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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 12.04.2001 AF.1993.0017

12. April 2001·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,102 Wörter·~11 min·6

Zusammenfassung

Hoirie Alice ROCH c/ccl SAF de la route du Revers | Le propriétaire grevé ne peut pas exiger qu'un chemin soit laissé au bénéfice d'une simple autorisation à bien plaire révocable en tout temps. Le réseau de chemin doit permettre que le nouvel état soit rationnellement exploitable (art. 60 al. 1 LAF) et l'art. 62 al. 1 LAF exige que les chemins ainsi établis soient mis au bénéfice d'un titre juridique. La situation en matière de droits réels doit être apurée de manière à éviter les sources de conflits ultérieurs.

Volltext

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 12 avril 2001

sur le recours interjeté par les héritiers d'Alice ROCH, à savoir A. Duport-Roch et Fernand Roch, représentés par Fernand Roch, chemin de la Jaque 12, 1093 La Conversion

contre

la décision rendue le 31 août 1993 par la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de la route du Revers au sujet de l'exercice de la servitude 39115 à laquelle sont intéressés

-    Emile Gander à Château-d'Oex

-    les héritiers de Jean-Robert Mani, représentés par l'avocat Laurent Moreillon, à Lausanne

-    Rose-Marie Mani, à Rougemont

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Olivier Renaud, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Le Syndicat d'améliorations foncières du Revers a été constitué en 1991 pour régler le statut juridique des chemins construits par un précédent syndicat du même nom entre les années 1930 et 1950. Ce précédent syndicat avait mis à l'enquête la constitution de servitudes publiques de passage à pied et pour tout véhicule avant d'être dissout en 1952 mais pour des motifs inexpliqués, les servitudes correspondantes n'ont pas été inscrites au registre foncier.

                        L'unique enquête organisée par le syndicat intimé en 1992 portait sur le périmètre et l'adaptation des servitudes.

                        D'après le dossier mis à l'enquête, la servitude existante 39115 "passage public à tous usages" devait être transformée en une servitude de "passage à pied public".

                        D'après ce qu'expose la décision attaquée, la servitude 39115 s'exerce sur l'ancien chemin Les Fontaines-Rubloz. A lire le plan d'enquête "adaptation des servitudes", son extrémité inférieure part du chemin qui fait l'objet de la nouvelle servitude no 1. A partir de ce point, le tracé de la servitude 39115 grève successivement les parcelles 625, 623 et 624. D'après les extraits recueillis auprès du registre foncier le 27 février 2001, les propriétaires de ces parcelles sont les suivants:

-    parcelle 623: Annette Duport et Fernand Roch, communauté héréditaire

-    parcelle 624: Denise Grossmann, qui la reçue par donation d'Emile Gander le 29 décembre 1995

-    parcelle 625: fait l'objet de part de copropriété d'une demie appartenant respectivement à Rose-Marie Mani d'une part et d'autre part à Corinne et Florence Mani.

                        Emile Gander est intervenu à l'enquête pour solliciter le réexamen du problème de l'accès à sa parcelle 624. Après l'avoir entendu, la commission de classification a écrit le 23 juillet 1993 à l'hoirie Alice Roch, par Fernand Roch, pour la parcelle 623, à Rose-Marie Mani et à l'hoirie Jean-Robert Mani, par Gisèle Mani, pour la parcelle 625, ainsi qu'à la commune de Rougemont, en tant que titulaire de la servitude, pour leur exposer que suite à la remarque d'Emile Gander, elle avait constaté que dans sa partie inférieure, la servitude 39115 était également utile à l'exploitation agricole et sylvicole des fonds bordiers. Elle proposait de rajouter, dans les conditions d'exercice, les précisions suivantes:

"Sur les parcelles 623, 624 et 625, le droit s'exerce sur le tracé et sur la largeur totale de l'ancien chemin, de manière à permettre aux bordiers de l'utiliser également pour les besoins agricoles et sylvicoles."

                        A l'exception de l'hoirie recourante, les personnes interpellées ont retourné cette lettre à la commission de classification avec leur signature pour accord.

B.                    Par décisions du 31 août 1993 notifiées à Emile Gander ainsi qu'à l'hoirie Alice Roch par Fernand Roch, la commission de classification a décidé de rajouter aux conditions d'exercice de la servitude les précisions citées ci-dessus.

C.                    Par lettre du 8 septembre 1993, Annette Duport et Fernand Roch ont recouru contre cette décision en exposant ce qui suit:

"Si nous acceptons le principe de la modification de la mention "passage public à tous usages" au nouvel intitulé: "passage à pied public", nous refusons la mention exercice qui prévoit l'autorisation des propriétaires des fonds 623, 624 et 625 à utiliser le chemin pour des besoins agricoles et sylvicoles. En effet, le chemin se trouvant sur notre propriété, nous souhaitons maintenir la situation actuelle qui consiste à donner l'autorisation à bien plaire pour les besoins mentionnés ci-dessus.

Cette situation nous permet d'exiger la mise en état du chemin après utilisation pour les besoins agricoles et sylvicoles, alors qu'avec le nouvel intitulé, ceci nous incombera."

                        Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 1'000 fr.

D.                    Invité à se déterminer sur le recours, Emile Gander a conclu à son rejet par lettre du 12 avril 1995. Rose-Marie Mani en a fait de même dans une lettre du 7 mai 1995 où elle ajoute qu'elle n'est pas directement concernée puisque sa propriété s'arrête à la parcelle 623. Quant à l'hoirie Jean-Robert Mani, elle a déclaré s'en remettre à justice par lettre de son conseil du 30 mai 1995.

                        Interpellée sur ce point, la commission de classification a précisé par lettre du 27 avril 1995 que, la servitude 39115 étant une servitude publique dont le bénéficiaire est la commune de Rougemont, c'est cette dernière qui en assure l'entretien, les frais de remise en état pouvant être mis à la charge d'un tiers en cas de dégâts exceptionnels seulement.

                        Le tribunal a informé les parties par lettre du 20 septembre 2000 que sauf autre intervention, il statuerait sur la base du dossier sans tenir d'audience.

E.                    Les parties ont reçu communication d'une décision rayant du rôle un autre recours dirigé contre une décision de la commission de classification qui, à proximité de la partie médiane de la servitude 39115, consacrait par l'inscription d'une servitude un passage dont le propriétaire grevé a demandé par recours qu'il continue de n'être concédé qu'à bien plaire. Les propriétaires du bien-fonds dominant ayant renoncé à obtenir ce droit, la commission de classification, interpellée, a rendu une nouvelle décision renonçant à l'inscription de la servitude litigieuse. La cause a été rayée du rôle en application de l'art. 52 LJPA par décision du 28 mars 2001 dont les parties à la présente cause ont reçu copie.

F.                     Le Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation après avoir communiqué aux parties une ultime lettre de la commission de classification du 6 octobre 2000 concluant derechef au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                     L'art. 62 al. 1 LAF prévoit ce qui suit:

"VI. Adaptation des servitudes et des autres droits, et des lignes aériennes

Art. 62.- La commission de classification supprime, maintient, modifie ou crée les servitudes de passage en fonction du nouvel état de propriété. Elle  peut également adapter au nouvel état de propriété, sous réserve d'indemnités éventuelles, d'autres droits réels restreints ou des droits personnels annotés, dans la mesure où leur maintien est incompatible avec le but poursuivi par le syndicat. Pour chaque droit maintenu, modifié ou créé, elle doit indiquer quels sont les biens-fonds dominants et servants dans le nouvel état de propriété. Elle supprime, en outre, les droits réels restreints ou les droits personnels annotés qui perdent toute utilité dans le nouvel état de propriété."

                        En l'espèce, la commission de classification avait prévu, dans le projet mis à l'enquête, de restreindre la portée de la servitude 39115 en la limitant à un droit de passage à pied et non plus pour tous usages. Emile Gander, propriétaire à l'époque de la parcelle 624, s'est opposé à cette suppression partielle pour ce qui concerne les trois parcelles du tronçon inférieur de la servitude. La commission de classification a donné suite à sa réclamation en précisant, dans la description de l'exercice de cette servitude, que celle-ci subsistait dans son ancienne teneur pour permettre aux propriétaires de ces fonds d'utiliser également la servitude pour les besoins agricoles et sylvicoles. On se trouve donc dans l'hypoth¿e où la commission de classification, appliquant l'art. 62 al. 1 in fine LAF, à restreint l'usage de la servitude mais a considéré que pour les trois parcelles du segment inférieur, elle ne pouvait pas être modifiée puisqu'elle n'avait pas perdu toute utilité dans le nouvel état.

                        A lire leur recours, les recourants ne contestent pas le point de vue de la commission de classification. Ils ne tentent pas, en particulier, de démontrer que la servitude "pour tous usages" aurait perdu toute utilité pour les trois parcelles concernées (dont la leur, d'ailleurs).

                        En revanche, les recourants prétendent s'opposer à l'inscription de la servitude correspondante en ne concédant le passage, en tant qu'il concerne les besoins agricoles et sylvicoles, que sous la forme d'une autorisation à bien-plaire.

                        Dans un arrêt rendu le 5 février 1992 (Hubert c/Syndicat Solpraz-le-Cerf, réf. cantonale AF 89/0001), le Tribunal fédéral a confirmé qu'en raison du renvoi de l'art. 35 LAF, qui déclare les art. 54 à 73 LAF applicables par analogie à toutes les entreprises d'améliorations foncières, l'art. 62 LAF pouvait être appliqué même dans les syndicats qui n'ont pas pour but le remaniement parcellaire, mais simplement la construction d'un réseau de chemins. En effet, la réalisation de ce but peut impliquer l'adaptation des servitudes existantes ou la création de servitudes nouvelles. Le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit au sujet des servitudes:

"Ces servitudes ne seront en principe pas modifiées ou constituées en fonction d'un nouvel état de propriété, puisqu'il n'en existe généralement pas dans une entreprise d'améliorations foncières de ce type - sauf si des corrections de limites, comme celles opérées in casu, sont nécessaires à l'exécution d'un ouvrage -, mais par analogie, en fonction du nouveau réseau de chemins. Le but recherché ne sera véritablement et durablement atteint que si les ouvrages privés, qui ne sont pas transférés au domaine public (cf. art. 41 al. 2 LAF) et qui empruntent le fonds d'un tiers pour desservir un immeuble, sont au bénéfice d'une servitude de passage inscrite au registre foncier et non, comme le propose le recourant, d'une simple tolérance ou autorisation "à bien plaire" révocable en tout temps. Comme le syndicat tend à pourvoir les terrains du périmètre en accès suffisants, on peut se référer à cet égard, par analogie, à l'art. 19 LAT, qui définit l'équipement; en vertu de cette disposition, le propriétaire du fonds à équiper pour le rendre constructible (art. 22 al. 2 let. b LAT) devrait, lorsque la voie d'accès empiète sur une parcelle voisine, pouvoir bénéficier au moins d'une servitude de passage (cf. DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, N. 14 ad art. 19)."

                        Le Tribunal administratif ne peut que s'en tenir à cette jurisprudence. L'obligation de la commission de classification de pourvoir à la création d'un réseau de chemin permettant que le nouvel état soit rationnellement exploitable résulte de l'art. 60 al. 1 LAF et l'art. 62 al. 1 LAF exige que les chemins ainsi établis soient mis au bénéfice d'un titre juridique. Lorsque la collectivité publique engage des dépenses consistant en une entreprise d'améliorations foncières, la situation en matière de droits réels doit être apurée de manière à éviter dans toute la mesure du possible les sources de conflits ultérieurs. Il serait contraire à cet objectif de laisser subsister une situation dans laquelle un propriétaire pourrait unilatéralement empêcher l'utilisation d'un passage dont la nécessité est pourtant reconnue. Il est vrai que dans le cadre du recours Turrian (AF 93/012) dont l'issue a été communiquée aux parties à la présente cause, la commission de classification à décidé de renoncer à imposer l'inscription d'une servitude après que les propriétaires censés bénéficier de cette inscription avaient renoncé à obtenir un tel droit. Le recours du propriétaire grevé ayant été retiré, le Tribunal ne pouvait plus qu'en prendre acte en rayant la cause du rôle car selon l'art. 52 al. 1 LJPA, le retrait du recours met fin à la procédure. Cela ne change rien au considérant que précède puisque dans la présente cause, la création de la servitude reste litigieuse.

                        Quant aux craintes des recourants relatives à la possibilité d'exiger la réparation des dommages qui pourraient être causés à leurs fonds, elles sont sans fondement car les règles du droit civil suffisent, dans l'hypothèse où une servitude est inscrite, pour régler aussi bien la question de l'entretien des ouvrages nécessaires à la servitude que celle des éventuels dommages causés aux fonds.

2.                     Vu ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais des recourants.

                        Aucune des parties qui a formulé des conclusions n'étant assistée d'un mandataire rémunéré (l'hoirie Mani s'en est remise à justice), il n'y a pas lieu de mettre des dépens à la charge des recourants.

Par ces motifs le Tribunal administratif arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières de la route du Revers du 31 août 1993 est maintenue.

III.                     Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 avril 2001

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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