TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office des permis de construire de la Ville de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ "décision" de l'Office des permis de construire de la Ville de Lausanne du 15 janvier 2026 ne lui reconnaissant pas la qualité de partie dans le cadre d'une procédure en cours concernant l'immeuble sis au Chemin de l'Ancien-Stand 28
Vu les faits suivants:
A. Le 15 janvier 2026, l'Office des permis de construire de la Ville de Lausanne a adressé à A.________, à la suite d'une plainte de celui-ci du 20 décembre 2025, une correspondance concernant l'immeuble sis chemin de l'Ancien-Stand 28. Cette lettre a pour l'essentiel la teneur suivante :
"Faisant suite à votre plainte susmentionnée et à la séance du 14 écoulé sur place organisée par notre service, séance qui s'est tenue en votre présence ainsi que celle des représentants du maître de l'ouvrage, de la direction des travaux et leur ingénieur civil, nous vous communiquons ce qui suit:
Après consultation de l'avocat de notre service, celui-ci est arrivé à la conclusion que vous n'avez pas qualité de partie pour intervenir dans cette procédure, ni avoir accès au dossier. Dès lors, nous ne communiquerons pas d'avantage (sic) à ce sujet.
Toutefois, nous vous informons que nous suivrons attentivement cette affaire ainsi que le processus des travaux à venir."
Cette lettre n'indique pas de voie de recours et elle est signée par l'adjoint technique hygiène de l'habitat.
B. Le 13 février 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours de droit administratif auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant pour l'essentiel à l'annulation de la "décision" du 15 janvier 2026, au renvoi de la cause à l'"Autorité de régulation du logement" pour nouvelle décision, subsidiairement au constat qu'il doit être reconnu comme partie dans le cadre de la procédure administrative concernant l'immeuble sis chemin de l'Ancien-Stand 28.
C. Interpellé à ce sujet, l'Office des permis de construire a confirmé, le 20 février 2026, que sa lettre du 15 janvier 2026 n'est pas une décision formelle sujette à recours et qu'il adressera prochainement au recourant une réponse définitive à sa demande.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 94 al. 1 let. d de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables.
2. En l'espèce, l'adjoint technique n'a aucune compétence procédurale pour rendre une décision relative à la qualité éventuelle de partie du recourant, dans le cadre de la procédure de première instance concernée. La lettre du 15 janvier 2026 est une prise de position d'un collaborateur de l'administration communale intervenue dans le cadre d'échanges avec le recourant, une éventuelle décision formelle ne pouvant être prise que par la municipalité, en cas de nécessité. A cet égard, l'Office de la police des constructions a confirmé, le 20 février 2026, que sa lettre du 15 janvier 2026 n'est pas une décision formelle sujette à recours, une réponse définitive devant encore être donnée au recourant à propos de sa qualité éventuelle de partie.
3. Il résulte de ce qui précède que le courrier du 15 janvier 2026 ne peut pas être qualifié de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, mais de simple information donnée à un administré dans le cadre d'échanges avec l'administration communale. Le recours déposé auprès de la CDAP est donc manifestement irrecevable.
4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 23 février 2026
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.