelle, mais de la loi fédérale sur l'aviation (TA arrêt BO 98/0013 du 6 juillet 1998 précité et les réf. cit.). Il n'y a pas lieu de traiter différemment le cas du recourant.

                        b) Le recourant soutient que l'école Sam Riggs offre dans une large mesure des cours de formations identiques à ceux proposés par des écoles suisses d'agriculture ou d'ingénieurs agronomes. S'il pensait donc que l'aspect agricole revêtait une importance prépondérante, X.________ aurait assurément choisi une école située dans le canton de Vaud et pour laquelle l'office aurait pu intervenir. Son choix démontre en réalité que l'aspect "pilotage" l'a emporté, ce qui l'a conduit à opter pour une école située au Belize, si bien que les développements présentés sous consid. 3a ci-dessus justifient la position de l'office.

                        Afin d'être complet, on relèvera encore que la proposition de l'office d'intervenir sous la forme d'un prêt, si le recourant en fait la demande, est conforme à la jurisprudence (voir par exemple TA arrêt BO 98/0013 précité).

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que la décision litigieuse doit être maintenue. Le recours sera donc rejeté aux frais de son auteur qui ne se verra pas allouer de dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 février 2002 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2002/gz

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

-    au recourant X.________, par son mandataire, le Cabinet de conseils juridiques Corinne Granges, sous Lettre Signature

-    à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes :

-    pour le recourant, pièces en retour

-    pour l'autorité intimée, dossier en retour.

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