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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 24.04.2003 BO.2001.0099

24. April 2003·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,335 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

c/OCBEA | Capacité financière de la famille insuffisante pour couvrir les frais d'apprentissage d'une des trois filles du recourant. Recours partiellement admis. En l'absence d'une taxation définitive, calcul du revenu net correspondant au chiffre 20 de la déclaration d'impôt.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 24 avril 2003

sur le recours interjeté par A.________ X.________, ********, à ********,

contre

les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 septembre 2001 accordant une bourse de 510 francs à sa fille B.________ X.________ et refusant une bourse à ses filles C.________ X.________ et D.________ X.________.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     a) B.________ X.________, née le 28 avril 1982, a entrepris en août 1998 un apprentissage de droguiste. Elle s'est vu refuser une bourse pour l'année scolaire 1998/1999, puis attribuer des bourses de 2'020 francs pour l'année scolaire 1999/2000 et de 3'470 francs pour l'année scolaire 2000/2001.

                        b) C.________ X.________ et D.________ X.________, toutes deux nées le 26 novembre 1985, ont entrepris en août 2001 des apprentissages d'employées de commerce.

B.                    Le 10 septembre 2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) a, pour l'année scolaire 2001/2002, accordé une bourse de 510 francs à B.________ X.________ et refusé d'octroyer des bourses à C.________ X.________ et D.________ X.________, motif pris que la capacité financière de leur famille dépassait "les normes fixées par le barème" (sic).

C.                    Contre ces trois décisions, A.________ X.________, père de B.________ X.________, C.________ X.________ et D.________ X.________, a formé un recours le 27 septembre 2001. A l'appui de son pourvoi, il fait valoir en substance que, s'étant renseigné auprès de l'office, il avait appris que ce dernier avait calculé lui-même son revenu correspondant au chiffre 20 de la déclaration d'impôt. Il conteste le revenu pris en considération car, selon ses dires, lui-même n'a pas encore en main toutes les données nécessaires à son calcul. Il expose par ailleurs que l'office a inclu les salaires d'apprenties de ses filles dans ses calculs sans tenir compte des frais de transport et de repas pris à l'extérieur. Il ajoute que, suite à des problèmes opératoires, il n'est pas certain de pouvoir conserver son travail. Il conclut ainsi implicitement à ce qu'une bourse d'étude soit accordée à C.________ X.________ et D.________ X.________, ainsi qu'une bourse plus élevée à B.________ X.________.

                        Dans sa réponse du 28 octobre 2001, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

                        Il ressort des explications ultérieures des parties que celles-ci sont d'accord pour fixer à 79'940 francs le revenu brut réalisé en 2001 (cf. calculs de l'office du 26 novembre 2001, ainsi que les lettres du recourant des 10 décembre 2001 et 27 janvier 2002), mais que leurs points de vue divergent quant aux montants à retenir à titre de déductions fiscalement admises et quant aux frais d'apprentissage annuels à retenir pour chacune des filles du recourant.

                        Par ailleurs, le recourant souffre de graves problèmes de santé depuis 1999. Selon ses dires, le calcul des rentes d'invalidité du 1er et 2ème piliers est retardé en raison du fait qu'une caisse de compensation a égaré des comptes. Il ajoute que la taxation 2001/2002 restera provisoire jusqu'à droit connu sur les montants des rentes invalidité, montants qui ne seront vraisemblablement pas connus avant fin 2003. Le recourant a, entre autres, produit une copie de sa déclaration d'impôt 2001/2002.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

                        Etant donné que B.________ X.________ n'a pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat et que ses soeurs C.________ X.________ et D.________ X.________ ne sont pas majeures, aucune des trois ne s'est rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à leur accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont leurs père et mère disposent pour assumer leurs frais d'apprentissage et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.                     Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

                        Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

                        Fr. 3'100.- pour deux parents

                        Fr. 2'500.- pour un parent

                        auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

                        Fr. 700.- pour un enfant mineur

                        Fr. 800.- pour un enfant majeur".

                        Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

                        Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

                        Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.                     Les frais d'apprentissage de B.________ X.________ établis par l'office s'élèvent à 3'900 francs (manuels, matériel, outils : 500 fr.; déplacements : 1'200 fr.; repas de midi : 2'200 fr.). Le recourant conteste partiellement les montants retenus. Il oppose ses propres chiffres, qu'il détaille comme suit dans sa lettre du 10 décembre 2001 : fournitures : 500 francs, vêtements (4 blouses) : 240 francs, frais de déplacement : 1'370 francs, repas de midi (13 fr. x 22 j. x 11 mois) : 3'146 francs, soit 5'256 francs par an. A l'exception du montant correspondant aux repas de midi qui est fixé à 2'200 francs par le barème (10 fr. par jour, maximum 200 fr. par mois), les montants avancés par le recourant sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème. Il y a lieu de les retenir pour fixer les frais d'apprentissage de B.________ X.________ qui se montent à 4'310 francs (manuels, matériel, outils : 500 fr.; vêtements (4 blouses) : 240 fr.; frais de déplacement : 1'370 fr.; repas de midi : 2'200 fr.).

                        Les frais d'apprentissage de C.________ X.________ et D.________ X.________ établis par l'office s'élèvent à 3'250 francs pour chacune d'elles (manuels, matériel, outils : 500 fr.; déplacements : 550 fr.; repas de midi : 2'200 fr.). Le recourant conteste partiellement les montants retenus, effectuant le même calcul que pour sa fille B.________ X.________ concernant les repas de midi. Toutefois, en l'occurrence, les montants retenus par l'office sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.

                        Eu égard au fait que le recourant n'est pas en mesure de produire sa taxation définitive 2001/2002 et que l'on ignore le revenu net (chiffre 20 de la déclaration d'impôt) qui sera retenu par la Commission d'impôt (art. 16 ch. 2 lit. a LAE), il convient d'effectuer un calcul analogue à celui aboutissant au chiffre 20 (revenu net) de la déclaration d'impôt. Les parties sont d'accord pour fixer le revenu brut réalisé en 2001 à 79'940 francs. De ce montant, il convient de soustraire, à titre de déductions fiscales, les montants suivants revendiqués par le recourant (cf. sa lettre du 9 janvier 2002) et conformes aux instructions concernant la déclaration d'impôt 2001-2002 : 7'200 francs pour les assurances maladie et accidents, assurances sur la vie (chiffre 11a de la déclaration d'impôt), 1'800 francs pour les dépenses professionnelles (chiffre 12c de la déclaration d'impôt), 1'500 francs à titre de déduction pour double activité des conjoints (chiffre 12.1 de la déclaration d'impôt), soit au total 10'500 francs. Le revenu net (chiffre 20 de la déclaration d'impôt) s'élève ainsi à 69'440 francs (79'940 - 10'500), arrondi à 69'400 francs. A ce revenu, il convient d'ajouter les revenus des filles X.________ qui dépassent la franchise de 500 francs par enfant, soit 4'800 francs (400 fr. x 12) pour B.________ X.________, 1'200 francs (100 fr. x 12) pour C.________ X.________ et 2'160 francs (180 fr. x 12) pour D.________ X.________. C'est donc un total de 8'160 francs qui doit être ajouté au revenu annuel net. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 77'560 francs (69'400 + 8'160) par an, arrondi à 77'500 francs, soit 6'458 francs par mois.

                        On déduit ensuite du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur et 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 5'300 francs (3'100 + [ 2 x 700] + 800 = 5'300). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent le recourant et sa famille est de 1'158 francs (6'458 - 5'300 = 1'158). Réparti en huit parts, dont deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de chaque enfant la somme annuelle de 3'474 francs ({[1'158 : 8] x 2} x 12 = 3'474). La différence entre ce montant et le coût de l'apprentissage de B.________ X.________, fixé à 4'310 francs, s'élève à 836 francs. C'est donc une bourse de 836 francs qui doit être allouée à B.________ X.________ (art. 20 LAE). Les parts de l'excédent du revenu familial afférentes à C.________ X.________ et D.________ X.________ (3'474 fr. par enfant) étant supérieures au coût de l'apprentissage du chacune d'elles (3'250 fr. par enfant), aucune bourse ne peut être allouée à C.________ X.________ et D.________ X.________ (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

                        Partant, le recours est partiellement bien fondé et doit être partiellement admis.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 septembre 2001 (réf. : 200101905) est réformée en ce sens qu'une bourse de 836 (huit cents trente-six) francs est allouée à B.________ X.________ pour la période du 15 août 2001 au 14 août 2002.

III.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 septembre 2001 (réf. : 200101907) est confirmée, aucune bourse n'étant allouée à C.________ X.________ pour la période du 20 août 2001 au 19 août 2002.

IV.                    La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 10 septembre 2001 (réf. : 200101908) est confirmée, aucune bourse n'étant allouée à D.________ X.________ pour la période du 13 août 2001 au 12 août 2002.

V.                     Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2003

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.