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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.08.2002 BO.2001.0115

22. August 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,475 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

c/OCBEA | A droit à une bourse le requérant qui entreprend des études musicales au Conservatoire de Genève après s'être vu refuser le droit de suivre lesdites études au Conservatoire de Lausanne par manque de place.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 22 août 2002

sur le recours interjeté par A.________, chemin ********, à Z.________

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 octobre 2001 lui refusant une bourses d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 15 août 1966, marié sans enfants, a entrepris début octobre 2001 des études au Conservatoire de Genève, en classe professionnelle, filière V, en vue d'obtenir un diplôme d'enseignement de la théorie musicale.

B.                    Le 16 octobre 2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) lui a refusé l'octroi d'une bourse pour la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002 en motivant sa décision comme suit :

"  -  L'école fréquentée ne se trouve pas dans le canton de Vaud et les raisons de       fréquenter cette école ne peuvent pas être reconnues valables (LAE, art. 6/ch. 1       et 3).

   -  La fréquentation de cette école élude les exigences inhérentes à l'organisation, à       la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud (LAE,       art. 6).

   -  Intervention exclusivement pour le Conservatoire de Lausanne."

C.                    Contre cette décision, A.________ a formé un recours le 24 octobre 2001. A l'appui de son pourvoi, il fait valoir pour l'essentiel qu'en l'an 2000 il s'est présenté aux examens d'admission de la filière V auprès du Conservatoire de Lausanne, où il a réussi les examens, mais n'a cependant pas été admis faute de place. Le recourant allègue qu'il s'est une nouvelle fois inscrit aux examens d'admission auprès du Conservatoire de Lausanne en 2001, a passé un entretien de candidature, mais s'est vu refuser l'accès à l'enseignement du conservatoire. Il estime qu'en 2001 le Conservatoire de Lausanne est revenu sur sa décision prise en 2000, parce que si des places avaient été disponibles en 2000, il aurait été admis. A l'appui de son pourvoi, le recourant produit notamment une lettre du Conservatoire de Lausanne du 6 juillet 2001 ainsi libellée :

"Monsieur,

Pour faire suite à votre demande, j'ai le regret de vous informer que, malheureusement, vous n'avez pas été admis en branches théoriques.

Après examen de votre dossier et des tests d'admission que vous avez faits en 2000, votre profil ne correspond pas à celui demandé pour l'étude du diplôme de branches théoriques, filière V.

...".

                        Le recourant ajoute qu'il a alors choisi de suivre l'enseignement du Conservatoire de Genève. Il estime par conséquent que son cas relève de l'art. 3 du règlement du 21 février 1975 (RAE) d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) et conclut ainsi implicitement à ce qu'une bourse d'études lui soit allouée.

                        Dans sa réponse du 27 novembre 2001, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision. Ses arguments seront repris ci-après pour autant que besoin.

                        Le juge instructeur a interpellé le directeur du Conservatoire de Lausanne afin de déterminer si les refus d'admission opposés au recourant en 2000 et 2001 étaient principalement fondés sur un manque de place ou si le recourant ne remplissait pas les conditions d'admission au conservatoire. La direction du Conservatoire de Lausanne a communiqué au tribunal ce qui suit :

"...

Lors de sa demande d'admission, en 2000, M. A.________ souhaitait étudier les branches théoriques du Conservatoire dans le cadre du «tronc commun». Il a été refusé, faute de place, notre établissement privilégiant l'accès à ce genre d'études pour les étudiants faisant leur formation instrumentale comme branche principale.

En 2001, l'intéressé a refait une demande d'admission, mais cette fois pour un diplôme de branches théoriques, dans le but de les enseigner. Ceci représente une formation complète en soi. Le test d'admission a montré qu'il n'avait pas le niveau requis pour accéder à cette formation spécialisée et c'est la raison pour laquelle il n'a pas été admis.

...".

                        Le recourant ayant produit des observations détaillées concernant cette communication, elles ont été soumises à la direction du Conservatoire de Lausanne qui a complété sa communication au juge instructeur comme suit :

"...

Le Conservatoire, ayant un nombre limité de places, donne accès pour l'étude des branches théoriques en priorité aux élèves étudiant un instrument au niveau professionnel dans la maison puis dans un autre Conservatoire ou dans le cadre de la «Société Suisse de Pédagogie Musicale» et, enfin, à ceux qui étudient sans pousser l'instrument.

C'est donc principalement pour manque de place que M. A.________ n'a pas été admis.

Dans la mesure où le recourant montrait son intention de faire après le «tronc commun» des études en filière V, Monsieur Cuendet lui a clairement écrit le 6 juillet 2001 que son profil ne correspondait pas à celui demandé pour l'étude des branches théoriques. Dès lors, le Conservatoire n'a pas pu faire d'exception.

...".

                        L'autorité intimée s'est prononcée sur les explications fournies par le Conservatoire de Lausanne. Le recourant a versé en temps utile l'avance de frais qui lui avait été demandée.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux professions artistiques (art. 6 ch. 1 lit. d LAE). Par exception, il peut l'être aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 ch. 3 al. 1 LAE). Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (lit. b). Enfin, l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE précise qu'aucune aide ne peut être allouée si la fréquentation de l'école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

3.                     Le diplôme visé par le recourant peut sans conteste être obtenu auprès du Conservatoire de Lausanne. Cependant, le Conservatoire de Lausanne admet clairement que le recourant s'est vu refuser l'accès au «tronc commun» de la filière V par manque de place. Concernant les études en filière V après le «tronc commun», le Conservatoire de Lausanne se contente d'exposer que le profil du recourant "ne correspondait pas à celui demandé pour l'étude des branches théoriques" et qu'ainsi il n'a pas pu faire d'exception. Bien que le juge instructeur ait interpellé le Conservatoire de Lausanne par deux fois et qu'il lui ait soumis les observations détaillées produites par le recourant, sa direction a été dans l'impossibilité de préciser en quoi le profil du recourant ne correspondait pas à celui requis par le conservatoire. Force est donc d'admettre que l'appréciation de ce "profil" est essentiellement d'ordre subjectif et qu'elle ne peut dès lors être prise en considération par le tribunal, qui retiendra donc que seul le manque de place a justifié le refus d'admission du recourant à l'enseignement de la filière V. Il est compréhensible que le recourant se soit alors tourné vers le Conservatoire de Genève afin d'entreprendre ses études. Ce faisant, il n'a pas éludé les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

                        Partant, le recours doit être admis. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer le montant qui doit être alloué au recourant, pour autant qu'il remplisse les autres conditions dont dépend le droit à une bourse.

4.                     Les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens au recourant qui a procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 octobre 2001 est annulée, le dossier de la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle calcule le montant de bourse à laquelle le recourant a droit, pour nouvelle décision.

III.                     Les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 22 août 2002

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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