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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 04.02.2002 BO.2001.0096

4. Februar 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,277 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

c/OCBEA | La situation financière des parents ne permet pas l'octroi d'une bourse. RR.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 février 2002

sur le recours interjeté par A.________, ********, à Y.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office), du 4 septembre 2001, lui refusant une bourse d'études.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Jean-Claude Weill.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est née le 22 janvier 1977; célibataire, elle occupe un logement de deux pièces à Y.________. L'intéressée suit les cours de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques à Lausanne : elle vise un diplôme d'animatrice socio-culturelle.

B.                    En avril 2001, A.________ a requis une bourse pour l'année scolaire 2001-2002. En date du 4 septembre 2001, l'Office a statué négativement : il expliquait que la capacité financière de la famille de la requérante était suffisante.

C.                    A.________ recourt contre cette décision : en substance, elle fait valoir que la propriété familiale de Z.________ entraîne des charges financières assez lourdes; elle ajoute que l'emploi de son père est précaire. L'Office propose le rejet du pourvoi. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

                        Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment arrêts BO 99/0081 du 27 janvier 2000 et BO 01/0060 du 26 septembre 2001).

2.                     Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.

                        Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1229).

3.                     Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant; tel n'est pas le cas de la recourante.

4.                     a)  L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :

Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1)  Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.

2)  Les ressources, à savoir :

              a) le revenu net admis par la commission d'impôt;

              b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance         et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du    requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à         l'activité économique de la famille;

              c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce            subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils     sont définis à l'art. 19 de la présente loi.

                        L'art. 18 LAE prévoit que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les conditions d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAE (RAE).

                        b) Il faut tout d'abord examiner les ressources des parents de la recourante puisque, on l'a vu, elle-même ne peut être considérée comme financièrement indépendante. Se fondant sur la déclaration fiscale 2000/2001 (voir art. 10 RAE), l'Office a retenu un revenu mensuel déterminant de 7'416 fr. De ce montant, il faut déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par l'art. 8 RAE : à savoir 3'100 fr. pour les parents de la recourante et 800 fr. pour la recourante elle-même, soit 3'900 fr. Il subsiste donc un excédent de revenu mensuel de 3'516 fr., divisé en quatre parts (une par parent et deux pour la recourante; voir art. 11 RAE), ce qui donne des parts de 879 fr. chacune. La recourante participe pour deux parts à la répartition de l'excédent de revenu, par 1'758 fr.; pour dix mois d'études (voir art. 12 al. 3 RAE), cette part totalise 17'580 fr., montant représentant la somme que les parents de la recourante peuvent consacrer à ses frais d'études conformément aux dispositions d'application de la LAE.

                        Calculé selon le barème (voir art. 12 RAE), le coût des frais d'études de la recourante, pour une année, s'élève à 4'420 fr. (soit 750 fr. de frais administratifs, 470 fr. pour les fournitures, 1'200 fr. pour les déplacements et 2'000 fr. pour les repas de midi); à cet égard, c'est à raison que l'Office, se fondant sur la distance réduite entre le domicile familial et le lieu de formation, n'a pas pris en compte les frais de logement. Le coût effectif des frais d'études (soit 4'420 fr.) est très largement inférieur à la part du revenu qui leur est afférente (soit 17'580 fr.) : dès lors, aucune bourse ne peut être allouée.

                        c) Force est donc de constater que l'Office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et, par voie de conséquence, n'est pas tombé dans l'illégalité. Sa décision doit ainsi être confirmée.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, un émolument de justice doit être mis à la charge de la recourante : arrêté à 100 francs, il est compensé par le dépôt de garantie versé.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 septembre 2001 est maintenue.

III.                     Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

np/Lausanne, le 4 février 2002

Le président :                                                                                            Le greffier :

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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