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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.02.2026 AC.2025.0027

23. Februar 2026·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·7,932 Wörter·~40 min·1

Zusammenfassung

A.________ à E.________/Municipalité d'Epalinges, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, F.________ | Permis de construire dans le cadre d'un plan de quartier (PQ). Rejet des greifs relatifs à la conformité au PQ (surface de plancher et certificat Minergie, consid. 3; place de jeux, consid. 4; mouvements de terre, consid. 5; emplacement du chemin de liaison, consid. 7). Conformité aux règles de protection contre le bruit de la place de jeux ou de délassement et du bassin de rétention (consid. 6). Grief relatif au respect de servitudes irrecevable (consid. 8). Recours rejeté.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 février 2026

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Dominique von der Mühll et M. Bertrand Dutoit, assesseurs.

Recourants

1.

A.________, à ********,  

2.

B.________, à ********,  

3.

C.________, à ********,  

4.

D.________, à ********,  

5.

E.________, à ********, tous représentés par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne, 

Autorité intimée

Municipalité d'Epalinges, représentée par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

Constructrice

F.________, à ********, représentée par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,  

Objet

permis de construire           

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité d'Epalinges du 16 décembre 2024 accordant le permis de construire 12 bâtiments d'habitation Minergie, un bâtiment communautaire avec activités et un parking souterrain sur les parcelles nos 228 et 229 (CAMAC 193280)

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________, C.________ et D.________, ainsi que E.________ sont respectivement propriétaires ou copropriétaires des parcelles nos 218, 1580 et 1579 du cadastre d'Epalinges.

B.                     Toutes trois construites d'une villa individuelle, ces parcelles se situent en bordure d'un quartier de faible densité s'étendant sur leurs côtés sud et ouest. Au nord, elles sont bordées par un large périmètre en nature de champ, pré, pâturage correspondant aux parcelles nos 228 et 229 d'Epalinges, propriété de la société F.________ (ci-après: la constructrice), et totalisant une surface de 20'394 m2.

La parcelle no 218 est constituée d'un rectangle prenant place sur la partie ouest du flanc sud de la parcelle no 228, ainsi que d'un bras se prolongeant vers l'ouest supportant un chemin d'accès reliant le corps principal de la parcelle au domaine public (DP 83; chemin du Pré-d'Yverdon). Cet accès est grevé d'une servitude de passage à pied, mobilité douce et canalisation (ID 007-2006/000972) en faveur des fonds dominants nos 228 et 229. L'exercice des droits spécifie qu'"un aménagement paysager sur la parcelle 228, permettant la réduction de vitesse de passage d'éventuels véhicules de mobilité douce, sera mis en place à la sortie sud-ouest du quartier, aux frais de F.________".

C.                     Selon le plan général d'affectation de la Commune d'Epalinges (PGA) et son règlement (RPGA), du 16 novembre 2005, les parcelles nos 228 et 229 sont classées en zone de plans spéciaux. A ce titre, elles sont également régies par le plan de quartier "Les Planches – Montbesson" (PQ) et son règlement (RPQ) entrés en vigueur le 19 juillet 2021.

Selon le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit de la Commune d'Epalinges, approuvé par le département compétent le 13 juillet 2005, toutes les parcelles citées aux lettres A et B ci-dessus sont au bénéfice d'un degré de sensibilité au bruit (DS) II.

D.                     A la requête de la constructrice, la Municipalité d'Epalinges (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique du 28 février au 28 mars 2024 un projet de construction d'un quartier d'habitation, un centre communautaire, un local d'activité et un parking souterrain sur les parcelles nos 228 et 229. Le projet prévoyait notamment l'aménagement au sud du périmètre d'une place de jeux et d'un bassin de rétention.

Le plan de situation du projet, au sud du périmètre, se présente comme suit:

A.________ et B.________, C.________, D.________ et E.________ ont déposé une opposition conjointe au projet en date du 28 mars 2024.

Il ressort de la synthèse de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) du 7 novembre 2024 que les instances cantonales ont toutes délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement le projet. En particulier, la Direction générale de l'environnement industriel, urbain et rural, division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a formulé un préavis favorable s'agissant du bruit généré par la place de jeux et de celui susceptible d'être produit par les grenouilles, précisant à ce sujet qu'aucun étang n'était prévu sur la parcelle et que, si des grenouilles s'installaient dans les bassins de rétention, les mesures techniques et d'exploitation décrites dans l'aide à l'exécution seraient applicables.

Après l'enquête publique, le projet a été modifié en ce sens que le chemin de mobilité douce, qui devait initialement contourner par l'ouest le bâtiment no 60 situé à l'angle sud-ouest du périmètre, passe désormais à l'est de celui-ci, puis au sud pour longer la parcelle no 218 propriété A.________ et B.________. Le projet prévoit qu'une strate arbustive sous forme de haie vive prenne place entre ce cheminement en gravier et la parcelle adjacente.

Par décision du 16 décembre 2024, la municipalité a levé les oppositions au projet et délivré le permis de construire sollicité.

E.                     Le 28 janvier 2025, A.________ et B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les recourants) se sont pourvus à l'encontre de cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Dans ce cadre, ils concluent à ce que la décision rendue par la DGE/DIREV/ARC (ci-après: la DGE) du 7 novembre 2024 soit réformée en ce sens qu'elle n'est pas délivrée. Ils concluent également à ce que la décision municipale soit réformée en ce sens que le permis de construire est refusé. Subsidiairement, ces deux décisions doivent être annulées, le dossier étant retourné à l'autorité compétente pour nouvelle décision.

La constructrice a répondu au recours le 25 mars 2025 et conclu à son rejet.

La DGE s'est déterminée sur le recours le 26 mars 2025 et a globalement renvoyé à son préavis, précisant toutefois qu'elle recommandait la mise en place d'un règlement d'utilisation de la place de jeux.

La municipalité a déposé sa réponse au recours le 26 mars 2025 et conclu à son rejet.

Par acte du 7 mai 2025, la constructrice a sollicité une levée partielle de l'effet suspensif afin de permettre sans délai la réalisation des travaux de dépollution des parcelles concernées. La municipalité et la DGE s'en sont remises à justice respectivement les 15 et 16 mai 2025 sur ce point.

Les recourants ont déposé une réplique le 26 mai 2025 et confirmé les conclusions de leur recours. Le 6 juin 2025, ils se sont opposés à la levée partielle de l'effet suspensif au recours.

Dans sa décision incidente du 13 juin 2025, la juge instructrice a rejeté la requête de levée partielle de l'effet suspensif.

La constructrice a encore déposé une duplique le 20 juin 2025, dans laquelle elle confirme ses conclusions en rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                      La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Les recourants, qui sont tous propriétaire/copropriétaires d'une parcelle directement voisine de celle du projet et qui ont formé opposition lors de l'enquête publique, ont manifestement qualité pour recourir.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, compte tenu des féries judiciaires (art. 96 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en matière.

2.                      Les recourants sollicitent diverses mesures d'instruction. Ils requièrent notamment la production d'un plan illustrant les mouvements de terre envisagés dans l'aire de délassement (y inclus l'étang) prévue au sud du quartier. Ils sollicitent la tenue d'une inspection locale, ainsi que la mise en œuvre d'une expertise globale en matière de protection contre le bruit s'agissant des nuisances liées à l'aire de délassement et à l'étang projetés.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RS 101.01), comprend notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1, et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) Comme on le verra plus bas, la coupe DD du bâtiment 66 suffit à comprendre quels sont les mouvements de terre prévus par le projet. Les éléments au dossier permettent de répondre aux griefs invoqués en matière de bruit et une inspection locale n'apparaît pas nécessaire, les documents au dossier et le guichet cartographique cantonal étant suffisants pour offrir une bonne compréhension du projet et de ses incidences sur son environnement. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter les mesures d'instruction requises par les recourants.

3.                      Les recourants contestent tout d'abord la conformité du projet avec les dispositions du PQ. Selon eux, le bâtiment 60 sis dans l'aire B présenterait une surface de plancher excessive et le dossier d'enquête ne contiendrait pas le certificat provisoire Minergie devant être établi au stade de la planification.

a) L'art. 10 RPQ traite de la mesure d'utilisation du sol, qui est donnée par la surface de plancher déterminante (SPd) (al. 1). Il fixe la capacité constructible maximale (SPd) pour l'aire B du PQ à 660 m2 (al. 3), l'art. 97 al. 3 et 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) étant réservé (al. 7). Quant à l'art. 97 al. 4 LATC, il prévoit que les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol. Selon l'art. 40d al. 2 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), on entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur notamment un bâtiment certifié selon le standard Minergie.

Selon la jurisprudence, il est conforme à l'art. 97 al. 3 et 4 LATC de prévoir que la vérification des exigences en matière d'isolation (et ventilation) et de performances énergétiques intervienne après l'achèvement de la construction, pour autant que le permis de construire soit assorti d'une condition résolutoire à ce propos (AC.2009.0059 du 14 juillet 2009 consid. 2b). La jurisprudence retient également qu'un certificat Minergie provisoire est normalement requis, dans un premier temps, pour pouvoir bénéficier du bonus de l'art. 97 al. 4 LATC (AC.2013.0457 du 30 avril 2014, consid. 2c). Lorsque le dossier comporte suffisamment d'éléments indiquant que le projet a été élaboré de façon à obtenir la certification selon le standard Minergie, le choix d'une municipalité consistant à ne pas demander un certificat provisoire Minergie antérieur à l'octroi du permis de construire, mais plutôt un certificat provisoire valable au moment du début des travaux est admissible (AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 4c).

b) En l'occurrence, le permis de construire (p. 5) exige que les certificats Minergie provisoires soient transmis à la commune avant le début des travaux et les certificats définitifs à la fin des travaux. La constructrice a produit, dans le cadre du dossier d’enquête, les demandes de certificats Minergie du 30 août 2023 relatives à tous les bâtiments projetés, déposées auprès de l'Agence romande Minergie-CECB. Le dossier de la demande de permis de construire contient différents documents avec de nombreuses données techniques concernant notamment les performances énergétiques des bâtiments, établis par un bureau d'ingénieur spécialisé en vue d'obtenir la certification Minergie provisoire. Dans ces conditions, les exigences posées par le permis de construire, qui garantit que les travaux ne pourront débuter avant d'avoir fourni le certificat provisoire requis, sont suffisantes pour assurer que seules des constructions conformes au standard Minergie seront réalisées. Le projet peut ainsi bénéficier du bonus de 5 % prévu à l'art. 97 al. 4 LATC. Il en découle que les 660 m2 de SPd posés par l'art. 10 al. 3 RPQ peuvent être portés, en tenant compte des 5% supplémentaires autorisés, à 693 m2. Le bâtiment projeté dans l'aire B comportera 681 m2. Il est donc réglementaire.

4.                      Les recourants s'en prennent ensuite à la conformité de la place de jeux avec les art. 24 et 26 RPQ. Les "Jeux monumentaux" tel que décrits par le projet seraient contraires à l'esprit du PQ, qui n'autorise que de modestes aménagements dans les zones concernées. Aussi bien la grande place de jeux à l'ouest que les deux places de jeux plus réduites à l'est devraient être intégralement comprises dans la zone constructible.

a) La grande majorité du pourtour du périmètre du PQ est constitué d'une aire de transition, régie par l'art. 24 RPQ, qui a la teneur suivante:

"1 La présente aire est destinée à assurer la transition avec le contexte environnant (bâti et non bâti).

2 L'accès camion pour évacuation du bois (art. 30), la liaison publique de mobilité douce (art. 321) et les chemins de mobilité douce (art. 32) figurés sur le plan de détail sont aménagés dans la présente aire.

3 Des espaces végétalisé, des jardins privatifs et des cheminements peuvent notamment y être aménagés.

4 Dans l'espace des 10 mètres à la lisière forestière, les surfaces herbeuses doivent être traitées de manière extensive.

5 Dans l'espace des 10 à 15 mètres à la lisière forestière, les aménagements liés à la liaison publique de mobilité douche (éclairage, bancs, etc.) et les jardins privatifs doivent être compatibles avec la préservation de la faune. Un entretien extensif des surfaces herbeuses est privilégié.

6 Au surplus, sont applicables les articles 26 alinéa 3 et 39 alinéa 2."

Tout au sud de son périmètre, le PQ prévoit un espace de délassement, dont l'emplacement est indiqué par une icône spécifique. Cet espace est régi par l'art. 26 RPQ, dont voici la teneur:

"1 L'espace de délassement est destiné à l'aménagement d'un espace à usage collectif.

2 Il est figuré sur le plan de détail. Le principe est impératif, l'assiette indicative.

3 Peuvent être aménagés:

§  un bassin de rétention et/ou d'agrément, ainsi que les éléments construits nécessaires à sa stabilisation dans le terrain;

§  des structures légères telles que pergolas ou couverts;

§  du mobilier urbain."

b) En l'occurrence, le projet prévoit au sud du périmètre une large place de jeux qui s'inscrit entièrement à l'intérieur de l'aire de transition et sur la surface signalée par l'icône spécifique correspondant à l'espace de délassement. Il est prévu que cette place soit recouverte de gravier roulé perméable et qu’elle accueille des jeux pour enfants composés de rondins en bois et de cordages (dits "jeux monumentaux"). L'espace comportera aussi quelques bancs et une fontaine à boire. La municipalité estime que ces aménagements sont conformes aux dispositions du PQ.

c) La municipalité jouit d'une marge d'appréciation pour l'interprétation de ses règlements. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (cf. arrêts AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb; AC.2019.0052 du 28 octobre 2019 consid. 2b; AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2a).

d) Selon l'art. 26 al. 1 RPQ, l'espace de délaissement est destiné à l'aménagement d'un espace à usage collectif. Il n'a pas vocation à être construit, mais peut accueillir des structures légères et du mobilier urbain. Le rapport de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise que le but de cet espace est de créer une centralité favorisant la rencontre et la détente des habitants du quartier sous forme d'espace collectif, avec une vocation de délassement (p. 16). A la lecture des documents du PQ, il n'apparaît pas que l'intention du planificateur ait été d'exclure les enfants des destinataires de cet espace. Il est dès lors cohérent que cette zone permette de se délasser à tous les habitants du quartier, auxquels appartiennent aussi les enfants, ce qui peut s'entendre naturellement pour ces derniers comme le fait se divertir avec des jeux adaptés à leur âge et à leurs besoins. Cet usage est donc conforme à la destination de la zone. Au surplus, les jeux pour enfants tels que prévus peuvent être assimilés à des structures construites légères et entrent dans la définition du matériel urbain au sens de l'art. 26 al. 3 RPQ.

En vertu de l'art. 24 al. 4 et 5 RPQ, dans la limite de 15 mètres à la lisière forestière, un entretien extensif des surfaces est privilégié ou obligatoire. Cette règle reprend les intentions posées par la notice d'impact sur l'environnement annexée au rapport de l'art. 47 OAT, qui distingue l'espace de 15 m à la lisière – qui doit faire l'objet d'une attention et de mesures particulières – du reste de l'aire de transition. Quant à l'espace de délassement, la notice prévoit qu'il pourra être occupé par de la prairie extensive, mais aussi faire l'objet d'autres aménagements (bassins, murets, tas de pierre, etc.). Pour le restant de l'aire de transition (cheminements piétonniers également exclus), la notice prévoit certes que celle-ci devra être occupée par de la prairie extensive (p. 47). Cette condition n'a toutefois pas été reprise telle quelle à l'art. 24 RPQ, qui ne soumet strictement à cette règle que l'espace des 15 m à la lisière. Dans ces conditions, la notice ne peut être comprise que comme exprimant la volonté de promouvoir la mise en place d'une prairie extensive aux endroits usuellement recouverts de gazon, ce dans le but de favoriser la biodiversité. Dans le cas présent, l'espace au sud du périmètre sera recouvert de gravier roulé au lieu de la place de jeux. Cette place ne se situe pas dans les 15 m à la lisière de la forêt, de sorte qu'elle ne doit pas être aménagée nécessairement sous forme de prairie extensive. Le gravier roulé, qui assure une perméabilité du sol, n'est donc pas contraire à la règlementation du PQ. Il ressort d'ailleurs clairement des images d'illustration du rapport de l'art. 47 OAT (p. 16) que cette zone a été pensée comme pouvant faire l'objet d'autres revêtements, en sus de la prairie extensive.

Le même constat s'applique aux deux places de jeux situées plus à l'est. Toutes deux sont situées hors des 15 m à la lisière. Si l'aménagement d'un espace de délassement est obligatoire au sud du périmètre, la constructrice était en revanche libre de réaliser d'autres places de jeux à d'autres emplacements du futur quartier. C'est d'ailleurs ce qu'énonce le rapport de l'art. 47 OAT (p. 11) lorsqu'il prévoit qu'"en plus de l'espace de délassement prévu au sud du quartier, le PQ offre des espaces collectifs et semi-collectifs pouvant être aménagés en aires de jeux informelles pour les habitants du quartier". Cette remarque n'est pas limitée aux aires constructibles. Conformes à l'art. 26 al. 3 RPQ, par renvoi de l'art. 24 al. 6 RPQ, ces places de jeux peuvent être approuvées. Dans la mesure où elles prennent place dans les aires constructibles A4 et A5, elles répondent à la définition d'aménagement collectif conforme à l'art. 6 al. 4 RPQ, qui autorise par ailleurs également le mobilier urbain dans cette aire.

Sur la base de ces éléments, la municipalité a effectué une interprétation de son règlement communal qui peut être suivie lorsqu'elle estime que les places de jeux prévues sont conformes à l'affectation prévue par le PQ.

5.                      Selon les recourants, les mouvements de terre prévus au sud du quartier seraient supérieurs à 2 mètres et donc contraires au RPQ.

a) En vertu de l'art. 23 al. 1 RPQ, "la différence d'altitude entre le terrain naturel et le terrain aménagé ne peut excéder 2 mètres, comme indiqué sur la coupe définissant les mouvements de terre". Le plan contient par ailleurs un dessin en coupe illustrant cette règle. Cette coupe figure deux terrasses horizontales, aménagées en déblai et en remblai de part et d'autre de la ligne descendante du terrain naturel, dont la différence de hauteur ne doit pas excéder 2 mètres.

Selon la jurisprudence, la réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (CDAP AC.2022.0384 du 7 décembre 2023 consid. 7; AC.2020.0058 du 24 juin 2021 consid. 7c; AC.2018.0215 du 29 octobre 2019 consid. 3b). Cette réglementation n’a en revanche pas pour objet d’interdire les excavations nécessaires à la construction des fondations, sous-sols et espaces de stationnement enterrés. Il s’agit exclusivement des mouvements de terre qui restent apparents dans l’organisation des aménagements extérieurs (CDAP AC.2022.0384 du 7 décembre 2023 précité; AC.2020.0058 précité consid. 7c; AC.2017.0349 du 29 novembre 2018 consid. 11b). La municipalité dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (CDAP AC.2018.0416 du 2 septembre 2019 consid. 4a; AC.2016.0380 du 20 février 2019 consid. 5b/aa).

b) Selon la Coupe DD des plans d'enquête publique, le bâtiment 66 est posé sur une terrasse dont le terrain aménagé en remblai est coté à 753,60 m. Au sud de celle-ci, le projet prévoit un talus se terminant par un bassin de rétention formant une petite cuvette dont les berges sont situées plus haut que le terrain naturel. Le plan en coupe figure l'eau du bassin au niveau du terrain naturel, à 751,78 m, et le fond du bassin à 751,50 m. Ces documents suffisent à comprendre quels sont les mouvements de terre prévus par le projet. Nul besoin d'ordonner la production d'un plan supplémentaire à cet égard, tel que le requièrent les recourants.

A l'examen du projet, force est de constater qu'on ne se trouve pas ici strictement dans la situation de deux terrasses superposées séparées par un talus dont les lignes horizontales couperaient, chacune à son niveau, la ligne diagonale du terrain naturel. Le bassin en cause constitue un aménagement à la fois technique et paysager, dont les berges remonteront au-dessus du terrain naturel et dont il est prévu que la surface usuelle des eaux affleurera le niveau de ce terrain. Le niveau visible des aménagements sera donc celui de la surface des eaux du bassin, qui est située 1,82 m au-dessous de la terrasse à construire en contrehaut. La règle des 2 m de l'art. 23 RPQ est ainsi respectée. Là non plus, la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation dans l'interprétation de son règlement.

6.                      Les recourants considèrent ensuite que les normes de protection contre le bruit ne seront pas respectées par le projet. Ils estiment que la place de jeux projetée sera en réalité une place publique destinée à accueillir la vie du quartier. Il faudrait donc s'attendre à ce que de nombreuses personnes se trouvent à cet endroit, surtout des adultes en soirée, ce qui sera source de nombreuses nuisances. A cela s'ajoute le fait que l'espace de délassement est compris comme un lieu de passage. L'étang projeté attirera les habitants qui auront le loisir de s'y tenir et entraînera la présence de batraciens.

a) La place de jeux et de délassement ainsi que le bassin de rétention constituent des installations fixes au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) et leurs bruits d'utilisation des atteintes au sens de l'art. 7 al. 1 LPE entraînent donc en principe l'application des art. 11 ss LPE (ATF 123 II 74 consid 3d). La législation fédérale ne s’applique en effet pas uniquement aux bruits d’origine technique, mais aussi aux bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l’exploitation d’une installation (ATF 123 II 74 consid. 3b précité).

La LPE prévoit une stratégie de protection contre le bruit en deux étapes. Dans un premier temps, l'art. 11 al. 1 et 2 LPE prescrit de limiter les émissions sonores à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Dans un second temps, les émissions doivent être limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Selon l’art. 15 LPE, les valeurs limites d’immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.

L'art. 13 al. 1 LPE habilite le Conseil fédéral à édicter par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, des valeurs limites d'immissions ont été fixées aux annexes 3 à 9 de l'OPB, en fonction des sources d'émission (bruit du trafic routier, bruit des chemins de fer, bruit des aérodromes civils, etc.). La loi fédérale permet aussi au Conseil fédéral de fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme (VA) (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (VP) (art. 23 LPE), respectivement supérieures et inférieures aux valeurs limites d'immissions (VLI); ces autres valeurs sont destinées à permettre d'une part d'apprécier l'urgence d'un assainissement (cf. art. 16 ss LPE), et d'autre part d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations (cf. art. 25 LPE). On appelle ces différentes valeurs les "valeurs limites d'exposition" au bruit (art. 40 OPB).

Selon l'art. 8 LPE, les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. La jurisprudence a précisé qu'à défaut d'outils scientifiquement sûrs et fiables, il n'est pas possible d'apprécier correctement le cumul de bruits de différents types et que l'appréciation globale des nuisances prévue par l'art. 8 LPE se limite à la prise en considération de la somme des bruits de même genre provenant de plusieurs installations conformément à l'art. 40 al. 2 OPB (ATF 126 II 522 consid. 37e; 1A.123/2003 du 7 juin 2004 consid. 3.4 in DEP 2004 p. 633). Ce principe n'est toutefois pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes, seul le bruit produit par celles-ci étant alors évalué pour examiner le respect de ces valeurs (art. 25 al. 1 LPE). A teneur de l'art. 7 al. 1 OPB, les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a) et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b).

Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut – ce qui est le cas notamment pour le bruit que provoquent les places de jeux (CDAP AC.2020.0106 du 9 avril 2021 consid.2d) –, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE au cas par cas en tenant compte des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB; cf. ATF 147 II 319 consid. 11.1; 146 II 17 consid. 6.2-6.3; 133 II 292 consid. 3.3; 126 II 300 consid. 4c; cf. aussi TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 5.2). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du fait que la législation fédérale sur la protection contre le bruit opère une distinction entre les nouvelles installations et les installations existantes, en fixant le seuil d’admissibilité à des niveaux différents (valeurs de planification ou valeurs limites d’immissions). Quant aux valeurs limites d’exposition fixées dans les annexes à l’OPB, elles sont plus ou moins sévères selon le degré de sensibilité du secteur touché, l’art. 43 OPB distinguant à ce propos quatre catégories de zones.

Le juge doit se fonder sur son expérience pour apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est inadmissible (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb; 123 II 74 consid. 4b, 4c et 5a). Il convient, pour évaluer un cas individuel, de prendre en considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses manifestations, de même que le degré de sensibilité, voire les charges sonores dans la zone où sont produites les immissions en question (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb; TF 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 7.3. 2). La phase d’endormissement, qui se situe entre 22h00 et 23h30, mérite particulièrement d’être protégée (TF 1C_460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2 et la référence citée). Selon la jurisprudence, il faut examiner si les nuisances invoquées sont propres à gêner de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE) (TF 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 7.3.2). Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de se référer à la sensibilité au bruit subjective d’individus particuliers, mais plutôt à une considération objective; il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d’excessif. Comme il faut se baser sur le bien-être de la population – et donc tenir compte aussi des catégories de personnes particulièrement sensibles en vertu de l’art. 13 al. 2 LPE –, ce sont les valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas simplement les avis particuliers qui peuvent seules être déterminantes (TF 1C_156/2022 précité consid. 7.3; 1C_58/2011 du 13 juillet 2011, consid. 4.1; ATF 133 II 292 consid. 3.2; 123 II 74 consid. 6a).

Les annexes de l'OPB ne couvrent pas le bruit émanant de places de jeux, respectivement d'"espaces de délassement". Il en est de même du bruit généré par la présence de batraciens dans un étang. Il revient alors à l'autorité d'exécution d'évaluer les valeurs limites au cas par cas, selon les critères évoqués plus haut. Pour prendre une décision dans ces cas particuliers, il peut être utile de se référer à des réglementations étrangères ou internationales ou à des directives privées, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit suisse (cf. ATF 124 II 219 consid. 7b). L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a publié en 2014 un document intitulé "Evaluation des bruits quotidiens – Aide à l'exécution pour les bruits quotidiens". Ce document doit être compris comme une aide à la décision, dont il faut tenir compte à titre indicatif. Il ne s'agit pas d'une norme contraignante au même titre que les valeurs limites fixées dans les annexes à l'OPB (cf. à ce propos TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.5 et 4.4.6). S'agissant plus particulièrement des places de jeux, le Tribunal fédéral a retenu que la tolérance de la société à l'égard du bruit provoqué par des enfants qui jouent était élevée (TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9; 1C_148/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.2); en règle générale, les bruits émanant de places de jeux pour enfants sont dès lors perçus comme peu dérangeants (cf. également ATF 123 II 74 consid. 5b; TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9 et les réf. citées.); 1A.167/2004 du 28 février 2005 consid. 4; 1A.241/2004 du 7 mars 2005 consid. 2.5.4; AC.2015.0164 précité consid. 8a/dd; voir aussi directive "Evaluation des bruits quotidiens", p. 27).

Il convient également d’avoir à l’esprit que la protection contre les atteintes sonores incommodantes prévue par la LPE ne doit pas être comprise comme une assurance d’harmonie et de confort auquel cas la loi aurait dû interdire tout bruit, ce qu’elle ne fait pas (cf. Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Zurich 2002, p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible, ni significative doit ainsi être supportée (ATF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5; ATF 126 II 300 consid. 4c bb).

Les modalités d’exploitation propres à garantir le respect des prescriptions fédérales sur la protection contre le bruit doivent être fixées dans la procédure de permis de construire (ATF 130 II 32 consid. 1 et la réf. citée).

b) En l'occurrence, le projet prévoit l'aménagement d'une place dite "de délassement" au sud du quartier. Tel que prévu par les documents d'enquête, cet espace est composé d'une zone revêtue de gravier occupée en majeur partie par des jeux pour enfants situés en son centre. Un muret et quelques bancs doivent prendre place autour des jeux projetés. Il découle de ces aménagements que cette place est d'abord conçue comme une place de jeux pour enfants, qui en constitueront manifestement les usagers principaux. Le muret et les bancs permettront toutefois à d'autres personnes de s'y tenir, en particulier aux parents accompagnants leurs enfants. L'absence de grills, de tables autour desquelles s'assoir pour discuter ou pour pique-niquer, ainsi que d'infrastructures destinées plus spécifiquement aux adolescents (le revêtement en gravier n'est pas propice aux jeux de balles) devrait contribuer à limiter les autres usages du lieu. Quant au bassin de rétention, il est prévu qu'il soit entouré par de la végétation dense et au port élevé sur le haut de ses berges, ce qui en interdit de facto l'accès. Il ne s'apparente donc pas à une pièce d'eau d'agréement au bord de laquelle il ferait bon se tenir. Au vu de ces éléments, il est ainsi vraisemblable que l'espace en question attirera principalement les enfants pour profiter des jeux monumentaux et quelques adultes accompagnants. C'est d'ailleurs sur cette base que la DGE a évalué les nuisances sonores que pourra provoquer l'espace de délassement, se référant à l'Aide à l'exécution pour les bruits quotidiens et à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de bruit causé par les enfants. La DGE a ainsi considéré qu'en présence d'une place de jeux pour enfants, les émissions générées ne comporteront pas de caractère nocif ou incommodant et ne conduiront pas à un dépassement des valeurs de planification. Quant à la liaison de mobilité douce, l'expérience montre qu'elle n'est pas susceptible de générer des nuisances incommodantes pour le voisinage.

Les recourants ont eux-mêmes rempli l'Excel-Tool proposé par l'OFEV pour évaluer la gêne découlant de l'usage de la place litigieuse. Ils obtiennent comme résultat de leur analyse 2,33 points, à savoir un bruit qualifié de très gênant (entre les VLI et les VA). Parmi les critères proposés dans cet outil, les recourants ont retenu que le bruit surviendrait aux périodes sensibles de la journée (périodes de repos). Ils ont qualifié le bruit de fréquent et d'une perceptibilité moyenne. Ces points peuvent être approuvés. Les recourants ont retenu adéquatement un DS II et le fait qu'aucune personne sensible au bruit n'était spécialement concernée. S'agissant des données locales, ils ont considéré que la zone était particulièrement calme. Sur ce point, ils auraient en réalité dû retenir que le niveau de bruit de fond correspond au DS. En effet, le DS II est destiné aux zones d'habitation où aucune entreprise gênante n'est autorisée (art. 43 al. 1 let. b OPB), de sorte que le bruit de fond correspond ici à celui du degré de sensibilité au bruit alloué et non à celui d'une zone particulièrement calme (au regard du DS considéré). Les recourants ont encore caractérisé le bruit comme correspondant à des voix d'adultes. Ce point est également contestable. Comme on l'a vu, la place sera principalement utilisée par des enfants et leurs voix prédomineront dans l'environnement sonore. En tenant compte de ces corrections, l'évaluation du bruit obtenu au moyen de l'Excel-Tool donne un résultat de 0.33, ce qui correspond à une gêne minime tout au plus, les valeurs de planification étant respectées.

Compte tenu de l'appréciation effectuée par la DGE, autorité spécialisée dans le domaine de la protection contre le bruit, et au vu du résultat obtenu par le biais de l'Excel-Tool, le Tribunal n'a aucune raison de remettre en question le fait que la place aménagée au sud du quartier respectera les valeurs de planification et qu'elle est ainsi conforme au droit fédéral.

A lire les recourants, on comprend qu'ils craignent en réalité que l'utilisation de la place de jeux aboutissent à des débordements, par exemple la présence sur les lieux le soir et la nuit de jeunes qui feraient la fête et écouteraient de la musique. De tels comportements seraient sans lien avec l’exploitation "ordinaire" de la place de jeux et, selon la jurisprudence, ce genre d’inconvénients relève de l’application du règlement communal de police et non pas du droit fédéral de la protection de l’environnement (TF 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 3.2 et les réf. citées; CDAP AC.2024.0007 du 31 décembre 2024 consid. 3b/cc; AC 2020.0106 du 9 avril 2021 consid 2e). Cette question ne relève ainsi pas du droit public de la construction ou de l'environnement et échappe par conséquent à la cognition de la CDAP. Il appartiendra au besoin à l'autorité communale de faire respecter le Règlement général de police, en particulier son art. 68 al. 1, qui prévoit que tout bruit de nature à troubler la tranquillité et le repos d'autrui est interdit entre 22h00 et 06h00, ainsi que les jours de repos publics, et son art. 69, qui prévoit notamment, à son alinéa 1 lettre b, que l'utilisation d'instruments et d'appareils sonores ou amplificateurs de sons est autorisé dans les immeubles et les véhicules et pour autant que le bruit ne cause pas des nuisances aux usagers, en particulier aux riverains et voisins; leur bruit ne doit pas s'entendre de l'extérieur des immeubles ou véhicules. Si ces activités provoquent des nuisances sonores excessives, il incombera donc à la commune d'intervenir sur cette base.

S'agissant du bassin prévu au sud du périmètre, celui-ci est conçu comme un ouvrage technique, destiné à recueillir les eaux du quartier en cas de forte pluie. Selon le plan des aménagements extérieurs, il sera utilisé uniquement comme ouvrage de rétention sans volonté de maintien d'eau dans ce bassin. Il découle toutefois du cahier consacré aux aménagements extérieurs que la végétation prévue au centre de la cuvette sera celle caractéristique d'un milieu aquatique et que le fond de celle-ci accueillera une étendue d'eau permanente correspondant à une vingtaine de centimètres au moins (hauteur d'un gradin). Il en résulte qu'une présence permanente d'eau est bien prévue dans ce bassin mais que sa quantité est susceptible de varier de façon significative en fonction des conditions météorologiques. Le bassin n'est donc pas conçu en premier lieu comme une pièce d'eau d'agréement et il n'est pas prévu d'y introduire artificiellement de la faune. La présence de batraciens, dont l'installation avec le temps n'est en théorie pas impossible, reste néanmoins à ce stade de l'ordre de l'hypothèse. Tel que conçu, le bassin sera donc un espace calme. Dans ces conditions, il ne nécessite à ce stade aucune mesure particulière du point de vue de la protection contre le bruit. Même en présence d'un risque de colonisation par des batraciens, l'intérêt qu'il représente en tant qu'ouvrage technique de rétention des eaux justifie de préserver cet aménagement. Si ce risque devait à l'avenir se concrétiser, l'Aide à l'exécution pour les bruits quotidiens, à son chiffre 3.13, propose différentes mesures techniques ou d'exploitation permettant de pallier les éventuelles nuisances sonores excessives générées par les batraciens. Ces éléments sont suffisants pour garantir que les normes de protection contre le bruit sont respectées par le projet. Il en découle que le bassin de rétention peut être autorisé.

C'est encore le lieu de préciser qu'il importe peu de savoir si on est en présence d'une seule installation nouvelle comprenant place de jeux et bassin de rétention ou si ces éléments doivent répondre individuellement à la condition du respect des valeurs de planification. En effet, le bassin de rétention n'engendre aucune nuisance sonore perceptible dans sa conception actuelle. En cas d'éventuelle apparition de batraciens aux coassements incommodants, une intervention spécifique sur cette source de bruit, telle que décrite plus haut, permettra de réduire les nuisances à un niveau compatible avec les valeurs prescrites par l'OPB.

7.                      Les recourants estiment ensuite que le cheminement qui contourne désormais le bâtiment no 60 par le sud n'est pas conforme à l'art. 32 RPQ car son emplacement serait impératif. La modification intervenue aurait de surcroit dû être mise à l'enquête publique.

a) aa) La procédure de mise à l'enquête publique est régie notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendu. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. notamment arrêts AC.2023.0085 du 21 juin 2024 consid. 2; AC.2023.0054 du 22 mars 2024 consid. 1b; AC.2021.0335 du 10 mai 2022 consid. 3a; AC.2018.0203 du 7 décembre 2018 consid. 1 a/aa).

De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 2c et les références citées).

bb) Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf. AC.2020.0081 du 21 juillet 2021 consid. 4a/bb).

cc) Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser d'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Le RLATC définit dans les termes suivants, à son art. 72d, les "objets pouvant être dispensés d'enquête publique":

"1 La municipalité peut dispenser de l'enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins:

les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé pour véhicules motorisés, piscine non couverte, clôture fixe ou mur de clôture, ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions;

- les constructions et installations mobilières ou provisoires telles que tente, dépôt de matériel, stationnement de caravanes ou mobilhomes non utilisés pour une durée de 3 à 6 mois, non renouvelable;

- les travaux de transformation de minime importance d'un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement, de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès;

- les aménagements extérieurs tels que la modification de minime importance de la topographie d'un terrain;

- les autres ouvrages de minime importance tels que les excavations et les travaux de terrassement.

2 L'alinéa 1 n'est pas applicable aux demandes de permis de construire accompagnées de demandes de dérogation (loi, art. 85).

3-4 (…)"

Il a déjà été jugé à plusieurs reprises que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction (art. 72d RLATC). En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (cf. arrêt AC.2014.0064 du 11 mars 2015 consid. 1c et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le projet litigieux a été mis à l'enquête publique en figurant un chemin de mobilité douce passant par l'ouest du bâtiment no 60. L'emplacement de ce cheminement a été modifié après l'enquête publique et déplacé de l'autre côté du bâtiment. Il s'agit d'un chemin en gravier de moins d'un mètre de largeur destiné à la mobilité douce; il n'a pas pour vocation d'être carrossable, contrairement aux autres accès qui quadrillent le quartier. On peut admettre que la réalisation de ce chemin constitue un "projet de minime importance" au sens de l'art. 111 LATC, qui pouvait être dispensé d'enquête publique. En effet, les chemins d'accès privés, de surcroit motorisés, sont expressément mentionnés par l'art. 72d RLATC comme pouvant être dispensés d'enquête publique. Un cheminement en gravier non carrossable destiné aux usagers du quartier entre donc manifestement dans cette définition. Au surplus, on ne voit pas que cette modification du cheminement puisse impacter les propriétaires voisins, à l'exception potentiellement des époux A.________ et B.________. Compte tenu de la haie vive projetée au sud du périmètre du PQ, le chemin litigieux sera isolé de la parcelle des recourants par une barrière végétale. Dans ces conditions, on peut même douter qu'il soit susceptible de causer de réels désagréments pour les recourants. Quoi qu'il en soit, le plan des aménagements extérieurs figurant au dossier communal, produits dans le cadre de la procédure de recours, a permis aux recourants de se faire une idée suffisamment précise, claire et complète du chemin envisagé. Visiblement dictée par un souci d’économie de procédure, l’absence de mise à l'enquête publique de cette modification n’emporte ainsi aucune conséquence négative pour les recourants sur le plan procédural (cf. à ce propos: arrêts AC.2012.0158 du 29 août 2013; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 et les réf. cit.; AC.2005.0233 du 31 mars 2006; AC.2004.0253 du 2 mai 2005; AC.2001.0224 du 6 août 2003 et AC.1999.0064 du 17 mars 2000). Ces derniers ont eu tout loisir de contester cette modification du projet dans le cadre de la présente procédure et de formuler d'éventuels griefs à son égard. En d'autres termes, les recourants n'ont pas subi de préjudice, du point de vue du droit d'être entendu, à cause de l'application des art. 111 LATC et 72d RLATC et de la dispense d'enquête. Leurs arguments à ce propos sont dès lors mal fondés.

c) Selon l'art. 32 RPQ, les chemins de mobilité douce servent à garantir l'accès et les déplacements entre le présent quartier et les chemins se situant à l'entrée de celui-ci (al. 1). Le principe tel que figuré sur le plan de détail est impératif, l'assiette indicative (al. 2). Sur le plan de détail du PQ, un chemin de mobilité douce est figuré sur les côtés nord et ouest du bâtiment no 60; ce chemin relie la césure traversant le quartier d'est en ouest à la voie d'accès existante à l'angle sud-ouest du périmètre du PQ (débouchant elle-même plus à l'ouest sur le chemin du Prè-d'Yverdon [DP 83]).

Après modification, le projet litigieux ne situe plus ce chemin d'accès sur les côtés nord et ouest du bâtiment no 60, mais sur ses côtés est et sud. Il ne respecte donc pas l'assiette telle que figurée sur le plan de détail. Toutefois, selon l'art. 32 al. 2 RPQ, cette assiette est indicative, seul le principe de la liaison étant impératif. Du point de vue de sa fonction, le chemin tel que désormais prévu remplit pleinement les objectifs du PQ puisqu'il relie toujours les voies d'accès du quartier avec le chemin se trouvant à l'entrée de celui-ci. La municipalité peut donc être raisonnablement suivie lorsqu'elle considère que ce nouveau cheminement est conforme aux exigences du PQ. Ce grief sera donc rejeté.

8.                      Selon les recourants, le projet violerait la servitude de passage à pied, mobilité douce et canalisations grevant la parcelle no 218 en ce sens qu'il ne contient pas d'aménagements permettant la réduction de la vitesse à la sortie du quartier.

Ce grief n'est pas recevable. En statuant sur la demande de permis de construire, l'autorité doit s'assurer que les règles du droit public des constructions sont respectées. Le permis de construire est une autorisation à laquelle le requérant a droit s'il satisfait aux conditions formelles et matérielles posées par le droit public (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; TF 1A.202/2006 du 10 septembre 2007 consid. 4; CDAP AC.2022.0129 du 10 février 2023 consid. 2a/aa). Il n'incombe pas à la municipalité de vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis respecte les éventuels droits (civils) de nature réelle des recourants à l'égard de la constructrice. De la même façon, les griefs de droit privé relatifs à la violation de la servitude litigieuses soulevés par les recourants sont irrecevables devant la CDAP.

9.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice et devront verser des dépens à la Commune d'Epalinges et à la constructrice, toutes deux représentées par un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Municipalité d'Epalinges du 16 décembre 2024 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, arrêtés à 4'000 (quatre mille) francs, sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.                    Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la Commune d'Epalinges à titre de dépens, est mise à la charge des recourants solidairement entre eux.

V.                     Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la constructrice à titre de dépens, est mise à la charge des recourants solidairement entre eux.

Lausanne, le 23 février 2026

                                                         La présidente:                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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