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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.11.2025 AC.2025.0048

27. November 2025·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·4,812 Wörter·~24 min·5

Zusammenfassung

A.________/Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité, Municipalité d'Avenches, B.________, C.________, D.________ | Recours de la propriétaire d'une parcelle inscrite en 2021 au cadastre des sites pollués dans la catégorie des sites "pour lesquels on ne s'attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante" contre le refus du Chef du DJES de rendre une décision de répartition des coûts d'assainissement en application de l'art. 32d al. 4 LPE. Selon les rapports d'expertise géologique, le site pollué n'est pas contaminé au sens de l'art. 2 OSites, raison pour laquelle l'autorité compétente (DGE) n'a pas ordonné de mesures d'assainissement. Les travaux d'excavation et de traitement des déchets ont été effectués à la seule initiative de la recourante en vue de la construction d'une halle sur sa parcelle. L'assainissement n'étant pas nécessaire au regard de l'OSites, une décision de répartition des coûts au sens de l'art. 32d al. 4 LPE ne se justifiait pas. Recours rejeté.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

    Composition

Arrêt du 27 novembre 2025 M. François Kart, président; Mme Claude-Marie Marcuard et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Elodie Hogue, greffière

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Olivier FAIVRE, avocat, à Genève, 

Autorité intimée

Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité,  représenté par la Direction générale de l'environnement, Unité droit et études d'impact, à Lausanne

Autorité concernée

Municipalité d'Avenches, à Avenches,  

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********, représentée par Me Adam KASMI, avocat, à Lausanne,   

2.

C.________, à ********, représentée par Me Lorenz LEHMANN, avocat, à Wallisellen,    

3.

D.________, à ********, représentée par Me Daniel SCHNEUWLY, avocat, à Fribourg. 

Objet

Divers    

Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du 8 janvier 2025 (répartition des coûts au sens de l'art. 32d al. 4 LPE concernant la commune d'Avenches, parcelle n° 1987)

Vu les faits suivants:

A.                     Par acte notarié du 4 mai 2018, la parcelle n° 1987 de la commune d’Avenches, alors propriété de B.________, a été fractionnée en deux parcelles: d'une part, la parcelle n° 1987, d’une surface de 20'790 m2, et, d'autre part, la parcelle n° 5872, d’une surface de 13'806 m2. Ces deux parcelles, libres de construction à cette date, sont colloquées en zone industrielle A, selon le plan des zones de la commune d’Avenches du 15 octobre 1986. Leur situation se présente comme suit:

B.                     Par acte notarié du même jour, B.________ a vendu la (nouvelle) parcelle n° 1987 à A.________.

C.                     Auparavant, la parcelle n° 1987 a appartenu aux sociétés suivantes:

-       E.________ (radiée après sa fusion avec D.________), de 1980 à 2005;

-       F.________ (radiée après sa fusion avec G.________, elle-même radiée après sa fusion avec H.________, elle-même radiée après sa fusion avec C.________), de 2005 à 2013;

-       B.________, de 2013 à 2018;

D.                     Le 13 septembre 2017, A.________ avait mandaté le bureau I.________ afin de réaliser une étude géotechnique dans le cadre de son projet de construction d’une halle de stockage sur l’ancienne parcelle n° 1987. Les buts principaux du mandat étaient définis comme suit:

"déterminer les conditions géotechniques du site et de fournir les données nécessaires à l'élaboration du projet de fondations, fouilles et terrassement […], déterminer une éventuelle pollution du sous-sol et les filières d'évacuation des matériaux."

Le 27 octobre 2017, I.________ a rendu son rapport, retenant en particulier ce qui suit:

"L'ensemble de la parcelle [i.e. ancienne parcelle n° 1987] a été remblayée sur environ 1à2m d'épaisseur. Le secteur Nord-Est a été remblayé entre 1990 et 2005 [i.e. l'actuelle parcelle n° 5872]. Ce secteur comprend plus d'éléments anthropiques et de déchets. Le reste de la parcelle a été remblayé en 2015 par des matériaux majoritairement sableux et graveleux de relativement bonne qualité (très peu d'éléments anthropiques). Ces remblayages ont été réalisés pour mettre la parcelle à niveau à hauteur des voies de circulation environnantes."

Au chapitre "4.5 Pollution du site", le rapport conclut en ces termes:

"Selon les relevés visuels et olfactifs ainsi que les analyses chimiques effectuées sur les matériaux de remblai (cf. annexe 6), aucune pollution n'a été détectée dans ces matériaux jusqu'à une profondeur d'environ 1.0 à 1.5 m. Les remblais présentent toutefois par endroits des éléments anthropiques (briques, béton, bitume, etc.) particulièrement dans le secteur Nord-Est de la parcelle (remblayage ancien).

Sur le secteur Nord-Est de la parcelle, dont l'emprise estimative est illustrée dans le plan en annexe 1, nous estimons que les remblais existants contiennent globalement > 1 % de matériaux anthropiques. Ces matériaux devront par conséquent être évacués en décharge de type B (anciennement DCMI).

La partie restante de la parcelle a été remblayée plus récemment (2015). Les matériaux de remblai rencontrés contiennent moins de matériaux anthropiques. Lors de la réalisation des travaux, il est nécessaire de contrôler visuellement la présence d'éléments anthropiques ainsi que la qualité des matériaux. Si aucun soupçon visuel et olfactif de pollution n'est détecté, et pour autant que la proportion d'éléments anthropiques soit < 1 %, les matériaux pourront être revalorisés sur site ou évacués en tant que matériaux non pollués (décharge de type A). Si des éléments anthropiques sont présents en proportion > 1 % poids, les matériaux de remblai devront être évacués en décharge de type B (anciennement DCMI)."

E.                     Le 10 mai 2019, la Municipalité d’Avenches a délivré à A.________ une autorisation de construire pour l'ouvrage suivant: "Construction d'un nouveau centre logistique avec administration et 22 places de parking" sur la parcelle n° 1987 (synthèse CAMAC n° 181645).

Au cours des travaux d’excavation réalisés en 2020, la Direction générale de l'environnement, Division géologie, sol et déchets (DGE-GEODES) a été avisée par I.________ de la présence de matériaux pollués sur la parcelle n° 1987.

Par courriel du 27 avril 2020, la DGE-GOEDES a informé A.________ que le site allait être inscrit au cadastre des sites pollués et que, de ce fait, le projet de construction devrait être conforme à l'art. 3 de l’Ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués (OSites; RS 814.680).

A.________ a ensuite mandaté I.________ pour procéder à des investigations complémentaires des remblais sur la parcelle n° 1987, effectuer des prélèvements et analyses, déterminer les filières d'évacuation, estimer la possibilité de laisser une partie de ces remblais sur place et, finalement, évaluer la conformité du projet à l'art. 3 OSites.

Le 10 juin 2020, I.________ a rendu son rapport, transmis à la DGE-GEODES, retenant notamment ce qui suit:

"Une recherche sur le portail cartographique de la Confédération a permis de déterminer la période de dépôt des matériaux de remblai d'environ 1980 à environ 2004 sur la base des photographies aériennes historiques. Ces photos démontrent un apport probable depuis les parcelles RF 4539 et 4537 jadis propriété de E.________ qui produisait des structures en béton préfabriquées. La présence de nombreux blocs de béton (piliers en béton armé, escaliers …) dans le remblai ancien (avant 2014) semble confirmer cette provenance."

Il conclut en ces termes:

"Par rapport à l'art. 3 [OSites], le site ne nécessite pas d'assainissement et le projet n'induit pas de nécessité d'assainissement du site. En ce sens, la lettre a est respectée.

Avec le retrait des matériaux les plus pollués et leur remplacement par des matériaux propres ou de type DTBv, il peut être admis que le site est partiellement assaini. La lettre b est de fait partiellement respectée. Avec la couverture de l'ensemble du site par une couche étanche (bâtiment et route), le risque d'atteinte aux eaux souterraines est fortement réduit. Il s'agit là également d'un assainissement partiel par confinement.

L'art. 3 [OSites] étant de fait respecté et l'état général du site au droit du projet de construction étant amélioré, il peut être admis que le projet est conforme à l'OSites.

Par courriel du 15 juin 2020, la DGE-GEODES a confirmé la conformité à l’art. 3 OSites du projet de construction tel que prévu dans le rapport d'expertise. Elle a également indiqué que l’inscription de la parcelle au cadastre des sites pollués était réservée et serait réévaluée sur la base du rapport de fin de travaux.

Le 9 décembre 2020, I.________ a rendu un rapport de suivi de travaux de dépollution, retenant en particulier ce qui suit:

"Dans le cadre du projet de construction et afin de respecter la portance des terrains autant pour la future dalle que pour la route, il a été constaté que la présence de gros blocs de béton avec de nombreux vides pouvait induire un risque quant à la stabilité et la portance des terrains. Il a été défini que le retrait des blocs était nécessaire et qu'un assainissement partiel pouvait être réalisé dans la même mesure. Il a donc été défini, sur la base de l'OLED, que les matériaux pollués devaient être évacués selon leurs teneurs en polluants en DTB ou DTE ou pouvant être valorisés sur place sous la future halle et sous la route (matériaux non pollués ou de type Bv3)."

Le rapport conclut de la manière suivante:

"[…]

Les travaux d'excavation ayant permis d'évacuer l'ensemble des matériaux fortement pollués de la parcelle RF 1987. Seuls les matériaux avec une pollution résiduelle de type Bv est actuellement présente sur le secteur défini comme partiellement assaini. Il est proposé d'introduire le site dans le cadastre des sites pollués sous la mention sans investigation nécessaire ou sans assainissement ni surveillance nécessaire.

[…]"

F.                     Par décision du 18 mars 2021, la DGE-GEODES a inscrit une partie de la parcelle n° 1987 (surface d'environ 5'800 m2 à l'Est de la parcelle) au cadastre des sites pollués sous la dénomination "pollué, pas d’atteinte nuisible ou incommodante à attendre". L'autorité a motivé sa décision comme suit:

"L'ensemble des matériaux fortement pollués présents sur la parcelle a été évacué. Les matériaux correspondant chimiquement aux exigences de l'annexe 3, chapitre 2 de l'OLED et dont la pollution déterminante était physique ont été excavés, puis triés. Une fois les déchets retirés, ils ont été remis en place.

L'évaluation des risques d'atteintes aux biens environnementaux à protéger au sens de l'OSites effectuée dans le rapport I.________ peut être résumée comme suit:

Eaux souterraines

La condition pour la réutilisation des matériaux faiblement pollués sur le site était qu'ils n'entrent pas en contact avec la nappe. Aucune venue d'eau n'a été observée lors du terrassement, ni une fois le niveau de fond de fouille atteint. De plus, la majorité de la parcelle ayant été imperméabilisée (construction et revêtement), le risque d'atteintes aux eaux souterraines est jugé nul.

Eaux de surface

Aucun cours d'eau ne se trouve à l'aval immédiat du site et le cours d'eau le plus proche est à 300 m de la limite des parcelles. Aucune atteinte n'est attendue pour ce bien à protéger.

Sol

Aucun matériaux terreux n'était présent sur la parcelle avant les travaux. Aucune atteinte n'est attendue sur ce bien.

Air

Aucun polluant volatil n'a été mis en évidence lors des différentes analyse réalisées sur le site. De plus, la plupart des matériaux pollués encore en place est principalement sous des zones construites ou imperméabilisées. Le risque d'atteintes à l'air peut être jugé comme nul."

Cette décision n’a fait l'objet d'aucun recours.

Quant à la parcelle n° 5872, toujours propriété de B.________, elle a été inscrite au cadastre des sites pollués sous la dénomination "pollué, investigation nécessaire", par décision de la DGE-GEODES du 15 avril 2021.

G.                     Par courrier du 20 août 2021, A.________ a adressé à B.________ une demande en dommages et intérêts d'un montant de 1'081'882 fr. 75 pour défaut de la chose vendue (art. 197 CO) en raison de la découverte d'un remblai contenant des déchets ayant dû être évacués dans le cadre du projet de construction sur la parcelle n° 1987. Par courrier du 28 septembre 2021, B.________ a contesté devoir cette somme.

H.                     Par courrier du 7 septembre 2023, A.________ a sollicité du Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité (DJES) qu'il rende une décision sur la répartition des coûts d’assainissement partiel de la parcelle n° 1987. A cette occasion, A.________ a pris la conclusion suivante: "Dire […] que l'Etat de Vaud doit verser à A.________ la somme de CHF 1'197'904 fr. 50 (à titre de remboursement de l'avance faite par A.________ pour réaliser l'assainissement partiel de la parcelle n° 1987 du Registre foncier de la commune d'Avenches)".

I.                       Par décision du 8 janvier 2025, le Chef du DJES a refusé d’entrer en matière sur la requête de répartition des coûts, considérant que A.________ avait procédé de son propre chef à l'excavation des matériaux sur sa parcelle sans que les mesures prises n'aient jamais fait l'objet d'une demande d'assainissement, ni d'un cahier des charges approuvé par la DGE-GEODES. En l'occurrence, la parcelle n° 1987 avait été inscrite en 2021 au cadastre des sites pollués avec la mention "pollué, pas d'atteinte nuisible ou incommodante à attendre". Faute de se trouver en présence d'un site pollué nécessitant un assainissement aux termes des art. 32c de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 OSites (site contaminé), les frais engagés par la propriétaire ne pouvaient faire l'objet d'une décision de répartition des coûts au sens de l'art. 32d al. 4 LPE. 

J.                      Par acte du 10 février 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a, par son mandataire, formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée concluant à sa réforme en ce sens qu’une décision de répartition des coûts selon l’art. 32d al. 4 LPE est rendue concernant l’assainissement partiel de la parcelle n° 1987, que la recourante ne supporte aucune part des coûts de cet assainissement et que l’Etat de Vaud verse à la recourante la somme de 1'197'904 fr. 50. En substance, elle soutient que c'est à tort que l'autorité intimée a considéré que sa parcelle ne nécessitait pas d'assainissement au sens de l'art. 2 OSites. Elle affirme que son projet de construction n'aurait pas pu être réalisé sans assainir partiellement sa parcelle et que dès lors, elle est en droit de requérir une décision de répartition des coûts, ce malgré que l'assainissement n'ait pas été préalablement exigé par l'autorité cantonale.

Dans sa réponse du 16 avril 2025, le Chef du DJES, représenté par la DGE (ci-après aussi: l'autorité intimée), conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Invitées à se déterminer, C.________ et B.________, assistées d'un mandataire, concluent principalement au rejet du recours.

La Municipalité d’Avenches a indiqué qu’elle n’avait pas de déterminations à faire valoir.

Le 23 juillet 2025, la recourante a déposé des déterminations complémentaires, confirmant les conclusions de son recours.

Le 22 août 2025, la DGE s'est également déterminée, maintenant sa position.

Le 25 août 2025, D.________, par son mandataire, a à son tour conclu au rejet du recours.

Les 26 août et 12 septembre 2025, C.________ et B.________ se sont encore déterminées, maintenant leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.                      La décision entreprise peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante, destinataire de la décision, a la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). L'acte de recours a été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres exigences formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      L'objet du litige est le refus du Chef du DJES de constater, en vertu de la législation sur les sites pollués, que la parcelle de la recourante constitue un site pollué nécessitant un assainissement (soit un site contaminé) au sens des art.  32c al. 1 let. a LPE et 2 al. 2 et 3 OSites, partant, qu'une décision de répartition des coûts d'assainissement doit être rendue.

a) L'assainissement des sites pollués par des déchets est réglé aux art. 32c à 32e LPE.

En vertu de l'art. 32c al. 1 let. a LPE, les cantons veillent à ce que les décharges et autres sites pollués par des déchets soient assainis lorsqu'ils ont des effets nuisibles ou incommodants ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués (al. 2). Pour les sites visés à l'al. 1, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la nécessité d'assainir, ainsi que sur les objectifs et l'urgence des assainissements (al. 4).

Fondée sur cette délégation de compétence, l'OSites définit les notions de site pollué et de site contaminé et règle les modalités du traitement des sites pollués. Selon l'art. 2 al. 2 OSites, les sites pollués nécessitent un assainissement s’ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou s’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. L'art. 2 al. 3 OSites précise que les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement.

L'art. 32d LPE prévoit en outre ce qui suit:

"1 Celui qui est à l’origine des mesures nécessaires assume les frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement du site pollué.

2 Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l’assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n’est impliquée qu’en tant que détenteur du site n’assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n’a pas pu avoir connaissance de la pollution.

3 La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais due par les personnes à l’origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.

4 L’autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu’une personne concernée l’exige ou qu’une autorité prend les mesures elle-même.

5 Si l’investigation révèle qu’un site inscrit ou susceptible d’être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) n’est pas pollué, la collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures d’investigation nécessaires."

Au niveau cantonal, l'assainissement des sites pollués est régi par la loi du 17 janvier 2006 sur l'assainissement des sites pollués (LASP; BLV 814.68), qui prévoit à son art. 2 al. 3 que le Département en charge de l'environnement est compétent pour rendre les décisions de répartition des coûts au sens de l'art. 32d LPE. Selon l'art. 7 LASP, tous projets d'investigation et d'assainissement doivent être préalablement soumis au département, même lorsqu'ils émanent d'initiatives privées.

b) Un site peut ainsi être pollué sans être contaminé, c'est-à-dire sans causer en même temps des atteintes ou présenter des risques d'atteintes aux biens protégés. Un tel site ne doit pas être assaini en vertu des art. 32c ss LPE (Isabelle Romy, in: Commentaire de la loi fédérale sur l'environnement, 3ème éd., Berne 2012, ch. 12 ad art. 32c LPE).

Le financement des coûts d'excavation et de traitement du sol d'un site pollué mais non contaminé est régi par l'art. 32bbis LPE, qui prévoit ce qui suit: 

"1 Si le détenteur d’un immeuble enlève des matériaux provenant d’un site pollué qui ne doivent pas être éliminés en vue d’un assainissement aux termes de l’art. 32c, il peut en règle générale demander aux personnes à l’origine de la pollution et aux anciens détenteurs du site d’assumer deux tiers des coûts supplémentaires d’investigation et d’élimination desdits matériaux dans les cas suivants:

a. les personnes à l’origine de la pollution n’ont assuré aucun dédommagement pour la pollution ou les anciens détenteurs n’ont pas consenti de remise sur le prix en raison d’une pollution lors de la vente de l’immeuble;

b. l’élimination des matériaux est nécessaire pour la construction ou la transformation des bâtiments;

c. le détenteur a acquis l’immeuble entre le 1er juillet 1972 et le 1er juillet 1997.

2 L’action peut être ouverte devant le tribunal civil du lieu où l’immeuble est situé. La procédure civile correspondante est applicable.

3 Il est possible de faire valoir les prétentions résultant de l’al. 1 au plus tard jusqu’au 1er novembre 2021."

c) L'Aide à l'exécution pour la détermination des obligations de fournir des prestations effectives, d'assumer des coûts et des fournir des garanties selon les dispositions sur les sites contaminés de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) (état 2023) expose ce qui suit (ch. 4.2):

"4.2         Objet de la décision sur la répartition des coûts

L’art. 32d, al. 1, LPE stipule que (seuls) les coûts nécessaires aux mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement des sites pollués peuvent faire l’objet d’une décision sur la répartition des coûts.

Premièrement, il y a donc lieu d’examiner, en matière de répartition des coûts, si les coûts sont liés à la mise en œuvre de mesures d’investigation, de surveillance et/ou d’assainissement d’une part, et si ces mesures étaient nécessaires en vertu de la législation sur les sites contaminés d’autre part. Ces conditions sont remplies du moment que les mesures ont été ordonnées par l’autorité compétente (et satisfont le principe de la proportionnalité), ou que les mesures ont été mises en œuvre de manière volontaire par les personnes concernées et que ces mesures sont nécessaires et proportionnelles en vertu des dispositions de l’OSites et des aides à l’exécution applicables et que les moyens engagés pour la mise en œuvre n’outrepassent pas l’objectif des mesures. Ces conditions ne seraient pas remplies par exemple si une investigation de détail était réalisée en vertu de l’art. 14 OSites alors que le site ne présente aucun besoin d’assainissement selon l’investigation préalable ou que le nombre de forages effectués dans le cadre de l’investigation préalable dépasse le nombre de forages nécessaires à l’évaluation du besoin d’assainissement. Des mesures d’investigation et de surveillance du site pollué sont également nécessaires même lorsqu’il n’y a aucun besoin d’assainissement selon l’art. 8 ss OSites et peuvent être mises à la charge des personnes concernées en vertu de l’art. 32d, al. 1, LPE.

Deuxièmement, ces coûts doivent être séparés des coûts découlant de mesures certes liées à la pollution du site, mais qui ne constituent pas des mesures au sens de l’art. 32c LPE ni de l’art. 7 ss OSites. De telles mesures peuvent survenir notamment en lien avec des projets de construction, avec l’investigation du sous-sol dans le cadre de tels projets ou encore avec l’évaluation des coûts d’élimination ou avec la mise en œuvre d’une gestion conforme au droit des déchets de chantier respectant les dispositions de l’art. 31c, al. 1, LPE et les art. 16 à 20 OLED. Ces coûts engendrés par des mesures liées à des projets de construction ou au droit sur les déchets ne sauraient être mis à la charge des personnes concernées via la procédure de répartition des coûts. Conformément au droit public, ce type de coûts doit être supporté par le détenteur des déchets en vertu de l’art. 32, al. 1, LPE.

À titre d’exemples de telles mesures liées au droit des déchets, on citera, d’une part, l’élimination de matériaux d’excavation pollués dans les projets de construction sur des sites pollués qui ne présentent aucun besoin d’assainissement ou pour lesquels aucune décontamination n’est nécessaire et, d’autre part, une investigation technique d’un sous-sol servant uniquement à déterminer la perte de valeur qui découle de la pollution d’un site dans le contexte d’une transaction foncière.

[…]"

3.                      En l'espèce, sur la base du rapport de I.________ du 9 décembre 2020, la parcelle n° 1987 a été inscrite au cadastre des sites pollués dans la catégorie des sites pour lesquels on ne s'attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante (cf. art. 5 al. 4 let. a OSites). Seule la parcelle n° 5872 voisine, toujours propriété de B.________, a été inscrite au cadastre dans la catégorie des sites pour lesquels une investigation est nécessaire (cf. art. 5 al. 4 let. b OSites).

a) La recourante soutient qu'elle était en droit de demander une décision de répartition des coûts, même après l'assainissement réalisé de sa propre initiative, soit sans qu'une décision d'assainissement n'ait été préalablement rendue. Elle se prévaut en particulier l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2016 (1C_524/2014) concernant un cas d'assainissement de site pollué dans la commune de Crissier, dans lequel l'autorité cantonale avait rendu une décision de répartition des coûts après les mesures d'assainissement réalisées par la propriétaire du site.

Or dans cet arrêt, des mesures d'investigation préalable et de surveillance nécessaires au sens des art. 32d al. 1 LPE et 7ss OSites avaient été ordonnées par l'autorité cantonale, ce qui n'est pas le cas pour la parcelle de la recourante. De telles mesures d'investigation sont pourtant une condition impérative pour justifier ou ordonner ensuite un assainissement (cf. art. 8 OSites, selon lequel, l’autorité examine, sur la base de l’investigation préalable, si le site pollué nécessite une surveillance ou un assainissement en vertu des art. 9 à 12).

La question de savoir si les frais d'investigation, de surveillance ou d'assainissement engagés par un détenteur sur une base volontaire peuvent être remboursés selon l'art. 32d LPE est discutée (cf. Isabelle Romy, op. cit., ch. 14 ad art. 32d LPE). Dans le canton de Vaud, l'art. 7 LASP exige que le projet soit préalablement discuté avec le département compétent. Cette démarche en partenariat avec l'autorité est souhaitable, bien que, selon l'art. 32d LPE, l'accord préalable de l'autorité ne soit pas une condition de remboursement. A cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé que celui qui procède de son propre chef à un assainissement peut en principe requérir ultérieurement une répartition des frais. Il s'expose toutefois à des difficultés de preuves, et court le risque que les travaux d'assainissement soient déclarés après coup non justifiés et par conséquent laissés à sa seule charge (TF 1A.273/2005 du 25 septembre 2006 consid. 3.3).

En l'occurrence, le fait que l'autorité intimée ne soit pas entrée en matière sur la demande de répartition des coûts n'est pas lié au moment où la recourante a fait valoir ses prétentions, mais au fait que le site pollué n'est pas contaminé selon la définition de l'art. 2 OSites, c'est-à-dire qu'il n'engendre aucune atteinte nuisible ou incommodante et qu'il n'existe pas de danger concret que de telles atteintes apparaissent. Partant, un assainissement n'était pas nécessaire au regard de la législation sur les sites contaminés.

b) Se référant au rapport de I.________ du 10 juin 2020, la recourante soutient que compte tenu de la "nature des déchets" enterrés dans la parcelle n° 1987, son projet de construction ne pouvait être réalisé sans procéder à son assainissement partiel. Elle prétend que si elle n'avait pas spontanément informé les autorités vaudoises de son intention d'assainir, il est certain que la DGE aurait prononcé une décision d'assainissement.

En l'espèce, aucun des rapports de I.________ versés à la procédure, ni autre élément du dossier, ne laisse entrevoir un risque de propagation de pollution dans le sous-sol ou les eaux souterraines. La recourante explique elle-même dans son recours qu'afin de disposer d'une couche de fondation adéquate qui assure la stabilité nécessaire du sol tant pour la halle que pour la voie d'accès des camions, il avait été nécessaire d'excaver la totalité du remblai comprenant des blocs de béton afin de retirer ceux-ci et d'évacuer les matériaux de remblai triés en décharge ou de les revaloriser sur place, en fonction de leur teneur en polluant. Les rapports de I.________ confirment cette nécessité de retirer les blocs de béton afin d'assurer la portance du terrain dans le cadre du projet de construction de la recourante.

Les polluants contenus dans les matériaux d'excavation dont fait état la recourante sont certes pertinents pour une élimination conforme au droit des déchets de chantier (cf. art. 16 à 20 de l'Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets de chantier [OLED; RS 814.600]), mais ils ne suffisent pas pour qualifier un site de "contaminé". Comme on l'a vu, il faut encore que ces polluants entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes pour les eaux souterraines, le sol ou l'air ou qu'il existe un danger concret de telles atteintes. En l'occurrence, la décision de la DGE du 18 mars 2021 retient, sur la base du rapport de I.________ du 9 décembre 2020, que de telles atteintes ou risque d'atteintes n'existent pas.

Certes, I.________ mentionne dans ses rapports que le site a été "partiellement assaini" ou qu'un "assainissement partiel" pouvait être réalisé après l'enlèvement des blocs de béton, ce qui a pu prêter à confusion pour la recourante. Or, les travaux d'excavation et de tri des déchets effectués sont uniquement liés au projet de construction de la recourante et ne représentent en aucun cas une mesure d'assainissement au sens de l'art. 16 OSites, ordonnée par l'autorité compétente ou justifiée a posteriori. Les coûts d'investigation et d'élimination de ces matériaux échappent ainsi à la procédure de répartition des coûts de l'art. 32d al. 4 LPE. Ils pourraient être éventuellement mis à la charge de personnes à l’origine de la pollution et aux anciens détenteurs du site qu'aux conditions particulières de l'art. 32bbis LPE.

c) A toutes fins utiles, il convient encore d'ajouter qu'un tel enlèvement de matériaux provenant d'un site pollué mais ne nécessitant pas d'assainissement peut être nécessaire afin d'éviter que le projet de construction lui-même ne rende l'assainissement nécessaire. En effet, selon l'art. 3 OSites, les sites pollués ne peuvent être modifiés par la création ou la transformation de constructions et d’installations que s’ils ne nécessitent pas d’assainissement et si le projet n’engendre pas de besoin d’assainissement (let. a) ou si le projet n’entrave pas de manière considérable l’assainissement ultérieur des sites ou si ces derniers, dans la mesure où ils sont modifiés par le projet, sont assainis en même temps (let. b). Cela étant, dans ces circonstances également, le propriétaire du terrain ne peut pas exiger une décision de répartition des coûts (TF 1C_267/2021 du 11 octobre 2022 consid. 2.2 et les références citées).

En l'espèce, le rapport de I.________ du 10 juin 2020 indique expressément que "le site ne nécessite pas d'assainissement" et que "le projet n'induit pas de nécessité d'assainissement du site". Quoi qu'il en soit, même si les travaux d'excavation avaient été réalisés dans le but de respecter l'art. 3 OSites, une décision de répartition des coûts aurait été exclue.

d) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de la recourante sur la responsabilité des différents perturbateurs désignés par celle-ci (D.________, C.________ et B.________). Il en va de même des contestations de ces sociétés appelées à se déterminer dans le cadre de la présente procédure. Ces arguments sont vains, dès lors qu'une décision de répartition des coûts d'assainissement au sens de l'art. 32d al. 4 LPE ne se justifie pas. Il appartiendra à la recourante de procéder par la voie civile, si elle entend faire valoir ses prétentions en remboursement des frais encourus pour l'évacuation des déchets sur sa parcelle.

4.                      Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celle-ci devra en outre s'acquitter d'une indemnité de dépens de 2'000 fr. à B.________, de 2'000 fr. à C.________ et de 500 fr. à D.________ (cette dernière ne s'étant déterminée que lors du second échange d'écritures, par un courrier d'une page et demie) (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Chef du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du 8 janvier 2025 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ versera, à titre de dépens, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à B.________, de 2'000 fr. (deux mille francs) à C.________ et de 500 fr. (cinq cents francs) à D.________.

Lausanne, le 27 novembre 2025

Le président:                                                                                                 La greffière:   

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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