CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 mai 2000
sur le recours interjeté par A. A.________, ********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) du 14 décembre 1999 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
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Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Mathieu Piguet.
Vu les faits suivants:
A. A. A.________, née le 2 août 1975, est domiciliée auprès de ses parents, à Z.________. Elle a entrepris en septembre 1997 une formation à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques, à Lausanne, en vue d'obtenir une diplôme d'assistante sociale. L'office lui a octroyé des allocations de 4'570 fr. et de 4'040 fr. pour ses deux premières années d'études (1997/1998 et 1998/1999).
B. Par demande du 21 juillet 1999, A. A.________ a sollicité le renouvellement de sa bourse pour sa troisième année d'études (1999/2000). La famille A.-B.________ est taxée sur un revenu annuel net de 36'800 fr. et sur une fortune nette de 481'000 fr. (v. taxation définitive du 10 décembre 1999); A. A.________ a prévu un salaire d'appoint de 589 fr. brut par mois.
L'office, selon décision du 14 décembre 1999, a refusé le soutien matériel requis au motif que la capacité financière de la famille de l'intéressée dépassait les normes fixées par le barème.
C. C'est contre cette décision que A. A.________ a recouru, par acte du 4 janvier 2000. A l'appui de son pourvoi, elle a notamment fait valoir que les revenus de ses parents avaient été plus élevés en 1997 et 1998 - années durant lesquelles elle avait perçu des bourses d'études - qu'en 1999, que l'office aurait dû tenir compte de toutes les déductions admises par le fisc, qu'elle était financièrement indépendante de ses parents, qu'elle leur versait en effet 500 fr. par mois pour son loyer et son entretien et que l'augmentation de la fortune était due au retrait du deuxième pilier de son père pour le financement de son entreprise.
D. L'office a adressé ses déterminations au tribunal le 9 février 2000. Il y a repris les calculs l'ayant amené au refus de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.
E. Dans son mémoire complémentaire du 28 février 2000, A. A.________ a répliqué que son salaire net uniquement devait être pris en considération, que la fortune familiale était constituée d'une maison et de l'entreprise de son père, qu'il fallait distinguer les fortunes professionnelle et privée, que les charges liées aux dettes (amortissements et intérêts) s'élevaient à à 3'700 fr. par mois, que sa famille disposait de peu de liquidités et que la valeur résiduelle des dettes était de 538'000 fr. environ.
F. Interpellée par le juge instructeur, l'intéressée a confirmé le montant de l'endettement (538'000 fr.), arguant que celui qui ressort de la déclaration d'impôt (378'830 fr.) ne correspondait pas à la réalité; elle a en outre produit son bulletin de salaire du mois de février 2000 (1'156 fr. 75 net) en précisant que la durée de ce stage rémunéré était limitée à six mois.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité lucrative.
Dans le cas présent, la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative continue durant la période déterminante (de mars 1996 à août 1997), puisqu'elle a voyagé de janvier à avril 1997. Elle ne peut donc pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être prise en considération.
3. Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est libellé de la manière suivante :
" Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."
L'art. 18 LAE prévoit ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil d'Etat.
Selon les art. 11 et 11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Le barème garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières.
4. a) Pour déterminer en l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la famille A.-B.________. Le revenu annuel net des parents de la recourante, tel qu'il ressort de la taxation définitive pour l'année d'imposition 1999, est de 36'800 francs. C'est bien ce revenu qu'il faut prendre en considération, conformément à l'art. 16 al. 2 litt. a LAE, et non pas, comme la recourante le prétend implicitement, le revenu imposable; celui-ci représente en effet une donnée purement fiscale (v. BGC septembre 1973, p. 1239; arrêt BO 99/0100 du 1er mars 2000).
En tenant compte d'une fortune nette de 481'000 fr., l'office a ajouté 26'670 fr. au revenu annuel net de la famille A.-B.________. Ce faisant, l'autorité intimée n'a pas respecté l'art. 16 al. 2 ch. b LAE, selon lequel la fortune peut être prise en considération, pour l'évaluation de la capacité financière, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille. En effet, la fortune des parents de la recourante se compose essentiellement d'une maison d'habitation, d'un atelier et du matériel d'exploitation nécessaires à l'activité indépendante de M. A.________, ainsi que du mobilier de ménage. On ne saurait attendre de cette famille qu'elle réalise ces biens afin de permettre à la recourante de mener ses études à terme. En réalité, seul un montant de 34'750 fr., correspondant aux placements en capitaux (18'850 fr.) et à la valeur de rachat de l'assurance-vie (15'900 fr.), peut être pris en considération. Cette somme étant toutefois inférieure à la franchise de 100'000 fr. fixée par le barème, aucun montant ne peut être ajouté au revenu déterminant.
La recourante bénéficie de gains accessoires à hauteur de 1'156 fr. 75 net par mois. Il convient toutefois de ne tenir compte que de la moitié de ce montant dès lors que le stage rémunéré se déroule sur une période de six mois. On obtient ainsi un salaire moyen de 578 fr. 35 par mois, duquel il faut soustraire la franchise de 500 fr. prévue par le barème. Pour dix mois d'études, c'est une somme de 783 fr. 50 (578 fr. 35 - 500 x 10) qui doit être portée en augmentation du revenu des époux A.-B.________; le revenu familial déterminant s'élève donc à 37'583 fr. 50 (36'800 fr. + 783 fr. 50), soit 3'132 fr. par mois. On relèvera par ailleurs que la prise en compte du salaire brut de la recourante ne se justifie pas dans la mesure où la capacité financière doit toujours être évaluée sur la base de revenus nets (art. 16 ch. 2 litt. a LAE par analogie).
b) Du revenu ainsi obtenu, on déduit les charges normales, soit 3'100 fr. pour le couple A.-B.________ et 800 fr. pour la recourante (art. 8 al. 2 RAE). Ces charges se montent ainsi au total à 3'900 fr. (3'100 + 800). Par rapport aux charges, on note une insuffisance de revenu de 768 fr. (3'900 - 3'132), qu'il faut répartir entre les membres de la famille à raison de deux parts pour les parents ainsi que pour l'enfant en formation (art. 11 RAE). La part attribuée à la recourante s'élève à 384 fr. (768 fr. : 4 x 2), soit 3'840 fr. pour dix mois d'études. C'est cette somme que l'office devra verser à la recourante, en plus du coût des études (art. 11a al. 2 RAE).
c) Ce dernier a été fixé par l'office à 5'210 fr. (écolage, inscription: 400 fr. ; manuels, matériels, outils: 460 fr. ; examen: 600 fr. ; déplacements: 1'750 fr. ; repas de midi: 2'000 fr.). Il est conforme au barème et n'a pas été contesté par la recourante; c'est donc bien ce montant qui doit être retenu.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la recourante a droit à une bourse de 9'050 fr. (3'840 + 5'210) pour la période du 1er septembre 1999 au 7 juillet 2000.
Vu le sort du pourvoi, l'émolument sera laissé à la charge de l'Etat, l'avance de frais opérée par la recourante lui étant restituée.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 14 décembre 1999 est réformée en ce sens que A. A.________ a droit à une bourse de 9'050 francs pour la période du 1er septembre 1999 au 7 juillet 2000.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais effectuée par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 26 mai 2000/pm
Le président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante A. A.________;
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.