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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.02.2026 AC.2025.0036

23. Februar 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·6,611 Wörter·~33 min·1

Zusammenfassung

A.________/Municipalité d'Epalinges, B.________, Direction générale de l'environnement (DGE) | Permis de construire dans le cadre d'un plan de quartier (PQ). Esthétique: les bâtiments respectent les hauteurs et gabarits prévus par le PQ (consid. 3). Pas d'indice de la présence d'un biotope alors que les parcelles ont été examinées tant par la DGE que dans le cadre d'une notice d'impact sur l'environnement (consid. 4). Pollution des sols: la zone est identifiée comme sujette à pollution des sols en dioxines et furanes mais il ressort du rapport idoine qu'aucun matériau ne doit être traité ou stocké définitivement (consid. 5). Rejet du grief relatif au nombre de places de parc (consid. 7). Recours rejeté.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 février 2026

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M. Bertrand Dutoit, assesseurs.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne, 

Autorité intimée

Municipalité d'Epalinges, représentée par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

Constructrice

B.________, à ********, représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,  

Objet

permis de construire           

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Epalinges du 16 décembre 2024 délivrant le permis de construire 12 bâtiments d'habitation Minergie, un bâtiment communautaire avec activités et un parking souterrain sur les parcelles nos 228 et 229 (CAMAC 193280)

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle no 220 du Registre foncier d'Epalinges.

B.                     Construite d'une villa individuelle, la parcelle précitée se situe en bordure d'un quartier de faible densité s'étendant sur ses cotés nord, sud et ouest. A l'est, elle est bordée par deux parcelles construites appartenant à la même zone d'affectation, au-delà desquelles s'étend un large périmètre en nature de champ, pré, pâturage correspondant aux parcelles nos 228 et 229 d'Epalinges, propriété de la société B.________ (ci-après: la constructrice), et totalisant une surface de 20'394 m2.

C.                     Selon le plan général d'affectation de la Commune d'Epalinges (PGA) et son règlement (RPGA), du 16 novembre 2005, les parcelles nos 228 et 229 sont classées en zone de plans spéciaux à légaliser, secteur "A". A ce titre, elles sont également régies par le plan de quartier "Les Planches – Montblesson" (PQ) et son règlement (RPQ) entrés en vigueur le 19 juillet 2021.

Selon le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit de la Commune d'Epalinges, approuvé par le département compétent le 13 juillet 2005, toutes les parcelles citées aux lettres A et B ci-dessus sont au bénéfice d'un degré de sensibilité au bruit (DS) II.

D.                     La procédure d'adoption/approbation du plan de quartier "Les Planches – Montblesson" a été marquée par le dépôt d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), rejeté en date du 19 juillet 2021 (AC.2019.0195), puis par un pourvoi au Tribunal fédéral, également rejeté le 8 septembre 2023 (1C_546/2021).

E.                     A la requête de la constructrice, la Municipalité d'Epalinges (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique du 28 février au 28 mars 2024 un projet de construction d'un quartier d'habitation, un centre communautaire, un local d'activité et un parking souterrain sur les parcelles nos 228 et 229, épuisant tous les droits de bâtir du PQ sur ces parcelles.

A.________ a déposé une opposition au projet en date du 27 mars 2024.

Il ressort de la synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) du 7 novembre 2024 que les instances cantonales ont toutes délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement le projet.

En particulier, la Direction générale de l’environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI4) a préavisé en faveur du projet aux conditions notamment que la circulation de la petite faune ne soit pas entravée par des clôtures inadaptées, que les risques d'impact dus aux surfaces vitrées soient minimisés selon évaluation faite par un biologiste et que, vu la présence de la forêt et d’un corridor à faune d'importance régionale, les éclairages extérieurs soient conçus de manière à limiter leur impact sur la faune.

Par décision du 16 décembre 2024, la municipalité a levé les oppositions au projet et délivré le permis de construire sollicité.

F.                     Le 3 février 2025, A.________ (ci-après: le recourant) s'est pourvu à l'encontre de cette décision devant la CDAP. Dans ce cadre, il conclut à l'admission du recours en ce sens que la demande de permis de construire est rejetée.

La constructrice a déposé sa réponse le 26 mars 2025 et conclu au rejet du recours.

La DGE s'est déterminée sur le recours le 31 mars 2025 et contesté en substance le bien-fondé des griefs développés par le recourant.

La municipalité a déposé sa réponse le 1er avril 2025 et conclu au rejet du recours.

Par acte du 7 mai 2025, la constructrice a sollicité une levée partielle de l'effet suspensif afin de permettre sans délai la réalisation des travaux de dépollution des parcelles concernées. La municipalité et la DGE s'en sont remises à justice respectivement les 15 et 16 mai 2025 sur ce point. Le recourant en a fait de même le 6 juin 2025.

Dans sa décision incidente du 13 juin 2025, la juge instructrice a rejeté la requête de levée partielle de l'effet suspensif.

Le recourant a déposé une réplique le 30 juin 2025 et la constructrice a dupliqué le 8 juillet 2025.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant, propriétaire d'une parcelle voisine d'une trentaine de mètres de celle du projet et qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a qualité pour recourir.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, compte tenu des féries judiciaires (art. 96 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en matière.

2.                      Le recourant sollicite en substance dans sa lettre du 27 novembre 2025 la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'administré de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 3a).

b) En l'espèce, les éléments au dossier permettent au tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents sans qu'une vision locale ne soit nécessaire pour traiter les griefs invoqués. Si le recourant déclare qu'une expertise visant à déterminer l'existence d'un biotope au sens de l'art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) aurait dû être mise en œuvre avant la reddition de la décision entreprise, il ne demande toutefois pas que cette mesure d'instruction soit ordonnée au stade du recours. Quant à l'étude acoustique du bureau C.________ du 21 juin 2024, elle a été produite au dossier.

3.                      Le recourant, invoquant la clause d'esthétique de l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), conteste que le projet s'intègre à l'environnement. Selon lui, les douze bâtiments projetés seraient trop hauts et trop volumineux et créeraient une rupture abrupte aussi bien avec la zone de villas adjacente qu'avec la campagne et la forêt environnantes. L'harmonie existante encore préservée du lieu, en nature de champ, serait brisée par la brutale densification du site.

a) A teneur de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au niveau communal, le RPQ ne contient pas de disposition spécifiquement dédiée à l'intégration des constructions. En revanche, il contient nombre de dispositions définissant la hauteur, le volume, l'implantation ou les différentes caractéristiques des constructions autorisées, ainsi que des règles d'aménagement extérieur et paysager. Ces dispositions tendent toutes à réaliser les buts poursuivis par le PQ, parmi lesquels on trouve notamment celui de permettre une insertion harmonieuse des constructions nouvelles dans l'environnement bâti et non bâti et celui de conserver des percées visuelles vers le Bois de Menton (art. 2 RPQ).

En outre, en vertu de l'art. 62 RPGA, applicable par renvoi de l'art. 44 RPQ, la Municipalité peut imposer des mesures destinées à éviter l'enlaidissement du territoire communal (al. 1); elle doit refuser le permis de construire lorsque le projet est de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un quartier (a. 2); pour assurer l'intégration, la Municipalité peut imposer une forme d'arborisation, une autre implantation, une autre pente des toitures et une autre orientation des faîtes, que celles qui sont prévues par le constructeur (a. 3).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4). La Municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Dans ce cas, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires doit apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b).

Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; 363 consid. 3b et les références citées; CDAP AC.2021.0101 du 21 juin 2021 consid. 3b; AC.2017.0226 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juillet 2016 consid. 2b). Le Tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2019.0148 du 16 décembre 2019 consid. 5).

c) Le recourant s'en prend principalement à la volumétrie des bâtiments projetés, estimant que ceux-ci sont globalement trop hauts et entraînent une densification excessive du site. A cet égard, les reproches adressés au projet par le recourant reviennent essentiellement à contester les règles dictées par le RPQ et les possibilités de bâtir offertes par cette planification. Or les choix effectués par le planificateur sur le caractère constructible d'un site, ou en matière de densité, d'implantation et de gabarit des constructions ne peuvent plus être remis en question dans le cadre de la procédure de permis de construire, sous réserve de l'existence d'un intérêt public prépondérant, respectivement de circonstances nouvelles ou sensiblement modifiées qui n'auraient pas été prises en compte par le plan (art. 21 al. 2 LAT). En l'occurrence, le recourant ne prétend pas que tel serait le cas. De plus, il n'est pas contesté que les constructions projetées s'insèrent strictement à l'intérieur des limitations de hauteur et de gabarit telles qu'autorisées par le RPQ. Les dispositions du RPQ procèdent déjà d'une réflexion autour de l'insertion harmonieuse des constructions nouvelles dans l'environnement bâti et non bâti, qui constitue l'un des buts du PQ. Ainsi, l'exploitation complète des possibilités de bâtir du plan ne saurait motiver à elle seule le constat d'un défaut d'intégration du projet dans le site. Pour le surplus, il est inévitable que l'édification de nouveaux bâtiments dans un site initialement non construit ait un impact important sur la perception de l'endroit par le voisinage après intervention. Cela procède toutefois d'un choix délibéré du planificateur, qui ne saurait être remis en question à ce stade.

Pour le surplus, le recourant n'invoque pas spécifiquement un défaut d'esthétique des constructions. Au vu des plans mis à l'enquête publique, qui font notamment la part belle à la qualité des aménagements extérieurs, et compte tenu de la large marge d'appréciation laissée à la municipalité en cette matière, le Tribunal ne distingue pas de violation de la clause d'esthétique et d'intégration dans le projet tel qu'autorisé.

Ce grief doit donc être rejeté.

4.                      Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale compétente de n'avoir pas procédé à l'analyse de l'existence d'un biotope sur les parcelles concernées par le projet alors que le site se trouve dans le prolongement d'une vaste zone forestière sise de part et d’autre de la rivière Flon-Morand et que la bordure est de la parcelle no 229 constituerait un réservoir de faune. Une expertise du site aurait donc dû être effectuée.

a) L’art. 18 LPN prévoit notamment ce qui suit:

"Protection d'espèces animales et végétales

1 La disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture.

1bis Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.

1ter Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

(...)"

Le droit fédéral ne définit pas précisément la notion de biotope. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions d’habitat relativement stables; le concept de biotope auquel se réfère la législation fédérale en la matière se rapporte à "un espace vital suffisamment étendu" (cf. ATF 121 II 161 consid. 2b/bb p. 163; 116 Ib 203 consid. 4b p. 209). L’art. 18 al. 1ter LPN prévoit par ailleurs que seules les atteintes aux "biotopes dignes de protection" doivent en principe être évitées (Tribunal administratif AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid. 5b). Selon le Tribunal fédéral, les cantons disposent d’une importante marge d’appréciation pour déterminer quels sont les "espaces vitaux suffisamment étendus" dignes de protection, car le droit fédéral n’implique pas – comme il le fait pour les forêts – la protection de l’ensemble des biotopes (ATF 133 II 220 consid. 2.3 p. 223; 121 II 161 consid. 2b/bb). 

Selon l'art. 14 al. 3 OPN, les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:

"a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;

b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;

c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;

d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;

e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces."

La LPN distingue les biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN) et les biotopes d’importance régionale et locale (art. 18b LPN). Le Conseil fédéral désigne les biotopes d’importance nationale après avoir pris l’avis des cantons (art. 18a al. 1 LPN). Selon l’art. 18a al. 2 LPN, les cantons règlent la protection et l’entretien de ces biotopes. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. L'art. 18b al. 1 LPN charge les cantons de veiller également à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance régionale et locale. La jurisprudence fédérale précise que les cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN et qu'il leur incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des biotopes pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné (ATF 116 Ib 203 consid. 5e p. 212). Aux termes de l'art. 14 al. 5 OPN, les cantons doivent prévoir à cet effet une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection. L'art. 14 al. 6 OPN précise qu'une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares (a); son rôle dans l'équilibre naturel (b); son importance pour la connexion des biotopes entre eux (c); et sa particularité ou son caractère typique (d). Selon l'art. 14 al. 7 OPN, l’auteur ou le responsable d’une atteinte à un biotope digne de protection doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. L’art. 14 al. 1 OPN précise que la protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.

Les restrictions au droit de propriété que nécessitent les mesures de protection des biotopes doivent être justifiées par un intérêt public important et respecter le principe de proportionnalité. Selon la jurisprudence, plus les espèces en question sont rares, plus les mesures à prendre quant à la protection des espèces dont la survie est menacée doivent être sévères (ATF 118 Ib 485 consid. 3b p. 489; 114 Ib 272 consid. 4a p. 273). Lorsqu’il s’agit de protéger des biotopes à l’intérieur de zones à bâtir, il convient de prendre également en considération les intérêts à une utilisation à des fins de construction conforme au plan de zone en vigueur (ATF 116 Ib 203 consid. 5g), de même que l’intérêt à la sécurité du droit (TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.6.2; 1A.113/2005 du 17 janvier 2006 consid. 1.2).

Le Canton de Vaud a concrétisé son obligation de désignation des biotopes d'importance régionale ou locale aux art. 19 ss de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 4501.11; entrée en vigueur le 1er janvier 2023), en prévoyant notamment une procédure d'inventaire à cet effet (art. 20 al. 1 let. a LPrPNP). Jusqu'à l'adoption des inventaires prévus par la LPrPNP, toute intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'article 14 al. 3 OPN ou à une espèce protégée au sens de l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service (art. 71 al. 4 LPrPNP). Tant que le canton n’a pas délimité de manière anticipée des zones à considérer comme biotopes d’importance régionale ou locale, c’est lors de la procédure de planification ou encore au stade de la procédure d'autorisation de construire que leur existence et leur emplacement doivent être déterminés au moyen d’une pesée des intérêts en jeu. Lorsque la réalisation d’une construction ou d’une installation pourrait porter atteinte à un biotope protégé, la pesée des intérêts prévue à l’art. 18 al. 1ter LPN peut ainsi s’effectuer dans le cadre de la procédure d’autorisation ordinaire (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb p. 163 et les références citées).

b) D'après la mesure E22 du PDCn, intitulée "Réseau écologique cantonal" (ci-après: REC), ce réseau participe à la stratégie nationale en faveur de la biodiversité et précise le réseau écologique national (REN) à l'échelon régional. La notion de réseau écologique est étroitement liée à celle de dynamique des populations et met en exergue l’importance des connexions entre biotopes: pour assurer la survie à long terme d’une espèce, il est indispensable que ses habitats soient reliés les uns aux autres, de manière à ce qu’une recolonisation puisse se faire après une extinction locale et que les échanges génétiques restent possibles. Le REC est constitué de territoires d’intérêt biologique prioritaire (TIBP) ou supérieur (TIBS) et de liaisons biologiques d'importance suprarégionale ou régionale qui assurent le lien entre ces différents espaces. Pour que le système fonctionne, il importe que les territoires d'intérêt biologique soient suffisamment vastes et non morcelés et que les liaisons biologiques ne soient pas coupées. Ces dernières doivent de plus comprendre un couloir de passage central et des bandes latérales faisant office de zone tampon, avec une largeur totale minimale de 100 mètres, mais idéalement de 400 mètres pour les liaisons d’importance suprarégionale. Le Tribunal fédéral a précisé que les documents du REC sont évolutifs et non contraignants, dans la mesure où ils offrent surtout une possibilité d'analyse et de réflexion sur le fonctionnement des paysages (TF 1C_657/2018 du 18 mars 2021 consid. 9.8, non publié à l’ATF 147 II 319).

c) En l'espèce, la DGE a exposé dans ses déterminations que la consultation des données disponibles au centre suisse d'information sur les espèces (InfoSpecies) avait montré qu'aucune espèce prioritaire n'était réellement concernée par le projet, ce même en tenant compte d'une zone tampon autour de ces parcelles lors de l'extraction des données. Le site concerné n'est pas dans un biotope protégé connu, qu'il soit d'importance fédérale, régionale ou locale, ni dans une liaison potentiellement identifiée par le réseau écologique cantonal (REC). Aucun TIBS, ni TIBP n'est directement concerné par le projet. Aucune zone de tranquillité de la faune, ni réserve de faune, n'existe dans le périmètre. Seul le vallon forestier du Flon est identifié comme TIBS selon le guichet cartographique cantonal. S'il s'étend jusqu'en limite est du périmètre concerné par le projet, il n'empiète toutefois nullement sur la zone dans laquelle celui-ci prend place. Le TIBS en cause constitue un élément de l'infrastructure écologique qui permet le transit d'animaux sauvages. A ce titre, sa proximité avec le projet n'impacte nullement sa fonction. La DGE relève encore que les corridors ou réservoir à faune ne sont plus une donnée d'actualité. Ils ont été remplacés par les corridors suprarégionaux définis par la Confédération, dont aucun n'existe sur le territoire de la commune d'Epalinges. Les parcelles en question sont actuellement utilisées pour l'agriculture uniforme, en partie comme prairie permanente et extensive. S'agissant de parcelles agricoles, elles ne constituent pas des milieux naturels dignes de protection. La DGE estime ainsi qu'il n'y a aucun indice tangible qui permettrait de supposer qu'un biotope particulièrement favorable existerait pour les biocénoses sur les parcelles en cause.

Le recourant soutient qu'une expertise biologique du site aurait dû être effectuée avant la délivrance du permis de construire. En réalité, un tel document se trouve déjà dans la procédure de planification. En date du 11 juillet 2014, le bureau C.________ a rédigé une Notice d'impact sur l'environnement dans laquelle il analyse la valeur écologique des parcelles en cause (p. 43-48). Il fait le constat que le site est occupé par des prairies grasses ne comprenant que des espèces végétales courantes peu diversifiées, dont l'une constitue même une plante indésirable. Quant aux oiseaux ou autres espèces animales, ce document expose qu'aucune espèce rare ou menacée ne colonise le site. Même si cette notice date déjà de quelques années, elle n'a pas pour autant perdu sa pertinence, à défaut d'indice concret d'un changement de circonstances.

Finalement, le Tribunal fait siennes les déterminations précitées de la DGE, dont on rappelle qu'elle est l'autorité spécialisée dans le domaine concerné et dont l'avis peut être assimilé à celui d'un expert. Ces déterminations démontrent que, contrairement à ce que soutient le recourant, la DGE a sérieusement examiné la situation des parcelles concernées sous l'angle de la protection des milieux naturels avant de donner son préavis favorable au projet. Le constat de la DGE est confirmé par le guichet cartographique cantonal, qui n'inventorie aucun biotope sur le site concerné, malgré l'obligation posée désormais par la LPrPNP à ce sujet, ni ne recense aucun autre élément du patrimoine naturel protégé. Dans son préavis, la DGE a par ailleurs posé diverses conditions, adéquates et suffisantes, en lien avec la circulation de la petite faune et la protection des oiseaux notamment. Dans son recours, le recourant se contente d'invoquer l'existence d'un biotope, respectivement de demander la mise en œuvre d'une expertise sur ce point, sans apporter toutefois un début d'indice de l'existence d'éléments concrets permettant de supposer un besoin particulier de protection du site. Il ne nomme en particulier aucun milieu naturel spécifique, aucunes espèces de flore ou de faune protégées, ni aucunes espèces animales rares et menacées par exemple. Seul est mentionné le milieu forestier proche du vallon du Flon, dont les contraintes n'ont toutefois pas échappé au planificateur et dont la protection est assurée par l'identification dans le PQ de l'aire forestière (art. 39 RPQ), couplée à une aire de transition avec le bâti (art. 24 RPQ).

Dans ces conditions, et au vu des éléments qui précèdent, le grief du recourant sera rejeté, sans que ni un transport sur place ni une expertise ne soit par ailleurs nécessaire.

5.                      Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 16 de l'ordonnance fédérale sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED; RS 814.600) au motif que la demande de permis de construire ne contiendrait aucun document satisfaisant aux exigences de cet article.

a) Selon l'art. 16 al. 1 OLED, lors de travaux de construction, le maître d’ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l’autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d’élimination prévues: si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3 (let. a) ou s’il faut s’attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l’environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l’amiante (let. b).

En vertu de l'art. 46 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi. Cette exigence est reprise au niveau cantonal par l'art. 6 de la loi du 17 janvier 2006 sur l'assainissement des sites pollués (LASP; BLV 814.68).

b) En l'occurrence, les parcelles litigieuses se situent dans une zone identifiée comme sujette à pollution des sols en dioxines et furanes. Contrairement à ce que prétend le recourant, le dossier de demande du permis de construire contient une "Etude pédologique et concept de protection des sols", du 21 avril 2023, réalisée par le bureau D.________. Il ressort du rapport correspondant que les analyses complémentaires réalisées sur les dioxines ont permis d’établir qu'une grande partie des sols des parcelles nos 228 et 229 doit être considérée comme "peu pollué" au sens de l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol; RS 814.12). Il en résulte qu'aucun des matériaux décapés sur le site ne doit être traité ou faire l'objet d'un stockage définitif, ceux-ci devant – dans le pire des cas envisagés – être valorisés au lieu d'enlèvement. La DGE, Direction des ressources et du patrimoine naturel, Géologie, sols, déchets et eaux souterraines, section Déchets (DGE/DIRNA/GEODES) a eu connaissance de ce rapport avant sa prise de position dans la synthèse CAMAC. La constructrice a donc rempli les obligations que lui imposait l'art. 16 al. 1 OLED. Conséquemment, la pollution des sols ne constitue pas un motif pour s'opposer à la réalisation du projet.

6.                      Dans son recours, le recourant indique ne pas avoir connaissance de l'étude acoustique du bureau C.________ du 21 juin 2024, établie postérieurement à l'enquête publique, traitant notamment des émissions sonores provoquées par la rampe du parking souterrain projeté. Il requiert la production de ce document dans la présente procédure et la possibilité d'exercer son droit d’être entendu dans le cadre du recours.

L'étude en question a été produite devant la CDAP avec le dossier municipal. Selon cette étude, les niveaux d'évaluation du parking extérieur et de la rampe du parking souterrain respectent les valeurs limites de l'annexe 6 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Le recourant a eu la possibilité de se déterminer sur ce document de sorte que son droit d'être entendu a été respecté devant la CDAP, tout vice éventuel en la matière ayant cas échéant été réparé dans le cadre du présent recours. Le recourant, qui a dûment utilisé le 30 juin 2025 la faculté à lui donnée de répliquer, n'a toutefois formulé aucun grief en lien avec le respect des valeurs limites fixées par l'OPB dans sa nouvelle écriture. Le Tribunal en déduit que le recourant a renoncé à contester la conformité du projet au regard de la législation contre le bruit, de sorte que cette question ne sera pas examinée.

7.                      Le recourant conteste enfin le nombre de places de stationnement prévues par le projet, qui seraient trop nombreuses. Selon lui, le calcul de la surface servant de base à la détermination des besoins serait erroné car il inclurait à tort les surfaces utiles secondaires. Les places de stationnement pour clients concernant le bâtiment no 46 auraient été fixées sans motif valable sur la base d'une affectation "magasins à nombreuse clientèle". La bonne desserte en transports publics et la situation du projet dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges auraient dû conduire à une réduction de l'ordre de 30% du besoins en cases de stationnement. Finalement, il serait justifié de fixer le nombre de places utiles à 98, au lieu des 144 cases prévues.

a) En vertu de l'art. 33 RPQ, les besoins en stationnement (véhicules et deux-roues) sont définis selon les normes VSS en vigueur lors de la demande de permis de construire (al. 1). Les places de stationnement pour véhicules motorisés doivent être réalisées en souterrain, conformément à l'article 34 (al. 2). Des places de stationnement pour les véhicules visiteurs et les véhicules mutualisés publics peuvent toutefois être réalisées en surface, dans l'aire d'accès et de stationnement visiteurs (art. 28) (al. 3).

La norme VSS/SN 640 281 (dans son édition de 2019, elle porte désormais le numéro 40 281) prévoit à son chapitre 9 régissant l'offre en cases de stationnement pour les affectations au logement, que cette offre correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal: pour les habitants, 1 case par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par appartement; pour les visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre de cases pour les habitants étant précisé que le nombre de cases établi avec ces valeurs indicatives correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment du type de localisation (ch. 9.1) et que ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Il peut être judicieux de s’écarter des valeurs indicatives rappelées ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (p. ex. habitat sans voiture; ch. 9.4).

S'agissant de l'offre en cases de stationnement pour les autres affectations que le logement, celle-ci est traitée spécialement au ch. 10 de la norme VSS précitée. Cette offre dépend du genre d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et du type de localisation. Les magasins sont divisés en deux catégories: ceux dits "à nombreuse clientèle" (par ex. alimentation, pharmacie, droguerie, grand magasin, kiosque) et ceux-désignés comme "les autres" (par ex. papeterie, librairie, ménage, quincaillerie, horlogerie, bijouterie, ameublement, magasins spécialisés). L'unité de référence est la surface de vente (SV) par 100 m2. Pour les magasins à nombreuse clientèle, les ratios fixés par la norme VSS sont de 2 places par 100 m2 de SV pour le personnel et de 8 places pour 100 m2 de SV pour les clients. Pour les autres magasins, ces ratios sont de 1,5 places par 100 m2 de SV pour le personnel et 3,5 places par 100 m2 de SV pour les clients. A ces valeurs, la norme VSS/SN 40 281 préconise encore d'appliquer un facteur correcteur, qui est fonction du type de localisation pris en compte (5 types de localisation possibles: A,  B, C, D, E) et qui conduit à un résultat compris entre un minimum et un maximum (ch. 10.2).

D’après la jurisprudence, d'une manière générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme VSS et il n’est pas exclu de s’écarter des normes professionnelles pour des raisons fondées (arrêt TF 1C_78/2021 du 1er avril 2022 consid. 7.1 et les réf. citées). Tel peut être le cas en particulier lorsqu’une habitation se situe en ville et à proximité d’une desserte de transports publics (cf. arrêt CDAP AC.2020.0085 du 26 novembre 2020 consid. 5b et les réf. citées). L'autorité communale dispose d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les prescriptions communales sur le stationnement. Quand un nombre (minimal ou maximal) de cases est prescrit, il faut reconnaître à la municipalité un important pouvoir d'appréciation pour appliquer la norme en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, notamment celui de la proportionnalité (cf. AC.2023.0189 du 12 janvier 2024 consid. 5b; AC.2018.0196 du 11 décembre 2020 consid. 9d et les références).

b) Le projet litigieux prévoit l'aménagement de 126 places à l'intérieur d'un parking souterrain et de 18 places en extérieur, pour un total de 144 places de parc. La surface brute utile des planchers s'élève à 13'763 m2, dont 13'526 m2 consacrés au logement. Le projet comprendra 126 appartements, ainsi qu'un commerce de proximité dans l'aire constructible D (bâtiment no 46), tel que l'autorise l'art. 10 al. 6 RPQ.

Pour ce qui concerne l'offre en stationnement liée aux logements, selon le formulaire transmis à la Direction de la mobilité et des routes (DGMR) dans le cadre du projet mis à l'enquête publique (intitulé: QP68 Questionnaire "Stationnement" pour dossiers CAMAC), le nombre de places de parc a été calculé non pas sur la base de la surface des logements, mais du nombre de ceux-ci. La constructrice a indiqué un besoin de 139 places de parc en lien avec les logements, à savoir une place par appartement + 10% de visiteurs. Cela donne le calcul suivant: 126 + 12,6 = 138,6. Arrondi au chiffre entier supérieur, l'offre en places de parc a été fixée à 139 places. Ce calcul est conforme à la méthode préconisée aux chiffres 9.1 et 9.3 de la norme VSS précitée pour l'affectation au logement. Ce résultat correspond au surplus à celui préconisé par la Note technique, volet mobilité, du bureau E.________ réalisée en juillet 2022.

S'agissant du commerce de proximité, la constructrice a encore ajouté 5 places de parc pour couvrir les besoins en cases y relatifs. Se fondant sur une surface brute de plancher de 173 m2, respectivement une surface de vente de 98 m2, elle est parvenue à une fourchette comprise entre 3 et 5 places de parc, retenant finalement 1 place pour le personnel et 4 places pour les clients. Ces résultats se fondent sur la note technique précitée du bureau E.________, qui retient, sur la base de l'offre en transports publics disponible et des possibilités de déplacement en modes doux, une localisation de type C, soit un taux de satisfaction de 50 % des besoins bruts pour le commerce de proximité (chiffre 3.3.1 de la note E.________). La vocation d'un commerce de proximité prévu au sein d'un quartier d'habitation consiste à proposer une offre de produits de base pour ses habitants. Il peut par conséquent être raisonnablement retenu que ce commerce entre dans la définition des magasins à nombreuse clientèle, tels les magasins d'alimentation. Au vu de la taille de la surface de vente (98 m2), les valeurs de base prévues pour une SV de 100 m2 peuvent être appliquées. Prises en compte à hauteur de 50%, le résultat correspond strictement aux chiffres prévus par la norme VSS/SN 40 281, à savoir 1 place pour le personnel et 4 pour la clientèle, soit en tout 5 places de parc.

En l'occurrence, les valeurs retenues par la constructrice pour fixer le nombre de places de parc se fondent donc strictement sur celles préconisées par la norme VSS précitée. Dans sa décision, la municipalité n'a pas considéré que l'application d'un facteur de réduction se justifiait dans le cas présent. Si le secteur en question se trouve certes dans l'agglomération Lausanne-Morges, il se situe toutefois à la limite du périmètre de centre. L'arrêt de bus le plus proche du quartier se trouve à moins de 300 m, passe avec une fréquence relativement élevée toutes les 9-10 minutes et permet de rejoindre en 3 minutes de trajet la plateforme de transports publics des Croisettes. Celle-ci se trouve à environ 15 minutes à pied. L'usage du vélo, plus aisé à l'aller qu'au retour en raison du dénivelé, permet aussi de rejoindre en quelques minutes cette plateforme multimodale. Le site jouit donc d'une relativement bonne desserte en transports publics (voir Note technique E.________, chiffre 2.2), mais celle-ci n'est néanmoins pas comparable à celle que peut offrir à ses habitants le cœur d'une ville notamment. Tel que l'avait déjà retenu l'arrêt de la CDAP dans le cadre de l'examen du PQ (AC.2019.0195 du 19 juillet 2021 consid. 6d), on ne saurait dans ces conditions reprocher à la municipalité de s'en être tenu aux chiffres prévus par la norme VSS, qui constituent l'offre normale en cases de stationnement. En tous les cas, la municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation pour fixer le nombre de places de parc, de sorte que l'aménagement de celles-ci peut être approuvé dans le cadre du présent recours.

c) Le recourant relève encore que les plans indiqueraient pour les mêmes surfaces parfois qu'elles sont destinées à accueillir des places pour vélo et parfois des poussettes, ce qui serait contradictoire et aurait pour conséquence que l'offre en stationnement pour les deux-roues serait insuffisante.

Le recourant ne remet pas en question le nombre de places pour deux-roues prévues par le projet, mais uniquement une incohérence des plans au dossier. Il est vrai que, selon le plan des aménagements extérieurs figurant également les rez-de-chaussée, le local séparé situé proche de l'entrée est destiné à accueillir uniquement des vélos, dont le nombre varie d'un immeuble à l'autre. Sur le plan spécifique du rez-de-chaussée en revanche, dans la majorité des cas, ce local comporte le libellé "local poussettes". En réalité, à l'examen des plans, on observe que la taille de ce local permettra de stocker aussi bien le nombre de vélos annoncés – 4 vélos pour les locaux de 9 m2 et 15 vélos pour ceux de 23,8 m2, dont 13 en fixation murale – que les éventuelles poussettes nécessitées par les habitants. Au surplus, hormis pour les bâtiments nos 42 et 44, les immeubles concernés disposent tous d'un local pour vélos spécialement dédié au sous-sol pouvant accueillir en sus une grande partie de l'effectif des vélos annoncés sur le plan des aménagements extérieurs, voire davantage. L'incohérence des plans ne conduit donc pas en pratique à une réduction réelle de la place destinée au parcage des deux-roues.

Ce grief sera en conséquence également rejeté.

8.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice et devra verser des dépens à la Commune d'Epalinges et à la constructrice, toutes deux représentées par un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité d'Epalinges du 16 décembre 2024 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, arrêtés à 4'000 (quatre mille) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la Commune d'Epalinges à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

V.                     Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la constructrice à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

Lausanne, le 23 février 2026

                                                         La présidente:                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

AC.2025.0036 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.02.2026 AC.2025.0036 — Swissrulings