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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 07.05.2002 BO.2001.0145

7. Mai 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,698 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

c/OCBEA | Capacité financière de la famille suffisante. R.R.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 mai 2002

sur le recours interjeté par A. X.________, ********, à ********,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 octobre 2001 refusant une bourse d'études à sa fille B. X.________.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     B. X.________, née le 20 août 1984, fille d'A. X.________, a entrepris fin août 2000 des études auprès du CESSNOV à Cheseaux-Noréaz en vue d'obtenir un diplôme de culture générale. Pour l'année scolaire 2000/2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) ne lui a pas alloué de bourse, mais l'a dispensée de finance d'écolage.

B.                    Pour l'année scolaire 2001/2002, l'office a refusé, le 30 octobre 2001, d'accorder une bourse à B. X.________ en motivant sa décision comme suit :

"  -  La capacité financière de votre famille dépasse les normes fixées par le barème       (LAE art. 14 et 16).

   -  Augmentation du revenu selon taxation fiscale 2001/2002 de votre famille et       moins de repas pris à l'extérieur, selon correction apportée par le gymnase."

C.                    Contre cette décision, A. X.________ a formé un recours le 17 novembre 2001. A l'appui de son pourvoi, il fait valoir en substance que l'augmentation de revenu selon la taxation fiscale 2001/2002 serait due en grande partie à la prise en compte de la valeur locative de l'immeuble où habite sa mère. Il ajoute que sa fille doit se rendre tous les jours à Yverdon, ses déplacements lui prenant deux heures et vingt minutes par jour, et détaille les frais annuels engendrés par les études de sa fille. Il conclut ainsi implicitement à ce qu'une bourse d'études soit accordée à sa fille.

                        Dans sa réponse du 14 décembre 2001, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

                        Par réplique du 6 janvier 2001, le recourant conteste les montants retenus par l'office dans ses calculs pour refuser l'octroi d'une bourse à sa fille, détaille à nouveau ses propres calculs et maintient ses conclusions.

                        L'office a renoncé à déposer une duplique.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

                        Etant donné que B. X.________ n'a pas accédé à la majorité en l'an 2001 et qu'elle n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.                     Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

                        Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

                        Fr. 3'100.- pour deux parents

                        Fr. 2'500.- pour un parent

                        auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

                        Fr. 700.- pour un enfant mineur

                        Fr. 800.- pour un enfant majeur".

                        Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

                        Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

                        Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.                     Les frais d'études de la fille du recourant établis par l'office s'élèvent à 3'880 francs (écolage, inscription : 480 fr.; manuels, matériel, outils : 600 fr.; déplacements : 1'200 fr.; repas de midi : 1'600 fr.). Le recourant conteste partiellement les montants retenus. Il oppose ses propres chiffres, qu'il détaille comme suit dans sa réplique : écolage : 480 francs, manuels : 300 francs, déplacements avec le train et le bus grâce à un abonnement général des CFF : 1'990 francs, repas de midi : 1'900 francs, soit 4'670 francs par an. Les montants avancés par le recourant étant conformes au barème, il y a lieu de les retenir pour fixer les frais d'études de sa fille.

                        La loi prévoit expressément que c'est le revenu net admis par la commission d'impôt qui est déterminant pour l'évaluation de la capacité financière (art. 16 ch. 2 lit. a LAE), c'est-à-dire, en règle générale, le chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). En l'occurrence, ce revenu net ayant été établi par la commission d'impôt, il n'y a pas de motifs de s'en écarter, quels que soient les éléments de revenu qui le composent. Dans le cas d'espèce, ce revenu est de 69'100 francs, soit 5'758 francs par mois.

                        On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elle s'élèvent donc à 4'500 francs (3'100 + [2 x 700] = 4'500). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent le recourant et sa famille est de 1'258 francs (5'758 - 4'500 = 1'258). Réparti en cinq parts, dont deux pour la fille du recourant (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de celle-ci la somme annuelle de 6'038 francs ({[1'258 : 5] x 2} x12 = 6'038). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la fille du recourant étant largement supérieure au coût de ses études (4'670 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

                        Partant, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

5.                     Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 octobre 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 7 mai 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.