TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mars 2021
Composition
M. François Kart, président; Mme Pascale Fassbind-de-Weck, assesseure et M. Bertrand Dutoit, assesseur.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
7.
G.________ à ********
8.
H.________ à ********
tous représentés par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Coppet, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
2.
Police cantonale du commerce,
3.
Service de l'éducation physique et du sport,
4.
Direction générale de l'environnement,
Constructrice
I.________******** représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
J.________ à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de Coppet du 23 août 2019, de la Police cantonale du commerce, du Service de l'éducation physique et du sport du 19 juin 2019 et de la Direction générale de l'environnement DGE du 15 mai 2019, levant leur opposition et autorisant la construction d'une piscine et d'une patinoire couvertes, avec démolition d'une halle de sport provisoire et modification d'un parking existant sur la parcelle n° 239 de Coppet (CAMAC 164995)
Vu les faits suivants:
A. La Commune de Coppet est propriétaire de la parcelle n° 239 du cadastre communal. Cette parcelle, d’une surface de 35'192 m2, est située dans la zone utilité publique prévue par l’art. 2.5 du Règlement général sur l’aménagement du territoire et les constructions de la Commune de Coppet approuvé par le Département des infrastructures le 17 décembre 2001 (ci-après: RC ou règlement communal). Elle supporte actuellement une halle de sport provisoire, des terrains de sport (un terrain de football en herbe, un terrain de football synthétique et un terrain de sport goudronné avec des paniers de basketball et deux buts de handball) et un parking extérieur de 93 places. Le collège intercommunal de Terre-Sainte jouxte la parcelle n° 239 au nord-est. Les installations sportives existant sur le site constituent le centre sportif des Rojalets (ou complexe sportif du collège de Terre-Sainte), qui est géré par le Service Intercommunal du Centre sportif.
B. La construction sur la parcelle n° 239 d’une piscine couverte avec un bassin de 25 mètres et un second bassin de 16 mètres sur 7 mètres (bassin à fond mobile pour non nageurs) et d’une patinoire couverte d’une surface de 800 m2 (surface de glace de 750 m2) a été mise à l’enquête publique du 14 octobre au 13 novembre 2014. La patinoire projetée est un bâtiment fermé par des panneaux légers et ventilé naturellement grâce à des ouvertures situées en façade. Sur les deux façades étroites sont prévues des portes de 5 x 5 mètres permettant l’accès à la patinoire pour les machines et services d’entretien. Le projet inclut également la démolition de la halle de sport et la construction d'un bâtiment circulaire devant servir de zone d’accueil et de cafétéria avec une terrasse extérieure orientée en direction de la patinoire.
La constructrice est la I.________ (ci-après: I.________), qui va être mise au bénéfice d’un droit de superficie sur une partie de la parcelle n° 239. L’art. 3 des statuts de cette société a la teneur suivante:
"Art. 3-But
La société a pour but :
l’achat de terrains et de bâtiments et l’acquisition de tous droits de superficie ;
la construction et la gestion de bâtiments, d’installations et d’aménagements
destinés à des installations d’intérêt public.
Elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières en Suisse, se rapportant directement ou indirectement à son but principal, y compris des prestations de nettoyage pour des tiers. Elle peut également assumer la gestion de biens de tiers."
Le capital social de I.________ est intégralement détenu par des communes de la région de Terre-Sainte. Son conseil d'administration est composé exclusivement de membres des municipalités des communes actionnaires.
Il ressort des préavis adressé par la Municipalité de Coppet (ci-après: la municipalité) au Conseil communal que la piscine et la patinoire seront prioritairement destinées à l’usage des écoles tout en étant ouvertes au public et aux associations sportives hors des périodes d’utilisation des écoles et durant les vacances scolaires. Les charges d’exploitation nettes seront répercutées sur l’Association scolaire intercommunale de Terre-Sainte (ASCOT) pour la partie liée à l’utilisation scolaire du site et sur les communes de Terre-Sainte, en proportion de leur nombre d’habitants, pour la partie liée à l’utilisation non scolaire des installations.
Par décision du 4 juin 2015, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Par arrêt du 11 juillet 2016 (AC.2015.0164), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours formé contre cette décision par plusieurs voisins, dont les recourants de la présente cause (à l'exception de F.________). La CDAP a notamment écarté le grief relatif à la conformité du projet, y compris l'établissement public projeté, à la zone d'utilité publique (consid. 7). Pour ce qui était des griefs relatifs à la législation sur la protection contre le bruit, le Tribunal a considéré que le complexe sportif du Collège de Terre-Sainte et les constructions litigieuses (piscine et patinoire) projetées sur le même complexe formeraient un tout. Il a également constaté que le complexe sportif existant avait été autorisé postérieurement à 1985, si bien qu'il devait être qualifié d'installation nouvelle au sens de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01). Il y avait lieu dès lors de qualifier la construction de la patinoire et de la piscine de modification d'une installation fixe nouvelle, ce qui justifiait d'appliquer les dispositions concernant la limitation des émissions d'installations fixes nouvelles (cf. art. 8 al. 4 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]), le respect des valeurs limites devant faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, tenant compte de toutes les sources de nuisances, existantes et projetées.
Le considérant 8b de l'arrêt était rédigé comme suit:
"(…)
b) aa) En l'espèce, il n'est pas contesté que le complexe sportif du Collège de Terre-Sainte a été autorisé postérieurement à 1985, si bien qu'il doit être qualifié d'installation nouvelle au sens de la LPE. Les constructions litigieuses (piscine et patinoire) projetées sur le même complexe formeront un tout. Ces installations déjà construites et projetées visent toutes, à tout le moins en partie, à satisfaire les besoins d'infrastructures dans le domaine des sports scolaires et prévoient l'utilisation d'un parking commun à l'ensemble de ces structures; leur lien fonctionnel doit ainsi être considéré comme établi. Il ressort d'ailleurs des études acoustiques produites par les deux parties que les nuisances émises par les constructions déjà présentes sont prises en compte, ce qui indique que les parties s'accordent, au moins implicitement, à appliquer le principe de l'évaluation globale des atteintes (cf. art. 8 LPE). Il y a lieu dès lors de qualifier la construction de la patinoire et de la piscine de modification d'une installation fixe nouvelle. Dans ce cas de figure, l'OPB renvoie à appliquer les dispositions concernant la limitation des émissions d'installations fixes nouvelles (art. 8 al. 4 OPB) et le respect des valeurs limites devra faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, tenant compte de toutes les sources de nuisances, existantes et projetées.
bb) En tant qu'installation fixe nouvelle, le projet litigieux ne peut en principe être construit que si les immissions sonores engendrées respectent les VP (cf. art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB). Les émissions de bruit doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). Dans la mesure où l'installation litigieuse, principalement utilisée à des fins scolaires et publiques, présente un intérêt public prépondérant, l'autorité d'exécution pourrait admettre le dépassement des VP et se limiter à l'exigence du respect des VLI, dans le cas où le respect des VP représenterait une charge disproportionnée (cf. art. 25 al. 2 LPE). Il reviendra à l'autorité d'exécution de se déterminer sur la question et de peser les intérêts en présence lorsqu'elle disposera des éléments nécessaires pour procéder. A cet égard, un plan d'utilisation précis lui permettra de mettre en balance l'intérêt public à l'installation litigieuse et les nuisances créées par l'utilisation envisagée; cette pesée d'intérêts méritera une attention particulière en dehors des périodes scolaires, notamment en ce qui concerne l'utilisation en soirée des terrains de football.
cc) Comme l'installation litigieuse est une installation sportive, il y a lieu, s'agissant de l'évaluation des nuisances et le respect des prescriptions en matière de bruit, de s'appuyer sur l'ordonnance allemande précitée et sur la Directive OFEV adaptant celle-ci à la législation suisse. Les valeurs d'exposition de la Directive OFEV distinguent les valeurs indicatives pour "installations nouvelles" de celles pour "installations existantes" (cf. schéma des valeurs indicatives, Tab. 1, Directive OFEV, p. 19). Vu le système de la LPE, les premières sont assimilables aux VP (que les installations nouvelles doivent en principe respecter selon 25 al. 1 LPE) et les secondes aux VLI (que les installations existantes doivent en principe respecter selon l'art. 13 al. 2 let. b OPB). Si l'autorité d'exécution concède à une installation fixe nouvelle présentant un intérêt public des allègements selon l'art. 25 al. 2 LPE, ce sont les VLI qui doivent être respectées. Dans ce cas, il y a donc lieu de se référer aux valeurs indicatives pour "installations existantes" de la Directive OFEV.
dd) L'étude acoustique AA s'est basée sur la Directive OFEV pour procéder à l'évaluation des nuisances du site. L'étude procède en considérant, à raison, que l'installation litigieuse est une installation nouvelle au sens de la loi (cf. étude acoustique p. 2). En conséquence, elle se réfère aux valeurs d'exposition indicatives pour installations nouvelles (cf. "Limite DS II/ DS III" en p. 12 de l'étude AA), qui correspondent, en théorie, aux VP.
Il ressort de l'étude acoustique AA – au demeurant contestée par les recourants -, que l'installation fixe, dans sa situation existante, est source de nuisances sonores dépassant d'un décibel (db) la limite indicative arrêtée pour les "installations nouvelles" dans la Directive OFEV, en d'autres termes la valeur de planification. Ce dépassement est constaté entre 8h et 20h, en semaine, en un point de mesure (le point de mesure n°1, soit le logement longeant le terrain en dur) se situant en zone de sensibilité II (DS II). La valeur d'immission mesurée est de 56 dB alors que la valeur d'exposition indicative fixée par l'OFEV pour les "installations nouvelles" au sens de la Directive est de 55 dB dans ce cas de figure.
Les recourants s'appuient sur ce dépassement pour décréter que le projet est inadmissible sous l'angle de la protection contre le bruit. Ils perdent toutefois de vue deux éléments importants. Tout d'abord, comme déjà évoqué, les valeurs fournies dans la Directive OFEV sont indicatives; elles visent à aider les autorités dans leur prise de décision et à permettre une certaine cohérence dans l'application des normes pour les installations sportives. Il n'en demeure pas moins que selon la LPE, en l'absence de données fixées par le Conseil fédéral (cf. Annexes OPB), l'autorité d'exécution doit procéder à une évaluation au cas par cas, en tenant compte des circonstances particulières du cas d'espèce et en appliquant les principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid 8a/cc et art. 13 et 15 LPE). Il faut admettre qu'une certaine marge de manœuvre lui revient à cet égard. Au demeurant, le bruit crée par des jeux d'enfants jouit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une tolérance sociétale particulière, dont l'autorité peut tenir compte.
Ensuite, l'étude se réfère aux valeurs d'exposition pour installations nouvelles, soit la situation qui prévaut en principe pour ce type d'installations. Néanmoins, si l'observation de ces valeurs constitue une charge disproportionnée (par assimilation au VP, cf. art. 25 al. 1 LPE), on ne saurait exclure que l'autorité d'exécution, au vu de l'intérêt public incontestable du projet en cause, concède des allégements (cf. art. 25 al. 2 LPE); dans ce cas, il y aurait lieu de se référer aux valeurs indicatives pour "installations existantes" de la Directive OFEV, assimilables aux VLI. Pour la zone DS II, en journée, cette valeur est fixée à 60 dB. Cas échéant, la valeur d'immission actuelle de 56 dB respecterait largement la valeur - au demeurant indicative - d'exposition fournie par la Directive OFEV.
En outre, il convient encore de noter que le dépassement allégué (à savoir la valeur de 56 dB au point de mesure n°1 de l'étude AA) est lié aux périodes de sport scolaires. Or, les installations dont les pouvoirs publics ont besoin pour remplir leurs tâches constitutionnelles ou légales sont réputées publiques, si bien que les installations sportives des écoles sont considérées comme installations publiques (au sens de l'art. 25 al. 3 LPE), contrairement aux stades de football et autres installations sportives (cf. Directive OFEV, p. 12). Il n'est dès lors pas exclu d'emblée d'assimiler une telle construction à une installation publique et concessionnée et d'admettre le dépassement des VLI pour les périodes durant lesquelles le site est exclusivement dédié aux sports scolaires. Si tel devait être le cas, soit en cas d'immissions supérieures à 60 dB mesurées vers les six appartements longeant le terrain en dur, une isolation supplémentaire de leurs fenêtres pourrait entrer en ligne de compte (cf. art. 25 al. 3 LPE).
dd) S'agissant du grief tiré du principe de prévention et de l'application de l'art. 11 al. 2 LPE que les recourants invoquent, il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 11 al. 2 LPE devait céder le pas aux allègements concédés par l'autorité en application de l'art. 25 al. 2 LPE (arrêt du TF 1A.167/2004 du 28 février 2005 consid. 4.3 in DEP 2005 p. 568; cf. supra consid 8a/bb).
ee) Cela étant, les considérants qui précèdent sont rédigés au conditionnel. Le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur la légalité de ce projet, sur la base de l'étude acoustique au dossier. En effet, selon la Directive OFEV, et ainsi que le soulignent à raison les recourants et la DGE, il est nécessaire d'avoir des données plus précises s'agissant de l'exploitation actuelle et future de l'installation. De plus, les nuisances créées par le parking, de même que celles émanant de l'espace extérieur jouxtant la piscine, à tout le moins, doivent être prises en compte dans l'étude acoustique. De même, en cas de volonté d'examiner la possibilité d'une autorisation visant à diffuser de la musique dans la patinoire, il eût fallu inclure cette source de bruit dans l'évaluation globale, plutôt que de la traiter séparément, selon la Directive du cercle bruit (cf. p. 13 de l'étude). Les parois de la patinoire "fermée" n'étant pas étanches à l'air et au bruit, il y a lieu de tenir compte de cette source sonore également dans une évaluation d'ensemble. Par conséquent, l'expertise sur le bruit doit être considérée comme insuffisante et le Tribunal ne saurait confirmer un projet qui a été avalisé sur la base d'une étude incomplète.
Il y a dès lors lieu d'admettre le recours pour ce motif, d'annuler la décision levant les oppositions des recourants et d'annuler le permis de construire. Si la constructrice entend persister dans son projet, il lui appartient de produire un rapport acoustique complet, exécuté selon les règles de l'art, sur la base duquel le projet de patinoire et piscine litigieux pourra, cas échéant, être avalisé à des conditions claires et précises, pour une utilisation bien déterminée.
(…)"
C. I.________ a mis une nouvelle fois à l'enquête publique du 25 février au 26 mars 2017 la construction de la piscine couverte, de la patinoire et du bâtiment circulaire, la démolition de la halle de sport provisoire et la modification du parking existant. Pour ce qui est des installations sportives projetées, le projet correspond pour l'essentiel à celui mis initialement à l'enquête publique en 2014. Une zone de détente extérieure a été ajoutée le long de la piscine. Le nombre de places intérieures du restaurant a été augmenté à 70 et une terrasse extérieure de 50 places est également prévue. 82 places de parc extérieures sont prévues (5 ajoutées et 16 supprimées).
Le dossier d'enquête publique comprenait un rapport acoustique du 24 janvier 2017 établi par le bureau ******** ainsi qu'un projet d'utilisation du complexe piscine/patinoire. Avec la situation existante, soit les émissions de bruit provenant des deux terrains de football et du terrain de sport goudronné, le rapport acoustique constatait un dépassement des valeurs indicatives figurant dans l'aide à l'exécution de l'Office fédéral de l'environnement intitulée "Détermination et évaluation du bruit des installations sportives" correspondant à 1 dB(A) au niveau de 6 points d'immissions (Chemin des Sports 4, 6, 8, 10, 12 et 14), ceci le dimanche pour les périodes 9h-12h et 14h-20h. La cause principale de ce dépassement était la sonorisation du terrain de football en herbe. Les auteurs du rapport proposaient par conséquent une modification de cette sonorisation permettant une réduction de 5 dB(A) de la puissance acoustique émise vers l'extérieur par les haut-parleurs. Avec cette hypothèse, ils parvenaient à la conclusion que les niveaux d'évaluation calculés pour l'ensemble des installations sportives, dont les nouvelles sources de bruit induites par le projet, respectaient les valeurs indicatives pour une exploitation normale. Ils constataient également que, dans le cas exceptionnel des fêtes de promotion pris en compte pour l'évaluation d'un évènement rare particulièrement bruyant, les valeurs indicatives de la directive, moins sévères que lors de l'exploitation normale, étaient également respectées (cf. rapport acoustique du 24 janvier 2017 p. 27).
D. A.________, B.________, C.________, D.________, F.________, H.________ et G.________ (ci-après: les opposants A.________ et consorts) ont formulé une opposition le 27 mars 2017. H.________ et G.________ sont propriétaires de la parcelle n° 479 du cadastre de la commune de Commugny qui jouxte directement la parcelle n° 239 de Coppet au sud-ouest. A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ainsi que F.________ sont copropriétaires, de la parcelle n° 239 de Commugny sise au sud de la parcelle n° 479, respectivement titulaires d’un droit d’habitation dans la villa qui s’y trouve.
E. Une nouvelle synthèse CAMAC a été établie le 3 octobre 2017. La DGE a émis un préavis positif subordonné au respect d'un certain nombre de conditions impératives. Sous "conditions d'exploitation", la DGE mentionnait notamment ce qui suit:
"(…)
Patinoire :
- Lundi au samedi de 8 h à 22 h, patinage libre et hockey de 18 h à 22 h.
- Dimanche de 8 h à 20 h patinage libre uniquement.
- Diffusion de musique à un niveau sonore moyen de 75 dB(A).
- Exploitation portes et fenêtres fermées.
La patinoire est utilisée en période hivernale uniquement durant 25 semaines.
Piscine intérieure :
- Lundi au dimanche de 8 h à 22 h, prolongation possible à 22 h pour des manifestations occasionnelles.
Espace extérieur piscine :
- Lundi au dimanche de 8 h à 22 h sans prolongation possible.
Place goudronnée :
- Lundi au samedi : 8 h à 20 h.
- Dimanche : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h.
L’activité de football a été évaluée sur cette place. Pour les autres activités bruyantes comme le basket, celles-ci n’ayant pas été prises en compte, elles ne peuvent donc pas être autorisées sur cette place.
Terrain de football synthétique :
Lundi au vendredi : 8 h à 22 h, entraînements et matchs durée d’utilisation 5 h entre 8 h et 20 h. De 20 h à 22 h entraînements de 1 h.
Samedi : 8 h à 20 h matchs d’une durée de 3 h.
Dimanche : pas d’utilisation.
Terrain de football en herbe :
Lundi au vendredi : 8 h à 22 h, entraînements de 30 minutes entre 8 h et 20 h. De 20 h à 22 h entraînements de 1 h.
Samedi : 8 h à 20 h match d’une durée de 1 h 30.
Dimanche : 9 h à 12 h et 14 h à 20 h match d’une durée de 1 h 30.
- Abaissement de la puissance acoustique globale de la sonorisation du terrain de football de 5 dB(A).
18 événements rares par années sont possibles au centre sportif entre 8 h et 22 h (pas d’activités entre 21 h et 22 h) du lundi au samedi.
Pour les points modifiés, le règlement devra être rectifié en tenant compte des exigences ci-dessus.
Etablissement public
Les exigences décrites dans la directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics (DEP) sont applicables.
L’isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181 :2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
LA DGE/DIREV-ARC préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes :
- Aucune diffusion de musique n’est autorisée dans cet établissement.
- Horaires de l’établissement selon règlement communal en vigueur.
- Horaire d’exploitation de la terrasse : 8 h à 22 h.
(…)"
Par acte du 8 novembre 2017, la municipalité a recouru auprès de la CDAP contre les conditions d'exploitation mentionnées par la DGE dans la synthèse CAMAC précitée (recours ouvert sous la référence AC.2017.0398). Elle demandait principalement une extension des possibilités d'utilisation des deux terrains de football. Elle demandait que le préavis de la DGE figurant dans la synthèse CAMAC du 3 octobre 2017 soit modifié comme suit:
"Terrain de football synthétique.
Lundi au vendredi : 8 h à 22 h, entraînement et matchs durée d’utilisation 5 h entre 8 h et 20 h. De 20 h à 22 h entraînements de 1 h.
Samedi : 8h8h 30 à 20 h 22 h matchs d’une durée de 3 h.
Dimanche : pas d’utilisation 8 h 30 à 22 h.
Terrain de football en herbe :
Lundi au vendredi : 8 h à 22 h, entraînements de 30 minutes entre 8 h et 20 h. De 20 h à 22 h entraînement de 1 h.
Samedi : 8 h à 20 h match d’une durée de 1 h 30. 8 h 30 à 22 h.
Dimanche : 9 h à 12 h et 14 h à 20 h match d’une durée de 1 h 30. 8 h 30 à 22 h.
- Abaissement de la puissance acoustique globale de la sonorisation du terrain de football de 5 dB(A).
19 évènements rares par années sont possibles au centre sportif entre 8 h et 22 h (pas d’activités entre 21 h et 22 h) du lundi au samedi.
(…)"
Par acte du 13 décembre 2018, I.________ a pour sa part recouru contre les autorisations spéciales délivrées selon la synthèse CAMAC du 3 octobre 2017, notamment l'autorisation spéciale délivrée par la Direction de l'énergie, celle délivrée par le Service de l'éducation physique et du sport et celle délivrée par le Service de la promotion économique et du commerce. I.________ indiquait également recourir contre le préavis de la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, air, climat et risques technologiques (recours ouvert sous la référence AC.2017.0449). Les deux recours ont été joints et instruits sous la référence AC.2017.0398. En relation avec le préavis de la Direction générale de l'environnement (DGE), I.________ mettait en cause les horaires d'ouverture de la piscine et de la patinoire, les limitations prévues en ce qui concernait la pratique du hockey et le fait que la fermeture des portes et fenêtres était imposée quelle que soit la saison. Elle relevait que le préavis de la DGE ne traitait pas de la question des horaires d'ouverture pendant la période estivale, ce qui pourrait laisser à penser que l'utilisation de l'espace patinoire hors période hivernale serait interdite. Elle mettait également en cause les conditions d'utilisation des deux terrains de football et du terrain de sport goudronné en faisant valoir qu'elle n'était pas gérante, ni propriétaire de ces surfaces et qu'elle ne disposait d'aucun moyen pour intervenir dans leur gestion. Dans le cadre de cette procédure, I.________ a fait établir un nouveau rapport acoustique par le bureau ******** (ci-après: le rapport du 6 mars 2018). Celui-ci prenait notamment en considération une nouvelle version de l'aide à l'exécution de l'OFEV "Détermination et évaluation du bruit des installations sportives" de 2017 (ci-après: la Directive de l'OFEV) ainsi que les scénarios d'utilisation des terrains de football demandés par la municipalité. Pour ce qui était de la situation future incluant le projet de piscine-patinoire, le rapport du 6 mars 2018 constatait des dépassements des valeurs indicatives de planification de la directive pour 6 points d'immissions (tous situés au chemin des Sports) la semaine pour les périodes 7h00-20h00 et 20h00-22h00 ainsi que les dimanches et jours fériés pour la période 8h00-20h00. Un dépassement des valeurs indicatives d'immissions était également constaté pour 6 points d'immissions (tous situés au chemin des Sports) la semaine pour la période 20h00-22h00. Un dépassement des valeurs indicatives de planification de la directive pour deux points d'immissions supplémentaires (également situés au chemin des Sports) était constaté, uniquement la semaine, pour la période 20h00-22h00. Le rapport soulignait que l'augmentation du niveau d'évaluation liée aux nouvelles installations (sans les installations existantes) était inférieure à un décibel pour les huit points d'immissions pour lesquels un dépassement des valeurs indicatives de l'OFEV était observé, augmentation qu'il qualifiait de négligeable. A d'autres points d'immissions (notamment au chemin des Voirons 1, 3 et 5), l'augmentation des immissions due au projet était plus importante. Toutefois, à ces endroits, les valeurs indicatives de la directive étaient largement respectées. Dans ses conclusions, l'auteur du rapport relevait que les dépassements constatés n'étaient pas dus aux nouvelles installations (piscine, patinoire et restaurant) mais à l'utilisation du terrain de football en herbe et à celle de la place goudronnée, avec notamment la pratique du basketball en dehors des horaires scolaires.
Sur la base du rapport du 6 mars 2018, les services cantonaux ont modifié les décisions et préavis mis en cause par les recourantes et les recours de la municipalité du 8 novembre 2017 et d'I.________ du 13 décembre 2017 ont été retirés. La cause AC.2017.0398 a été rayée du rôle le 21 février 2019.
F. Au vu des dépassements constatés dans son rapport du 6 mars 2018, le bureau ******** a été mis en oeuvre pour étudier des solutions d'assainissement des installations sportives. Cette étude s'est concrétisée par un nouveau rapport du 3 octobre 2018 (ci-après: le rapport du 3 octobre 2018). Les solutions considérées, permettant le respect de valeurs indicatives de planification de la directive, étaient les suivantes:
· Construction d’un écran antibruit de 6.5m de hauteur le long de la place goudronnée, côté Sud-Est.
· Suppression des installations sportives du terrain goudronné et construction d’un écran antibruit de 6.5m de hauteur le long du terrain de football en herbe, côté Sud-Est.
· Suppression des installations sportives du terrain goudronné et diminution des conditions d’exploitation des deux terrains de football pendant la période 20h-22h en semaine (plus aucun match de football sur le terrain en herbe et un seul match de football par semaine sur le terrain synthétique).
Dans un courrier du 5 novembre 2018 adressé à la municipalité, la DGE s'est déterminée comme suit sur les propositions figurant dans le rapport du 3 octobre 2018:
"Le rapport acoustique du bureau ******** propose plusieurs solutions d’assainissement du bruit de ces installations sportives.
Nous vous faisons parvenir nos remarques concernant ces différentes solutions :
1. Suppression des installations sportives sur la place goudronnée et maintien des autres activités sportives. Dans ce cas, une demande d’allégement doit être effectuée pour tous les points d’immission qui ne respectent pas les valeurs de planification. Comme les valeurs limites d’immission sont respectées en tous points, l’allégement peut être accordé.
2. Suppression des installations sportives sur la place goudronnée et diminution des activités sur les terrains de football durant la période 20h-22h. Dans ce cas les valeurs de planification sont respectées en tous points, une demande d’allégement n’est donc pas nécessaire.
3. Construction d’une paroi de 6.5 m de haut et de 120 m de long à 2 m des habitations. Cette solution ne semble pas réalisable par rapport au voisinage et ne sera économiquement pas supportable. Cette remarque est identique pour la 2e solution de paroi.
Une autre solution envisageable serait de garder les installations sportives sur la place goudronnée et de limiter l’horaire d’utilisation de cette place à 7h-20h la semaine et 8h-20h le dimanche et jours fériés. Dans ce cas, il n’y aurait plus de dépassement des valeurs limites d’immission durant la période 20h-22h et une demande d’allégement pourrait être accordée pour les points où les valeurs de planification seraient dépassées.
(…)"
G. Par courrier du 25 avril 2019, le bureau ******** a informé la municipalité du fait que le Service Intercommunal du Centre sportif avait modifié le règlement d'utilisation du terrain de sport goudronné. Ce terrain, principalement utilisé par les élèves du collège lors des récréations, était désormais accessible au public du lundi au dimanche de 8h00 à 20h00. Le bureau ******** relevait qu'il n'y avait plus de dépassement des valeurs limites d'immissions. Il soulignait que, selon l'art. 7 al. 2 OPB, des allègements pouvaient être accordés lorsque les valeurs de planification étaient dépassées mais pas les valeurs limites d'immissions. Des fiches d'allègement élaborées sur les indications de la DGE étaient annexées.
La DGE s'est prononcée sur la demande d'allègements dans un courrier adressé à la municipalité le 15 mai 2019. Dans ce courrier, elle relevait ce qui suit:
"(…)
Par la présente nous faisons suite à la demande d’allégement du bureau ******** datée du 25 avril 2019 avec ses annexes adressée à votre Municipalité.
Ce type de projet est soumis à la Loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE) ainsi qu’à l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB).
L’aide à l’exécution de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) pour la détermination et évaluation du bruit des installations sportives fixe les valeurs limites applicables pour les installations sportives.
Les études acoustiques du bureau ******** datées du 6 mars et 3 octobre 2018 ont mis en évidences des dépassements des valeurs de planification de l’ordre de 4 dB(A) pour la période de la semaine de 20h à 22h et pour les logements situés au chemin des Sports. Des dépassements des valeurs de planification de moindre importance sont également constatés durant les autres périodes définies dans l’aide à l’exécution. Quant aux valeurs limites d’immission elles sont respectées pour toutes les périodes.
Compte tenu du caractère proportionné des mesures d’assainissement mises en œuvre (techniquement et économiquement supportables), de l’intérêt public prépondérant de ces installations sportives, la DGE accorde les allégements figurant dans les annexes du courrier du 25 avril 2019 du bureau ******** au sens de l’art. 7 al. 2 de l’OPB.
(…)"
H. Une nouvelle synthèse CAMAC a été établie le 19 juin 2019. La DGE émettait un préavis positif subordonné au respect d'un certain nombre de conditions impératives. Ce préavis avait la teneur suivante:
"LUTTE CONTRE LE BRUIT (Réf. OM)
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1086 (OPB) sont applicables.
Bruit des installations techniques
L’annexe N° 6 de l’OPB fixe les valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers (bruits d’exploitation).
Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l’aire d’exploitation.
Dans le cas de cette nouvelle construction, les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Le rapport acoustique du Bureau ******** du 11 septembre 2017 montre que les valeurs de planification sont nettement respectées pour les voisins les plus exposés. Ce rapport tient compte de la modification du groupe froid de la patinoire.
Le ventilateur d’extraction galerie, monobloc piscine, vestiaire et le groupe froid de la patinoire seront équipés de silencieux et les sauts de loup traités acoustiquement.
Bruit des installations sportives
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a publié une aide à l’exécution pour évaluer l’exposition au bruit des installations sportives.
Cette aide s’appuie sur l’Ordonnance allemande sur la protection contre le bruit des installations sportives.
Le Bureau Architecture et Acoustique a réalisé plusieurs rapports acoustiques pour les installations sportives existantes et futures sur ce site (6 mars et 3 octobre 2018).
Les rapports acoustiques ont mis en évidence des dépassements des valeurs de planification de l’ordre de 4dB(A) pour la période de la semaine de 20h à 22h et pour les logements situés au Ch. Des Sports. Des dépassements des valeurs de planification de moindre importance sont également constatés durant les autres périodes définies dans l’aide à l’exécution. Quant aux valeurs limites d’immission elles sont respectées pour toutes les périodes.
Des allégements ont été accordés pour les logements concernés par ces dépassements de valeurs de planification.
Les conditions d’exploitation ci-dessous sont basées sur les conclusions des rapports acoustiques du Bureau ******** (6 mars et 3 octobre 2018) :
Patinoire :
- Lundi au samedi de 6h à 22h. Entre 6h et 7h patinage libre.
- Dimanche de 8h à 20h.
- Diffusion de musique à un niveau sonore moyen de 80 dB(A) Leq 60 minutes.
- Exploitation portes et fenêtres fermées.
- 18 événements rares par année sont possibles au centre sportif entre 6h et 22h.
- Durant la période estivale, les activités prévues dans la patinoire ne seront pas plus bruyantes que celles prévues en hiver.
Piscine intérieure :
- Lundi au dimanche de 8h à 20h.
- L’horaire étendu (6h et 22h) est possible à la piscine pour les usages spécifiques et 18 événements rares par année.
Espace extérieur piscine :
- Lundi au dimanche de 8h à 20h.
Place multisports goudronnée :
- Lundi au dimanche : 8h à 20h
Terrain de football synthétique :
- Lundi au samedi : 7h -22h, entraînements et matchs.
- Dimanche : 8h-20h, entraînements et matchs.
Terrain de football en herbe :
- Lundi au samedi : 7h-22h, entraînements et matchs.
- Dimanche : 8h-20h, entraînements et matchs.
- La sonorisation de ce terrain ne sera utilisée uniquement durant les matchs. Un limiteur-enregistreur de niveau sonore est prévu afin d’éviter des niveaux sonores excessifs.
18 événements rares par année sont possibles au centre sportif entre 6h et 22h.
Etablissement public
Les exigences décrites dans la directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics (DEP) sont applicables.
L’isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181 :2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
La DGE/DIREV-ARC préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions suivantes :
- Aucune diffusion de musique n’est autorisée dans cet établissement.
- Horaires de l’établissement selon règlement communal en vigueur.
- Horaires d’exploitation de la terrasse : 7h00-22h00."
I. Par décision du 23 août 2019, la municipalité a levé l'opposition des opposants A.________ et consorts et a délivré le permis de construire. A cette décision étaient joints la synthèse CAMAC du 19 juin 2019, un règlement d'utilisation de la piscine-patinoire de Terre-Sainte du 3 juillet 2019 ainsi qu'un règlement d'utilisation du Centre sportif des Rojalets du 1er juillet 2019 (portant notamment sur l'utilisation des deux terrains de football). Le permis de construire mentionne que le règlement d'utilisation de la piscine-patinoire de Terre-Sainte dans sa version du 3 juillet 2019 fait partie intégrante du permis en précisant que toute modification dudit règlement impliquant une aggravation des nuisances liées à l'utilisation des installations devra faire l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire ou d'une autorisation donnée par l'autorité compétente en application des règles sur les changements d'affectation. Le permis de construire mentionne également que le règlement d'utilisation du Centre sportif des Rojalets dans sa version du 1er juillet 2019 fait partie des conditions de délivrance du permis de construire, en particulier pour tout ce qui concerne les horaires et modalités d'utilisation du terrain synthétique et du grand terrain de football, ainsi que des terrains multisports sur la parcelle RF 239 de Coppet, avec la précision que toute modification impliquant une aggravation des nuisances liées à l'utilisation des installations devra faire l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire ou d'une autorisation donnée par l'autorité compétente en application des règles sur les changements d'affectation.
Les art. 2 à 7 du règlement d'utilisation de la piscine-patinoire dans sa version du 3 juillet 2019 prévoyaient ce qui suit:
"2. UTILISATION DE LA PISCINE
L’utilisation de la piscine est prévue de la manière suivante :
1. Pendant les périodes scolaires, la piscine est réservée à une utilisation scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredi de 8h00 à 16h00. De 16h00 à 20h00 elle est destinée à accueillir le grand public.
2. En dehors des périodes scolaires, soit pendant les vacances scolaires, les week-ends, ainsi que les mercredis, la piscine pourra être ouverte au public de 8h00 à 20h00.
3. Le Conseil d’administration d’I.________ fixe les horaires d’ouverture effectifs dans le respect des plages maximales indiquées aux chiffres 1 é 2 ci-dessus.
4. Des dérogations aux chiffres 1 et 2 ci-dessus peuvent toutefois être données par le Conseil d’Administration d’I.________ pour des usages spécifiques (comme par exemple des entrainements des clubs de sports, cours de natation, d’aquagym, d’aquabike, etc. donnés par des associations ou d’autres partenaires) ou pour des événements exceptionnels au sens de l’article 6 ci-dessous. Ces usages spécifiques ou événements exceptionnels devront faire l’objet de conventions écrites avec l’organisateur précisant notamment :
- Les horaires d’utilisation dans une plage maximale ne dépassant pas 6h00 à 22h00 :
les conditions d’utilisation et la sécurité des personnes et des installations :
les modalités et l’accès aux bassins (contrôle et tarification) :
le contrôle de la qualité de l’eau :
le nettoyage des vestiaires.
5. Pendant les usages spécifiques et événements exceptionnels prévus au chiffre 4 ci-dessus, la responsabilité de la surveillance est assurée par l’organisateur.
Pendant les autres périodes d’ouverture au grand public, I.________ assurera la sécurité par la mise à disposition d’un maître-nageur.
6. La piscine est fermée pendant les périodes de gros entretien (2 semaines par année).
7. L’organisation d’événements exceptionnels est en outre régie par l’article 6 du présent Règlement.
3. UTILISATION DE LA PATINOIRE
L’utilisation de la patinoire sera la suivante :
1. En période hivernale, et pendant les périodes scolaires, la patinoire est réservée à une utilisation scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h00 à 16h00. De 16h00 à 22h00, elle est destinée à accueillir le grand public. La période hivernale correspond à une période de 25 semaines maximum entre octobre et avril. L’ouverture et la fermeture saisonnières de la patinoire seront déterminées par le Conseil d’administration d’I.________ en fonction des conditions météorologiques (notamment de la température extérieure).
2. En période hivernale et en dehors de périodes scolaires, soit pendant les vacances scolaires, ainsi que les mercredis et les samedis, la patinoire pourra être ouverte au public de 8h00 à 22h00. Le dimanche, elle pourra être ouverte de 8h00 à 20h00.
3. Pendant la période estivale, l’utilisation de l’espace patinoire se fera selon les mêmes modalités que celles prévalant en période hivernale. Toutefois, l’accès à l’espace de la patinoire ne sera pas autorisé au grand public de manière individuelle. Seuls des groupes encadrés, associations, clubs ou autres sociétés auront accès à l’espace de la patinoire aux conditions mentionnées au chiffre 5 ci-dessus.
4. Le Conseil d’administration d’I.________ fixe les horaires d’ouverture effectifs dans le respect des plages maximales indiquées aux chiffres 1 à 3 ci-dessus.
5. Des dérogations peuvent être accordées par le Conseil d’Administration d’I.________ pour des usages spécifiques (comme par exemple des entraînements des clubs de sports, cours de patinage, etc. donnés par des associations ou d’autres partenaires) ou lors d’événements exceptionnels au sens de l’article 6 ci-dessous. Les usages spécifiques et événements exceptionnels devront toutefois faire l’objet de conventions écrites avec l’organisateur précisant notamment :
- Les horaires d’utilisation dans une plage maximale ne dépassant pas 6h00 à 22h00, étant précisé que la plage entre 6h00 et 7h00 devra être réservée au patinage libre :
- Les conditions d’utilisation et la sécurité des personnes et des installations :
- Les modalités et l’accès à la patinoire (contrôle et tarification) :
- Le nettoyage des installations.
6. Dans le cadre des utilisations prévues aux points 1 à 5 ci-dessus, la diffusion de musique à l’intérieur de l’espace patinoire est autorisée. Toutefois, le niveau de diffusion ne peut pas dépasser 80dB(A) Leq 60 minutes.
7. L’organisation d’événements exceptionnels est en outre régie par l’article 6 du présent Règlement.
4. UTILISATION DE L’ESPACE DE DETENTE EXTERIEUR
1. L’espace de détente extérieur se situant à proximité de la piscine est destiné à accueillir le public fréquentant la piscine dans une plage d’utilisation se situant au maximum entre 8h00 et 20h00.
2. Les animaux n’y sont pas autorisés.
3. La diffusion de musique ou l’utilisation de barbecue ne sont pas autorisés.
4. L’organisation d’événements exceptionnels est régie par l’article 6 du présent Règlement.
5. RESTAURANT
1. La vocation du restaurant est principalement d’accueillir les utilisateurs du complexe piscine-patinoire et leurs accompagnants.
2. Les horaires d’ouverture du restaurant et/ou de la terrasse seront fixés par le Conseil d’administration d’I.________ dans le respect des exigences posées par le règlement de police de la Commune de Coppet. Toutefois, et dans tous les cas. L’utilisation de la terrasse sera limitée à une plage maximale se situant entre 7h00 et 22h00.
3. Aucune diffusion de musique n’est autorisée.
4. Le restaurant sera exploité soit directement par I.________, soit par un exploitant désigné par I.________. Dans un tel cas, une convention sera établie avec l’exploitant qui précisera :
- Le type de repas et le niveau des prix :
- Les horaires d’ouverture du règlement et/ou de la terrasse, dans le respect des exigences prévues ci-dessus :
- Les services d’accueil pour la billetterie :
- L’entretien et le nettoyage de la terrasse :
- Le stockage des tables et des chaises :
- Les horaires de livraisons.
5. L’organisation d’événements exceptionnels est en outre régie par l’article 6 du présent Règlement.
6. LES EVENEMENTS EXCEPTIONNELS
1. Dans le respect des dispositions légales et des plages d’utilisation maximum prévues par le présent Règlement, des événements exceptionnels peuvent se dérouler dans le nouveau complexe piscine, patinoire aux conditions fixées par le présent article.
2. Leur nombre est limité à un maximum de 18 jours par année.
3. Ces événements exceptionnels devront faire l’objet d’une convention spécifique signée entre I.________ et l’organisateur précisant :
- Les horaires de la manifestation.
- L’estimation de l’affluence attendue.
- Un descriptif de la gestion des accès, du stationnement et de la sécurité, ainsi que de la gestion des déchets.
4. En outre, chaque événement exceptionnel devra faire l’objet d’une autorisation préalable accordée à l’organisateur de l’événement par l’autorité compétente, qui veillera au respect des exigences légales, notamment en matière de bruit, de sécurité et de respect des règles de voisinage.
5. Le planning de ces manifestations sera accessible au public et régulièrement mis à jour sur le site internet d’I.________.
2. MODIFICATION DU PRESENT REGLEMENT
Le présent Règlement d’utilisation a été approuvé par le Conseil d’Administration d’I.________. Il remplace tout règlement précédent.
Il pourra faire partie intégrante des conditions de délivrance du permis de construire du complexe piscine patinoire.
Toute modification impliquant une aggravation des nuisances liées à l’utilisation des installations (en particulier, mais pas exclusivement, une modification des usages autorisés ou des horaires d’ouverture) devra faire l’objet d’une mise à l’enquête complémentaire et d’une autorisation donnée par l’autorité compétente en application des règles sur les changements d’affectation.
(…)"
Les art. 2, 3, et 11 du règlement d'utilisation du Centre sportif des Rojalets du 1er juillet 2019 ont la teneur suivante:
"Article 2 – Horaire maximum d’utilisation pour le terrain synthétique et le grand terrain de football en herbe
L’horaire maximum d’utilisation du terrain synthétique et du grand terrain de football en herbe est de 8h00 à 22h00 du lundi au samedi et de 8h00 à 20h00 le dimanche. Un planning d’occupation de ces terrains sera établi, chaque année, en collaboration avec les écoles et les clubs sportifs de Terre Sainte.
Article 3 – Horaire maximum d’utilisation pour les terrains multisports
Les horaires maximums d’utilisation des terrains multisports sont les suivants :
· Pour le terrain multisports en goudron, situé en bas de la parcelle, l’horaire est de 8h00 à 20h00 du lundi au dimanche.
· Pour le terrain multisports en herbe, situé en haut de la parcelle, l’horaire est de 8h00 à 20h00 du lundi au dimanche. Remarque : c’est sur ce terrain en herbe du Centre sportif que seront construits les futurs bâtiments de la piscine et de la patinoire. Cela signifie que dès le début de la construction, ce terrain ne sera plus disponible et donc plus sous la gestion du Centre sportif des Rojalets.
Article 11 – Règlement de police
Le règlement de police de la Commune de Coppet est applicable pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent règlement, notamment en matière de nuisances sonores et de respect des bonnes mœurs.
Toute infraction aux dispositions du présent règlement est passible d’une amende dans les limites fixées par la loi.
(…)"
L'art. 15 du règlement d'utilisation du Centre sportif des Rojalets du 1er juillet 2019 relatif au terrain synthétique a la teneur suivante:
"Article 15 – Nuisances sonores
La musique diffusée par haut-parleur est interdite. Seuls les responsables du Service Intercommunal du Centre sportif des Rojalets peuvent, et sur demande écrite, accorder une autorisation exceptionnelle."
L'art. 16 du règlement d'utilisation du Centre sportif des Rojalets du 1er juillet 2019 relatif au terrain en herbe a la teneur suivante:
"Article 16 – nuisances sonores
La musique diffusée par haut-parleur est admise seulement pendant la durée des matchs. Seuls les responsables du Service Intercommumal du Centre sportif des Rojalets peuvent, et sur demande écrite, accorder une autorisation exceptionnelle."
L'art. 17 du règlement d'utilisation du Centre sportif des Rojalets du 1er juillet 2019 relatif au terrain multisport (terrain multisports en goudron) a la teneur suivante:
"Article 17 – Nuisances sonores
La musique diffusée par haut-parleur est interdite. Seuls les responsables du Servie Intercommunal du Centre sportif des Rojalets peuvent, et sur demande écrite, accorder une autorisation exceptionnelle."
J. Par acte du 26 septembre 2019, A.________ et consorts (ci-après: les recourants) ont déposé un recours auprès de la CDAP dirigé contre la décision de la municipalité du 23 août 2019, les autorisations spéciales cantonales contenues dans la synthèse CAMAC du 19 juin 2019, en particulier les autorisations délivrées par la Police cantonale du commerce et le Service de l'éducation physique et du sport (SEPS) et contre la décision de la DGE accordant des allégements pour le dépassement des valeurs de planification provenant des installations sportives litigieuses. Ils concluent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision de la municipalité du 23 août 2019, des autorisations spéciales cantonales contenues dans la synthèse CAMAC du 19 juin 2019, en particulier les autorisations délivrées par la Police cantonale du commerce et le SEPS ainsi que de la décision de la DGE accordant des allégements. Au recours était notamment joint un "rapport critique" de l'acousticien K.________ du Bureau ******** du 25 septembre 2019. La Police cantonale du commerce a déposé son dossier le 21 octobre 2019. Elle rappelle les conditions posées par la DGE dans son préavis en ce qui concerne l'établissement prévu. Elle s'en remet aux conclusions de la DGE et s'en remet à justice pour le surplus. La municipalité a déposé sa réponse le 23 octobre 2019. Elle conclut au rejet du recours. Le 18 novembre 2019, la DGE s'est déterminée comme suit:
"Aucune diffusion de musique n’a été autorisée dans la buvette et sa terrasse, ce qui permet de limiter les nuisances sonores pour le voisinage. Vu la position de la terrasse et de son éloignement par rapport aux voisins les plus proches, les horaires prescrits (7h-22h) permettent clairement de respecter les exigences selon l’aide à l’exécution du Cercle bruit pour la détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics (DEP).
· Les horaires d’utilisation de la place goudronnée (8h-20h) considérés dans les évaluations pour la demande d’allégement correspondent aux valeurs du rapport acoustique du 25 avril 2019.
· Dans l’évaluation transmise dans le cadre de la mise à l’enquête publique, aucune exploitation de la patinoire n’est prévue le dimanche entre 6h-8h, à l’exception d’évènements rares.
La DGE/DIREV-ARC rappelle que son courrier du 15 mai 2019 faisant suite à une demande d’allègement de la part de la commune se réfère au rapport acoustique du 25 avril 2019 du bureau ********, dont les annexes contiennent les fiches d’allègement par bâtiments concernés."
Le SEPS s'est déterminé le 19 novembre 2019. Pour ce qui est de l'utilité des infrastructures sportives projetées, des horaires d'utilisation de la piscine et de la patinoire et du terrain de sport goudronné, il relève ce qui suit:
"(…)
2) Utilité des infrastructures sportives projetées
Les recourants dénoncent notamment l’usage accru des terrains de football du site des Rojalets et estiment qu’une utilisation accrue des autres terrains de football existants devrait être privilégiée (p. 19 du recours).
A ce propos, il y a lieu de relever que les clubs sportifs nous adressent régulièrement des doléances liées au manque d’infrastructures à leur disposition. De plus, le site des Rojalets abrite pour sa part, un terrain en gazon synthétique qui permet une utilisation plus importante qu’un terrain naturel ce qui répond donc à un réel besoin en infrastructures sportives des clubs de la région.
Pour la piscine et la patinoire, nous ne pouvons que confirmer la teneur de notre courrier du 6 décembre 2018 mentionnant la totalité des usages de la piscine et de la patinoire avec lesquels mon service est en adéquation. A toute fin utile, nous vous le remettons en annexe.
D’une manière plus générale, une étude statistique datant de 2016 et portant sur les 1143 clubs sportifs du canton de Vaud montre :
a. que 47% des clubs sportifs souhaitent disposer de plus d’heures de mise à disposition d’infrastructures
b. que 19% des clubs sportifs doivent refuser des nouveaux membres – la moitié de ces clubs donne comme première raison pour ces refus l’insuffisance d’infrastructures sportives.
Le rôle de mon service est justement d’inciter les collectivités publiques à construire plus d’infrastructures sportives, de manière à répondre aux besoins des clubs et de la population, mais aussi de manière à avoir une cohérence entre les politiques publiques cantonales en matière de santé publique, de cohésion et d’intégration sociales et de sport.
3) Horaires d’utilisation
Nous constatons, au surplus, que la comparaison opérée par les recourants avec la piscine et la patinoire couvertes d’Yverdon ainsi qu’avec la patinoire de Morges est irrelevante. En effet, elle ne tient pas compte de l'utilisation des infrastructures par les clubs sportifs. A titre d’exemple, les entraînements à la piscine couverte d’Yverdon ont lieu jusqu’à 21h00, voire même 22h00 le mercredi pour le waterpolo. Les entraînements de hockey sur glace se déroulent après l’ouverture publique de la patinoire, jusqu’à 22h00.
On se trouve donc en présence d’horaires similaires à ceux prévus pour la piscine-patinoire dont il est question dans la présente procédure. Nous relevons par ailleurs que ces horaires avaient reçu l’aval de toutes les autorités concernées puisqu’elles permettent de garantir le respect des valeurs de planification.
4) Aires tous temps
En page 20 du recours, les recourants proposent : « (…) Ainsi la suppression des équipements sportifs de la place goudronnée (paniers de basketball et cages de handball) permettrait de respecter les valeurs limites d’immission. »
Cela n’est pas envisageable, car cela contreviendrait aux réglementations en matière d’infrastructures sportives scolaires puisque la place goudronnée fait partie des infrastructures obligatoires pour l’enseignement de l’éducation physique et sportive.
(…)"
I.________ a déposé des déterminations le 22 novembre 2019. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision municipale et des autorisations spéciales cantonales. Elle produit un rapport complémentaire du bureau ******** du 19 novembre 2019. Dans ce rapport, sont notamment étudiées les immissions liées à l'utilisation du parking après 22h00. Un dépassement des valeurs indicatives de planification est constaté à trois lieux d'imissions avec un DS II, soit 1dB(A) à la Route de Founex 22 et 0,3 dB(A) à la Route de Founex 15 et au Chemin de la Forge 2. Le rapport complémentaire examine également le bruit généré par la terrasse du restaurant selon l'aide à l'exécution du Cercle bruit. Il constate que les valeurs de planification sont respectées.
Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 7 février 2020.
A la requête du juge instructeur, l' J.________ (J.________, soit le club de football qui utilise les terrains de football litigieux) s'est déterminé le 28 février 2020 sur les points suivants:
a) Nombre d'équipes séniors et juniors;
b) Équipes qui utilisent les deux terrains litigieux;
c) Éventuelles utilisation des terrains par d'autres clubs de football;
d) Autres terrains à disposition du club, localisation de ces terrains, possibilité de satisfaire les besoins du club en répartissant mieux les matchs (notamment ceux en soirée la semaine) sur les autres terrains existants dans la région de Terre Sainte;
e) Possibilité de diminuer l'exploitation des deux terrains durant la tranche de 20h00 à 22h00 en semaine (suppression des matchs sur le terrain en herbe et limitation à 1 match sur le terrain synthétique au lieu de 3). Eventuels problèmes posés par une telle diminution
f) Possibilité de jouer plus de matchs le samedi dans la journée afin de diminuer le nombre de matchs en soirée la semaine.
g) Eventuelle augmentation de l'utilisation des terrains litigieux pour les matchs et les entraînements ces dernières années.
h) Possibilité que l'utilisation des terrains litigieux pour les matchs et les entraînements augmente ces prochaines années.
i) Possibilité de renoncer à la diffusion de musique avant, pendant et après les matchs.
L'J.________ a joint à sa réponse du 28 février 2020 la liste d'occupation des terrains pour le 2ème tour de la saison 2019-2020, ainsi que la liste d'occupation du site des Rojalets pour les entraînements en semaine. Il en ressort notamment qu'aucun match n'est prévu en semaine (soit du dimanche au vendredi) le soir durant la tranche horaire de 20h00-22h00. Quelques matchs sont prévus le samedi soir à 19 h (8 matchs) et à 19 h 30 (3 matchs) En cas de renvoi d'un match pour des raisons météorologiques, il peut s'avérer nécessaire de reprogrammer un match en semaine le soir (pas avant 19 h). Des matchs de coupe peuvent également être programmés, ceci dans de très rares cas. Est réservée une modification de la planification rendue nécessaire par des réfections ou rénovations d'autres terrains dont dispose l'J.________ (deux terrains à Founex, un à Mies et un sur un autre site à Coppet). L'******** précise que l'utilisation des terrains litigieux est stable depuis 4-5 ans et qu'il n'est pas prévu de l'augmenter. Pour ce qui est de la diffusion de musique, l'******** indique qu'il s'agit d'une question plus coutumière, d'ambiance de match. Elle explique que la musique n'est pas diffusée durant les matchs et peut être modérée sensiblement. Par contre, les très courtes annonces quant aux buts pendant les matchs de la 1ère équipe ainsi que les courtes annonces relatives aux exigences des sponsors sont indispensables.
Le SEPS a déposé des déterminations complémentaires le 2 mars 2020. Le 3 mars 2020, la DGE a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler.
I.________ a déposé des déterminations complémentaires le 1er mai 2020. Elle joint un rapport complémentaire du bureau ******** du 30 avril 2020 (ci-après: le rapport AA du 30 avril 2020) ainsi qu'une nouvelle version du 1er mai 2020 du règlement d'utilisation de la piscine-patinoire. Le règlement d'utilisation est modifié en ce qui concerne les horaires de fermeture du restaurant en ce sens que celui-ci devra fermer au maximum une heure après la dernière fermeture des installations du site, y compris les terrains de sport, et non plus selon le règlement de police communal (règlement qui permet une fermeture à 24h00 la semaine et à 1h00 les nuits du week-end). I.________ relève que cela exclura de facto l'arrivée de nouveaux clients et que cela permet de confirmer l'hypothèse retenue par son acousticien en ce qui concerne le parking, soit un parking plein à 22h00 qui se vide progressivement, sans arrivée de nouveaux clients. Le règlement d'utilisation est également modifié en ce qui concerne les horaires d'ouverture des nouvelles installations sportives (piscine et patinoire) en ce sens que ceux-ci sont fixés à 7h00 en semaine (y compris le samedi) et à 8h00 le dimanche (au lieu de 6h00). Arsco SA relève que ces modifications ont pour conséquence directe de pratiquement supprimer tout dépassement des valeurs de planification en ce qui concerne l'utilisation du parking.
Le rapport AA du 30 avril 2020 se fonde sur le nouveau règlement d'utilisation de la piscine-patinoire (y compris le restaurant) et sur l'utilisation des terrains de football telle qu'elle ressort des informations fournies par l'******** le 28 février 2020. Il en ressort un dépassement des valeurs indicatives de planification de la Directive de l'OFEV pour 6 points d'immissions correspondant à 6 logements situés dans la zone d'installation parapublique du Collège secondaire de Terre-Sainte (logements situés au Chemin des Sports 4, 6, 8, 10, 12, 14). Ces dépassements concernent les périodes 7h00-20h00 et 20h00-22h00 la semaine et 8h00-20h00 les dimanches et jours fériés. La semaine, le dépassement est au maximum de 1,7 dB(A) durant la période 7h00-20h00 et 0,9 dB(A) durant la période 20h-22h. Le dimanche, le dépassement est au maximum de 2,9 dB(A) durant la période 8h-20h. En journée, le dépassement est dû à l'utilisation des terrains de sport, en particulier du terrain de sport goudronné. Entre 20h00 et 22h00, en semaine, le dépassement est principalement imputable au cumul des activités sur le terrain en herbe et dans la patinoire, à contribution équivalente (hypothétique cumul d'activités hivernales et estivales). Durant cette période, le dépassement est inférieur à 1 dB(A). Entre 22h00 et 7h00, un léger dépassement des valeurs indicatives de planification est également constaté pour les trois points d'immissions les plus proches du parking. Ce dépassement est d'1 dB(A) au point le plus rapproché (route de Founex 22). Ce dépassement est notamment dû à l'arrivée des véhicules le matin tôt et aux activités sur la patinoire entre 6h et 7h. Le rapport AA du 30 avril 2020 mentionne les mesures qui devraient être prises pour respecter les valeurs indicatives de planification. Pour les dépassements au niveau du chemin des Sports le dimanche en journée (8h00-20h00), il faudrait limiter à 4 heures la durée d'utilisation du terrain de sport goudronné. Pour les dépassements au niveau du chemin des Sports la semaine en journée (7h00-20h00), il faudrait interdire l'utilisation du terrain de sport goudronné en dehors des horaires scolaires. Pour les dépassements au niveau du chemin des Sports la semaine en soirée (20h00-22h00), il faudrait supprimer les entraînements de football sur le terrain en herbe.
La municipalité a déposé des déterminations le 6 mai 2020.
Les recourants ont déposé des déterminations les 20 mai 2020 et 10 juillet 2020.
I.________ a déposé des déterminations le 24 juillet 2020. A cette occasion, elle a produit une nouvelle version du règlement d'utilisation de la piscine-patinoire avec notamment une modification des horaires d'ouverture du restaurant (ouverture à 7h00 du lundi au samedi et à 8h00 le dimanche).
Le tribunal a tenu audience le 24 septembre 2020. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"(…)
L'audience débute à 9h30 sur la parcelle n° 239, à Coppet. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause. A la demande du président, M. L.________ indique que le centre sportif des Rojalets est aussi dénommé complexe sportif du Collège de Terre-Sainte et qu'il comprend trois terrains, l'un en herbe, le deuxième en synthétique et le troisième goudronné. Me Schmidhauser confirme que le parking comprendra 82 places après travaux.
La cour et les parties se déplacent devant le terrain goudronné, dont Mme M.________ relève qu'il est utilisé pendant les récréations. Il est constaté qu'il comprend des paniers de basket-ball et des buts de handball. A la demande du président, M. L.________ explique que les logements situés à l'Est de ce terrain et pour lesquels un dépassement des valeurs de planification a été mis en évidence appartiennent à la commune et accueillent principalement des employés communaux. M. G.________ explique être gêné par le bruit des balles frappant le sol, ainsi que par la musique qu'écoutent de jeunes gens se réunissant sur ce terrain. Me Schmidhauser indique qu'il y a lieu de partir du principe que le règlement de police communal est respecté. Me Henny ajoute que sitôt le nouveau règlement d'utilisation du centre sportif des Rojalets approuvé, la municipalité prendra les mesures nécessaires pour le faire appliquer. M. L.________ relève que la gendarmerie peut être appelée pour faire cesser le bruit, Mme M.________ que le travailleur social actif sur le territoire de Terre-Sainte pourrait aussi sensibiliser ces jeunes. M. N.________ évoque la pose à l'entrée du terrain d'un panneau rappelant les horaires d'utilisation ainsi que diverses interdictions. Me Blanchard explique qu'il serait souhaitable de faire figurer une telle mesure dans le permis de construire à titre de condition. Le président souligne que pour le cas où la piscine et la patinoire ne seraient pas réalisées, l'horaire d'utilisation du terrain goudronné serait maintenu à 22h. Me Blanchard indique que même à faire abstraction de la musique «importée», les valeurs limites sont à ce jour déjà dépassées. Il remet à la cour un extrait du guichet cartographique sur lequel a été annotée la distance entre le terrain de football en herbe et la parcelle n° 480 de la commune de Commugny, respectivement celle entre le bâtiment d'habitation sis sur cette parcelle et le terrain de sport goudronné. M. G.________ fait savoir que c'est l'utilisation de cette surface goudronnée en dehors des périodes scolaires qui pose problème, en insistant sur le fait qu'il souhaiterait pouvoir disposer de moments calmes lorsqu'il est chez lui, en particulier le week-end.
Il est discuté de l'utilisation par l'J.________ des terrains de football. M. O.________ relève que les matchs n'ont en principe pas lieu le soir en semaine – ce que Me Blanchard et M. G.________ contestent – et que le calendrier de l'J.________ est consultable sur le site internet de l'association cantonale vaudoise de football. Me Henny fait valoir qu'une utilisation optimale, et non «maximale», des terrains doit être privilégiée, en évoquant une demande constante de groupes sportifs souhaitant pouvoir les utiliser. M. L.________ indique qu'il s'agit notamment de «Village Camps», ainsi que d'associations et de clubs privés. Mme M.________ expose que la commune de Mies met pour sa part tous les dimanches son terrain de football à disposition d'une association regroupant des enfants qui viennent s'y entraîner. Invité par le président à faire savoir ce qui a été pris en considération dans l'étude du 30 avril 2020, Me Schmidhauser répond que cette dernière, qui se base sur le plan produit par l'J.________, a modélisé un match par semaine en soirée et qu'elle ne révèle pas de dépassement, ce que conteste Me Blanchard.
Le président observe qu'alors que l'J.________ indique que les matchs n'ont en principe pas lieu durant la semaine (sauf reprogrammation), la commune prévoit pour sa part la possibilité d'utiliser le terrain de football pour des matchs durant la semaine en soirée. M. L.________ rétorque que la planification de l'utilisation des terrains de football n'a pas à se faire en fonction de l'J.________. Me Henny relève qu'il ressort de l'étude acoustique que l'utilisation des installations respecte les valeurs de planification avec des allégements, de sorte que la municipalité peut permettre des matchs supplémentaires sur les terrains de football. Le président indique qu'il convient de tenir compte de l'utilisation concrète et actuelle faite de ces terrains, fixée en l'espèce par le plan fourni par l'J.________; il ajoute que si le mode d'utilisation devait par la suite évoluer, les voisins pourraient toujours contacter la DGE afin qu'elle procède, cas échéant, à une étude acoustique pouvant conduire à un assainissement de l'installation. Indiquant que la réglementation prévue permet une utilisation bien plus étendue, Me Blanchard craint que la marge d'évolution dans ce cadre juridique, trop lâche selon lui, devienne ingérable. Il ajoute que la gêne au sens de l'art. 15 LPE n'est pas objectivée. Il propose l'élaboration d'un plan d'utilisation définitif à transposer par la suite dans un règlement de telle manière à fixer les modalités d'utilisation, faute sinon de pouvoir disposer de garanties quant à la maîtrise des nuisances sonores. Il se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2017 du 5 octobre 2018 concernant la commune d'Herrliberg.
Me Blanchard indique que c'est l'utilisation extra-scolaire des terrains de football qui est problématique, en insistant sur le caractère très calme du site et le faible bruit environnant. A la demande du président, M. O.________ explique que la diffusion de musique par haut-parleur ne concerne que les matchs impliquant la 1ère équipe. Il précise que de la musique est émise dix minutes avant le match et que les buts font l'objet d'une annonce, de même que les sponsors à la mi-temps. M. G.________ concède que l'insonorisation des haut-parleurs a amélioré la situation, mais regrette qu'un rupteur n'ait toujours pas été installé. Il explique être davantage gêné lors des matchs par les cris des joueurs et du public que par la musique, alors que durant les entraînements ce sont les cris d'un entraîneur en particulier qui le dérangent. M. G.________ relève qu'en termes de nuisances sonores, un entraînement équivaut pour lui à un match, la musique en moins. Il ajoute qu'il souhaiterait uniquement disposer d'un peu de tranquillité dès 20h durant la belle saison. M. O.________ fait valoir qu'il habite à 50 m du terrain de football et qu'il n'est pour sa part pas dérangé par ces cris, ce à quoi M. G.________ rétorque qu'il bénéficie, contrairement à lui, d'un mur anti-bruit. Me Schmidhauser relève que les dépassements des valeurs de planification résultent exclusivement de l'utilisation de la surface goudronnée, ce que Me Blanchard conteste.
La discussion porte ensuite sur la patinoire projetée. Me Henny indique que la municipalité transmettra au tribunal la décision formelle d'approbation qu'elle rendra prochainement s'agissant du nouveau règlement d'utilisation du 24 juillet 2020. Mme M.________ relève que la patinoire ouvrira dès 8h pour les écoles, Me Schmidhauser précisant que de 7h à 8h elle sera uniquement accessible pour des entraînements spécifiques de sportifs d'un certain niveau. Me Schmidhauser ajoute qu'il est possible que de la musique y soit diffusée lorsque le public l'utilise, Mme M.________ soulignant que les décibels sont limités. Me Blanchard indique que sous l'angle du principe de prévention, le tribunal devra se prononcer sur ces sources de bruit objectivement non indispensables. A la demande du président, Mme M.________ explique que la patinoire, n'étant pas homologuée pour des rencontres officielles, ne pourra accueillir que des matchs de hockey amicaux. Elle indique qu'il existe dans la région un club de hockey de loisir, qui regroupe cinq équipes (équipes enfantines de 4 à 14 ans avec des entraînements le mardi soir et le samedi matin; équipe féminine avec un entraînement le mercredi soir; équipe de séniors avec un entraînement le jeudi soir). Me Schmidhauser fait valoir que cela a été modélisé dans la dernière étude, où le scénario le plus défavorable a été intégré. Pour ce qui concerne l'utilisation extra-scolaire estivale de la patinoire, Mme M.________ relève que le public n'y aura pas libre accès et que seuls seront admis des groupes encadrés pour des sports de salle (basket-ball, volley-ball, handball). M. A.________ se dit inquiet de ce qui pourrait à terme être autorisé, tel un concert. Me Schmidhauser relève que la vocation première de cette salle n'est pas d'accueillir des concerts, qui sont des manifestations exceptionnelles. M. G.________ intervient en indiquant que la possibilité d'organiser 18 événements exceptionnels par année pourrait correspondre, durant la belle saison, à un événement par week-end voire un tous les deux week-ends. Il s'interroge sur le type d'événements possibles. Mme M.________ évoque la fête des promotions des enfants, un marché de Noël, voire un concert, en précisant que les demandes devront être adressées à la commune. M. G.________ relève qu'un risque existe que la salle soit louée tous les week-ends, pour des motifs financiers. Me Schmidhauser souligne que la possibilité d'organiser 18 évènements ne signifie pas qu'ils seront tous planifiés, leur nombre dépendant de la demande du public. Me Blanchard s'interroge sur le choix de prévoir des horaires les plus étendus possibles et un maximum de manifestations.
A la demande du président, M. P.________ confirme que les ouvertures de ventilation naturelle ont bien été prises en considération et modélisées dans l'étude. Pour ce qui concerne l'isolation phonique, M. K.________ indique que le traitement acoustique préconisé dans cette dernière étude devrait figurer dans le permis de construire. Invité par le juge assesseur Bertrand Dutoit à faire savoir si ce traitement a été reporté sur les plans, M. P.________ relève ne pas pouvoir répondre à cette question. Me Schmidhauser indique que I.________ prend l'engagement de réaliser les travaux selon le schéma acoustique utilisé dans l'étude de ********, de telle manière à parvenir au même résultat que celui présenté de ladite étude. Me Blanchard relève qu'il serait préférable que cela figure dans le permis de construire. Me Henny souligne que la municipalité aura l'obligation de faire respecter cette condition implicite devenue explicite.
Le président aborde la question de la pose de silencieux acoustiques dans les conduites. M. K.________ indique avoir émis l'idée d'insonoriser ces ouvertures pour réduire la transmission des sons de la salle vers l'extérieur. M. P.________ relève que cela nécessiterait soit d'agrandir les conduites, soit de prévoir un système de ventilation mécanique. M. K.________ souligne qu'il suffirait d'élargir les conduites de 8 cm de chaque côté et de poser de la laine minérale, ce qui n'engendrerait pas un travail et un coût trop importants. M. P.________ évoque la survenance de potentiels problèmes en lien avec le renouvellement de l'air de la salle et fait valoir que cela impliquerait de modifier l'enveloppe du bâtiment. Me Schmidhauser ajoute que le gain serait marginal. Mme M.________ signale qu'une patinoire entièrement fermée entraînerait un surcoût de près de deux millions de francs.
Il est discuté des modifications des horaires d'ouvertures de la patinoire-piscine, qui auraient pour conséquence selon l'étude acoustique de «pratiquement» supprimer tout dépassement des valeurs de planification en ce qui concerne l'utilisation du parking. Le président demande ce qu'il faut comprendre par «pratiquement». M. P.________ indique que les horaires ont été décalés pour ne plus avoir de mouvements sur le parking, le terme «pratiquement» ayant été utilisé car on ne peut pas empêcher l'arrivée d'un véhicule un peu à l'avance. Me Schmidhauser ajoute qu'un parking complet a été modélisé, alors que tel n'est pas le cas en réalité. A la demande du président, Mme M.________ indique encore que le restaurant a été prévu pour être tout public dès le début.
La question de l'espace extérieur de la piscine est abordée. A la demande du président, Mme M.________ indique que des piscines extérieures existent à Versoix et à Nyon, sans compter toutes les plages du bord du lac, notamment à Coppet. M. G.________ souligne que ces espaces extérieurs, dont il s'inquiète, ne figuraient pas dans le projet initial, ce que Mme M.________ conteste. M. G.________ exprime ses craintes que d'autres aménagements (comme une pataugeoire) y soient par la suite créés. Mme M.________ indique que cet espace de détente, qui sera beaucoup moins bruyant que la "«bulle» actuelle, ne comptera pas d'installations de jeu et servira par exemple de lieu d'attente pour les parents. M. G.________ précise ne jamais s'être plaint du bruit des enfants dans la «bulle». Me Schmidhauser, qui indique que de la musique n'y sera pas diffusée, ajoute que d'éventuelles modifications seront quoi qu'il en soit mises à l'enquête publique et que d'éventuelles nuisances sonores y relatives pourront être analysées à ce moment-là. Me Blanchard relève que cette surface de 950 m2 constitue une source supplémentaire de bruit qui n'existait pas dans le premier projet et qu'elle n'apparaît pas absolument indispensable à une exploitation raisonnable de l'infrastructure. Il ajoute que le projet n'a pas été examiné sous l'angle du principe de prévention et que des allégements ont été accordés pour les dépassements constatés, ce qui n'est pas acceptable. Me Schmidhauser rétorque que les valeurs de planification sont nettement respectées pour cet espace de détente, soit un aménagement d'intérêt public, de surcroît bien moins bruyant que l'installation actuelle. Me Blanchard fait valoir que cela dépend de la modélisation. En réponse à M. A.________ qui expose qu'il s'agit d'une source de bruit supplémentaire et qui relève qu'un règlement d'utilisation clair s'impose, Me Schmidhauser indique que le règlement prévu tente de cadrer clairement l'utilisation de cette surface et qu'il faut partir du principe qu'il sera respecté.
Le président aborde la question de la compétence de la DGE s'agissant de l'octroi des allégements. M. Q.________ indique ne pas voir quel autre service cantonal serait compétent pour ce faire. M. N.________ explique que la position de la DGE a été appuyée par le SEPS, dont il indique qu'il compte un juriste.
La cour et les parties – à l'exception de MM O.________, P.________ et R.________ autorisés à quitter l'audience à 11h15 – se rendent sur la parcelle n° 479 du recourant G.________, devant sa terrasse. L'existence d'un mur est constatée. M. G.________ indique que le bruit des entraînements et des matchs a augmenté en intensité ces dernières années, à tel point que durant la belle saison il organise son agenda en fonction des horaires des matchs prévus. Il explique entendre deux fois les bruits provenant du terrain de football en herbe, qui se réverbèrent sur les parois du collège et d'un bâtiment récemment construit. Il ajoute que les bruits émanant du terrain de football synthétique, qu'il entend aujourd'hui un peu moins, seront cependant plus importants lorsque sera démontée la «bulle», qui fait office de pare-bruit. Me Schmidhauser observe que la buvette sera maintenue. Invité par la juge assesseure Pascale Fassbind-de Weck à faire savoir s'il entend également du bruit lorsqu'il se trouve à l'intérieur de sa maison, M. G.________ répond par l'affirmative, en précisant que c'est parce qu'il y est attentif. Il rappelle que la réalisation d'un mur anti-bruit (6 m de hauteur) a été jugée disproportionnée. M. A.________ réitère que c'est l'accumulation des bruits qui pose problème. Indiquant qu'il doit être question de modération et de mesure, Me Blanchard insiste sur le fait que le seul cadre théorique applicable en l'espèce ne coïncide pas avec le plan d'utilisation présenté par l'J.________, mais permet d'aller bien au-delà.
S'agissant de la patinoire, le président pose encore la question de savoir si le bruit émis par les pucks frappant sur les bandes a été pris en compte. Me Schmidhauser indique que cela a été modélisé dans l'étude et qu'il renseignera le tribunal quant à savoir si la pose d'un revêtement phonoabsorbant est prévue sur les bandes. Me Blanchard insiste une nouvelle fois sur le caractère très calme de la zone. M. A.________ déplore qu'une fermeture totale de la patinoire n'ait pas été envisagée pour des motifs financiers. M. L.________ relève que l'argent du contribuable doit être utilisé de manière parcimonieuse. Me Schmidhauser indique qu'une fermeture totale conduirait à réaliser un autre projet, Me Henny ajoutant qu'il n'est pas certain qu'elle serait acceptée, au regard du coût très important d'un système d'évacuation de l'air. Me Blanchard fait valoir que la pose de silencieux acoustiques dans les ouvertures de ventilation ne conduirait pas à réaliser un projet différent. Me Schmidhauser indique qu'il renseignera également le tribunal sur une telle possibilité après s'être informé.
La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée à 11h45."
Le 2 octobre 2020, la municipalité a informé le tribunal de la modification de sa décision du 23 août 2019 et du permis de construire annexé en ce sens que c'est dorénavant le Règlement du 24 juillet 2020 d'utilisation de la piscine-patinoire de Terre-Sainte qui fait partie du permis de construire en remplacement de la version du 3 juillet 2019.
Le 7 octobre 2020, la DGE a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience.
Le 12 octobre 2020, la municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience. Interpellée sur ce point par le juge instructeur après l'audience, elle précisait que, à ce jour, elle n'avait pas reçu de plaintes écrites ou orales des habitants du Chemin des Sports au sujet de nuisances sonores liées à l'utilisation de la surface goudronnée. La municipalité précisait qu'il y avait eu ces dernières années des doléances orales concernant la musique et les haut-parleurs du terrain de football, ceci avant qu'elle impose des modifications de la sonorisation. Depuis lors, il n'y avait plus eu de doléances de ce type.
Le 26 octobre 2020, les recourants ont indiqué qu'ils n'avaient pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience. Ils précisaient que le recours s'étendait à la nouvelle décision rendue par la municipalité le 2 octobre 2020 intégrant dans le permis de construire le nouveau Règlement du 24 juillet 2020 d'utilisation du de la piscine-patinoire.
Le 26 octobre 2020, Arsco SA a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience, sous réserve d'une précision au sujet du nombre d'équipes de hockey, soit 6 équipes et non 5 compte tenu de l'existence d'une équipe de jeunes qui s'entraîne également le jeudi soir. Elle produit un rapport relatif à un système d'atténuation des nuisances sonores par la mise en place d'une isolation des bandes de la patinoire de hockey. Elle mentionne un coût de 40'000 à 45'000 fr. et se dit prête à engager cet investissement. Pour ce qui est de la mise en place d'une isolation phonique au niveau des ouvertures en façade, elle indique qu'une telle mesure n'aurait aucun effet en ce qui concerne les lieux d'immissions où les valeurs de planification ne sont pas respectées. I.________ mentionne encore une étude effectuée par ses acousticiens destinée à estimer le gain potentiel en matière de diminution des nuisances sonores que pourrait réaliser la fermeture de deux des quatre façades (nord-ouest et sud-ouest) de la patinoire.
Les recourants ont encore déposé des déterminations le 13 novembre 2020.
Le 16 décembre 2020, le juge instructeur a interpellé I.________ au sujet d'une étude relative à la diminution des nuisances sonores que pourrait réaliser la fermeture de deux des quatre façades (nord-ouest et sud-ouest) de la patinoire mentionnée dans ses déterminations du 26 octobre 2020. Compte tenu de l'impact significatif en matière de diminution des nuisances sonores résultant de cette modification de la construction projetée, notamment au niveau des chemins des Voirons et de la Forge et de la route de Founex, la constructrice était invitée à se déterminer sur son coût, ceci afin que le tribunal puisse se prononcer sur l'application du principe de prévention. La constructrice était également invitée à se déterminer sur l'impact de cette modification du projet en ce qui concerne la ventilation de la patinoire.
I.________ s'est déterminée le 22 janvier 2021 en détaillant les surcoûts liés à la réalisation d'une patinoire intégralement isolée et fermée (surcoûts de 2'046'160 fr. auxquels s'ajouteraient les honoraires d'architecte, le coût de la réalisation d'un local de 800 m3 pour l'installation de ventilation, le coût des gaines supplémentaires et autres frais annexes à prévoir et des coûts supplémentaires d'exploitation) et les surcoûts liés à la réalisation d'une patinoire avec fermeture et étanchéité sur deux des quatre côtés (surcoût minimal de 399'340 fr. auxquels s'ajouteraient les honoraires d'architecte ainsi que le coût de la réalisation d'un local de 400 m3 pour l'installation de ventilation et des coûts supplémentaires d'exploitation).
Le 11 février 2021, les recourants se sont déterminés sur l'écriture de la constructrice du 22 janvier 2021. Ils mettent en cause les coûts allégués en relevant que les montants indiqués sont des prix maximalistes.
A la demande du juge instructeur, la DGE s'est déterminée le 15 février 2021 sur la conformité à la législation sur l'énergie des deux scénarios envisagés et non retenus par la constructrice (patinoire intégralement isolée et fermée et patinoire avec fermeture et étanchéité sur deux des quatre côtés). Elle relève que le fait que la patinoire soit ouverte sur deux ou quatre côtés ne modifie pas sa détermination en ce qui concerne le respect des exigences légales en matière d'énergie et que, dans le cas où elle devrait être fermée, une installation de ventilation devrait être mise en place. Elle relève également que si la patinoire n'est utilisée que pour cette fonction en majorité sur la période hivernale, elle n'a pas besoin d'être fermée et isolée, même si, en principe, cela serait la meilleure solution en matière de consommation énergétique.
Dans des déterminations le 17 février 2021, la constructrice a rappelé que l'exploitation de la patinoire se fera exclusivement pendant la période hivernale et que, notamment pour cette raison, il n'est pas prévu qu'elle soit fermée et isolée, ni ventilée de manière mécanique.
Considérant en droit:
1. Les recourants mettent en cause la participation du municipal S.________ à la décision municipale du 23 août 2019. Ils font valoir que ce dernier aurait dû se récuser dès lors qu'il est Président du conseil d'administration d'I.________ et Vice-Président du Service intercommunal du Centre sportif des Rojalets.
La décision relative à la délivrance du permis de construire litigieux et à la levée de l'opposition des recourants a été prise lors de la séance de la municipalité du 12 août 2019. Il ressort du procès-verbal de cette séance produit par la municipalité que les municipaux membres du Conseil d'administration d'I.________ n'ont pas pris part à la décision. Le procès-verbal mentionne ainsi que Mme T.________ s'est récusée pour ce point de l'ordre du jour et a quitté la séance et que M. S.________, absent, en aurait fait de même en cas de présence.
Vu ce qui précède, le grief n'est pas fondé et il n'y a pas lieu de donner suite à la requête des recourants tendant à la production de tous les procès-verbaux de toutes les séances de délibération et de décision concernant le projet, respectivement de tout autre document indiquant l'identité et la nature des interventions des personnes ayant participé aux séances en question depuis la mise à l'enquête publique.
2. Les recourants mettent en cause la conformité du restaurant et de sa terrasse avec l’affectation de la zone dès lors que l'établissement sera ouvert au public et non pas aux seuls utilisateurs du complexe sportif des Rojalets. Ils soutiennent que le restaurant prévu devrait être réservé exclusivement aux usagers du complexe sportif. Ils mettent également en cause la compatibilité à la zone des évènements exceptionnels prévus par l'art. 6 du règlement de la piscine-patinoire en relevant que ceux-ci ne seront pas limités à la pratique du sport, à la culture ou à un usage social d'intérêt public. Se fondant sur l'art. 2.5 du règlement communal, ils soutiennent que toute activité qui ne serait pas cumulativement sportive, sociale ou culturelle et d'intérêt public n'est pas conforme à l'affectation de la zone. Selon eux, le projet n'aurait pas dû être autorisé sans ajouter une telle condition spécifique dans les autorisations de construire.
a) L'art. 2.5 du règlement communal, qui régit la zone d'utilité publique, a la teneur suivante:
"Surface constructible affectée aux constructions, installations et aménagements d’intérêt public ou nécessaires à un service public.
D’autres équipements sportifs, sociaux ou culturels peuvent être autorisés dans cette zone s’ils sont réalisés par une collectivité publique propriétaire du bien-fonds ou par un tiers mis au bénéfice d’un droit de superficie."
b) Dans le cadre de la procédure qui a abouti à l'arrêt AC.2015.0164, le tribunal de céans avait déjà examiné la conformité de l'établissement public projeté à la zone d'intérêt public. Il avait constaté que cet établissement, qu'il était déjà prévu d'ouvrir à tout public (cf. procès-verbal de l'audience du 24 septembre 2020), pouvait être admis comme conforme à la zone d’utilité publique, dans la mesure notamment où il était étroitement lié aux deux installations sportives (piscine et patinoire).
Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation. Pour ce qui est du fait que l'établissement ne sera pas réservé exclusivement aux usagers du complexe sportif, on peut notamment relever les difficultés qu'aurait l'exploitant à vérifier si ses clients ont fréquenté les installations sportives, de même que des difficultés d'interprétation de cette notion. Qu'en serait-il par exemple de parents venant attendre leurs enfants dans l'établissement ? A cela s'ajoute que, compte tenu de l'importance du complexe sportif, on peut admettre que la présence d'un établissement public tel que celui projeté répond également à un intérêt public dans la mesure où il est utilisé par les usagers des installations sportives. Or, on peut comprendre que, dans un souci de viabilité économique de cet établissement, la municipalité ait accepté qu'il soit ouvert au public et pas seulement aux usagers. En tous les cas, la municipalité est restée dans le cadre de la latitude de jugement qui doit lui être reconnue pour interpréter des concepts juridiques indéterminés figurant dans un règlement communal dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal, telles que les notions de constructions d'"intérêt public" ou "nécessaires à un service public" figurant à l'art. 2.5 RC.
c) Pour ce qui est des dix-huit "évènements exceptionnels" annuels prévus par l'art. 6 du règlement de la piscine-patinoire, on relève que, selon le ch. 1 de cette disposition, de tels évènements doivent être organisés "dans le respect des dispositions légales". Ceci signifie qu'ils devront notamment respecter l'art. 2.5 du règlement communal. Vu la teneur de cette disposition, il devra s'agir d'activités d'intérêt public ou éventuellement d'activités sportives, sociales ou culturelles, à l'exclusion par exemple d'activités purement commerciales. A noter que, vu la distinction qui est faite aux alinéas 1 et 2 de l'art. 2.5 RC, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils soutiennent que les activités sportives, sociales ou culturelles qui feront l'objet de ces dix-huit "évènements exceptionnels" devront nécessairement être "d'intérêt public".
On relève au surplus que, aux termes du chiffre 4 de l'art. 6 du règlement de la piscine-patinoire, chaque évènement exceptionnel devra faire l'objet d'une autorisation municipale préalable, procédure dans le cadre de laquelle sera vérifié le respect des exigences légales, notamment en matière de bruit, de sécurité et de respect des règles de voisinage. Dans le cadre de cette procédure devra également être vérifié la conformité à l'art. 2.5 RC de l'activité prévue.
Vu ce qui précède, l'appréciation de la municipalité selon laquelle le système mis en place en relation avec les évènements exceptionnels ne pose pas de problème de conformité à la zone d'intérêt public ne prête pas le flanc à la critique. Ce grief doit par conséquent également être écarté.
3. Les recourants soutiennent que les installations à prendre en compte, soit les installations sportives existantes et les installations projetées (piscine [y compris l'espace de détente extérieur], patinoire, restaurant [y compris la terrasse]), compte tenu de l'utilisation prévue, ne respectent pas les art. 11 al. 2, 12, 15 et 25 LPE, respectivement 7 et 8 OPB. Ils se fondent sur l'utilisation des installations telle que prévue par le rapport acoustique du bureau ******** du 6 mars 2018 et sur le préavis de la DGE figurant dans la synthèse CAMAC du 19 juin 2019. Ils mettent en cause le fait que, par rapport à l'état initial ayant fait l'objet de la procédure AC.2015.0164, I.________ et la Commune de Coppet auraient augmenté les sources de bruit, accru les types et durée d'utilisation ainsi que les horaires d'ouverture, ceci pour maximiser le plus possible l'exploitation des installations. Pour ce qui est des terrains de sport existants, ils invoquent une sur-intensification par rapport à l'étude acoustique du bureau ******** du 24 janvier 2017 jointe à la demande de permis de construire, ceci sans justification, ni démonstration des besoins réels. Ils mentionnent des dépassements notables des valeurs de planification allant jusqu'à presque 9 dB(A) au niveau des bâtiments du chemin des Sports la semaine et le dimanche, respectivement les jours fériés. Ils relèvent que les dépassements les plus importants concernent les soirs de semaine durant la tranche horaire de 20h00 à 22h00 avec également des dépassements des valeurs limites d'immission à 6 endroits (tous situés au chemin des Sports) durant cette tranche horaire du soir. Ils mettent en cause une volonté revendiquée par la constructrice et la commune d'étendre à l'excès les conditions d'utilisation des installations existantes et projetées uniquement pour s'aménager la plus grande marge de manœuvre possible, sans lien avec des besoins démontrés. Ils formulent des critiques à l'encontre du rapport acoustique du bureau ******** du 6 mars 2018 en faisant valoir que celui-ci n'aurait pas tenu compte d'un certain nombre d'éléments (buvette, mouvements de véhicules après 22h., période horaire du dimanche matin de 6h00 à 8h00, nuisances sonores du restaurant) ou ne les aurait pas pris en compte de manière adéquate (utilisation des haut-parleurs, utilisation du terrain de sport goudronné le dimanche, minimisation des déplacements de véhicules durant la tranche de 6h00 à 8h00 du matin, activités dans la patinoire durant l'été, public durant les matchs, absence de facteur d'aggravation pour les ouvertures de ventilation naturelle, prise en compte d'un traitement acoustique équivalent à un "absorbant à 80 % sur toute la surface de la toiture", horaires d'utilisation de la terrasse et norme utilisée pour évaluer cette source de bruit, fréquentation de l'espace extérieur de la piscine, hypothèse la plus défavorable en ce qui concerne les "évènements rares", utilisation du centre sportif des Rojalets, utilisation du parking en cas de forte affluence).
En relation avec la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE), les recourants font valoir que le dossier ne contient aucune analyse des mesures de limitation des nuisances (mesures de réduction du bruit à la source) qui seraient techniquement réalisables à des coûts supportables. Ils soutiennent que des mesures de limitation sont possibles, par exemple la réduction des horaires d'exploitation des installations les plus bruyantes, comme les terrains de sports extérieurs et la patinoire. Pour la patinoire, ils proposent la réduction de l'horaire du soir (interdiction de l'utilisation de la patinoire après 21h00 et la réduction du nombre de matchs de hockey par semaine, notamment entre 20h00 et 22h00. Pour les terrains de football, ils proposent la réduction des matchs et des entraînements durant les heures de repos du soir [20h00-22h00] et le dimanche). Ils proposent également la limitation ou la suppression des sources de bruit accessoires, comme la musique dans la patinoire, les haut-parleurs ou les sifflets des arbitres, l'interdiction des usages spécifiques et rares avant 8h00 du matin, la fermeture du restaurant à 22h00, des restrictions quantitatives et qualitatives (limitation à des usages sportifs d'intérêt public par exemple) des usages exceptionnels de la patinoire en été, la suppression des équipements sportifs de la place goudronnée (paniers de basketball et cages de handball), la suppression de l'espace extérieur de détente de la piscine, cas échéant la renonciation à son utilisation entre 7h et 8h du matin.
Dès lors que, selon eux, des mesures de limitation des nuisances sont techniquement réalisables à des coûts supportables, les recourants mettent en cause les allègements accordés par la DGE. Ils font valoir que puisque les dépassements des valeurs limites sont dus à une utilisation maximaliste des installations sportives allant au-delà de l'utilisation actuelle, des allègements ne devraient pas entrer en considération. Ils contestent tout intérêt public aux utilisations des installations qui induisent des dépassements des valeurs limites, notamment l'accroissement des matchs de football en soirée entre 20h00 et 22h00. Ils soulignent qu'il s'agit d'une utilisation privée et non pas scolaire, qui ne saurait l'emporter sur l'intérêt à la protection de la santé durant les périodes dédiées à la tranquillité et au repos. En référence à l'art. 30 de la loi du 18 décembre 2012 sur l'éducation physique et le sport (LEPS; BLV 415.01), ils font valoir que le fait que les communes doivent permettre l'utilisation des installations scolaires de sport aux sociétés sportives privées ne fait pas pour autant du sport associatif un intérêt public l'emportant sur la protection de la santé de l'être humain contre les nuisances sonores excessives. Sous l'angle formel, ils font valoir que les décisions d'allègement ne précisent pas les bâtiments concernés par les dérogations et l'ampleur de chacune d'entre elles (en termes de décibels autorisés). Ils mettent également en cause la compétence de la DGE pour accorder les allègements, alors que c'est le S