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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 06.02.2002 BO.2001.0070

6. Februar 2002·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·925 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

c/OCBEA | Un cours d'introduction aux études universitaires, dispensé à Fribourg et nécessaire à la poursuite des études à la Faculté des lettres, constitue un prolongement de la formation initiale choisie par la titulaire d'un diplôme d'enseignement. RA.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 6 février 2002

sur le recours interjeté par A.________, ********, à Y.________,

contre

la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 juillet 2001 lui refusant l'octroi d'une bourse.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg , président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le 1er février 1977, a passé son baccalauréat en Irak peu avant son arrivée en Suisse, où elle a obtenu l'asile le 18 août 1994. En juillet 2001, elle a reçu un diplôme d'enseignement de l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne, pour l'obtention duquel une bourse lui avait été allouée.

B.                    Afin de poursuivre des études à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, A.________ doit suivre avec succès un cours d'introduction aux études universitaires, qui n'est dispensé qu'à Fribourg et pour lequel elle a sollicité le soutien de l'Etat.

                        Par décision du 25 juillet 2001, l'Office des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a refusé ce soutien au motif qu'elle avait déjà reçu une bourse pendant quatre ans pour une formation précédente et que les études qu'elle envisageait ne lui permettaient pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.

C.                    Le 3 août 2001, A.________ a recouru contre cette décision. Elle conclut à son annulation, faisant valoir que son baccalauréat irakien et son diplôme de l'Ecole de français moderne ne lui donnent pas accès aux études universitaires. Elle précise que son diplôme constitue l'une des trois disciplines de la licence ès lettres et que seul le cours enseigné à Fribourg lui permettra de suivre les deux autres disciplines.

                        Dans sa réponse du 5 septembre 2001, l'office expose que le diplôme, pour lequel elle a reçu une bourse pendant quatre ans lui permet d'enseigner le français aux étrangers, donc d'entrer dans la vie active. De surcroît, le cours d'introduction de Fribourg n'aboutit pas à l'obtention d'un titre supérieur dans la formation choisie initialement, mais à un titre équivalent à une maturité.

                        La recourante a été dispensée du paiement d'une avance de frais. Elle n'a pas déposé de mémoire complémentaire.

Considérant en droit:

1.                     Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                     La LAE tend principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé possible. L'art. 6 ch. 5 LAE précise ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement". L'exemple que fournit l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi est celui du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation différente.

                        En l'espèce, A.________ est titulaire d'un diplôme d'enseignement, reconnu comme branche de la licence ès lettres. Il est indéniable que la licence à laquelle aspire la recourante constitue une formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement: elle est une suite logique, à un niveau supérieur, de son diplôme d'enseignement.

3.                     L'office considère toutefois que le cours d'introduction aux études universitaires, pour lequel la recourante sollicite l'octroi d'une bourse, ne lui permet d'obtenir que l'équivalence d'une maturité, qui n'est pas un titre supérieur au diplôme obtenu en juillet 2001, ce qui exclurait toute allocation en vertu de l'art. 6 ch. 5 LAE. Ce raisonnement ne peut pas être suivi. Selon son plan d'études, l'Ecole de français moderne propose quatre filières, dont une seule prépare les étudiants aux études universitaires (filière "propédeutique"). La filière "Diplôme d'enseignement", suivie par la recourante, peut être validée comme discipline secondaire de la licence ès lettres, mais ne confère pas un droit d'accès à l'université. La recourante ne peut pas non plus se prévaloir de son baccalauréat irakien, les conditions d'immatriculation "hors CH" de l'Université de Lausanne exigeant des porteurs d'un tel titre qu'ils passent avec succès l'examen de Fribourg. De ce fait la poursuite des études universitaires auxquelles aspire la recourante est nécessairement liée à son inscription au cours d'introduction de Fribourg, pour lequel le soutien de l'Etat peut être, en l'espèce, sollicité. Il convient donc de renvoyer la cause à l'office pour qu'il alloue à A.________ une bourse pour la période du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 juillet 2001 est annulée, et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                     Les frais du présent arrêt son laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 6 février 2002

Le président:                                                                                             Le greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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