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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 10.01.2002 BO.2001.0086

10. Januar 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·1,712 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

c/OCBEA | Aucune raison ne justifie la fréquentation d'une école située hors du canton de Vaud. Le tribunal de céans a de plus déjà eu l'occasion de préciser que le système instauré par la LAE avait pour but de soutenir les élèves et les étudiants fréquentant un enseignement à temps complet. Tel n'est pas le cas d'un enseignement se faisant à distance.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 10 janvier 2002

sur le recours interjeté par A.________, à ********

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage  (ci-après : l'office) du 24 août 2001, refusant de lui délivrer une bourse et de lui octroyer un prêt.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Sébastien Schmutz.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le 6 avril 1964, marié et père de trois enfants, a présenté en mai 2000 une demande de bourse en vue de suivre les cours de première année de la Faculté de sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne (UNIL).

                        L'office a refusé le soutien matériel requis par décision du 8 août 2000 au motif que la capacité financière de l'intéressé et la fortune de sa mère dépassaient les normes fixées par le barème.

                        Par arrêt du 29 décembre 2000, le Tribunal administratif a admis le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision qui a ainsi été annulée et a renvoyé la cause à l'office pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Cet arrêt retenait principalement que l'office devait être invité à déterminer si un prêt pouvait être accordé à l'intéressé pour la période du 15 octobre 2000 au 15 octobre 2001, compte tenu de la capacité financière de l'intéressé, le calcul devant être effectué conformément aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et non pas sur la base du revenu personnel maximum des boursiers prévu par la barème.

B.                    A la suite de cet arrêt, l'office a prié A.________, le 9 janvier 2001, de lui faire parvenir les documents permettant de fixer ses revenus afin d'être en mesure de calculer le montant d'un prêt. L'intéressé a répondu par pli du 21 août 2001 qu'il comptait s'inscrire en automne 2001 au Centre romand d'enseignement à distance (CRED) à Sierre pour une formation en psychologie, tout en conservant un emploi à temps partiel. Il a également indiqué, fiches de salaires à l'appui, que ses revenus étaient de 4'411 fr. nets par mois et qu'il avait toujours besoin d'un complément financier, si bien qu'il sollicitait à nouveau l'octroi d'un prêt puisque son salaire allait prochainement baisser, étant donné que sa formation n'était pas reconnue équivalente à celle d'éducateur par l'Association vaudoise des travailleurs de l'éducation spécialisée. L'intéressé a en outre exposé que sa femme réalisait un revenu mensuel de l'ordre de 100 fr. et qu'avec un budget mensuel de 5'000 fr. environ, pour son ménage, sa demande de prêt se montait à 12'000 fr. par année, sa situation familiale n'ayant au surplus pas changé depuis sa précédente demande de bourse.

C.                    Par décision du 24 août 2001, l'office a informé l'intéressé qu'il ne pouvait pas intervenir en sa faveur puisque l'école qu'il souhaitait suivre n'était pas reconnue dans le canton de Vaud et que, d'après la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), les bourses d'études ou d'apprentissage n'étaient allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud.

D.                    C'est contre cette décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans, par acte du 5 septembre 2001. Il expose dans une écriture complémentaire du 13 septembre 2001 que le CRED est reconnu et agréé sur le plan fédéral, qu'il serait dès lors vraiment surprenant qu'il ne le soit pas par le canton de Vaud et qu'une demi-licence obtenue auprès de ce centre permettait de poursuivre et d'achever la formation entreprise auprès de l'UNIL. Il relève de plus que le CRED est le seul centre de ce genre situé en Romandie et qu'il ne s'était pas inscrit dans une école valaisanne alors qu'il y en avait une équivalente dans le canton de Vaud puisque cette formation en cours d'emploi n'existait pas sur le territoire vaudois.

E.                    L'office a déposé ses déterminations en date du 16 octobre 2001. Il y conclut au rejet du recours en relevant que les conditions liées à la prise en charge d'une formation hors du canton de Vaud ne sont pas réalisées puisque la licence en psychologie peut s'obtenir auprès de l'UNIL, que les revenus du recourant dépassent les normes fixées par le barème et les directives du Conseil d'Etat pour un couple avec trois enfants et que le canton du Valais n'alloue pas de bourse pour le CRED qui est conçu pour des "cours en emploi".

F.                     Dans ses explications complémentaires du 6 novembre 2001, le recourant précise qu'il réalise un salaire mensuel net de 4'134 fr.35, allocations familiales comprises, et qu'il était déplacé de la part de l'office de porter le débat sur le terrain financier puisque son refus était fondé sur des questions de territorialité et d'équivalence de l'école.

G.                    A la suite d'une intervention du juge instructeur du tribunal, le recourant a produit un certain nombre de pièces relatives au statut et à l'organisation de l'école fréquentée, au programme des cours suivis, à la nature du diplôme délivré et à l'horaire des cours. Concernant ce dernier point, il précise qu'il est fonction de l'étudiant lui-même puisque l'enseignement se fait à distance et que les séances de regroupement ainsi que les travaux pratiques et les examens se déroulent à Sierre. Le contenu de ces documents sera, pour le surplus, repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

H.                    Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation

Considérant en droit:

1.                     Aux termes de l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée (al. 1), l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (al. 2).

                        La procédure de recours auprès du tribunal de céans prévoit, depuis la modification législative du 26 février 1996, le dépôt d'un recours motivé dans les vingt jours dès réception de la décision litigieuse.

                        Il convient dès lors d'attirer l'attention du recourant sur le fait que le système de recours en deux temps (dépôt d'un acte de recours, suivi à l'issue d'un délai supplémentaire d'un mémoire motivé) n'est plus en vigueur depuis la modification législative susmentionnée.

                        Le fait que le recourant ait déposé le 5 septembre 2001 une simple déclaration de recours, puis une lettre subséquente de motivation en date du 13 septembre 2001 ne lui porte toutefois pas préjudice puisqu'il aurait de toute manière pu bénéficier du bref délai de l'art. 35 al. 1 LJPA pour régulariser sa première écriture irrégulière.

                        Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     a) L'art. 6 ch. 1 LAE indique que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique. Le chiffre 3 de cette disposition précise que ce soutien est toutefois accordé pour la fréquentation d'établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'écoles appropriées. Cette dernière disposition est complétée par l'art. 3 al. 1 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE qui mentionne comme raison valable pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (lettre a) et l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'écoles appropriées ou à cause du manque de places, le titre de formation professionnel ou universitaire désiré (lettre b).

                        L'office a considéré en l'espèce qu'aucune raison ne justifiait l'application de l'art. 6 ch. 3 LAE, le recourant ayant notamment la possibilité de suivre une formation visant l'obtention d'une licence en psychologie auprès de l'UNIL.

                        A.________ conteste pour sa part la possibilité de bénéficier dans notre canton d'une formation à distance équivalente à celle dispensée par le CRED tout en reconnaissant qu'une demi-licence obtenue par le biais de cette école lui permettrait d'achever ses études auprès de l'UNIL. Le Programme général des cours du CRED, produit par le recourant, indique en page 41, dans sa partie consacrée aux filières universitaires, plus particulièrement dans la rubrique concernant la psychologie, que le diplôme d'études universitaires générales (DEUG), permet de solliciter l'inscription en licence dans une université du choix de l'étudiant.

                        Il apparaît ainsi que le titre finalement visé par le recourant, soit une licence en psychologie, peut être obtenu dans un établissement vaudois, soit l'UNIL. C'est du reste pour suivre les cours de ce dernier établissement que le recourant avait sollicité une première fois l'aide de l'Etat dans le cadre de la procédure qui s'est soldée par l'arrêt du tribunal de céans du 29 décembre 2000.

                        C'est donc à bon droit que l'autorité intimée soutient que la formation envisagée peut être suivie dans le canton de Vaud.

3.                     A cela s'ajoute que le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser que le système instauré par la LAE a pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet (arrêt TA BO 97/0193 du 14 août 1998 et les références citées). Dans cette affaire, qui concernait des cours du soir, il a été jugé qu'une telle formation était organisée pour permettre l'exercice d'une activité lucrative simultanément à la poursuite des études et que l'octroi d'une bourse ne se justifiait pas. Le tribunal de céans avait déjà posé ce principe quelques années auparavant à l'occasion d'une demande de bourse visant une formation par correspondance (arrêt TA BO 95/0016 du 7 juin 1995).

                        La jurisprudence qui vient d'être rappelée est applicable par analogie au recourant. Il expose en effet que l'horaire du CRED n'est pas défini puisque, s'agissant d'un enseignement à distance, il est fonction de l'étudiant lui-même. Cette formation lui permet donc de conserver son activité lucrative en parallèle à ses études dont il peut aménager l'horaire durant son temps libre.

                        L'aide de l'Etat n'est donc pas justifiée pour ce second motif également.

4.                     Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 août 2001 est confirmée.

III.                     Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

jc/Lausanne, le 10 janvier 2002

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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