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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.10.2002 BO.2001.0103

4. Oktober 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,801 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

c/OCBEA | Le "certificat de spécialisation en études du développement" (CED) décerné par l'Institut universitaire d'études du développement à Genève est un diplôme de formation continue qui ne peut donner lieu à une équivalence académique. Le CED n'est ainsi ni un titre professionnel ni un titre universitaire et son obtention ne peut donner lieu à l'octroi d'une bourse ou d'un prêt.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 octobre 2002

sur le recours interjeté par X.________, ,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 septembre 2001 lui refusant une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean Meyer, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le ********, est titulaire d'un certificat de fin d'apprentissage d'agriculteur.

                        En octobre 2001, il a débuté une formation de deux semestres auprès de l'Institut universitaire d'études du développement (IUED), à Genève, au terme de laquelle cet institut devrait lui décerner un "certificat de spécialisation en études du développement" (CED).

B.                    Le 12 septembre 2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) lui a refusé l'octroi d'une bourse pour cette formation, motif pris que "les certificats ou diplômes de l'IUED délivrés aux étudiants non immatriculés à l'université sont signés uniquement par les responsables de l'IUED et ne constituent pas des titres universitaires".

C.                    Contre cette décision, X.________ a formé un recours le 4 octobre 2001 (date du timbre postal). A l'appui de son pourvoi, il fait valoir en substance que la loi n'apporte aucun élément confortant l'office dans les raisons qu'il invoque pour lui refuser l'allocation d'une bourse. Aussi estime-t-il remplir les conditions requises à l'octroi d'une bourse et conclut ainsi à ce qu'une bourse d'études lui soit attribuée.

                        Dans sa réponse du 30 octobre 2001, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision. Il allègue que l'enseignement dispensé par l'IUED ne constitue pas une formation professionnelle, car ses étudiants n'acquièrent pas un bagage permettant d'exercer une profession ou de postuler à un emploi pour lequel ils auraient été formé par cet institut. L'office ajoute que la formation suivie par le recourant ne répond pas aux exigences de l'art. 6 LAE, puisqu'elle ne permet pas d'obtenir un titre professionnel ou universitaire.

                        Par mémoire complémentaire du 24 novembre 2001, le recourant allègue pour l'essentiel que, depuis 1994, l'IUED décerne un diplôme d'études approfondies (DEA) et un certificat de spécialisation en études du développement (CED). Il estime que le DEA ne constitue pas à proprement parler une formation professionnelle, mais soutient que le CED en est une. Il ajoute que le CED s'inscrit dans le cadre de la formation continue et qu'il permet d'exercer une profession ou de postuler à un emploi, bien que ce certificat ne soit pas reconnu comme grade universitaire. Le recourant expose qu'il a choisi cette formation intensive essentiellement pour trouver un emploi, car son manque de formation le prétérite sur le marché de l'emploi. A l'appui de son mémoire complémentaire, il produit notamment le programme d'enseignement 2001-2002 de l'IUED.

                        Dans ses observations du 5 décembre 2001, qui ont été communiquées au recourant, l'office maintient son point de vue, estimant que le recourant suit une formation continue, que le CED n'est pas un titre de formation professionnelle ni universitaire et qu'il ne constitue donc pas un diplôme postgrade.

                        Le 5 novembre 2001, le juge instructeur a dispensé le recourant d'avance de frais.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Aux termes de l'art. 6 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat, au certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études commerciales (lit. a), aux titres et professions universitaires (lit. b), aux professions de l'enseignement (lit. c), aux professions artistiques (lit. d), aux professions sociales (lit. e), aux professions paramédicales et hospitalières (lit. f) et aux professions de l'agriculture (lit. g). Le soutien de l'Etat est également accordé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 ch. 2 LAE).

                        Dans la règle, les bourses d'études et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 ch. 3 LAE concède cependant une importante exception puisqu'il permet d'octroyer le soutien financier de l'Etat aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée. Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (lit. b).

                        L'élément déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la formation désirée. L'exception de l'art. 6 ch. 3 LAE doit cependant être comprise en ce sens qu'un soutien financier de l'Etat ne peut être accordé pour fréquenter une école située hors du canton de Vaud que si celle-ci prépare à l'une des formations visées aux chiffres 1 ou 2 de l'art. 6 LAE : à défaut, il faudrait admettre que n'importe qu'elle formation, pourvu qu'elle soit dispensée quelque part dans le monde, peut bénéficier du soutien de l'Etat, ce qui serait contraire à la systématique de la loi et viderait de leur sens les dispositions précitées (v. arrêts BO 98/0013 du 6 juillet 1998 et 99/0013 du 29 avril 1999).

                        En l'espèce, il apparaît que la formation litigieuse ne prépare à aucun des titres ni à aucune des professions visés à l'art. 6 ch. 1 LAE; elle ne relève pas non plus de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle. En effet, il ressort de la brochure de l'IUED intitulée "2001-2002 Programme d'enseignement" (p. 41-42) que "Le CED est un diplôme de formation continue que l'IUED délivre sous sa seule responsabilité. ... Les candidats doivent, en principe, justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine du développement et occuper un poste à responsabilité. De plus, ils doivent attester que leur réinsertion professionnelle est assurée. ... En tant que titre délivré à l'issue d'un programme de formation continue dont les conditions d'admission ne se réfèrent à aucun niveau préalable de formation, le CED ne peut donner lieu à une équivalence académique.". Ainsi, les études suivies par le recourant relèvent de la formation continue, qui n'est pas sanctionnée par un titre conforme aux art. 6 ch. 1 ou 2 LAE. L'IUED qualifie d'ailleurs expressément le CED de "diplôme de formation continue" et souligne que ce titre "ne peut donner lieu à une équivalence académique".

3.                     La LAE tend principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé possible. L'art. 6 ch. 5, 1ère phrase, LAE précise ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement". L'exemple que fournissait l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi était celui du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.

                        En l'occurrence, le CED n'étant pas un certificat ou un diplôme relevant de la législation sur la formation professionnelle, il ne peut être qualifié de titre supérieur au certificat de fin d'apprentissage d'agriculteur dont le recourant peut se prévaloir, ceci quand bien même la formation continue qu'il a entamée lui permet d'améliorer ses chances de succès dans la recherche d'un emploi. Le CED serait-il au surplus un titre universitaire, qu'il ne s'inscrirait pas pour autant dans le prolongement de la formation professionnelle choisie initialement.

                        Aux termes de l'art. 6 ch. 5, 2ème phrase, LAE, "une aide peut être accordée sous forme de prêt pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade". Comme le précise l'IUED, "en tant que titre délivré à l'issue d'un programme de formation continue dont les conditions d'admission ne se réfèrent à aucun niveau préalable de formation, le CED ne peut donner lieu à une équivalence académique" (2001-2002 Programme d'enseignement, p. 42). Il s'ensuit que le CED ne peut être considéré comme un titre postgrade.

                        C'est donc à juste titre que l'office n'a pas fait application de l'art. 6 ch. 5 LAE.

4.                     Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente".

                        L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Ainsi qu'il a déjà été exposé ci-avant sous chiffres 2 et 3, le CED ne peut être considéré comme un titre professionnel ou universitaire au sens de la LAE et son obtention ne peut, par conséquent, donner lieu à l'octroi d'une bourse ou d'un prêt en application de la législation en vigueur.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 septembre 2001 est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

mad/Lausanne, le 4 octobre 2002

Le président:                                                                                                                                                                                                              

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envi ci-joint.

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