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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.12.2002 BO.2002.0032

6. Dezember 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,948 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

c/OCBEA | La part de l'excédent de revenu et fortune que la mère de la recourante peut consacrer aux frais de formation de cette dernière est inférieure à ces frais. Admission du recours et octroi d'une bourse correspondant à la différence entre les frais d'études et la part de l'excédent de revenu qui peut y être consacrée.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ARRET

du 12 décembre 2002

sur le recours interjeté par X.________, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 20 février 2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, née le 13 janvier 1980, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à Z.________, auprès de sa mère. Son père est décédé le 16 mars 2000.

                        Selon les renseignements fournis par l'Office d'impôt d'Yverdon-les-Bains le 15 février 2002, le revenu net de la mère de l'intéressée a été arrêté à 43'200 fr. et sa fortune nette à 459'000 fr. Ces chiffres faisaient l'objet d'une taxation provisoire.

B.                    L'intéressée a entrepris dès le semestre d'hiver 1999 des études universitaires auprès de la faculté des hautes études commerciales de l'Université de Lausanne. Elle a obtenu une bourse de 8'540 fr. pour la première année académique et une bourse de 8'190 fr. pour la deuxième année. Par demande du 6 août 2001, elle a sollicité l'octroi d'une nouvelle bourse pour suivre les cours de troisième année de sa formation universitaire.

                        L'office, selon décision du 20 février 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif que la capacité financière de la famille de X.________ dépassait les normes fixées par le barème.

C.                    C'est contre cette décision que X.________ a recouru, par acte du 28 février 2002. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir que sa mère, veuve, avait bénéficié d'une augmentation de revenu exceptionnelle, liée à la vente d'un contingent laitier, que le montant perçu devait assurer à sa mère une certaine sécurité financière et que l'office n'avait pas suffisamment tenu compte du contexte familial.

D.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal en date du 23 avril 2002. Il y a repris les calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a préavisé pour le rejet du recours.

E.                    X.________ a notamment transmis au tribunal, en date du 30 septembre 2002, la taxation fiscale définitive de sa mère, dont le revenu net a été arrêté à 36'600 fr. et la fortune nette à 459'000 fr.

                        Invité à indiquer s'il entendait modifier la décision litigieuse, l'office a répondu, par lettre du 14 octobre 2002, qu'il maintenait son refus.

                        L'intéressée a procédé dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

                        Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

                        L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.

                        Dans le cas présent, la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière de sa mère doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :

" Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2)  les ressources, à savoir :

a)    le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b)    la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c)    l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

                        L'art. 18 LAE prévoit ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil d'Etat.

                        Selon les art. 11 et 11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

                        Les principes qui guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

                        Le barème garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du bar¿e. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.

4.                     Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille de la recourante. Le revenu annuel net de la mère de la recourante, tel qu'admis par l'office d'impôt compétent (art. 16 al. 2 let. a LAE et 10 al. 1 RAE), est de 36'600 fr. Il convient d'ajouter à ce montant la rente d'orpheline dont la recourante bénéficie, soit 666 fr. par mois. Le revenu net global à prendre en considération est ainsi de 44'592 fr. (36'600 + 7'992).

                        a) Il convient en outre de tenir compte de la fortune de la recourante et de sa mère. A cet égard, l'art. 16 al. 2 let. b LAE prévoit que la fortune entre en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter des prélèvements ne portant pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille. La fortune de la mère de la recourante, arrêtée par l'autorité fiscale à 459'000 fr., comprend notamment des terrains agricoles qui ne permettent pas de prélèvements destinés aux frais d'entretien et de formation de la recourante. Après déduction de ces terrains, dont la valeur imposable est de 275'760 fr., la fortune nette résiduelle est de 183'240 fr. A ce montant doit s'ajouter la fortune personnelle de la recourante, par 30'800 fr. La fortune nette déterminante s'élève ainsi à 214'040 fr. Après déduction de la franchise, par 140'000 fr., le solde, à concurrence de 74'040 fr., doit être multiplié par le coefficient de pondération de 5% déterminé par le barème et les directives du Conseil d'Etat. C'est ainsi un montant de 3'702 fr. qui doit être ajouté au revenu net de 44'592 fr. Le total ainsi obtenu, soit 48'294 fr., détermine un revenu mensuel net de 4'024 fr. 50.

                        b) De ce revenu, on déduit les charges normales, soit 3'300 fr. (2'500 fr. pour la mère de la recourante et 800 fr. pour la recourante elle-même). Après déduction de ces charges, il reste un excédent de revenu de 724 fr. 50 qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison d'une part pour un parent seul et de deux parts pour un enfant en formation (art. 11 RAE). L'excédent de revenu, divisé par 3, détermine des parts de 241 fr. 50. La recourante a donc droit à 483 fr. (241 fr. 50 x 2); pour douze mois, cette part représente 5'796 fr., chiffre arrondi à 5'795 fr. C'est cette somme que les ressources familiales permettent d'affecter aux frais de formation de la recourante. Les frais d'études ayant été fixés par l'office à 12'020 fr., la recourante a droit à une bourse correspondant à la différence, d'un montant de 6'225 fr.

5.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de l'office du 20 février 2002 annulée.

                        Vu le sort du recours, l'émolument sera laissé à la charge de l'Etat.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 février 2002 est annulée.

III.                     X.________ a droit à une bourse d'études de 6'225 fr. pour l'année académique 2002 (période du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002).

IV.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, l'avance de frais de 100 (cent) francs effectuée par la recourante lui étant restituée.

Lausanne, le 12 décembre 2002/gz

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________, personnellement

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes :

- pour la recourante : pièces en retour

- pour l'Office cantonal des bourses : dossier en retour.

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