CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 février 2000
sur le recours interjeté par Gérard ANSERMOZ, chemin des Lieugex 3, 1860 Aigle
contre
la décision du 14 septembre 1999 de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières Yvorne-Corbeyrier, rejetant la réclamation n° 8 relative au nouvel état.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Etienne Fonjallaz et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat d'améliorations foncières Yvorne-Corbeyrier a été constitué le 17 avril 1986; il a pour but le remaniement parcellaire, la construction de chemins et d'ouvrages d'évacuation des eaux, l'aménagement des parcelles et l'adduction d'eau de sulfatage. Son périmètre s'étend en grande partie au territoire viticole de la Commune d'Yvorne, ainsi qu'à une petite portion des territoires communaux d'Aigle et de Corbeyrier; il couvre 152,5 ha dont 140 ha de sous-périmètre viticole.
B. Le périmètre, les sous-périmètres, l'avant-projet des travaux collectifs et privés, les périmètres de plus-value et les taxes-types ont été mis à l'enquête entre 1986 et 1994; ils ont force de chose décidée. Le nouvel état a, pour sa part, été mis à l'enquête du 23 novembre au 23 décembre 1998; il a, notamment, suscité l'opposition de Gérard Ansermoz (réclamation n° 8). A l'ancien état, celui-ci est possédait trois parcelles, nos 456, 486 et 666, disséminées en des lieux différents du périmètre du syndicat; au nouvel état, la parcelle n° NE 2'491, d'une contenance de 2'665 m2, prise pour partie sur l'extension de la parcelle AE 456, située au sud-est du périmètre, lui est attribuée. La réclamation de Gérard Ansermoz porte en premier lieu sur les taxes attribuées aux murs nos 429 à 431 qui lui reviennent dans le nouvel état; il expose que, ces murs étant en mauvais état, les travaux de réfection à entreprendre dépasseront largement les soultes accordées. En second lieu, il s'en prend aux valeurs vertes attribuées aux parcelles AE 454 et 455, sur lesquelles la parcelle NE 2'491 est en partie constituée; ces dernières ne compenseraient pas suffisamment selon lui les valeurs attribuées aux parcelles AE 456, 486 et 666 qu'il laisse dans le nouvel état.
Par décision du 14 septembre 1999, la Commission de classification du syndicat précité a décidé de faire partiellement droit à la requête de Gérard Ansermoz. S'agissant du premier point, elle a maintenu les taxes de 950, respectivement 3'510 fr. pour les murs nos 429 et 431 (parcelle AE 454), tout en augmentant de 4'620 à 5'680 francs la taxe du mur n° 430 (AE 455). Quant aux valeurs vertes, elle a décidé, après une nouvelle vision locale, de maintenir à zéro francs les taxes des parcelles AE 486 et 666 et de porter de 1 fr. 50 à 4 fr. 50 la taxe de la parcelle AE 456.
C. En temps utile, Gérard Ansermoz a déféré la décision du 14 septembre 1999 au Tribunal administratif en concluant à ce que la décision attaquée soit réformée en ce qui concerne les deux points en question. Le juge instructeur a également appelé à la procédure Roland Bornex et Chasselas SA, propriétaires respectifs des parcelles nos AE 454 et 455, sur l'extension desquelles la parcelle NE 2'491 a, avec celle de la parcelle AE 456, été constituée; ceux-ci s'en tiennent au nouvel état, tel qu'arrêté par la commission intimée.
Le tribunal a tenu audience à Yvorne, le 17 janvier 2000, au cours de laquelle il a procédé, en présence des parties et de leurs représentants dont ceux de la commission de classification et du syndicat intimés, à une vision locale. On relèvera pour être complet qu'en audience, Gérard Ansermoz a proposé, en contrepartie de l'abandon de ses prétentions financières, que la limite entre les parcelles NE 2'491 et 2'493 - qui n'a effectivement pas été tracée de la façon la plus heureuse et aurait pu être revue dans le cadre d'une solution transactionnelle - soit abaissée, une partie de cette dernière parcelle lui étant attribuée. Cette proposition n'a toutefois pas rencontré un écho favorable, Gérard Ansermoz n'offrant rien en échange de cette attribution supplémentaire.
Considérant en droit:
1. Le recourant ne met pas en cause l'attribution selon le nouvel état; il ne soutient pas que le principe de la compensation ne serait pas respecté. Il s'en prend en revanche à la quotité des valeurs attribuées aux murs, aux ceps et aux échalas qu'il reçoit dans le nouvel état, par rapport aux objets similaires qu'il laisse dans l'ancien état. Le litige a donc exclusivement trait à la détermination des valeurs passagères; on rappellera que, conformément à l'article 75 LAF, les ceps, les échalas, les constructions légères et installations de sulfatage sont considérés comme des valeurs passagères (al. 1); quant aux murs, leur état d'entretien fait l'objet d'une estimation spéciale qui obéit également aux règles de taxation des valeurs passagères (al. 2). Ces derniers ne font pas l'objet d'une compensation en nature, sous la forme, par exemple, d'une attribution supplémentaire de terrains, mais en argent (cf. ATF R. du 1er juillet 1977, non publié).
2. Il ressort du compte du nouvel état établi après opposition, que le recourant doit, pour les trois murs qu'il se voit attribuer, recevoir une soulte de 9'040 francs, sur un total de 12'653 francs. Or, le recourant a produit les devis des trois entreprises auxquelles il s'est adressé pour estimer les travaux de réfection de ces trois murs; il en ressort un coût des travaux allant de 13'969 fr. 65, selon la variante la moins onéreuse, à 16'533 fr. 05, selon la variante impliquant la démolition et la reconstruction du mur n° 431. Dès lors, le recourant se plaint de l'insuffisance des taxes au nouvel état.
a) De façon générale, on rappellera que la procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble, la situation doit être améliorée. Le principe constitutionnel de l'égalité de traitement oblige du reste l'autorité à veiller à une répartition équitable entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération (ATF 95 I 522, cons. 4, p. 524; RDAF 1987, p. 181).
aa) S'agissant plus particulièrement des murs, l'exposé des motifs souligne que ces derniers constituent un élément très important dans le vignoble, d'abord parce qu'ils sont souvent indispensables pour soutenir les parchets, mais aussi en raison de leur entretien qui est très coûteux; la commission de classification doit donc, selon l'état d'entretien des murs, estimer la dépense qu'il faudra consacrer à leur remise en état, de manière que si des murs changent de propriétaire, ce dernier paie ou reçoive une indemnité équitable (v. BGC automne 1961, p. 390 et ss, not. 410). Dans sa jurisprudence, la Commission centrale des améliorations foncières (ci-après: CCAF) a toujours pris comme norme d'estimation l'état ordinaire de solidité, savoir celui d'un mur droit, stable, ne présentant ni signe d'affaiblissement ou d'affaissement, ni défaut grave (gonflement, dislocation, décrépitude). Il en résulte que les propriétaires ayant négligé leurs ouvrages et fait l'économie de la charge usuelle d'entretien se trouvent dans l'obligation, au moment du remaniement parcellaire, d'indemniser le nouveau propriétaire du coût des travaux de réfection ou de reconstruction nécessaires pour ramener les murs à l'état de solidité suffisante et durable; ainsi, la commission de classification, après avoir examiné les murs destinés à être transférés, doit taxer ceux qui ne présentent pas cet état ordinaire de solidité (v. prononcés Ch. B., du 9 février 1989; R. B., du 15 novembre 1973; D. B., du 3 novembre 1971).
bb) La CCAF a par ailleurs toujours indiqué, dans sa jurisprudence qui doit ici être confirmée, qu'en ce qui concerne la réfection des murs, l'indemnité allouée devait couvrir les frais d'un vigneron procédant lui-même aux travaux ou avec l'aide de personnel d'appoint. Il a en effet constamment été admis que ce genre de travail faisait partie de l'exploitation normale d'un vignoble et entrait naturellement dans le cadre des connaissances pratiques et de l'expérience générale d'un viticulteur; on peut attendre de la part d'un vigneron faisant appel à un professionnel de la construction qu'il l'assiste et participe de manière active à la réfection des travaux ne demandant pas une spécialisation particulière. Dès lors, l'indemnisation ne doit pas être calculée par rapport aux tarifs demandés par un entrepreneur, mais par rapport au prix de revient pour le vigneron, ce lorsque le mur existant n'est pas dans un état irréparable mais nécessite une simple réfection. En revanche, l'hypothèse d'un mur nécessitant une reconstruction totale appelle un autre traitement, le vigneron n'ayant pas les connaissances techniques spécifiques en la matière (v. prononcés S. P., du 30 novembre 1988, R. B. et D. B., ci-dessus). Il y a lieu de prêter une attention toute particulière aux murs bordant le domaine public (v. prononcé M. P., du 21 décembre 1976).
b) Dans le cas d'espèce, le recourant se voit attribuer, dans la parcelle NE 2'491, deux murs le long du domaine public communal (n° 430, de 30 mètres, sur n° 431, de 20 mètres) et un mur (n° 429, de 24 mètres de long). Si l'on se réfère aux devis qu'il a produits, ces murs nécessiteraient d'importants travaux, voire même une reconstruction pour l'un d'entre eux.
aa) S'agissant des valeurs passagères et plus particulièrement des murs, le rapport technique de la commission de classification rappelle (p. 14, ch. 3.15.2.1) que la présence d'un mur représente, d'une part, un risque qu'elle a taxé à 6% de la valeur à neuf (coût de reconstruction en cas d'effondrement, annexe 1; contra prononcé Ch. B., déjà cité, dans lequel la CCAF a jugé que le degré de probabilité d'un effondrement n'entrait en règle générale pas en considération dans les valeurs passagères), d'autre part, des frais d'entretien à court et moyen terme, taxés en fonction de l'état d'entretien actuel (annexe 2). Ces frais sont estimés selon un barème de base, modéré cependant pour tenir compte des travaux pouvant être exécutés par les vignerons eux-mêmes (ch. 3.15.2.2). Le montant de la moins-value et de l'indemnité est composé de ces deux éléments. Aussi, la commission a-t-elle effectué les calculs suivants:
mur 429: valeur pour risque d'effondrement: 21 fr. 60 x 9 ml = 194 fr. 50 fr. 40 x 15 ml = 756 fr. 950 fr.
mur 430: valeur pour risque d'effondrement: 39 fr. x 30 ml = 1'170 fr. valeur entretien: 85 fr. x 53,10 m2 = 4'510 fr. 5'680 fr.
mur 431: valeur entretien: 85 fr. x 41,25 m2 = 3'510 fr. _______ total murs nouvel état: 10'140 fr.
On relève que, dans la décision dont est recours, la commission de classification indique expressément que le barème est établi sur la base des prix fournis par des entrepreneurs; elle a du reste produit, à la requête du juge instructeur, les paramètres lui permettant de fixer le montant des valeurs passagères. Il en ressort sans ambiguïté que la commission intimée s'est adressée à des entrepreneurs et a pris en considération leurs conditions pour l'exécution des travaux de reconstruction et de rattrapage d'entretien; en audience, ses représentants ont précisé qu'ils avaient effectué, pour chaque prestation, la moyenne des prix unitaires fournis par les deux entreprises de la région consultées. Ces prix ont été modérés (abattement d'environ 20%) pour tenir compte du principe selon lequel la reconstruction des murs de faible hauteur et l'entretien des murs peut, en règle générale, être assuré à moindre coût par les exploitants eux-mêmes, ce conformément à la jurisprudence de la CCAF, rappelée ci-dessus.
bb) La fixation de l'indemnité pour le mur n° 429 n'est pas contestée; le recourant s'est borné à indiquer que ce dernier constituait un obstacle pour l'exploitation de sa nouvelle parcelle et qu'il serait contraint de le supprimer, nonobstant son bon état, pour les cultures de vigne en travers. Le litige porte exclusivement sur les murs nos 430 et 431. Le premier est un mur de soutènement pour lequel la commission a fixé une moins-value de 1'170 francs, non contestée; le second est un mur de clôture ne nécessitant pas la fixation d'une indemnité pour risque d'effondrement. Le recourant critique en revanche le calcul des indemnités pour entretien. Au terme de la vision locale, le tribunal arrive cependant à la conclusion que le calcul de la commission intimée doit être confirmé. Des travaux de rattrapage d'entretien importants doivent, certes, être engagés sur ces deux murs; ces travaux devraient toutefois pour l'essentiel concerner le crépissage intérieur (côté amont), dans la mesure où le crépissage extérieur (aval) des deux murs est, quant à lui, apparu en bon état. L'exécution de ces travaux est il est vrai plus délicate en raison de la fouille à effectuer à l'intérieur. L'autorité intimée a tout d'abord fixé une indemnité qu'elle a calculé à 65 francs le mètre carré, considérant qu'il s'agissait d'une réfection d'un mur de maçonnerie en pierres apparentes, accessible depuis la route (cf. tableau des valeurs passagères; annexe n° 2 au rapport); au terme d'une vision locale précédente, elle a elle-même réévalué cette indemnité à 85 francs, estimant qu'il s'agissait plutôt d'une maçonnerie en crépis. Or, la commission ne s'est pas sensiblement écartée des devis que le recourant a lui-même produits puisqu'après modération, les prix unitaires devisés sont plus ou moins équivalents à ceux retenus dans la décision attaquée. Le recourant invoque cependant son cas particulier; il explique qu'étant atteint dans sa santé, il ne peut exécuter lui-même certains travaux d'entretien mais se trouve contraint de mettre en oeuvre une entreprise à cet effet. Dès lors, il requiert que l'on tienne compte de cette situation dans la fixation des valeurs passagères; ces dernières ne devraient donc, en ce qui le concerne, pas être calculées en fonction de prix d'entreprise modérés mais, au contraire, maintenus en plein. Or, la prise en considération de cette situation aurait pour conséquence que le recourant serait en définitive mieux traité que les autres exploitants, ce qui ne serait guère conforme au respect de l'égalité de traitement entre membres d'un même syndicat.
3. Le recourant s'en prend en second lieu aux valeurs vertes attribuées aux parcelles AE 454 et 455, sur lesquelles la parcelle NE 2'491 est partiellement constituée; par comparaison avec celles attribuées aux parcelles AE 456, 486 et 666 qu'il possédait à l'ancien état, la compensation lui paraît insuffisante compte tenu de l'âge des ceps et de l'état du terrain sur sa nouvelle parcelle.
a) L'art. 59 al. 2 LAF, auquel renvoie 75 al. 1 LAF, est applicable en la matière; considérés comme des valeurs passagères, les ceps font l'objet d'une estimation spéciale et d'une compensation en argent. Sauf circonstance spéciale, l'attributaire doit reprendre avec la parcelle qu'il reçoit au nouvel état la végétation que cette dernière porte et doit être débité du montant des valeurs passagères y relatives (CCAF, prononcé R. B. du 15 novembre 1973, jurisprudence régulièrement confirmée depuis lors). Il a été jugé par la CCAF que la différence d'âge entre les plantations laissées à l'ancien état et celles reçues selon le nouvel état devait faire l'objet d'une compensation équitable (prononcé A. F. du 3 mars 1983), ainsi notamment lorsque les vignes que l'attributaire reçoit sont plus âgées que celles qu'il laisse à l'ancien état (prononcés G. D. du 30 novembre 1988 et J. P. Ch. du 7 juillet 1982). Dans un arrêt AF 91/003 du 6 février 1992, le Tribunal administratif a jugé qu'il fallait également tenir compte, pour arrêter les valeurs passagères, de l'état sanitaire ou de l'état d'entretien de la vigne à taxer.
b) aa) En l'occurrence, on retient de son rapport technique que la commission de classification s'est exclusivement fondée, pour arrêter les taxes vertes, sur l'âge de la vigne et du support (ch. 3.15.1.1, p. 13), taxes susceptibles d'être revues au moment de la mise en culture des nouvelles parcelles (ch. 3.15.1.2). Ce critère a conduit l'autorité intimée à attribuer, pour les vignes que reçoit le recourant au nouvel état, une valeur zéro pour celles plantées sur les parcelles AE 454 et 455, et 4 fr. 50 pour celles plantées sur la parcelle AE 456 que le recourant retrouve en partie au nouvel état. A l'ancien état, seule les plantations sur cette dernière parcelle sont taxées, à l'exception des plantations sur les parcelles AE 486 et 666. Ainsi, le recourant reçoit en compensation une soulte de 1'109 francs, équivalant aux vignes sur la partie de la parcelle AE 456 qu'il laisse; en l'état, il ne peut guère être mieux traité. Le recourant a, certes, indiqué qu'il était en train de renouveler les plantations sur la parcelle AE 486; comme l'un des représentants de la commission intimée l'a précisé en audience, ces travaux, de même que ceux qui seraient également effectués sur la parcelle AE 666, feront l'objet d'une nouvelle taxation avant la mise en culture. Il n'est donc pas du tout exclu que le recourant reçoive à cette occasion une nouvelle soulte.
bb) La plainte du recourant a essentiellement trait au manque à gagner qui résulterait du renouvellement "obligatoire" des ceps durant les premières années sur les parcelles AE 454 et 455, dont il demande l'indemnisation; à cet effet, il invoque l'investissement de 18'000 francs que représenterait la reconstitution immédiate du vignoble et le manque à gagner de 45'000 francs sur trois ans en résultant. Il se plaint en outre, d'une part, de la présence du mur n° 429, d'autre part, des alignements défavorables sur ces deux parcelles. Le fondement de cette prétention pourrait reposer sur l'art. 55 al. 1 lit. d LAF, disposition qui prévoit l'allocation d'une indemnité équitable au propriétaire d'un domaine qui, exceptionnellement, après remaniement, subirait une moins-value. C'est sur la base de cette disposition que le tribunal, dans l'arrêt AF 91/003 précité, a jugé que l'attribution d'une parcelle qui, à l'ancien état, recouvrait des parchets disparates devait faire l'objet d'un correctif au nouvel état, la différence entre les taxes à l'ancien et au nouvel état devant être mise à la charge du syndicat. C'est en appliquant en revanche l'art. 75 LAF que la CCAF, dans un prononcé R. N. du 13 avril 1981, a accordé à l'attributaire une indemnité pour le manque à gagner résultant du remplacement de souches défectueuses. Or, de jurisprudence constante, le préjudice dont le recourant demande l'indemnisation qui, en règle générale, est largement compensé, comme dans le cas d'espèce, par la possibilité d'une reconstitution rationnelle et par les avantages résultant du regroupement des terres, n'est, quant à lui, pas indemnisable (v. CCAF, prononcés J.-P. Ch. du 7 juillet 1982, déjà cité). Le recourant perd en effet de vue que la reconstitution totale et immédiate du vignoble sur les parcelles AE 454 et 455 ne lui est pas imposée par les circonstances; au contraire, ces cépages peuvent encore produire plusieurs années, ce qui lui laisse toute latitude d'en échelonner dans le temps le renouvellement progressif et la reconstitution. Dans ces conditions, le manque à gagner résultant de cette attribution n'est pas établi. A supposer même qu'il l'eût été, force serait d'objecter à la prétention du recourant l'interruption du lien de causalité entre le dommage et le fait dommageable, puisque c'est sa propre initiative de procéder à une reconstitution immédiate et globale du cépage qui génère son manque à gagner et non, contrairement à ce qu'il soutient, l'attribution au nouvel état. Il est va de même de la présence du mur n° 429 et des alignements disparates, dans la mesure où leur suppression ne s'impose pas d'emblée au recourant, sans que celui-ci n'en subisse de manque à gagner. Dans ces conditions, il ne s'impose pas d'apporter un correctif quelconque au nouvel état.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, la décision attaquée devant être confirmée. Le recourant succombant, il se justifie de mettre à sa charge un émolument judiciaire (art. 55 LJPA).
Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 14 septembre 1999 de la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières Yvorne-Corbeyrier est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Gérard Ansermoz.
Lausanne, le 8 février 2000
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint