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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.02.2026 AC.2025.0035

23. Februar 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·6,172 Wörter·~31 min·1

Zusammenfassung

A.________ à E.________/Municipalité d'Epalinges, F.________, Direction générale de l'environnement (DGE) | Permis de construire. Protection contre le bruit: les VLI (consid. 3) et les VP (consid. 4) sont respectés. Equipement: la nécessité d'un assainissement de la route, même après la construction du projet, n'apparaît pas évidente et un refus du permis de construire pour ce motif serait disproportionné (consid. 5). Recours rejeté.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 février 2026

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M. Bertrand Dutoit, assesseurs.

Recourants

1.

A.________, à ********,  

2.

B.________, à ********,  

3.

C.________, à ********,  

4.

D.________, à ********,  

5.

E.________, à ********, tous représentés par Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, 

Autorité intimée

Municipalité d'Epalinges, représentée par Amédée KASSER, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement (DGE-DIREV), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

Constructrice

F.________, à ********, représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,  

Objet

permis de construire           

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Epalinges du 16 décembre 2024 délivrant le permis de construire 12 bâtiments d'habitation Minergie, un bâtiment communautaire avec activités et un parking souterrain sur les parcelles nos 228 et 229 (CAMAC 193280)

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est propriétaire de la parcelle no 241 du cadastre de la Commune d'Epalinges. B.________ est propriétaire du bien-fonds no 315 d'Epalinges. C.________ est domiciliée sur la parcelle no 2213 d'Epalinges et D.________ et E.________ sont copropriétaires d'une part de PPE sur la parcelle de base no 2215 d'Epalinges.

B.                     Chacune construite d'une villa individuelle ou mitoyenne, les quatre parcelles précitées se trouvent toutes sur le flanc nord de la route de Montblesson dans un quartier de faible densité. Hormis la parcelle no 2213 qui est séparée de la route par un autre bien-fonds, les trois autres parcelles se situent directement en bordure de cet axe. Au sud, juste de l'autre côté de la route de Montblesson, s'étend un large périmètre en nature de champ, pré, pâturage correspondant aux parcelles nos 228 et 229 d'Epalinges, propriété de la société F.________ (ci-après: la constructrice), et totalisant une surface de 20'394 m2. A l'extrémité nord-est de la parcelle no 229 se trouve le bien-fonds no 244, d'une superficie de 3'410 m2, principalement en nature de pré-champ et partiellement de forêt. Cette parcelle est au bénéfice d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules à la charge de la parcelle no 229.

Le quartier concerné est traversé d'est en ouest par la route de Montblesson. Celle-ci relie, côté est, la commune d'Epalinges à la zone foraine lausannoise de Montblesson située de l’autre côté d'une aire forestière. Après une courbe à la sortie de la forêt, le tracé de la route est rectiligne puis comporte un croisement environ 50 m à l'ouest de l'extrémité du périmètre du projet. La route est coupée à cet endroit par le chemin de l'Eglise au nord et le chemin du Pré-d'Yverdon au sud. La route de Montblesson se poursuit ensuite jusqu'à la route de la Croix-Blanche qui relie le quartier à l'ouest à la route de Berne et au carrefour multimodal des Croisettes.

C.                     Selon le plan général d'affectation de la Commune d'Epalinges (PGA) et son règlement (RPGA), du 16 novembre 2005, les parcelles nos 228, 229 et 244 sont classées en zone de plans spéciaux à légaliser, secteur "A". A ce titre, elles sont également régies par le plan de quartier "Les Planches – Montblesson" (PQ) et son règlement (RPQ) entrés en vigueur le 19 juillet 2021.

Selon le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit de la Commune d'Epalinges, approuvé par le département compétent le 13 juillet 2005, toutes les parcelles citées aux lettres A et B ci-dessus sont au bénéfice d'un degré de sensibilité au bruit (DS) II.

D.                     La procédure d'adoption/approbation du plan de quartier "Les Planches – Montblesson" a été marquée par le dépôt d'un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), rejeté en date du 19 juillet 2021 (AC.2019.0195), puis par un pourvoi au Tribunal fédéral, également rejeté le 8 septembre 2023 (1C_546/2021).

E.                     A la requête de la constructrice, la Municipalité d'Epalinges (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique du 28 février au 28 mars 2024 un projet de construction d'un quartier d'habitation, un centre communautaire, un local d'activité et un parking souterrain sur les parcelles nos 228 et 229, épuisant les droits de bâtir du PQ sur ces parcelles.

Le quartier prévu est composé de treize immeubles, dont cinq sont disposés le long de la route de Montblesson et portent, sur les plans du projet dans le sens ouest-est, les numéros 42, 44, 46, 48 et 50. L'accès au périmètre du projet se fait par cette même route, à peu près à hauteur de l'angle est du bâtiment no 44; il se prolonge par une longue bande aménagée tout au long de la route de Montblesson, comportant au nord l'alignement de 18 places de parc extérieures, 5 places pour deux-roues motorisés et deux éco-points, et au sud une voie de circulation se terminant à l'extrémité du bâtiment no 50. Le bâtiment no 46 est le seul qui ne comporte pas d'habitation, mais une surface commerciale. Il intègre également à son gabarit la rampe d'accès au parking souterrain, entièrement couverte, qui débouche sur la voie de circulation précitée. 126 places pour voitures et 21 places pour deux-roues motorisés sont prévues dans le parking souterrain.

A.________, C.________, D.________ et E.________ et B.________ ont déposé une opposition conjointe au projet en date du 27 mars 2024.

Il ressort de la synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) du 7 novembre 2024 que les instances cantonales ont toutes délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement le projet.

En particulier, la Direction générale de l’environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a préavisé favorablement le projet. A ce propos, on extrait le passage suivant de la synthèse CAMAC:

"Installations techniques : conforme sous conditions

- Conditions et charges :

1. L'annexe 6 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers (bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

2. Selon l'étude acoustique du Bureau G.________ datée du 21 juin 2024, les niveaux d'évaluation du parking extérieur et de la rampe de parking respectent les valeurs limites de l'annexe 6 de l'OPB. Un revêtement phonoabsorbant est prévu aux façades latérales et plafond de la rampe sur une longueur de 10 m.

Bruit routier : conforme

Conditions et charges :

L'annexe 3 de l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier. Selon l’étude acoustique du Bureau G.________, les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier sont respectées pour ce projet.

Trafic : conforme

Conditions et charges :

1. La génération de trafic supplémentaire induite par le projet doit respecter les exigences de l'art. 9 de l'OPB. Selon l'étude acoustique du Bureau G.________, les exigences de l'art. 9 de l'OPB sont respectées pour ce projet."

Par décision du 16 décembre 2024, la municipalité a levé les oppositions au projet et délivré le permis de construire sollicité.

F.                     Le 3 février 2025, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les recourants) se sont pourvus à l'encontre de cette décision devant la CDAP. Dans ce cadre, il conclut à l'admission du recours en ce sens que la décision de la municipalité est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision.

La constructrice a déposé sa réponse le 31 mars 2025 et conclu au rejet du recours.

La DGE s'est déterminée sur le recours le 31 mars 2025 et contesté en substance le bien-fondé des griefs développés par le recourant.

La municipalité a déposé sa réponse le 23 avril 2025 et conclu au rejet du recours.

Par acte du 29 avril 2025, la constructrice a sollicité une levée partielle de l'effet suspensif afin de permettre sans délai la réalisation des travaux de dépollution des parcelles concernées. La municipalité et la DGE s'en sont remises à justice respectivement les 15 et 16 mai 2025 sur ce point.

Le 19 mai 2025, les recourants ont déposé des déterminations dans lesquelles il se sont opposés à la levée partielle de l'effet suspensif.

Dans sa décision incidente du 13 juin 2025, la juge instructrice a rejeté la requête de levée partielle de l'effet suspensif.

La constructrice s'est déterminée le 17 juin 2025, après interpellation de l'expert G.________ sur les reproches formulés dans le recours. La DGE a déposé de nouvelles observations le 27 juin 2025.

Le 1er octobre 2025, les recourants ont produit un rapport du 30 septembre 2025 établi à leur demande par l'acousticien H.________ et se sont encore déterminés.

La DGE, la municipalité et la constructrice ont déposé chacune des observations complémentaires le 27 octobre 2025.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En l'espèce, tous les recourants ont formé opposition au projet. A l'exception de C.________, tous sont propriétaires d'un immeuble situé à proximité directe du périmètre concerné. A ce titre, ils disposent de la qualité pour recourir. Puisque le Tribunal entrera de toute façon en matière sur le recours, la qualité pour recourir de C.________ n'a pas besoin d'être examinée.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, compte tenu des féries judiciaires (art. 96 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.                      Les recourants ont requis plusieurs mesures d'instruction dans le cadre du présent recours.

a) Le droit d’être entendu comprend notamment le droit d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1, et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) Dans le cadre du recours, l'instruction des faits a été complétée à plus d'un titre. En particulier, le bureau G.________, auteur des études de bruit au dossier, s'est déterminé à deux reprises dans la présente procédure, précisant ainsi, voir complétant des éléments d'expertise. Alors qu'ils avaient requis une contre-expertise, les recourants ont eux-mêmes produit une étude nouvelle sur les aspects liés au bruit. La Municipalité a transmis, sur requête, les résultats d'un contrôle de vitesse effectué sur la route de Montblesson, ainsi que les documents de la procédure de planification du PQ. La DGE a également produit les résultats des comptages effectués en 2022 sur cette route. Il s'ensuit qu'il a été largement donné suite aux requêtes d'instruction complémentaire formulées par les recourants. Pour le surplus, le dossier contient les éléments suffisants pour statuer, de sorte que la Cour estime être en mesure de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants ci-après, sur la base des pièces figurant au dossier. De plus amples mesures d'instructions ne s'avèrent ainsi pas nécessaires.

3.                      Les recourants contestent tout d'abord les résultats du rapport du bureau G.________ de 2024. Selon eux, dans ce rapport, les valeurs estimées, de jour, dans les locaux sensibles au bruit des bâtiments projetés atteignent jusqu'à 57, voire 58 dB(A), à savoir des valeurs proches de la valeur limite d'immission (VLI) de 60 dB(A). Or ce rapport souffrirait de plusieurs manquements: les calculs effectués n'intègreraient pas les mouvements des deux-roues motorisés; la modélisation du bruit sur la route de Montblesson tiendrait compte d'une limitation de vitesse erronée de 30 km/h au lieu de la vitesse signalée de 50 km/h; les projections de bruit effectuées n'incluraient pas la parcelle no 244 pourtant au bénéfice d'une servitude de passage sur la parcelle no 229.

a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l’al. 2, que si les valeurs limites d’immissions ne sont pas dépassées (al. 1). Si les valeurs limites d’immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore .re nécessaires ont été prises (al. 2). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) prévoit que lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (a) ou des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (b).

En sus de la question du respect des valeurs limites d'immissions pour les installations projetées prévu à l'art. 22 LPE, un projet de construction doit également se conformer à l'art. 9 OPB, qui traite des nuisances secondaires engendrées par ce projet pour les constructions existantes. Selon l'art. 9 let. a OPB, l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication. Si la route considérée dépasse déjà les valeurs limites d'immissions (VLI), c'est alors l'art. 9 let. b OPB qui s'applique. Selon cette disposition, l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit alors pas entraîner la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement. Selon la jurisprudence, l'augmentation du niveau sonore est considérée comme perceptible à partir d'un niveau de bruit supérieur à 1 dB(A) (1C_372/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.4.2; voir aussi: ATF 129 II 238 consid. 4.1, confirmant l'arrêt TA AC.2006.0317 du 27 octobre 2007 consid. 9b).

b) Toutes les parcelles concernées par la présente procédure bénéficient d'un degré de sensibilité au bruit (DS) II (art. 43 al. 1 let. b OPB). Pour ce degré de sensibilité au bruit, les VLI sont de 60 dB(A) de jour et de 50 dB(A) la nuit pour l'exposition au trafic routier (cf. annexe 3 OPB).

c) aa) Dans le cadre de l'élaboration du plan de quartier "Les Planches – Montblesson", les porteurs du projet de PQ ont fait réaliser plusieurs études portant notamment sur le trafic et le bruit que générerait la mise en œuvre du PQ. Il s'agit tout d'abord d'une Notice technique du bureau I.________ de septembre 2013, traitant des aspects de mobilité, et d'une Notice d'impact sur l'environnement du bureau G.________ de juillet 2014, portant notamment sur la protection contre le bruit. Pour répondre à une expertise privée du trafic réalisée par le bureau J.________ en septembre 2020, I.________ a rendu une nouvelle Notice technique et G.________ une nouvelle Note technique de bruit, toutes deux datées de novembre 2020. Sur ces bases, le Tribunal cantonal dans son arrêt du 19 juillet 2021 (AC.2019.0195) et le Tribunal fédéral dans son arrêt du 8 septembre 2023 (1C_546/2021, sp. consid. 6.3) ont considéré que, au stade de l'adoption du PQ, le respect des VLI pouvait être assuré, mais qu'une étude de bruit plus détaillée était recommandée au stade de l'autorisation de construire.

En vue de la présente procédure de permis de construire, I.________ a établi une nouvelle Notice technique en juillet 2022 tenant compte de la situation actualisée des charges de trafic. Sur cette base, G.________ a également réalisé une nouvelle Note technique de bruit en juin 2024. Après le dépôt du recours, G.________ a complété cette note dans un rapport daté du 16 juin 2025. Les recourants ont produit une étude privée traitant du bruit réalisée par le bureau H.________, du 20 septembre 2025. G.________ a répondu à cette étude dans un rapport du 9 octobre 2025.

bb) Selon la Notice technique de I.________ de 2022, pour la situation prévalant au jour de l'étude, le trafic journalier moyen (TJM) peut être évalué à 2'350 véhicules/jour (véh./j) sur la route de Montblesson pour sa portion à l'est du carrefour avec le chemin du Pré-d'Yverdon. Ce chiffre tient compte, d'une part, de l'exploitation de la moitié du potentiel du Plan d'affectation cantonal no 309 "Vennes" relatif au Biopôle situé sur les communes de Lausanne et Epalinges (ci-après: PAC "Vennes"), qui n'a eu qu'un impact limité sur la charge de trafic, et, d'autre part, du fait que le trafic est resté globalement stable par ailleurs, voire en légère diminution (p. 10). A l'horizon 2030, I.________ estime que la charge de trafic sur la route de Montblesson augmentera très légèrement d'environ 50 véh./j (soit entre 1 et 2 %) compte tenu du PAC "Vennes" et du nouveau giratoire de la route de Berne. En ajoutant la charge de trafic générée par le projet litigieux, le TJM augmenterait de 20 % sur la route de Montblesson pour sa portion située à l'est de son croisement avec le chemin du Pré-d'Yverdon (p. 25). Cela augmenterait le TJM de 500 véh./j, chiffre tenant compte d'un nombre de places pour voiture de 144, telles que prévues par le projet. Entre la sortie du périmètre du projet et le carrefour précité (tronçon désigné comme "Montblesson 2", à savoir la portion de route présentant la plus importante augmentation de trafic due au projet), le trafic serait porté à 2'850 véh./j. (figure 12).

Sur la base des données fournies par I.________, G.________ a procédé au pronostic du bruit généré par le projet. Selon sa Note technique de 2024 (p. 9), sur le tronçon de la route de Montblesson longeant le périmètre du PQ, l'accroissement prévu de 20 % du trafic conduirait à une augmentation de 0,75 dB(A) de jour et de 0,73 dB(A) de nuit du bruit occasionné par la route. Toutefois, avec les recourants, le Tribunal constate que les charges de trafic établies par I.________ se fondent uniquement sur les 144 places prévues pour les voitures, mais ne prennent pas en compte les mouvements liés au deux-roues motorisés, qui bénéficient en tout de 26 places de parc. Sur ce point, dans le cadre du recours, G.________ a précisé que, même à ajouter 50 véh./j supplémentaires en lien avec les deux-roues motorisés (effet du projet de +550 véh./j), l'augmentation globale des niveaux de bruit sur la route de Montblesson atteindrait environ 0,8 dB(A) pour la situation la moins favorable (rapport du 16 juin 2025, p. 4). Quant à la référence à la vitesse de 30 km/h apparaissant dans sonROAD18 sous la "clé de répartition" des données du trafic, aussi bien G.________ que la DGE ont déclaré qu'il s'agissait d'une erreur d'affichage, cette autorité ayant par ailleurs précisé qu'une clé de répartition "RL 50 km/h 2 voies" avait bien été prise en compte après contrôle. La Cour n'a pas de raison de remettre en cause ces explications, ce d'autant que le bureau H.________, expert mandaté par les recourants, parvient finalement à des niveaux de bruit inférieurs à ceux calculés par G.________, à raison de 0,2 dB(A) de jour et 0,1 dB(A) de nuit.

Le Tribunal observe encore que la police cantonale vaudoise a confirmé, dans son courriel du 9 décembre 2022 et à la suite d'un contrôle de vitesse effectué en novembre 2022, que la vitesse maximale autorisée de 50 km/h était respectée par plus de 99 % des conducteurs empruntant la route de Montblesson. Il n'y a donc pas lieu de soupçonner des niveaux sonores supérieurs à ceux calculés par les experts en raison de vitesses inadaptées pratiquées par les usagers sur ce tronçon. Au surplus, s'agissant des charges de trafic, les chiffres retenus par I.________ se révèlent finalement plutôt prudents au vu des résultats des comptages effectués sur la route de Montblesson entre le 30 janvier et le 5 février 2022: le TJM total obtenu sur la période se monte à 1'932 véh./j, le jour le plus chargé présentant un pic de 2'182 véh./jour. Ces chiffres sont inférieurs à ceux retenus par l'étude I.________ (2'400 véh./j. en 2022), de sorte que cet élément appuie au besoin les résultats obtenus en termes de respect des valeurs limites maximales autorisées.

Il résulte de ce qui précède que la route de Montblesson, une fois les bâtiments projetés construits et les charges de trafic accrues en conséquence, ne présentera pas d'augmentation perceptible du bruit, celle-ci restant inférieure à 1 dB(A). Indépendamment de la question du dépassement actuel des VLI par la route de Montblesson, le projet ne contrevient donc pas à l'art. 9 OPB.

cc) Les recourants font grand cas de l'existence de la parcelle no 244, incluse dans le périmètre du PQ et au bénéfice d'une servitude de passage, dont le potentiel constructible devrait selon eux être pris en compte pour déterminer la légalité des nuisances sonores en lien avec le projet. En réalité, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'existence de cette parcelle dans le PQ. A ce stade, elle ne fait pas l'objet d'un projet de construction. En effet, aucun aménagement n'a été autorisé à ce jour sur ce fonds, ni n'a même été mis à l'enquête publique. Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'intégrer des données de nature purement hypothétique en lien avec la parcelle no 244 dans l'analyse des nuisances sonores générées par le projet objet du recours. A cet égard, l'art. 36 al. 2 OPB prescrit l'obligation de déterminer les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes en ne tenant compte que des augmentations ou diminutions des immissions auxquelles on peut s'attendre en lien avec des projets déjà autorisés ou mis à l'enquête publique. L'art. 8 LPE, qui énonce que les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe, n'a pas de portée plus étendue que celle de cette disposition. L'évaluation collective des atteintes se limite donc aux projets prévus à l'art. 36 al. 2 OPB (ATF 118 Ib 76 consid. 2b; Rausch/Keller, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2001, N. 14 ad art. 8 LPE). L'existence d'une servitude de passage en faveur de ce fonds n'y change rien.

d) En tant qu'il s'inscrit dans une zone touchée par le bruit du trafic passant sur la route de Montblesson, le projet se situe dans un secteur exposé au bruit selon l'art. 31 OPB. Dans sa Note technique de juin 2024, G.________ a procédé à une modélisation des niveaux sonores en façade des futures constructions faisant face à la route de Montblesson. Il en résulte que ces niveaux sonores se montent au maximum à 58 dB(A) de jour et 44 dB(A) de nuit pour les bâtiments les plus exposés. Les VLI sont donc respectées avec une marge de 2 dB(A) pour la période diurne et 6 dB(A) pour la période nocturne. Compte tenu de la marge constatée, la critique des recourants relative à l'absence d'indication des résultats à la décimale n'a pas de portée pratique dans ce cas (voir: Aide à l'exécution 1.10 du Cercle bruit, "Arrondi dans le cadre de la présentation des résultats de l'évaluation du bruit", version 2022; ATF 126 II 480 consid. 6d). Dans ces conditions, les art. 22 LPE et 31 OPB ne font donc pas obstacle à la délivrance du permis de construire litigieux.

e) Il découle de ce qui précède que les griefs en lien avec le dépassement des valeurs limites d'immission (art. 22 LPE) et la violation de l'art. 9 OPB doivent être rejetés.

4.                      Les recourants contestent ensuite que le projet, en tant qu'installation fixe nouvelle, respecte les valeurs de planification (art. 25 al. 1 LPE et 7 OPB), en particulier en lien avec les nuisances générées par les mouvements induits par les accès et le stationnement.

a) En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de planification; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; voir aussi arrêt du TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, si les valeurs de planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne sont cependant considérées comme proportionnées que si un investissement relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle des émissions (cf. arrêt du TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011 consid. 4, in DEP 2012 p. 19; arrêt AC.2016.0004 du 7 décembre 2016 consid. 2d/aa). 

b) En l'espèce, la voie d'accès et les installations de stationnement projetées, qui comprennent un parking souterrain et une aire de stationnement extérieure, constituent des installations fixes nouvelles au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, qui ne peuvent être construites que si les immissions sonores (bruit au lieu de leur effet; cf. art. 7 al. 2 LPE) qu'elles engendrent collectivement ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB (AC.2020.0126 du 11 mai 2021 consid. 7; AC.2018.0337 du 26 août 2019 consid. 4b). L'annexe 6 OPB prévoit les valeurs limites applicables aux parcs à voitures couverts ainsi qu'aux grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes (ch. 6 al. 1 let. d de l'annexe 6 OPB). Pour une zone ayant, comme en l'occurrence, le degré de sensibilité au bruit II, les valeurs de planification sont de 55 dB(A) en journée et 45 dB(A) durant la nuit.

Dans sa Note technique de juin 2024, G.________ a évalué les émissions sonores aussi bien du stationnement à ciel ouvert que du parking souterrain sur la base de la norme VSS 40 578. Ce bureau arrive à la conclusion que les valeurs de planification sont respectées pour les constructions projetées et existantes. Les niveaux sonores évalués, après prise en compte des facteurs de correction considérés, soit +2 dB(A) de jour et +7 dB(A) de nuit (voir ch. 3 de l'annexe 6 OPB), présentent en effet des niveaux d'évaluation de maximum 47 dB(A) de jour et 44 dB(A) de nuit.

Les recourants contestent les niveaux d'évaluation retenus au motif que le calcul n'intègre pas les 5 places de parc extérieures pour les deux-roues. Dans son expertise du 30 septembre 2025, H.________ estime à ce propos que la prise en compte d'une puissance acoustique incluant 5 places supplémentaires pour deux-roues conduit à une augmentation de 1,6 dB(A) des puissances déterminées et par conséquent à une augmentation de bruit importante pour l'angle du bâtiment no 48, le plus chargé. Si les véhicules entrant et sortant du parking souterrain ne circuleront pas devant le bâtiment no 48 – l'accès sur la route de Montblesson se trouvant dans la direction opposée – la façade de ce bâtiment se trouve en revanche pratiquement au centre de la zone de stationnement extérieure. H.________ expose que ses résultats sont basés sur une méthode consistant à déterminer le centre de gravité de l'aire de stationnement pour procéder à la modélisation. Il précise dans son étude que la norme VSS 40 578 autorise l'application d'une méthode de modélisation de l'aire de stationnement en considérant des secteurs séparés, ce qui aurait pour effet de ne plus concentrer le bruit à l'angle du bâtiment no 48 (rapport H.________, p. 10).

Dans sa réponse d'octobre 2025, G.________ conteste les résultats obtenus par H.________. Selon G.________, la prise en compte de 5 places de stationnement supplémentaires conduirait à une augmentation de l'ordre de 0,9 dB(A) des niveaux sonores, de sorte que les valeurs de planification, singulièrement de nuit, seraient toujours respectées. C'est l'endroit de revenir sur la critique formulée par les recourants s'agissant de l'indication des résultats à la décimale. Il est vrai ici que les niveaux sonores indiqués dans la Note technique de juin 2024 sont reportés sous forme de nombres entiers. Dès lors que la valeur la plus élevée de nuit se montait à 44 dB(A), à savoir était inférieure de 1 dB(A) à la valeur limite de planification de 45 dB(A), ce point n'était finalement pas déterminant. Comme G.________ indique une augmentation de l'ordre de 0,9 dB(A) en tenant compte des deux-roues, on pourrait s'interroger sur la conformité du résultat final du calcul. A ce sujet, le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'il était conforme d'arrondir les résultats, les chiffres après la virgule n'étant pas significatifs, ce pour autant que cet arrondissement intervienne à la fin du calcul. Le Tribunal fédéral donne l'exemple de la valeur 63.4, qui doit être arrondie à 63 (ATF 126 II 480 consid. 6d). Il en découle que, même en tenant compte d'une augmentation de 0,9 dB(A), la valeur limite de 45 dB(A) n'est ainsi pas dépassée, comme le retient G.________ qui précise que les valeurs de planification demeurent respectées.

Interpellée spécifiquement à la suite de la production par les recourants du rapport H.________, la DGE a confirmé les valeurs retenues par le bureau G.________. Au vu des éléments qui précèdent, H.________ ayant lui-même relativisé la méthode appliquée qui concentre le bruit au droit d'un seul bâtiment, le Tribunal s'est convaincu du fait que la constructrice avait apporté la preuve suffisante, confirmée par l'autorité cantonale spécialisée, que le pronostic de bruit du projet respectait les valeurs de planification pour les installations fixes nouvelles. 

c) Pour le surplus, on ne voit pas quelles mesures supplémentaires, réalisables sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportables, pourraient être imposées à la constructrice. Le projet prévoit en particulier, s'agissant de la rampe du parking, entièrement couverte, la pose d'un revêtement phono-absorbant sur une longueur de 10 m sur les façades latérales et le plafond. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le principe de la limitation préventive des émissions est également respecté.

d) Il convient encore de préciser que les remarques formulées ci-dessus en lien avec la parcelle no 244 (voir consid. 3 c/cc) s'appliquent de façon identique dans le cadre de l'application de l'art. 25 LPE. A défaut de projet connu de construction sur cette parcelle, les droits de bâtir dont elle dispose n'ont pas à être pris en compte dans le cadre de l'analyse du respect des valeurs de planification.

e) Par conséquent, le grief fondé sur les art. 25 LPE et 7 OPB doit également être rejeté.

5.                      Les recourants invoquent encore l'art. 19 LAT, en lien avec les art. 11 LPE et 9 OPB, et une obligation de coordination (art. 25a LAT) du projet avec le réaménagement de la route de Montblesson pour sa portion située avant le carrefour avec le chemin du Pré-d'Yverdon. Ils estiment que des mesures d'assainissement de ce tronçon sont nécessaires, que ce soit sous forme d'une réduction de la vitesse maximale autorisée, d'un aménagement d'une zone 30 km/h ou de la pose d'un revêtement phono-absorbant.

a) En vertu de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est notamment réputé équipé lorsqu’il est desservi par des voies d’accès d’une manière adaptée à l’utilisation prévue. Le permis de construire ne sera délivré qu'à cette condition (art. 22 al. 2 let. b LAT). La notion d'équipement englobe également la question du niveau des nuisances que peut générer une route pour le voisinage et les parcelles à construire et doit en conséquence être interprétée en lien avec le droit de la protection de l'environnement, singulièrement celui de la protection contre le bruit. Si les prescriptions contre le bruit sont respectées, l'équipement peut être considéré comme adapté (ATF 129 II 239 consid. 2).

L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisations soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). L'obligation de coordonner s'étend à l'ensemble des autorisations que l'implantation d'une construction rend nécessaires. Elle n'exclut pas de traiter séparément les autorisations spéciales de moindre portée pour autant que les contradictions puissent être évitées. Il n'est pas non plus indispensable de coordonner les décisions qui, tout en ayant un rapport avec le projet de construction, n'ont aucune influence directement contraignante sur la construction proprement dite de l'ouvrage ou qui, pour des raisons matérielles, ne peuvent être rendues qu'après sa réalisation (TF 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 4.1).

b) Contrairement à la situation décrite par le Tribunal fédéral dans son arrêt ATF 129 II 238, cité par les recourants, où les niveaux sonores affectant les bâtiments à construire n'auraient pas respecté les VLI sans assainissement de la route adjacente (ce qui aurait contrevenu à l'art. 22 LPE) (voir aussi, pour un cas d'application de l'art. 31 OPB: TF 1C_275/2020 du 6 décembre 2021), le projet litigieux est conforme aux prescriptions en matière de bruit, tel que cela a été examiné plus haut, que ce soit sous l'angle de l'art. 22 LPE ou de l'art. 9 OPB. C'est donc uniquement sous l'angle du principe de prévention de l'art. 11 al. 2 LPE que la question de mesures d'assainissement de la route de Montblesson pourrait se poser. Or, comme déjà exposé plus haut (consid. 4a), si les valeurs d'exposition fixées par la loi sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne sont considérées comme proportionnées que si un investissement relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle des émissions.

L'assainissement de la route de Montblesson n'est pas du ressort de la constructrice, mais dépend de la collectivité propriétaire de la route. La municipalité a énoncé, dans la décision attaquée, qu'une étude était en cours pour adapter l'emplacement des arrêts de bus et créer des trottoirs supplémentaires, ce qui permettrait de limiter l'effet de relance de la vitesse après le virage au sortir de la forêt. Ces aménagements devraient donc à terme être bénéfiques aux voisins de la route s'agissant des nuisances sonores. La municipalité a également exposé qu'elle n'écartait pas la possibilité d'un passage à une zone 30 km/h sur ce tronçon, même si cela n'était pas prévu en l'état. Selon les niveaux sonores retenus par G.________ en 2020 sur la base d'une augmentation du trafic de 600 véh./j (ce qui tenait compte de l'entier des possibilités constructibles du PQ), les VLI après réalisation des droits conférés par le plan seraient respectées pour les constructions existantes, étant précisé que l'habitation la plus proche de la route, située à 7,5 m de son axe, ne dispose pas d'ouvrant donnant sur un lieu à utilisation sensible (art. 2 al. 6 OPB) sur sa façade orientée côté route (Note technique bruit, p. 3-4). Sur cette base et au vu des comptages de 2022 relevant une charge de trafic effective inférieure à celle retenue par I.________, il n'est pas évident que la route de Montblesson doive faire l'objet d'un assainissement, même après réalisation du projet. Dans ces conditions, il serait disproportionné de refuser le permis de construire sollicité, compte tenu de l'intérêt à la réalisation des droits à bâtir du PQ, au motif que la collectivité n'a pas de projet concret de mesures d'assainissement de la route de Montblesson. Il en résulte qu'il n'est nul besoin de coordonner la délivrance du permis de construire avec des mesures de limitation du bruit généré par la route adjacente et que l'équipement des parcelles concernées par le projet peut ainsi être considéré comme conforme à l'art. 19 LAT. Ce grief est donc également rejeté.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Selon l'art. 49 LPA-VD, en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (al. 1). Des frais peuvent être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de procédure (al. 2). En l'occurrence, même si le recours est finalement rejeté, une partie des critiques formulées par les recourants s'agissant des charges de trafic s'est avérée justifiée et a conduit à une modification des chiffres finalement retenus pour calculer le respect des valeurs limites. Il en sera tenu compte dans la répartition des frais.

Les parties étant assistées de mandataires professionnelles, elles peuvent prétendre à des dépens, qui seront, pour le même motif, partiellement compensés (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité d'Epalinges du 16 décembre 2024 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge solidaire des recourants.

IV.                    Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la constructrice.

V.                     Les dépens sont compensés.

VI.                    Par conséquent, une indemnité de 2'300 (deux mille trois cents) francs, à verser à la Commune d'Epalinges à titre de dépens, est mise à la charge solidaire des recourants.

VII.                  Par conséquent, une indemnité de 2'300 (deux mille trois cents) francs, à verser à la constructrice à titre de dépens, est mise à la charge solidaire des recourants.

Lausanne, le 23 février 2026

                                                         La présidente:                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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