TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 septembre 2020
Composition
Pascal Langone, juge unique.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Gland, à Gland
Propriétaires
1.
B.________ à ********
2.
C.________ à ********
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Gland du 24 juillet 2020 levant son opposition et octroyant le permis de construire d'un immeuble de huit appartements, surélévation de l'immeuble ECA 895, amélioration thermique de l'enveloppe, aménagement d'un parking souterrain et de deux places de parc extérieures, sur la parcelle no 858, propriété de B.________ et C.________ - CAMAC 188328
Vu les faits suivants:
vu le recours formé le 17 août 2020 par A.________ contre la décision rendue le 24 juillet 2020 par la Municipalité de Gland;
vu l'ordonnance du juge instructeur du 18 août 2020 impartissant à la recourante un délai au 7 septembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 3’000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 septembre 2020
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.