CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 août 2001sur le recours interjeté par Marie-Louise JOST, Véronique JOST GARA et Valérie JOST (ci-dessous: l'hoirie Jost ou: la recourante), dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay à Lausanne,
contre
les décisions rendues le 28 juillet 1999 par la commission de classification du syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne concernant le nouvel état (péréquation réelle; zone de verdure) et la constitution d'une servitude publique de passage à pied en faveur de
la Commune du Mont-sur-Lausanne.
(arrêt du Tribunal fédéral du 15 mai 2001)
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Olivier Renaud et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Par arrêt AF 99/010 du 2 juin 2000, le Tribunal administratif a rejeté le recours dirigé contre les décisions citées en tête du présent arrêt.
En bref, les décisions (il y avait quatre décisions séparées, certaines sur des questions de servitude) de la commission de classification du 28 juillet 1999 attribuaient à l'hoirie recourante, en échange de diverses parcelles classées en 1968 (forêt mise à part) en zone sans affectation spéciale (ces parcelles entourent la maison d'Auguste Jost, que l'hoirie a vendu aux époux Wegmann en décembre 1998), du terrain au nouvel état situé au même endroit, à savoir à l'est de cette maison la parcelle 3012 en zone villa, ainsi que, à l'ouest de cette maison mais au bord du chemin de la Viane, la parcelle 2736 en zone de verdure. Cette dernière parcelle jouxtait à l'est la parcelle contiguë 3051, également en zone de verdure, que recevait la Commune du Mont-sur-Lausanne, au droit de la façade principale de la maison, mais également en bord dudit chemin. La surface totale propriété de l'hoirie recourante passait ainsi de 14'850 m² à 1922 m².
Le Tribunal administratif a considéré qu'en application des règles sur la péréquation réelle, la recourante ne pouvait pas prétendre être au bénéfice d'une collocation en zone constructible d'ores et déjà en force mais qu'au contraire, l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en matière de construction était différée jusqu'au transfert de propriété (art. 68 à 70 et art 93 LAF), ce qui permettait de procéder à la double estimation de l'art 86 LAF, l'une en fonction de l'ancien état, la seconde en fonction du nouvel état. Le Tribunal administratif a confirmé l'estimation du terrain attribué. S'agissant de la configuration des parcelles en zone de verdure en bordure du chemin de la Viane, le Tribunal a tranché, en faveur de la commune, le litige provenant de ce que la commune et l'hoirie recourante se disputaient la partie de la zone de verdure (parcelle 3051) située devant la parcelle Wegmann, l'hoirie la réclamant pour la vendre aux époux Wegmann qui s'y intéressent effectivement (elle se trouve devant la façade principale de leur maison) tandis que la commune entendait en conserver l'attribution en faisant valoir qu'à défaut, on rétrécirait la bande qui lui est attribuée le long du chemin de la Viane et la rendrait plus difficile à aménager pour le public. Enfin, le Tribunal a tranché, en maintenant les décisions attaquées, les litiges concernant les servitudes (portée des servitudes publiques et tracé de l'une d'elles).
Sur recours de droit public de l'hoirie recourante, l'arrêt AF 99/010 du 2 juin 2000 a été annulé par le Tribunal fédéral (arrêt 1P.438/2000 du 15 mai 2001). Le Tribunal fédéral a rejeté les moyens que la recourante dirigeait contre le principe de la péréquation réelle. En revanche, il a considéré que l'hoirie recourante pouvait légitimement souhaiter que ses parcelles, l'une en zone de verdure et l'autre en zone villa, soient contiguës mais que les autorités intimées n'avaient pas effectué la pondération des souhaits respectifs de l'hoirie recourante et de la commune.
B. Réenregistrant la cause, le Tribunal administratif a invité les parties à formuler à nouveau leurs conclusions et à se déterminer sur la possibilité d'une nouvelle décision de la commission de classification (permettant l'application de l'art. 52 LJPA).
La Commission de classification, par lettre de son conseil du 7 juin 2001, a exposé qu'il avait lieu d'annuler l'enquête selon l'art. 66 al. 2 LAF, puis d'organiser une nouvelle enquête sur le nouvel état après que la commune aura élaboré les plans de quartier. Le juge instructeur envisageant d'interpréter cette lettre comme une nouvelle décision annulant l'enquête, le conseil de la commission de classification a précisé qu'il n'en était rien en rappelant que la commission de classification demandait une séance de conciliation.
Interpellée après que le juge instructeur avait reçu un téléphone du Service des améliorations foncières faisant état de contacts entre le conseil de l'hoirie et le Conseiller d'Etat Chef du Département des infrastructures, la recourante s'est prononcée pour l'annulation de l'enquête.
Interpellés en fin de procédure, les époux Wegmann, en substance, s'en sont remis à justice par lettre du 10 août 2001 en suggérant que le tribunal renvoie le dossier à la commission de classification.
Le Tribunal a décidé par voie de circulation de rendre le présent arrêt sans tenir d'audience et simultanément à l'arrêt AF 01/005 concernant le recours de SI Montenailles SA.
Considérant en droit:
1. En raison de l'annulation de l'arrêt AF 99/0010 du 2 juin 2000, le Tribunal administratif doit statuer à nouveau sur le recours dirigé contre les décisions de la Commission de classification rendues le 28 juillet 1999.
Vu les motifs retenus par le Tribunal fédéral, il n'est pas possible de maintenir l'attribution faite à la recourante par la commission de classification. Comme il n'est pas possible au Tribunal de la réformer en ordonnant une nouvelle attribution déterminée, il faut renvoyer le dossier à la commission de classification pour nouvelle décision. Afin de permettre à la commission de classification d'exercer à nouveau l'entier de son pouvoir d'appréciation, toutes les décisions rendues le 28 juillet 1999 seront annulées.
2. Tant les recourants que la commission de classification semblent admettre qu'il y a lieu d'annuler l'enquête, mais leur position parait surtout motivée en considération de la situation engendrée par le sort du recours parallèle de SI Montenailles. Dès lors que dans l'arrêt de ce jour rendu dans la cause AF 01/005, le Tribunal administratif renonce à statuer sur l'annulation de l'enquête en renvoyant le dossier à la commission de classification pour qu'elle se prononce elle-même à ce sujet, il y a lieu d'en faire autant dans la présente cause où la portée du litige qui reste à trancher paraît plus limitée.
3. S'agissant des frais et dépens, on tiendra compte du fait que l'hoirie recourante obtient gain de cause - la commission de classification devra toutefois statuer à nouveau - en tant qu'elle contestait, dans son recours du 18 août 1999, le découpage des parcelles en zone de verdure en aval de la maison des époux Wegmann. En revanche, elle est déboutée pour ce qui concerne la conclusion principale de son recours, qu'elle fondait sur la contestation du principe même de la péréquation réelle, et qui tendait à ce que ses différentes parcelles soient estimées à l'ancien état comme du terrain à bâtir. Il faut également confirmer l'irrecevabilité des conclusions tendant à la dissolution du syndicat. Dans ces conditions, il y a lieu de prélever un émolument réduit et de lui accorder des dépens partiels.
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. Les décisions de la Commission de classification du 28 juillet 1999 sont annulées et le dossier renvoyé à la commission de classification pour nouvelle décision.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. La somme de 1'000 (mille) francs est allouée à la recourante à titre de dépens à la charge du syndicat.
Lausanne, le 15 août 2001
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint