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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.02.2002 BO.2001.0117

4. Februar 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,363 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage | La recourante étant majeure, le domicile déterminant n'est pas celui du parent qui détenait l'autorité parentale. Il suffit qu'un parent soit domicilié dans le canton de Vaud et y paie ses impôts. Toutefois le refus d'une bourse est justifié dès lors que le revenu déterminant laisse apparaître, après déduction des charges, un montant supérieur aux frais d'études.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 février 2002

sur le recours interjeté par A. X.________, 1********, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 19 octobre 2001, refusant de lui octroyer une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A. X.________, née le 26 septembre 1982, est célibataire. Ses parents sont divorcés : sa mère habite à 2********/VS, son père à 3********.

B.                    Le 31 août 2001, A. X.________ a adressé à l'office une demande de bourse pour lui permettre de fréquenter les cours du gymnase de Beaulieu, à Lausanne, en deuxième année.

                        Par décision du 19 octobre 2001, l'office a rejeté sa requête aux motifs que sa mère n'était pas domiciliée dans le canton de Vaud, en l'invitant à solliciter une bourse du Département valaisan de l'éducation.

C.                    C'est contre cette décision que A. X.________ a recouru par lettre remise à la Poste le 26 octobre 2001 : elle fait valoir en substance qu'elle a atteint sa majorité, qu'elle a effectué toute sa scolarité dans le canton de Vaud et qu'elle n'a jamais été domiciliée dans le canton du Valais. Elle a complété son argumentation le 22 novembre suivant en produisant un budget duquel résulte que son père et sa mère lui versent chacun une contribution d'entretien mensuelle de 600 fr.

D.                    L'office a adressé ses déterminations au tribunal le 27 novembre 2001 : il maintient sa décision, en se fondant sur l'art. 11 LAE; à titre subsidiaire, l'office relève que même s'il admettait sa compétence en fonction du domicile de son père dans le canton de Vaud, le calcul de la bourse requise par A. X.________ conduirait à un refus.

E.                    B. X.________, père de A. X.________, a adressé spontanément une lettre au Tribunal administratif, datée du 21 décembre 2001 : il explique en particulier qu'il est père de deux filles nées de son remariage, et qu'il ne peut envisager d'accueillir sa fille A. X.________ sous son toit.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (ci-après: LAE)). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières, d'autre part. Selon l'art. 11 LAE, l'aide aux études et à la formation professionnelle est accordée à condition que les parents du requérant soient domiciliés dans le canton de Vaud. Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction du domicile et de la situation financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son entretien (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, deuxième phrase, LAE). Tel n'est pas le cas de la recourante, qui n'a pas achevé sa scolarité.

3.                     En l'espèce, seul le père de la recourante est domicilié dans le canton de Vaud. L'office refuse de tenir compte de ce domicile au motif que la recourante était placée sous l'autorité parentale de sa mère, qui vit en Valais, lorsqu'elle était mineure. Cependant, l'intéressée avait acquis sa majorité lorsqu'elle a déposé une demande de bourse, de sorte que la question de l'autorité parentale ne se pose plus. En outre, en utilisant l'expression "les parents", le législateur n'a assurément pas voulu imposer le domicile des deux parents dans le canton de Vaud. Il est inacceptable de ne prendre en considération que celui de l'un d'entre eux et de faire abstraction de l'autre, qui est pourtant contribuable dans le canton de Vaud et qui a l'obligation d'apporter son soutien financier à son enfant en formation, conformément aux articles 276 ss CC (voir BO 99/0098 et les arrêts cités).

                        C'est donc à tort que l'autorité intimée considère que le domicile valaisan de la mère de la recourante fait obstacle à l'octroi d'une bourse.

4.                     D'après l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (chiffre 1), les ressources soit le revenu net admis par la Commission d'impôt (chiffre 2, litt. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse un juste but de prévoyance et si par son mode d'investissement le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (chiffre 2, litt. b), et l'aide accordée par toute institution publique ou privée (chiffre 2, litt. c).

                        Le revenu familial déterminant, (soit la capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20, c'est à dire de la moyenne des revenus nets des deux années précédentes de la dernière déclaration d'impôt admise par l'office d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). A défaut de taxation définitive, on peut se référer à une taxation provisoire, d'autant que celle-ci est en général favorable au contribuable. Dans le cas d'espèce, la taxation du père de la recourante, d'après la déclaration d'impôt 2001/2002 fait état d'un revenu net de 69'700 fr. (montant arrondi à 69'800 fr., selon une directive du Conseil d'Etat), soit un revenu mensuel déterminant de 5'816 francs.

                        De ce revenu, on déduit les charges normales qui correspondent aux frais minimum d'une famille nécessaires à l'alimentation, au loyer, aux services industriels, à l'équipement, au ménage, à l'habillement, aux assurances, aux impôts, aux loisirs, etc. : elles s'élèvent pour un parent (le père) à 2'500 fr., auquel il y a lieu d'ajouter 800 fr. pour la recourante qui est majeure, et 700 fr., pour chacune de ses demi-soeurs, soit un total de 4'700 francs.

                        L'excédent de revenu se monte ainsi à 5'816 fr. - 4'700 fr., soit 1'116 fr. Cet excédent doit être répartir en cinq parts, conformément à l'art. 11 RAE (une part pour le père, deux parts pour la recourante et une pour chacune de ses demi-soeurs; chaque part représente donc 223 fr.). Le montant susceptible d'être affecté aux frais d'études de la recourante est ainsi de 5'352 fr. (223 x 2 x 12 mois).

                        Les frais d'études de l'intéressée ont été arrêtés par l'office à 3'870 fr., montant qui n'a pas été contesté, et duquel le Tribunal administratif n'a dès lors aucune raison de s'écarter.

                        Au vu de ce qui précède, on constate que les frais d'études sont inférieurs au montant de la participation familiale de sorte qu'aucune bourse ne peut être allouée à la recourante.

5.                     En conclusion, il apparaît que la décision entreprise, certes par substitution de motifs, se révèle bien-fondée. Elle sera donc confirmée, ce qui entraîne le rejet du recours.

                        Un émolument de 100 (cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé sera mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 octobre 2001 est maintenue.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs, somme compensée par l'avance de frais opérée, est mis à charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 4 février 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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