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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 30.06.2026 AC.2025.0317

30. Juni 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·2,077 Wörter·~10 min·10

Zusammenfassung

A.________/Municipalité de Vevey, Direction générale de l'environnement (DGE), B.________ | Irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. Le recourant, assisté d'un avocat, connaissait déjà la décision au plus tard le 23 juillet 2025. Le délai de recours avait donc commencé à courir à compter de cette date et était échu lors du dépôt du recours le 16 octobre 2025, malgré l'absence de notification formelle.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 juin 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Bénédicte Tornay Schaller et Mme Lorraine Wasem, assesseures; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Vevey, à Vevey, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,  

Tiers intéressé

B.________, à ********.

Objet

permis de construire           

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey du 23 juin 2025 (pérennisation de l'extension d'une terrasse saisonnière – DP nos 41-43 du cadastre communal)

Vu les faits suivants:

A.                     La société en nom collectif "B.________" exploite le café-bar "B.________" (ci-après: le B.________) situé au rez-de-chaussée du bâtiment ECA no 68, sis sur la parcelle no 72 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Vevey. L’établissement se trouve au carrefour de la rue des Jardins et de la rue Louis Meyer. Il dispose d’une terrasse extérieure saisonnière d’une surface de 9 m2, située sur la parcelle voisine no 71, laquelle supporte le Collège de la Veveyse. Cette terrasse comprend 16 places assises. Elle a fait l’objet du permis de construire no 6456 délivré le 24 avril 2018 (dossier no CAMAC 166277).

B.                     Entre 2020 et 2022, dans le contexte de la pandémie de coronavirus, le B.________ a bénéficié d’une extension temporaire de sa terrasse, consistant en cinq places supplémentaires situées sur le domaine public (DP nos 41-43). Cette extension était implantée au pied du bâtiment ECA no 42a, sis sur la parcelle voisine no 66, de l’autre côté de la rue Louis Meyer, en face de l'enseigne. L’extension de la terrasse du café-bar a été exploitée jusqu’en octobre 2024.

C.                     Le 14 mai 2025, B.________ a sollicité la pérennisation de cette extension de terrasse. Plus précisément, la demande portait sur une surface de 6 m2 sur le domaine public communal (DP nos 41-43), correspondant à une capacité de cinq places assises.

Le 23 juin 2025, la Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) a informé B.________ que, compte tenu de ses caractéristiques, ce projet ne nécessitait pas de permis de construire ni, a fortiori, d'enquête publique. La réalisation du projet était toutefois soumise à un certain nombre d'exigences particulières (strict respect des dimensions, prises des mesures nécessaires pour ne pas gêner la libre circulation des piétons, vélos et véhicules, respect de la tranquillité publique, propreté sur la surface de la terrasse, interdiction de la diffusion de musique sur la terrasse, etc.).

D.                     A.________ est propriétaire du lot no 1904 de la propriété par étages (PPE) constituée sur la parcelle de base no 66. Il habite un logement dans le bâtiment ECA no 42a, au droit duquel se situe la terrasse projetée. Le 23 juillet 2025, A.________ a adressé à la municipalité, par l'intermédiaire de son avocat, une lettre qui a la teneur suivante:

"Mon mandant m'a récemment informé que l'établissement B.________ a bénéficié d'une pérennisation de l'extension de sa terrasse saisonnière pour une capacité de 5 places assises d'une surface de 6 m2 au total sur le domaine public nos 41-43.

Aux termes du courrier daté du 23 juin 2025 du Service de l'urbanisme et de la mobilité de la ville de Vevey, cette pérennisation a été considérée comme des travaux de minime importance, de sorte qu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision.

A cet égard, je vous saurais gré de bien vouloir m'indiquer sur quelle base légale et sur quels critères le Service de l'urbanisme a considéré qu'il s'agissait de travaux de minime importance.

En outre, je vous saurais gré de bien vouloir me transmettre les éléments sur lesquels le Service de l'urbanisme s'est fondé pour considérer que les conditions cumulatives de l'art. 103 al. 3 LATC étaient respectées, en particulier l'absence d'intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins."

Le 4 septembre 2025, la municipalité a indiqué à A.________ que la pérennisation de l'extension de la terrasse avait fait l'objet d'une décision rendue le 23 juin 2025.

Le 16 septembre 2025, l'avocat de A.________ a requis la communication de la décision du 23 juin 2025.

Le 17 septembre 2025, la municipalité a répondu à ce courrier en indiquant que l'intéressé disposait déjà de la décision du 23 juin 2025, puisqu'il s'agissait du "courrier" mentionné dans sa lettre du 23 juillet 2025. Une nouvelle copie de cette décision a toutefois été transmise.

E.                     Agissant le 16 octobre 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de constater la nullité de la décision du 23 juin 2025. Subsidiairement, le recourant conclut à la réforme de cette décision en ce sens que la pérennisation de l'extension de la terrasse est refusée. Plus subsidiairement, il demande l'annulation de cette décision et le renvoi de la cause à la commune de Vevey pour que la demande soit, au besoin, complétée et, en tous les cas, mise à l'enquête publique. Le recourant estime en substance que le projet, qui n'était pas de minime importance, aurait dû faire l'objet d'une enquête publique, ce qui n'a pas été le cas.

Le 8 décembre 2025, la Direction générale de l'environnement (DGE) s'est déterminée sur le recours, sans prendre formellement de conclusions.

Dans sa réponse du 17 décembre 2025, la municipalité conclut, principalement, à l'irrecevabilité du recours. Subsidiairement, elle conclut à son rejet et à la confirmation de la décision du 23 juin 2025.

Le 24 mars 2026, le recourant a déposé des déterminations, en maintenant ses conclusions. Il requiert en outre la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la procédure d'autorisation de construire (CAMAC no 21233; cf. infra let. G.).

Le 1er mai 2026, B.________ s'est déterminée sur le recours, concluant implicitement à son rejet. Le 18 mai 2026, le recourant a pris position sur cette écriture.

F.                     Le 4 mai 2026, le recourant a dénoncé la mise en place de l'extension de la terrasse, en dépit de l'effet suspensif du recours. Le 18 mai 2026, la municipalité a ordonné à B.________ de supprimer la terrasse litigieuse.

G.                     Les autorités communales instruisent actuellement une demande de permis de construire (CAMAC no 212233) – déposée notamment par le B.________ – pour un ouvrage décrit de la manière suivante:

"Aménagement de terrasses sur le domaine public communal n° 41, 43 et 258, d'une surface de 5m2 (annuelle), 21 m2 (annuelle), 22 m2 (saisonnière) et d'une capacité de 6, 7 et 17 places respectives, pour un total de 30 places, pour le compte de B.________."

Le projet vise notamment l'aménagement d'une (nouvelle) terrasse à l'endroit litigieux, au bas du bâtiment ECA no 42a, avec un nombre de sept places. Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 7 septembre au 6 octobre 2024. Le recourant s'est opposé au projet. La municipalité n'a pas encore statué sur la demande et sur l'opposition.

Considérant en droit:

1.                      L'autorité intimée soutient que le recourant a eu connaissance de la décision attaquée au plus tard le 23 juillet 2025 et que son recours, déposé le 16 octobre 2025, ne saurait être considéré comme un recours déposé en temps utile. Elle conclut par conséquent à l'irrecevabilité du recours.

a) Aux termes de l'art. 95 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.

Selon une pratique constante, notamment dans les procédures d'autorisation de construire et autres procédures similaires, le délai de recours pour les tiers qui n'ont indûment pas été associés à la procédure ne commence à courir qu'à compter de la prise de connaissance effective de la décision (ATF 134 V 306 consid. 4.2; 116 Ib 321 consid. 3a; 112 Ib 170 consid. 5c). Pour des raisons de sécurité juridique et conformément au principe de la bonne foi, qui interdit tant aux autorités qu'aux particuliers tout comportement abusif et contradictoire, le tiers ne peut toutefois pas retarder à sa guise le début du délai dès lors qu'il a eu connaissance de la décision le concernant. Il doit se renseigner et agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de l'existence de la décision qu'il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c; TF 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2), sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.2)

b) En l'espèce, la décision rendue le 23 juin 2025 n'a pas été notifiée au recourant. Ce dernier prétend avoir découvert le 4 septembre 2025 – seulement – qu'une décision avait été rendue en lien avec la terrasse litigieuse (cf. recours, p. 2). Cette version ne saurait être suivie. Il ressort en effet du courrier adressé le 23 juillet 2025 à la municipalité par le mandataire du recourant que celui-ci avait, à cette date déjà, connaissance non seulement de l'existence de la décision, mais également de son contenu essentiel. Dans cette écriture, son conseil requiert en effet des explications sur la base légale et les critères retenus pour qualifier les travaux de "minime importance". Il sollicite également la transmission des éléments ayant conduit l'autorité intimée à considérer que les voisins ne disposaient pas d'intérêts dignes de protection. Une telle démarche démontre que le recourant avait déjà compris que la municipalité avait admis la pérennisation de l'extension de la terrasse en dispensant le projet d'enquête publique, ce qu'il contestait précisément.

Le fait que le recourant ait souhaité obtenir des précisions supplémentaires sur la motivation de la décision ne saurait reporter le point de départ du délai de recours, ce d'autant moins que dans son courrier du 7 octobre 2025 adressé à la municipalité, le conseil du recourant mentionne que l'épouse du recourant disposait d'une photographie de la première page de la décision du 23 juin 2025, au plus tard le 23 juillet 2025. Dès lors qu’il connaissait l’existence et la portée essentielle de la décision, il lui appartenait, conformément aux règles de la bonne foi, de sauvegarder le délai légal de recours sans attendre une notification formelle. Cette exigence vaut d’autant plus que le recourant était assisté d’un mandataire professionnel, lequel ne pouvait ignorer l’obligation d’agir dans le délai légal.

Le 4 septembre 2025, la municipalité a d’ailleurs confirmé au mandataire du recourant l’existence de la décision du 23 juin 2025. A ce moment, le délai de recours n’était pas encore échu et le recourant disposait encore de plus d’une semaine, compte tenu des féries (art. 96 LPA-VD), pour agir. Il ne l’a toutefois pas fait, contrairement aux règles de la bonne foi. Ce n’est que le 16 septembre 2025 qu’il a sollicité une notification formelle de la décision, alors même qu’il en connaissait déjà la teneur essentielle depuis le 23 juillet 2025 au moins. Le lendemain, la municipalité lui a confirmé qu’il disposait déjà du courrier valant décision et lui en a transmis une copie. Cette communication ne constituait toutefois pas une nouvelle notification faisant courir un nouveau délai de recours.

Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que le délai de recours de 30 jours prévu à l'art. 95 LPA-VD a commencé à courir au plus tard le 23 juillet 2025. Compte tenu des féries judiciaires prévues à l'art. 96 LPA-VD, ce délai est arrivé à échéance le lundi 15 septembre 2025. Déposé le 16 octobre 2025 seulement, le recours est tardif et, partant, irrecevable.

c) La requête de suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la demande de permis de construire CAMAC no 212233 doit être rejetée. La présente cause peut être tranchée indépendamment de l’issue de cette procédure d’autorisation. En outre, une suspension ne se justifie pas au regard de l’économie de procédure, la cause étant en état d’être jugée.

2.                      Le considérant qui précède conduit à l'irrecevabilité du recours. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celui-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la commune de Vevey, qui a procédé avec l'aide d'une avocate (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

III.                    Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la commune de Vevey à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.

Lausanne, le 30 juin 2026

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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