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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 20.06.2002 BO.2001.0171

20. Juni 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,436 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

c/OCBEA | Barème - calcul de la capacité financière des parents.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 20 juin 2002

sur le recours interjeté par A.________, domiciliée à ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 29 novembre 2001, refusant de lui accorder une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 28 octobre 1977, est célibataire. De nationalité suisse, elle vit à ********, avec ses parents.

B.                    Depuis le mois d'octobre 1998, A.________ fréquente la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève dans le but d'obtenir une licence en psychologie. L'office lui a accordé une bourse pour ses 2ème et 3ème années universitaires.

                        Le 5 septembre 2000, A.________ a déposé une demande afin d'obtenir une bourse afin d'obtenir une bourse pour sa dernière année d'études.

                        Par décision du 29 novembre 2001, l'office a rejeté sa demande aux motifs que la capacité financière de la famille de A.________ dépassait les normes fixées par le barème.

C.                    C'est contre cette décision que A.________ s'est pourvue auprès du Tribunal administratif : par acte remis à la poste le 21 décembre 2001, elle fait valoir en substance que ses parents ne peuvent pas subvenir à ses besoins du fait que les revenus de sa mère sont constitués d'une rente de l'assurance-invalidité et que son père se trouve en incapacité de travail. Elle ajoute que pour ses études, elle est contrainte de loger à Genève, ce qui lui coûte 450 fr. par mois, sans compter les frais de nourriture, d'écolage, etc. Elle termine en insistant sur le fait qu'étant en dernière année de sa formation universitaire, elle n'a pas la possibilité d'exercer une activité lucrative à temps partiel.

                        Dans ses déterminations adressées au Tribunal administratif le 18 février 2002, l'office a présenté le calcul qui l'a conduit à un refus de bourse et conclut au rejet du recours.

                        Pour sa part, A.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire, ni formulé d'observations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. En revanche, elle a effectué à temps le dépôt de garantie de 100 fr. qui lui avait été demandé.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle LAE). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien accordés dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

                        Toutefois, lorsque le requérant est financièrement indépendant, au sens que l'art. 12 ch. 4 LAE donne à ce terme, sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14 al. 2 LAE).

                        L'art. 12 ch. 2 LAE indique que le domicile des parents, condition à laquelle l'art. 11 subordonne notamment l'octroi d'une aide aux études et à la formation professionnelle, n'est pas pris en considération si depuis 18 mois au moins le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant.

                        L'indépendance financière est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE : cette disposition prévoit qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui exerce une activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat.

                        Selon l'al. 3 de cette disposition, si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant 12 mois, en principe.

                        b) La recourante admet, de manière implicite en tout cas, qu'elle ne peut pas être considérée comme financièrement indépendante de ses parents au sens de la LAE. La capacité financière de ses derniers doit par conséquent être prise en considération.

3.                     Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (chiffre 1), les ressources, soit le revenu net admis par la Commission d'impôt (chiffre 2, litt. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (chiffre 2, litt. b) et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (chiffre 2, litt. c).

                        Le revenu familial déterminant est, de manière générale, celui figurant au chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration fiscale, telle qu'admise par la Commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, ce revenu a été arrêté à 62'400 fr., soit 5'200 fr. par mois.

                        Du revenu ainsi déterminé, on déduit les charges normales qui correspondent aux frais minimums d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, les frais de dentiste, les impôts, les loisirs, etc. Elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple auxquelles on ajoute 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'occurrence, elles se montent donc à 3'900 fr. (3'100 + 800). L'excédent de revenu est ainsi de 1'300 fr. (5'200 - 3'900) ce qui indique que chaque part représente 325 fr. (1'300 : 4).

                        Comme cette famille doit consentir un effort particulier pour la formation universitaire de son enfant, on double la part de la recourante, soit 650 fr. Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif (voir par exemple BO 01/0056), cette somme doit être multipliée par 12 et non pas 10 mois d'études comme le retient l'office. On parvient ainsi à la somme de 7'800 fr., ce qui représente donc le montant que la famille peut consacrer par année à la recourante.

                        Par ailleurs, l'office a arrêté à 6'350 fr. les frais d'études de cette dernière, soit 1'000 fr. pour l'écolage et l'inscription, 1'500 fr. pour les manuels, le matériel et les outils, 1'850 fr. pour les frais de déplacements et 2'000 fr. pour les repas de midi.

                        La recourante fait valoir qu'elle est contrainte de loger à Genève étant donné que le trajet de son domicile jusqu'à l'Université de Genève prend environ 3 heures et demies par jour. Le loyer du logement qu'elle partage avec une étudiante s'élève à 900 fr., sa participation étant ainsi de 450 francs.

                        Il apparaît effectivement que l'on ne peut exiger de la recourante qu'elle regagne le domicile parental chaque jour. En conséquence, il convient de prendre en considération les frais de logement à concurrence de 450 fr. par mois d'études (la participation maximum selon le barème et les directives du Conseil d'Etat). A l'inverse, les frais de transport ne peuvent alors plus lui être alloués : l'art. 12 al. 1 litt. d) LAE prévoit que l'étudiant peut obtenir le remboursement de ses frais de déplacements "...ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille". De même, les frais de repas ne peuvent pas être retenus, ceux-ci n'étant accordés qu'aux étudiants qui regagnent le domicile de leur famille chaque jour (art. 12 al. 1 litt. e) RAE).

                        En définitive, les frais d'études annuels de la recourante s'établissent comme il suit :

                        - Ecolage et inscription                                  fr.1'000.--                         - Manuels, matériel, outils                              fr.1'500.--                         - Frais de logement                                       fr.4'500.-fr.7'000.--

       De ce montant, on déduit la participation familiale de 6'500 fr. de sorte que la recourante a droit à une bourse de 500 fr. pour l'année académique 2001/2002.

                        De ce qui précède, il résulte que la décision entreprise doit être annulée et le recours admis.

                        Le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2001 est modifiée en ce sens que A.________ a droit à une bourse d'études de 500 fr. pour l'année académique 2001/2002.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de 100 (cent) francs effectuée par la recourante lui étant restituée.

jc/Lausanne, le 20 juin 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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