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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.02.2026 AC.2025.0173

23. Februar 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·5,587 Wörter·~28 min·1

Zusammenfassung

A.________/Municipalité d'Echandens, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, B.________ | Permis de construire. Rejet des griefs relatifs au COS (consid. 3), au CUS (consid. 4), à la pose de gabarits (consid. 5) et à la clause d'esthétique (consid. 6). La PAC prévue, à l'intérieur, respecte les VP (consid. 7). Recours rejeté.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 février 2026

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Emmanuel Vodoz et M. Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.  

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Alain DUBUIS, avocat à Pully, 

Autorité intimée

Municipalité d'Echandens, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,   

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, à Lausanne,    

Constructrice

B.________, à ********, représentée par Me Jean CAVALLI, avocat à St-Sulpice.

Objet

Permis de construire           

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Echandens du 8 mai 2025 levant son opposition et délivrant le permis de construire, après démolition, une villa sur la parcelle n° 728 (CAMAC 238 337).

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ est propriétaire de la parcelle n° 728 de la Commune d'Echandens. D'une surface de 819 m2, ce bien-fonds supporte une habitation et garage (ECA n° 615) d'une surface de 117 m2. La parcelle n° 728 est affectée en zone de villas selon le plan général d'affectation et le règlement communal du plan général d'affectation et de la police des constructions, approuvés par le département compétent le 9 juillet 2009 (ci-après: le PGA et le RPGA).

B.                     Le 10 janvier 2025, B.________ a déposé auprès de la Municipalité d'Echandens (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire portant sur la démolition du bâtiment existant ECA n° 615 et la construction d'une villa de deux logements avec garage de deux places et deux places extérieures sur la parcelle n° 728.  

Le projet consiste à démolir le bâtiment existant (niveaux au-dessus du sol) ainsi qu'une partie de son sous-sol (décrochement au nord) et à ériger une nouvelle construction de deux niveaux apparents (rez-de-chaussée et étage) et un sous-sol. Un garage pour deux voitures, distinct du bâtiment principal, doit encore être construit. Une pompe à chaleur air/eau doit être installée au sous-sol, à l'emplacement de l'actuel local technique. Le sous-sol comprendrait encore notamment une salle de sport et un atelier.

Mis à l'enquête publique du 31 janvier au 3 mars 2025, le projet a soulevé l'opposition d'A.________, propriétaire de la parcelle contiguë n° 627, située au nord-ouest de la parcelle n° 728. Le 20 mars 2025, la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu sa synthèse n° 238337 positive. En particulier, la Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), préavisait favorablement au projet en relevant que la pompe à chaleur habitation était conforme et avec la condition impérative suivante: "L'installation et le modèle de PAC doivent être conformes au formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air-eau daté du 2 novembre 2024. Les valeurs de planification pour la période nocturne seront ainsi respectées pour les voisins les plus proches".

C.                     Par décision du 8 mai 2025, la municipalité a levé l'opposition d'A.________ et délivré le permis de construire sollicité.

D.                     Par acte du 16 juin 2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont il demande principalement l'annulation et la réforme en ce sens que son opposition est admise et que le permis de construire est refusé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans les sens des considérants de l'arrêt à intervenir.

La DGE a déposé sa réponse le 25 juillet 2025, renvoyant pour le surplus à son préavis.

Dans sa réponse du 21 août 2025, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 11 septembre 2025, la constructrice a conclu au rejet du recours.

Invitées à se déterminer sur la requête de levée de l'effet suspensif formulée par la constructrice, l'autorité intimée et la DGE ont déclaré le 16 septembre 2025 s'en remettre à justice. Par lettre du 25 septembre 2025, le recourant s'y est opposé. Par décision incidente du 2 octobre 2025, la juge instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif.

Le recourant a répliqué le 5 décembre 2025.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les autres conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, sont respectées et le recourant, propriétaire de la parcelle voisine du projet contesté, a manifestement un intérêt digne de protection au recours (art. 75 LPA-VD); il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant a sollicité la tenue d'une inspection locale

a) La procédure devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 Cst.-VD et 33 ss LPA-VD, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour chaque intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait; il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut par conséquent mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3; TF 1C_96/2019 du 27 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause comporte notamment le dossier d'enquête avec en particulier les plans d'enquête, le permis de construire et les autres formulaires produits avec la demande de permis. Les parties ont par ailleurs pu se déterminer dans le cadre de l'échange d'écritures survenu dans la présente procédure, le recourant ayant par ailleurs déposé une réplique. Les divers aspects du projet sont largement documentés. En outre, les griefs soulevés sont principalement de nature juridique ou les éléments nécessaires à leur examen ressortent des plans d'enquête, au besoin complétés par les informations librement consultables sur Google Maps (TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1) ou par les données du Guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch).

Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause et renoncera par conséquent à une inspection locale.

3.                      Le recourant considère que le coefficient d'occupation du sol (COS) n'est pas respecté.

a) Le RPGA contient notamment les dispositions suivantes dans son chapitre 5 "occupation du sol":

"Art. 12               Coefficients

Le coefficient d'occupation du sol (COS) est le rapport numérique entre la surface bâtie et la surface de la parcelle constructible.

Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface de la parcelle constructible.

L'aire forestière et la zone agricole ne sont pas prises en compte dans la détermination des coefficients ci-dessus.

Art. 13                Détermination de la surface bâtie

La surface bâtie d'une construction est mesurée sur le niveau présentant les plus grandes dimensions en plan. Elle ne prend pas en considération:

a)    un porche d'entrée fermé lorsque celui-ci ne dépasse pas 6 m2 et 3.00 m de hauteur à la corniche

b)    les avant-toits, les corniches et les marquises de dimensions usuelles

c)     deux dépendances au maximum hors terre accolées ou non au bâtiment principal et ne dépassant pas 36 m2 au total

d)    les balcons ouverts, les balcons loggias fermés ou non, d'une saillie ne dépassant pas 2.50 m par rapport à la façade

e)    les terrasses couvertes et les jardins d'hiver d'une saillie ne dépassant pas 3.00 m par rapport à la façade, dont la longueur maximale est limitée au ¼ du périmètre du bâtiment

f)      les constructions souterraines selon l'article 34

g)    les pergolas, selon l'article 35

h)    les piscine non couvertes selon l'article 38

Si les surfaces dépassent celles mentionnées aux lettres a) c) d) e) et h) ci-dessus, la totalité des surfaces seront prises en compte, dans le calcul de la surface bâtie."

Enfin, l'art. 80 RPGA prévoit que pour la zone de villas le COS est de 0.15 au maximum.

b) En l'espèce, la parcelle n° 728 a une surface de 819 m2, entièrement affectée à la zone de villas. Avec un COS de 0.15, la surface brute de plancher utile autorisable y est donc de 122.85 m2. Le formulaire de demande de permis de construire fait état d'une surface bâtie de 122.75 m2. Il n'est par ailleurs pas contesté que la surface du garage est de 35.75 m2 et se situe également sous la limite de 36 m2 autorisée par l'art. 13 let. c RPGA pour les dépendances hors terre accolées ou non au bâtiment principal. Le projet respecte donc à première vue le maximum admissible.

On ne saurait sur ce point suivre le raisonnement du recourant, qui soutient que dès lors que le projet utilise la totalité de la surface bâtie admissible, la surface bâtie du garage devrait être intégrée dans le calcul du COS. Cette interprétation est contraire à la lettre du règlement et à l'application qu'en fait l'autorité intimée.

c) Le recourant fait encore valoir que les murs extérieurs du hall et de la buanderie n'ont à tort pas été pris en compte dans le calcul de la surface bâtie. Sur ce point, il y a lieu de se référer aux cotes précises figurant sur le plan du rez-de-chaussée daté du 25 novembre 2024. Selon ces cotes, le plan permet d'établir que la construction projetée a une surface, tous murs compris, de 121.79 m2. Ce résultat s'obtient en multipliant la longueur des côtés des deux rectangles formés par la construction en plan, selon le calcul suivant: (8.19 x 12.19) + (5.95 x 3.69).

Il résulte de ce qui précède que la surface bâtie maximale autorisée, de 122.85 m2, est respectée et que ce grief doit être écarté.

4.                      Le recourant fait ensuite valoir que l'atelier aurait dû être comptabilisé dans la surface brute de plancher utile (coefficient d'utilisation du sol, CUS).

a) Conformément à l'art. 80 al. 1 RPGA, le coefficient d'utilisation du sol (CUS) de la zone de villas est de 0.30 au maximum. Il correspond au rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface de la parcelle constructible (art. 12 al. 2 RPGA). Aux termes de l'art. 14 al. 1, les surfaces brutes de plancher utile sont calculées conformément aux normes de l'EPFZ. Dans les combles, (le calcul de) la surface brute de plancher utile est prise en compte à partir d'une hauteur sous rampant de 1.30 m (art. 14 al. 2 RPGA). La norme 514 420 ORL - EPF 1966 à laquelle renvoie l'art. 14 al. 1 RPGA prévoit ce qui suit: "la surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et au-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. N'entrent toutefois pas en considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive".

Enfin, l'art. 22 al. 1 RPGA prévoit que des locaux non destinés à l'habitation ou à une occupation sédentaire peuvent être autorisés en sous-sol. Sont assimilés à de tels locaux les salles de jeux, ateliers de bricolage, carnotzets, saunas ou locaux similaires.

b) aa) Les art. 27 et 28 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) régissent de la manière suivante la hauteur et l'éclairage des locaux destinés à servir à l'habitation:

"Art. 27

1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.

[…]

Art. 28

1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m2 au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.

[…]"

bb) Selon la jurisprudence, pour déterminer si un local doit être considéré comme habitable, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus permettent aisément de rendre ces surfaces habitables. Dans le cadre de cet examen, il convient dans un premier temps de déterminer si les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une utilisation à des fins d'habitation. Il y a lieu en particulier de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (CDAP AC.2020.0058 du 24 juin 2021 consid. 9b; AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 2b/aa; AC.2019.0118 du 10 novembre 2020 consid. 4a et les nombreuses références citées). En d'autres termes, le fait qu’un local susceptible de servir à l’habitation ou au travail sédentaire (chambre d’amis, bureau, local audio-vidéo, etc.) ne soit pas conforme aux règles de salubrité au sens des art. 25 ss RLATC ne le rend pas pour autant inhabitable (CDAP AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 2c; AC.2019.0080 précité consid. 3d; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9, cité in: RDAF 2009 I 1, n° 39). En particulier, la jurisprudence admet que les surfaces disponibles et utilisables en sous-sol, qui ne répondent pas aux critères de salubrité fixés par les art. 25 à 28 RLATC, puissent être utilisées comme salle de sport, home cinéma, sauna, hammam, salle de jeux, sans que ces surfaces soient prises en compte dans le calcul du coefficient d'utilisation du sol (voir notamment CDAP AC.2019.0223 du 25 mai 2020 consid. 6d; AC.2017.0423 du 7 novembre 2019 consid. 7c; AC.2017.0403 du 5 mars 2018 consid. 1d; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 4).

c) En l'espèce, compte tenu de la surface de parcelle de 819 m2, la surface brute de plancher utile (SBPu) maximale autorisée est de 245.70 m2 (819 x 0.30). Le formulaire de demande de permis de construire indique 229.5 m2 de SBPu et les calculs établis par l'autorité intimée arrivent à un total de 228.30 m2. Dans les deux cas, le maximum admissible serait largement respecté.

Ces calculs n'incluent toutefois pas l'atelier au sous-sol, dont le recourant fait valoir qu'il doit être comptabilisé dans la surface brute de plancher utile, au même titre que l'aurait été la salle de sport.

aa) Le Tribunal a procédé au calcul de la SBPu des locaux du rez-de-chaussée et de l'étage en procédant de la façon suivante: il est parti de la surface du grand rectangle à l'intérieur duquel s'inscrit la construction (14.95 X 11.89 = 177.76 m2), sous déduction des deux angles libres ([7.865 X 2.75] + [9.00 X 3.69] = 54.84 m2), ce qui donne une surface construite de 122.92 m2. Pour l'étage, il n'a retranché aucune surface. Pour le rez-de-chaussée, il a retranché la surface de la terrasse (11.285 m2), celle du réduit (2.75 m2), celle de la buanderie (6 m2) et celle du mur extérieur de la buanderie (0.45 m2), à savoir un total de 20.485 m2. La SBPu pour ces deux niveaux correspond donc à 223.36 m2, à savoir un chiffre inférieur aux 245.70 m2 maximaux autorisés.

Concernant la salle de sport, d'une surface de 15.25 m2, elle dispose d'une fenêtre de 240/100 cm, soit 2.4 m2, ce qui représente un peu plus de 1/6e ou 15.73 % de la surface de la pièce. S'agissant de l'atelier, d'une surface de 18.25 m2, sa surface d'éclairage est de 2.85 m2 (une fenêtre de 60/80 cm, une fenêtre de 80/60 cm et une porte de 90/210 cm, soit 0.48 m2 + 0.48 m2 + 1.89 m2), ce qui représente aussi un peu plus de 1/6e ou 15.62 % de la surface de ce local. Ces deux pièces disposent d'une hauteur sous plafond de 2.20 mètres.

Il découle de ces éléments que la surface d'aération est ainsi suffisante au regard de l'art. 28 al. 1 RLATC (supérieure à 1/8 ou 12.5%) pour les deux locaux. Il en est de même de la surface d'éclairage, pour autant toutefois que la porte prévue à l'atelier soit vitrée, ce qui ne ressort pas des plans du projet. En revanche, il n'en va pas de même de la hauteur, inférieure de 20 cm au minimum requis de 2.40 m selon l'art. 27 al. 1 RLATC. Il en découle que ces locaux ne respectent pas (toutes) les règles de salubrité.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée supra sous let. b/bb qui admet que les surfaces utilisables en sous-sol, qui ne répondent pas aux critères de salubrité fixés par les art. 25 à 28 RLATC, puissent être utilisées comme salle de sport, home cinéma, sauna, hammam, salle de jeux, sans que ces surfaces soient prises en compte dans le calcul des surfaces habitables. Le caractère peu propice à l’habitation de ces deux pièces est également renforcé par le fait que toutes leurs ouvertures, hormis l'une des fenêtres de l'atelier, donnent directement sur un mur et ne présentent donc aucun dégagement visuel. Au surplus, le RPGA prévoit quant à lui expressément les "ateliers de bricolage" dans la liste des locaux non destinés à l'habitation ou à une occupation sédentaire pouvant être autorisés en sous-sol (art. 22 al. 1 RPGA).

Sur la base de ces éléments, il convient de constater que l'on se trouve dans un cas limite, mais que ces locaux peuvent encore être considérés comme non habitables. Il appartiendra à la municipalité de veiller sur ce point au respect du permis de construire, respectivement du futur permis d'habiter qui en découlera.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.  

5.                      Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir exigé la pose de gabarits.

a) Aux termes de l'art. 108 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis. La pose de gabarits a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Selon la jurisprudence, l'art. 108 al. 3 LATC confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (TF 1P.352/2005 du 25 août 2005 consid. 2.2; cf. aussi CDAP AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 2a; AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). Cette disposition ne lui impose pas d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour apprécier le projet (CDAP AC.2011.0204 précité consid. 4; AC.2011.0010 précité consid. 1). L'absence de gabarits ne constitue dans ces conditions pas un vice de l'enquête publique (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., 2010, ad art. 108 LATC ch. 6).

L'art. 126 RPGA habilite par ailleurs la municipalité à demander, selon les cas et les circonstances, toutes pièces complémentaires qui pourraient être nécessaires à la compréhension du projet ou à l'une ou l'autre de ses composantes, notamment des gabarits.

b) En l'espèce, les plans du projet (plan de situation établi par un géomètre et plans d'architecte) permettent sans difficulté aucune de se rendre compte de l'emprise du projet et de l'impact qu'il aura sur les lieux. En particulier, la comparaison avec les dimensions et le volume du bâtiment existant, qui sera démoli au profit du projet contesté, est clairement possible sur la base des plans. 

Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant que les opposants étaient à même de se faire une idée suffisamment précise du projet sur la base de plans et qu'elle était elle-même en mesure de statuer sur la base du dossier, sans ordonner la pose de gabarits. Elle n'a ainsi pas fait une mauvaise application de l'art. 108 al. 3 LATC.

Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.

6.                      Le recourant invoque ensuite la clause d'esthétique.

a) aa) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, l'art. 45 al. 1 RPGA prévoit que la municipalité peut prendre toutes dispositions pour sauvegarder l'esthétique locale ou environnementale. L'art. 46 RPGA prévoit quant à lui que la municipalité peut imposer le choix et la couleur des matériaux d'un bâtiment, la forme et le type de couverture de son toit, en vue d'assurer l'intégration à l'ensemble bâti ou à l'environnement.

bb) Selon la jurisprudence, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4, rappelée dans l'arrêt CDAP AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; CDAP AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Dans ce contexte, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que l'application d'une clause d'esthétique n'aboutisse pas à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (TF 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid. 7.2, 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2, 1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2, avec des références à d'anciens arrêts publiés ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a, ATF 101 Ia 213 consid. 6c).

cc) En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire - LAT; RS 700). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et sur une pesée soigneuse des intérêts, l'instance de recours doit la respecter (CDAP AC.2023.0182 du 3 octobre 2024 consid. 2). En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid.3.1.3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur des éléments susceptibles de heurter le droit supérieur, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision. La prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52 consid. 3.6; voir aussi AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d). A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que, si, pour des raisons esthétiques, l'autorité communale des constructions exige une réduction de l'indice brut d'utilisation de masse en principe admissible, cette réduction doit être justifiée par des intérêts publics prépondérants. L'utilisation de l'indice maximal correspond en principe à un intérêt public, puisque la politique suisse d'aménagement du territoire poursuit l'objectif important de concentrer le développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti en créant des agglomérations compactes, de façon à garantir une utilisation mesurée du sol. Si le plan d'affectation admet la construction d'un certain nombre d'étages, on ne peut pas de manière générale dans un quartier exiger que le nombre d'étages soit réduit d'une unité, pour des motifs esthétiques, à moins que cela soit justifié par des intérêts publics prépondérants, comme la préservation de bâtiments ou d'ensembles bénéficiant de mesures de protection des monuments historiques (ATF 145 I 52 consid. 4.4). Les intérêts à la réalisation des objectifs d'aménagement du territoire de la Confédération, tels qu'ils sont énoncés dans la LAT depuis la révision entrée en vigueur en 2014, doivent donc être pris en considération, singulièrement l'intérêt à la densification (développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti), face aux intérêts à la protection des monuments historiques. Le poids accordé à l'exigence de densification dans la pesée des intérêts dépend de l'importance de l'objet protégé concerné (cf. art. 1 al. 1 al. 2 let. abis et art. 3 al. 3 let. abis LAT; ATF 147 II 125 consid. 9).

b) Si le recourant déclare ne pas contester que le garage présentera une toiture similaire à celle du bâtiment principal, il conteste toutefois le manque d'intégration de cette dépendance au sein du quartier. Il fait ainsi valoir que le quartier présente une certaine unité s'agissant des garages accolés au bâtiment principal. Il fait également grief au projet d'être largement démesuré et de s'intégrer particulièrement mal dans le patrimoine bâti alentour. Le volume de l'agrandissement et les modifications apportées ne s'intégreraient pas au quartier.

c) En l'espèce, il convient en premier lieu de rappeler que la construction projetée est réglementaire tant en termes de surface bâtie (COS) que de surface de plancher utile (CUS) (cf. supra consid. 2 et 3). Il ressort par ailleurs des plans des façades que le projet s'inscrit pour l'essentiel dans les dimensions et le volume du bâtiment existant qu'il remplacera, s'agissant du bâtiment principal à tout le moins. Les dépassements par rapport à l'existant ne paraissent pas démesurés et la nouvelle construction n'apparaît pas beaucoup plus imposante que l'existante. 

Quant au garage, force est de constater que le règlement communal autorise les deux emplacements possibles, à savoir accolés ou distincts du bâtiment principal (art. 41 RPGA). Il ressort également des images figurant sur le guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch) ou visibles sur les sites Google Maps ou Street View (cf. supra consid. 2b) qu'il ne s'agit pas du seul garage séparé du bâtiment principal dans le quartier, même s'ils sont effectivement minoritaires. Au surplus, le garage présentera un toit harmonisé avec celui du bâtiment principal et sera construit dans les mêmes matériaux que ceux de la villa, dont l'architecture assez traditionnelle ne se démarque pas par sa singularité des autres maisons alentour.

Tout bien considéré, le Tribunal retient que la municipalité n'a pas abusé de son important pouvoir d'appréciation en considérant que le projet est admissible s'agissant de son esthétique et de son intégration.

Il s'ensuit que ce grief, mal fondé, doit être écarté.

7.                      Le recourant soutient en dernier lieu que la décision attaquée consacre une violation de la législation de protection contre le bruit par la pompe à chaleur (PAC) prévue.

a) La PAC litigieuse est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont l'exploitation produit un bruit extérieur. À ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (art. 6 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables aux pompes à chaleur.

Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 a. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références citées).

b) En l'occurrence, tant la parcelle n° 728, sur laquelle il est prévu d'installer la PAC, que la parcelle du recourant sont situées en degré II de sensibilité au bruit. Les valeurs limites de l'annexe 6 de l'OPB pour le type d'installation visé sont de 55 dB(A) pour le jour (7h00 à 19h00) et 45 dB(A) pour la nuit (19h00 à 7h00). Selon le formulaire d'attestation du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompes à chaleur air/eau daté du 2 novembre 2024 (formulaire Cercle bruit), le niveau d'évaluation serait de 43.5 dB(A) en période nocturne à 3 m de l'installation. Comme le relève la DGE, autorité spécialisée, la valeur de planification pour la période nocturne est ainsi respectée avec une marge de 1.5 dB(A) pour le récepteur le plus proche, alors que le bâtiment du recourant est situé à environ 20 m des sauts-de-loup de la pompe à chaleur, qui sera installée à l'intérieur du bâtiment; qui plus est, une partie de la villa projetée - soit le décrochement au nord - fera écran par rapport à l'habitation du recourant. Dans ces conditions, à défaut d'éléments tangibles permettant de remettre en cause l'analyse de la DGE, le Tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter des données retenues par ce service spécialisé (cf. à cet égard TF 1C_405/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.6; pour un cas similaire, voir ég. CDAP AC.2020.0332 du 8 avril 2022 consid. 3d/bb).

Force est ainsi de constater que la distance d'environ 20 m (par rapport à l'emplacement utilisé pour le calcul, à 3 m) ainsi que l'effet d'écran du bâtiment de la constructrice par rapport à celui du recourant induiront une importante marge supplémentaire par rapport aux valeurs de planification applicables.

On peine par ailleurs à suivre le recourant lorsqu'il affirme que, compte tenu de la proximité avec la parcelle n° 777, la pompe à chaleur aura vraisemblablement pour effet d'enfermer le bruit entre les murs des bâtiments érigés sur les parcelles nos 728 et 777, ce qui engendrerait un effet de réverbération et donc serait de nature à augmenter les nuisances sonores de manière excessive. En effet, le bâtiment sis sur la parcelle n° 777 est situé au plus proche à un peu moins de 25 m de la façade concernée par la PAC et on voit mal comment un effet de réverbération significatif pourrait en découler; les propriétaires de la parcelle n° 777 n'ont d'ailleurs pas contesté le projet.

Le choix d'installer la PAC à l'intérieur, plutôt qu'à l'extérieur, est conforme au principe de prévention selon l'art. 11 al. 2 LPE (cf. CDAP AC.2021.0239 du 10 mars 2022 consid. 6), sans qu'il n'apparaisse nécessaire d'exiger le déplacement du local technique - existant - plus au sud du sous-sol. Les valeurs de planification étant observées et le principe de prévention assuré par l'installation de la PAC à l'intérieur du local technique, les exigences du droit fédéral en matière de protection contre le bruit sont à l'évidence respectées et ce grief, mal fondé, doit partant être écarté.

8.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, le recourant supportera les frais de justice ainsi qu'une indemnité en faveur de l'autorité intimée et de la constructrice, qui ont toutes deux agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA.VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité d'Echandens du 8 mai 2025 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.                    A.________ versera à la Commune d'Echandens une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                     A.________ versera à B.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 février 2026

La présidente:                                                                                          La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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