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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 22.10.2021 AC.2021.0314

22. Oktober 2021·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·573 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

A.________/Municipalité de Blonay - Saint-Légier, B.________, C.________, D.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 octobre 2021

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Blonay, à Blonay,   

Constructrices

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********,  

Propriétaire

D.________, à ********.

Objet

permis de construire           

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Blonay autorisant la construction de 2 villas contiguës sur la parcelle n° 2213 (CAMAC 198274)

Vu les faits suivants:

vu le recours daté du 21 septembre 2021, mis à la poste le 25 septembre 2021, adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) par A.________ (ci-après: la recourante) à l'encontre d'une décision rendue par la Municipalité de Blonay autorisant la construction de deux villas contiguës sur la parcelle n° 2213, propriété de D.________ [recte: D.________];

vu l'ordonnance de la juge instructrice de la CDAP du 27 septembre 2021 impartissant à la recourante un délai au 8 octobre 2021 pour transmettre au tribunal la décision attaquée qui manquait à l'envoi du 25 septembre 2021, étant précisé qu'à défaut le recours serait réputé retiré, ainsi qu'un délai au 18 octobre 2021 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

attendu que la recourante n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti et qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour;

Considérant en droit:

qu’en procédure de recours de droit administratif, la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recourant étant en outre tenu en principe de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD);

que la décision attaquée n'a pas été produite dans le délai imparti et que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice;

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, qui est réputé retiré (art. 27 al. 5 et 47 al. 3 LPA-VD);

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD);

qu'un juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle et statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. c et d LPA-VD);

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est réputé retiré, respectivement déclaré irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 octobre 2021

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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