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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 29.01.2020 AC.2019.0041

29. Januar 2020·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·14,130 Wörter·~1h 11min·1

Zusammenfassung

A.________, B.________, C.________ et D.________ /Municipalité de Lausanne Bureau des permis de construire, E.________, Direction générale de l'environnement | Projet de construction d'un immeuble d'habitations collectives à Lausanne impliquant la destruction d'une partie importante d'un biotope, pour lequel l'autorisation spéciale requise a été délivrée moyennant compensation écologique. La destrction de la plus grande partie du biotope occupant quasiment l'ensemble de la parcelle classée en zone à bâtir est nécessaire pour permettre une utilisation rationnelle des droits à bâtir conférés par la réglementation communale d'aménagement du territoire en vigueur. Le PGA de Lausanne ne saurait être considéré comme obsolète, même si sa révision est en cours. La parcelle litigieuse fait partie du périmètre de centre et du périmètre compact d'agglomération, appelé à être densifié conformément à la LAT, au PDCn et au PALM, et on ne se trouve pas en présence d'un cumul rare d'éléments juridiques et factuels susceptible de justifier une modification de la planification communale à cet endroit. L'impact sur les éléments biologiques d'intérêt a été pris en compte et doit être relativisé compte tenu notamment des mesures de compensation prévues. L'intérêt au maintien du biotope ne saurait l'emporter sur l'intérêt privé des propriétaires à exploiter leur parcelle de manière rationnelle, en fonction des capacités constructives de la zone dans laquelle elle se situe, sous peine de porter atteinte à la sécurité du droit et à la garantie de la propriété. Un projet de dimensions réduites ne préserverait pas la fonction écosystémique du biotope. Les mesures de compensation prévues apparaissent adéquates (c. 3 à 8). Recours au TF admis (1C_126/2020 du 15 février 2021).

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 janvier 2020

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme Silvia Uehlinger, assesseures.

Recourantes

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********  

3.

C.________ à ********  

4.

D.________ à ******** toutes représentées par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne,  

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, Bureau des permis de construire, Service de l'urbanisme, représentée par Me Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement, DIRNA-Biodiversité et paysage, à Lausanne,

Propriétaire

E.________ à ******** représentée par Me Denis SULLIGER, avocat, à Vevey,

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 19 décembre 2018 levant leur opposition et accordant le permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment d'habitation de 16 logements et divers aménagements extérieurs, CAMAC 174314, parcelle no 3048, propriété de la E.________

Vu les faits suivants:

A.                     La E.________ (ci-après: la fondation ou la constructrice) a été inscrite au Registre du Commerce le 26 mars 1991. Elle a pour but de venir en aide, par l’octroi de bourses, de subsides ou de prix, ou de toute autre manière à des institutions, associations ou fondations d’intérêt public à but scientifique, artistique, de bienfaisance, ou social ayant leur siège dans l’un des cantons romands. Elle peut occasionnellement attribuer une aide à caractère social à une personne physique directement, à des instituts universitaires de recherche médicale du canton de Vaud, ainsi qu’à des étudiants nécessiteux de l’Université de Lausanne ou de l’Ecole polytechnique fédérale. Le Conseil de fondation est formé de cinq membres.

La fondation a acquis par voie de succession le 1er mai 1991 la parcelle no 3048 du cadastre de la commune de Lausanne (ci-après: la commune), située à l’avenue Jolimont 2. Ce bien-fonds d’une surface de 1'585 m2 comporte un bâtiment d’habitation (ECA 8343) de 175 m2 au sol, et, dans sa partie sud, des jardins potagers et un ancien verger.

La parcelle no 3048 est située en zone à bâtir (zone mixte de forte densité) selon le Plan général d'affectation (PGA) de la commune de Lausanne et son règlement (RPGA; cf. art. 104 ss RPGA), approuvés tous deux par le département compétent le 4 mai 2006 et entrés en vigueur le 26 juin 2006.

La partie supérieure de la parcelle (où se situe le bâtiment locatif existant), est intégrée dans le périmètre 74 (côté ouest) de l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ci-après: ISOS) – publié pour la Commune et le District de Lausanne, en 2015/2016 – décrit comme suit: "Groupement résidentiel constr. dans la ligne de pente, à l’origine en suivant des gabarits decrescendo: immeubles de quatre niveaux en amont, maisons locatives en aval, dès 1890, jardins, immeubles venus combler quelques espaces à l’E, dès années 1960–années 1990". Quant à la partie inférieure de la parcelle (partie sud, jardin), elle est comprise dans le périmètre 73 décrit de la façon suivante: "Secteur résidentiel homogène marqué ess. par de longues rangées d’immeubles de quatre à six niveaux érigées perpendiculairement aux courbes de niveaux de part et d’autre de l’anc. collège classique cantonal; à l’O, rangées définissant nettement la rue du Bugnon, à l’E quelques immeubles en équerre délimitant l’avenue de Béthusy; bâtiments assez soignés de style Art déco avec garages, dès années1930, transf. 2e m. 20es". Les immeubles situés directement à l'ouest du jardin de la parcelle no 3048 sont relevés sous no 73.01 et décrits comme suit: "Rangées d’immeubles, cinq à huit niveaux, disposés dans la ligne de pente, marquant le dénivelé, formant un front net le long de la rue du Bugnon, amorce années 1920, ess. m. 20es". La catégorie d'inventaire de ces périmètres est de "AB", "A" indiquant l'existence d'une substance d'origine et "B" celle d'une structure d'origine. Chacun est assorti d'un objectif de sauvegarde "B", préconisant la sauvegarde de la structure, à savoir la conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces libres et la sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la conservation de la structure.

Par ailleurs, le bâtiment existant sur la parcelle no 3048 (dit "Villa Jolimont") est inscrit en note *3* au recensement architectural des bâtiments du canton au sens de l'art. 30 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1). Cette note est donnée à un objet intéressant au niveau local méritant d'être conservé. Plusieurs immeubles environnants sont inscrits en note *3* (not. sur les parcelles nos 20297, 3182, 3188, 3189, 3190) ou *4* (not. sur les parcelles nos 3041, 3042, 3049, 3050), cette dernière note témoignant de leur bonne intégration et indiquant que leur identité mérite d'être sauvegardée. La "Villa Jolimont" a été construite en 1901 et ses caractéristiques architecturales sont mentionnées ainsi sur la fiche de recensement: "Décor en ciment moulé: chaînes d'angle avec pointes de diamant, rosaces et corniche développée avec décor de briques en façade arrière (entrée d'immeuble), riche décor de réseau de bois. En façade sud, balcons vérandas postérieurs. Très belle marquise sur entrée avec consoles en volutes. Dispositif de clôture soigné: piliers en granit, beau portail et clôture en ferronnerie. Grand jardin au sud."

En image, la configuration du quartier est la suivante (cf. www.geoplanet.vd.ch):

B.                     La fondation a mis à l'enquête publique, du 24 mai au 24 juin 2013, un premier projet de bâtiment d’habitation collective, implanté sur la partie sud de la parcelle no 3048. Ce projet était conçu comme un immeuble d’habitation de quatre niveaux sur rez-de-chaussée, comprenant deux niveaux d’attique en toiture et un sous-sol. Huit places de stationnement à ciel ouvert étaient également prévues dans les aménagements extérieurs.

                   A.________, ainsi que Françoise, Anouchka, Alexandra et Sergei Okhonin ont alors formé une opposition par l’intermédiaire de leur conseil le 24 juin 2013. Ils estimaient en substance que la partie inférieure de la parcelle no 3048 présentait les qualités d’un biotope au sens de la législation fédérale sur la protection de la nature et que le permis devait être refusé.

La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis le 25 juin 2013 à la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) la synthèse des différentes autorisations spéciales et préavis des services concernés de l’administration cantonale. La Direction générale de l’environnement, section biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) a, dans un premier temps, refusé de délivrer l’autorisation spéciale requise pour les motifs suivants:

"(…) La parcelle no 3048 comprend une mosaïque de milieux naturels qui peut être considérée comme un biotope au sens des articles 19 LPN, 21 LFaune et 4a LPNMS. Elle abrite également de nombreux arbres protégés par le chapitre 3.6 du règlement du plan général d'affectation de la Commune de Lausanne. Les milieux suivants sont présents:

-    haies en grande partie constituées d'essences indigènes variées,

-    murs présentant des barbacanes, favorables aux reptiles et insectes,

-    arbres fruitiers de haute-tige présentant des cavités, dont un cerisier d'environ 9 m de haut et de 50 cm de diamètre,

-    une strate herbacée gérée de manière extensive.

Cette mosaïque de milieux est très favorable à l'avifaune et la petite faune en général (habitat et nourrissage) et représente un élément important du réseau écologique urbain (art. 15 OPN).

La parcelle constitue, avec les jardins environnants, un environnement de verdure de grande qualité pour les habitants du quartier.

Le projet de construction va supprimer l'entier de la végétation présente, sans réelle mesure de compensation. En l'état, le dossier est incomplet, car il ne fait pas état des valeurs naturelles de la parcelle, ni des mesures de compensation à prévoir. En conséquence, la DGE-BIODIV n'est pas en mesure de délivrer les autorisations spéciales (art. 22 Lfaune, 4a LPNMS). Elle demande qu'une expertise écologique soit réalisée et que des mesures de conservation et de compensation définies. (…)"

Pour étayer leurs oppositions, les opposants Droz et Okhonin ont déposé, le 11 juillet 2013, auprès de la municipalité un rapport d’expertise écologique établi par le bureau Ecoscan daté du 4 juillet 2013. Il ressort de cette expertise les éléments suivants:

"(…) Synthèse – valeur écologique

Les milieux naturels présents sur la parcelle no 3048 constituent, dans le contexte, un ensemble de grande valeur écologique en raison de leur complémentarité et de leur diversité structurale. Cette valeur est confortée par la situation urbaine de ceux-ci et de leur insertion dans un véritable maillage écologique local, à l'échelle d'un quartier. Les milieux n'abritent certes pas d'espèces végétales particulièrement rares, mais offrent une diversité spécifique avérée: la prairie extensive comprend une cinquantaine d'herbacées (sans compter les ornementales) alors que les gazons entretenus de manière intensive, la norme en la matière dans ce genre de situation, recèlent généralement une dizaine d'espèces végétales dans les meilleurs cas.

La végétation ligneuse est majoritairement composée d'essences indigènes.

Faune

L'inventaire de la faune a été effectué lors de deux visites les 13 et 20 juin 2013. Le jardin et le verger à hautes tiges hébergent plusieurs oiseaux nicheurs:

- Pigeon ramier (Columba palumbus)

- Pic épeiche (Dendrocopos major)

- Merle noir (Turdus merula)

- Mésange charbonnière (Parus major)

- Mésange bleue (Parus Caeruleus)

- Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla)

- Chardonneret élégant (Carduelis Carduelis)

Les conifères hébergent les oiseaux nicheurs suivants:

- Mésange noire (Parus ater)

- Sittelle torchept (Sitta europaea)

- Roitelet à triple-bandeau (Regulus ignicapillus)

- Verdier d'Europe (Carduelis chloris)

- Serin cini (Serinus serinus)

Sur les bâtiments environnants nichent les oiseaux suivants:

- Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)

- Pigeon biset domestique (Columbia livi)

- Martinet noir (Apus apus)

- Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)

- Moineau domestique

Quand aux oiseaux migrateurs, hivernants ou occasionnellement présents dans la parcelle, il faut notamment ajouter (en gras espèces rares ou menacées figurant sur la liste rouge des espèces menacées de disparition en Suisse):

- Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca)

- Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus)

- Rougegorge familier (Erithacus rubecula)

- Etourneau sandonnet (Sturnus vulgaris)

- Jaseur boréal (Bombycilla garrulus)

- Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)

- Mésange huppée (Parus cristatus)

- Pinson des arbres (Fringilla coelebs)

- Geai des chênes (Garrulus glandarius)

- Pie bavarde (Pica pica)

- Corneille noire (Corvus corone)

Concernant les mammifères, un Renard roux (Vulpes vulpes) était présent dans le jardin lors de la visite du 13 juin. Des chauves-souris sont également régulièrement observées, notamment des Pipistrelles (Pipistrellus sp.), ainsi que le Hérisson (Erinaceus europaeus). Des micromammifères tels que musaraignes et mulots sont également présents. Les reptiles sont représentés par le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et la rare Coronelle lisse (Coronella austriaca). Ce serpent très discret a été observé en 2012 à proximité du mur de soutènement situé à l'ouest, riche en cavités et qui héberge de nombreux mollusques et insectes (hyménoptères et papillon notamment).

La relique du verger à hautes tiges sur prairie, bordé de vieux murs, de haies et planté de quelques conifères, constitue un refuge important pour les oiseaux, les reptiles et les mammifères (renard, hérisson). De nombreux oiseaux (pics, fauvettes, mésanges, grimpereaux, sittelles) nichant dans le quartier du CHUV viennent s'y nourrir ou y nichent, tout comme les chauves-souris. En effet, les arbres fruitiers vieux ou morts offrent de nombreuses cavités pour la nidification des oiseaux et sont riches en insectes xylophages recherchés par les pics notamment. La présence de la Coronelle lisse est sans doute liée à la conservation des vieux murs au sud et à l'ouest, riches en cavité hébergeant aussi ses proies principales, le Lézard des murailles et divers mollusque et insectes.

Le site fonctionne également comme îlot d'escale important en zone urbaine pour les oiseaux migrateurs et hivernants, notamment le Rougequeue à front blanc, le Gobemouche noir, les pouillots, fauvettes et autres migrateurs transahariens. De nombreux Jaseurs boréaux ont visité le jardin pendant l'invasion de 2004/05, où ils y trouvaient de nombreux fruits tombés à terre.

En conclusion, l'ensemble de ces milieux constitue un espace vital suffisamment étendu qui présente des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses. Il remplit ainsi les conditions pour être classé comme biotope digne de protection au sens de l'art. 18 de la Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN). Il est important que de tels biotopes soient conservés en pleine ville, notamment afin de préserver les oiseaux qui y nichent encore ou permettre le retour des oiseaux disparus mais qui pourraient revenir si les conditions redevenaient plus favorables, comme le Rougequeue à front blanc.

Objets protégés

Outre les aspects liés à la protection au sens de la législation fédérale (voir ci-dessus), la parcelle abrite des objets protégés au sens de la législation cantonale: Loi sur la faune, art. 21 Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) art. 4a et son règlement d'application RLPNMS de même que le Plan général d'affectation, règlement du 26 juin 2006, de la commune de Lausanne, art. 25 et art. 56.

Parmi les essences présentes sur la parcelle les suivantes:

- sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia)

- houx (Illex aquifolium)

- if (Taxus baccata)

- merisier (Prunus avium)

- frêne (Fraxinus excelsior)

sont des essences majeures, donc protégés.

En outre, la haie arborée est protégée en tant que telle.

Effets du projet

Le projet mis à l'enquête sous no CAMAC 138'293 aura comme conséquences principales:

L'abattage, apparemment, de l'entier de la végétation arborée de la parcelle, en particulier les arbres protégés, les vieux arbres fruitiers à hautes-tiges et la haie vive arborée protégée;

la destruction en quasi-totalité de la prairie extensive avec des compensations qui paraissent insuffisantes au regard de la qualité des milieux existants et de leurs caractéristiques (âge des milieux, de certains des arbres, etc.) et de leur fonctionnalité pour la faune. (…)"

La municipalité a alors transmis le 7 octobre 2013 au bureau d’architectes de la constructrice la copie de la synthèse CAMAC précitée comportant la décision négative de la DGE-BIODIV. La municipalité précisait qu’elle n’était pas en mesure de poursuivre la procédure en vue de l’octroi du permis de construire et invitait le bureau d’architecture à prendre contact avec le service cantonal concerné afin de corriger le projet.

En date du 5 décembre 2013, le bureau d’architectes de la constructrice a transmis au Service d’urbanisme de la commune une expertise écologique réalisée par le bureau d’études A. Maibach Sàrl et un plan des aménagements extérieurs intégrant des mesures proposées par ce document. L’expertise Maibach, datée du 4 décembre 2013, comporte les précisions suivantes:

"(…) Les éléments considérés comme ayant un intérêt biologique coïncide avec ceux relevés par Ecoscan à savoir: la prairie extensive, les murs en pierre (murs de soutènement à l'ouest et au sud de la parcelle, ainsi qu'un mur de séparation entre la parcelle no 3048 et celle située au nord no 3049), les arbres fruitiers haute-tige avec vieux bois et cavités, les arbres majeurs, la haie arborée au sud de la parcelle et les haies arbustives.

Il nous semble toutefois important d'apporter quelques éléments qu'Ecoscan ne mentionne pas dans son rapport.

-       Les arbres fruitiers sont pour la plupart en fin de vie. Si cela leur apporte un intérêt particulier du point de vu biologique, il est néanmoins fort probable que de tels arbres auraient été abattus ou remplacés dans les années à venir.

-       Trois espèces végétales plantées dans le jardin sont répertoriées sur la liste noire des plantes néophytes invasives: il s'agit du solidage (Solidago sp.), qui constitue plusieurs massifs dans la prairie, du buddleja (Buddleja davidii), présent dans la haie est et du laurier-cerise (Prunus laurocerasus) planté dans plusieurs des haies.

-       La prairie bien qu'entretenue extensivement est relativement pauvre en espèces. L'important feutrage de végétation qui se remarque par endroit ainsi que l'abondance de la fétuque rouge dénote d'un entretien irrégulier qui n'est pas propice au développement de la biodiversité végétale.

-       Les traitements herbicides tels qu'appliqués aux surfaces graveleuses autour du bâtiment principal selon le rapport Ecoscan sont interdits par l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim).

-       Les haies, bien qu'entretenues extensivement sont assez peu diversifiées et contiennent une part non négligeable d'espèces horticoles (laurier-cerise, forsythias, lilas) peu favorable à la faune.

-       L'observation de coronelle lisse, datant de 2012 et d'origine inconnue, laisse planer le doute quant à la présence effective de cette espèce sur le site. Elle pourrait avoir été confondue avec un orvet.

Pour conclure, la parcelle no 3048 comprend 13 arbres majeurs protégés selon le plan général d'affectation (PGA) de la ville de Lausanne et une haie arborée comme un élément protégé par la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN). Elle ne comprend par contre pas de milieux protégés au sens de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage OPN.

Concernant les espèces, le lézard des murailles et la coronelle lisse mentionnés comme habitant le jardin dans le rapport Ecoscan sont, comme tous les reptiles protégés par l'OPN. (…)"

L’expertise propose une série de treize mesures de compensation comprenant le maintien du grillage végétalisé (1), la mise en place d’une prairie extensive autour du nouveau bâtiment (2), l’entretien extensif de la prairie (3), la formalisation des directives d’entretien de la prairie (4), la plantation d’arbres fruitiers haute-tige indigène (5), la plantation d’arbres majeurs indigènes (6), la plantation de haies vives (7), la plantation de haies (8), la plantation de buissons isolés (9), l’emploi de grille-gazon pour les places de parc (10), l’élimination et la surveillance des espèces de plantes néophytes envahissantes présentes sur le site (11), l’arrêt des traitements aux herbicides (12) et la communication avec les futurs locataires. L’expertise Maibach propose en annexe 3 un plan de plantation détaillée pour les haies et les arbres prévus autour du nouveau bâtiment. Les effets des mesures compensatoires sont décrits de la manière suivante par le rapport Maibach:

"(…) 5 Effets des mesures compensatoires

Les élément mis en valeur comme intéressants d'un point de vue écologique ne peuvent pas tous être remplacés, plus particulièrement ceux liés à l'ancienneté des arbres (vieux bois et cavités). Malgré cela, les mesures compensatoires prévues ici permettent de faire en sorte que les espaces verts entourant le nouvel immeuble soient de haute valeur écologique. Le tableau 4 présente la liste des valeurs selon Ecoscan et les mesures compensatoires correspondantes.

Tableau 4 : Liste des valeurs écologique mises en évidence dans le rapport Ecoscan et les mesures compensatoires proposées pour remédier aux dégâts causés par le chantier.

Valeur écologique selon la rapport Ecoscan

Mesures compensatoires

Equivalences

Arbres majeurs (13)

Plantation de 4 arbres majeurs (mesure 6)

partielle

Arbres fruitiers

Plantation de 2 arbres fruitiers (mesure 5)

partielle

Vieux bois

impossible dans l'immédiat

Haie arborée au sud de la parcelle

Haie vive arbustive au sud de la parcelle (mesure 7)

totale à long terme

Haies mi-indigènes mi-horticoles

Haie vive entre les deux bâtiments, haies de séparation et buissons isolés (mesure 7, 8 et 9)

totale à long terme

Prairie extensive

Prairie extensive (mesure 2, 3 et 4)

partielle

Grillage recouvert de plantes grimpantes

Conservé (mesure 1)

totale

-

Lutte contre les espèces invasives (mesure 11)

supplémentaire

-

Arrêt des traitements herbicides (mesure 12)

supplémentaire

-

Communication avec le public (mesure 13)

supplémentaire

-

Emploi de grille gazon pour les places de parc (mesure 10)

supplémentaire

En résumé, la construction du nouvel immeuble entraîne inévitablement une perte de surface et d'éléments anciens à haute valeur écologique (gros arbres à cavité). Toutefois, la valeur naturelle de la parcelle reste potentiellement haute grâce aux mesures proposées.

Le grillage végétalisé à l'est de la parcelle est conservé, il est toujours doublé par la haie vive du collège de Béthusy. Les arbres majeurs et les arbres fruitiers abattus sont compensés en partie par de nouvelles plantations. Les nouvelles haies d'espèces indigènes prévues sont plus diversifiées que les haies anciennes partielles horticoles, et seront  susceptibles de remplir un grand nombre de fonctions écologiques (plus d'arbustes épineux, floraison étalée dans le temps, fruits comestibles par l'avifaune). La haie arborée du sud de la parcelle est compensée par une structure plus basse mais de haut intérêt écologique.

Une partie de la parcelle reste traitée comme une prairie fleurie extensive. Cette prairie est connectée avec le mur exposé au sud qui ne sera pas touché par les travaux, et devrait présenter un terrain de chasse intéressant pour les reptiles. Toutefois, la coronnelle lisse, si elle est effectivement présente, pourrait disparaitre du site en raison de la perte de surface d'habitat.

Les travaux de construction permettent aussi de réaliser quelques améliorations. Les espèces néophytes invasives présentes sur le site sont éliminées durant le chantier. Bien que la surface de terrain goudronné augmente, des grilles gazon sont prévues partout où cela est possible préservant la perméabilité du sol. Finalement les efforts prévus de sensibilisation du public et les explications apportées sur raisons de gérer une partie des espaces verts en prairie extensive nous apparaissent particulièrement importants afin d'intéresser les futurs habitants à leur environnement et de les sensibiliser aux diverses fonctions écologiques que peut offrir un jardin traité de manière extensive en milieu urbain.

6. Conclusion

La construction prévue dans la parcelle no 3048 entraîne des pertes indéniables d'éléments biologiques d'intérêts. Même en prenant en compte la reconstruction de la prairie des haies, la surface à disposition pour la faune et la flore diminue.

Malgré cela, et grâce aux mesures proposées dans ce rapport, les surfaces restantes devraient présenter à moyen terme un intérêt écologique certain en offrant habitat et nourriture à la faune ainsi qu'une flore diversifiée entretenue extensivement.(…)"

La CAMAC a alors transmis à la municipalité le 23 janvier 2014 une nouvelle prise de position de la DGE-BIODIV. En reprenant les éléments de son premier préavis du 25 juin 2013, l’autorité cantonale complète sa prise de position par les éléments suivants:

"(…) Le projet a fait l'objet d'oppositions, appuyées par une expertise écologique rédigée par le bureau Ecoscan.

Le requérant a livré une expertise écologique réalisée par le bureau Maibach.

Les deux expertises arrivent à la même conclusion concernant les valeurs naturelles présentes et l'expertise Maibach, datée de décembre 2013, définit des mesures de protection et de compensation qui permettent de maintenir/recréer partiellement les valeurs naturelles du site. Les mesures proposées sont reportées sur le plan des aménagements extérieurs (plan modifié, no 201301-100-001C, daté du 28.11.2013 et remplaçant le plan d'enquête du 17.07.2013).

La DGE-BIODIV préavise favorablement le projet modifié et accepte les mesures proposées. Elle délivre l'autorisation de la conservation de la faune, conformément à l'article 22 de la loi du 28 février 1989, sous les conditions impératives suivantes:

-       Le présent préavis et ses conditions font partie du permis de construire;

-       Toutes les mesures d'aménagement et de plantation décrites dans le rapport Maibach de décembre 2013 (tableau 2, pages 10-12) et reportées sur le plan no 201301.100.001C du 28.11.2013, les mesures d'entretien ainsi que la suppression des plantes néophytes envahissantes seront réalisées;

-       Toutes mesure utile sera prise afin de sauvegarder la haie en limite Est vers la parcelle no 3074;

-       Une attention particulière sera faite afin d'éviter la propagation des néophytes présents sur le site, notamment les solidages;

-       La DGE-BIODIV sera invitée pour la réception des travaux (M. P. Külling, paul.kulling@vd.ch, 021 557 86 46);

-       L'entretien des surfaces enherbées (prairie extensive) et des haies vives se fera conformément au rapport Maibach; fauchage de la prairie 2 fois par an, élagage des haies en tenant compte des espèces, au maximum tous les 5 ans;

-       La DGE-BIODIV se réserve le droit de contrôler périodiquement le bon développement des plantations et de l'entretien adéquat de la prairie extensive et des haies. Une remise en état sera demandée au propriétaire en cas de non respect des dispositions prises.

Remarques: La DGE-BIODIV a gardé le plan des aménagements extérieurs modifié pour ses archives. (…)"

Enfin, la CAMAC a complété son envoi du 23 janvier 2014 en adressant, le 13 mai 2014, à la municipalité les prises de position de la Direction générale de l'environnement, Division Air, Climat et Risque technologique.

Lors de sa séance du 28 mai 2014, la municipalité a décidé de délivrer le permis de construire à la fondation et de lever les oppositions. Un permis de construire a été établi et notifié le 10 juin 2014. Il autorisait l'abattage de différents arbres protégés et précisait encore que les déterminations cantonales assorties des conditions particulières contenues dans la lettre de la CAMAC du 13 mai 2014 faisaient partie intégrante du permis.

A.________, ainsi que Françoise, Anouchka, Alexandra et Sergueï Okhonin ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en date du 11 juillet 2014 (AC. 2014.0244). Ils invoquaient à l'appui de leur recours la protection du biotope situé sur la parcelle no 3048, l'insuffisance des mesures de compensation, ainsi que l'insuffisance des accès et la non-conformité du projet aux dispositions règlementaires concernant la hauteur des constructions.

A l'appui de leur recours les intéressés ont également produit une analyse critique du rapport Maibach datée du 16 juillet 2014 par Jacques Droz, biologiste mandataire des opposants et fils de A.________, intitulée "Note complémentaire à l'expertise écologique du 4 juillet 2013", jugeant notamment les mesures proposées insuffisantes.

Dans le cadre de la procédure de recours, une analyse des rapports établis par Ecoscan le 4 juillet 2013, par A. Maibach Sàrl le 4 décembre 2013 et par Jacques Droz le 16 juillet 2014 a été demandée par les initiateurs du projet au bureau Hintermann et Weber SA afin de mettre en évidence les points à compléter pour renforcer le dossier.

Cette étude, intitulée "Examen des expertises biologiques et propositions de mesures complémentaires", a été établie le 20 octobre 2014 et produite dans la procédure AC. 2014.0244. Son auteur émet les recommandations suivantes:

"- Selon l'Etude du réseau vert de Lausanne et de l'ouest lausannois (Delarze, octobre 2013), le quartier est concerné par le sous-réseau des milieux secs (« liaison à renforcer par des stepstones ») et par le sous-réseau forestier (« liaison à renforcer par des stepstones »). Ces qualificatifs indiquent que dans ce secteur il convient de privilégier des mesures pouvant ponctuellement offrir des surfaces et espaces relais (stepstones) pour les espèces propres à ces milieux (voir extrait de plan SIG ci-joint);

- Concrètement ce pourrait être l'aménagement au moins partiel d'une toiture végétalisée, avec une certaine structuration végétale et minérale permettant à la faune et à la flore des milieux secs de s'installer. L'aménagement d'un petit point d'eau permettrait à certaines espèces d'oiseaux de nicher;

- Une mesure spécifique en faveur des reptiles devrait également être proposée (idéalement sur ou aux abords du mur en limite sud de la parcelle);

- L'autre mesure serait de renforcer et compléter les qualités de la haie sur la partie supérieure de la parcelle, en privilégiant des essences indigènes favorable à l'avifaune (en offrant des possibilité de nourrissage hivernal; aubépine, lierre, troène, épine-vinette, etc., tel que prévu en partie dans la liste de plantes proposées par le bureau Maibach);

- Des nichoirs à Martinets pourraient être installés sur le nouveau bâtiment ou le bâtiment conservé;

- En dernier lieu, une contribution pour des aménagements complémentaires (fruitiers) sur la parcelle publique voisine (école ?) pourrait également être envisagée.

De notre point de vue, la plus grande plus-value quantitative et qualitative pourrait certainement être obtenue par un aménagement soigneux d'une toiture végétalisée (sous la conduite d'un spécialiste). On répondrait alors pleinement au renforcement du sous-réseau des milieux secs, offrant ainsi une véritable mesure de remplacement au sens de la LPN."

Un autre recours avait été déposé par une société propriétaire de la parcelle voisine no 3046 qui dénonçait une violation de la distance à la limite de sa propre parcelle. Le grief ayant été admis, la CDAP a, par arrêt du 30 octobre 2015 (cause AC.2014.0244 et AC.2014.0256), annulé le permis de construire, sans examiner sur le fond le recours formé par A.________, Françoise, Anouchka, Alexandra et Sergueï Okhonin, qui n'avait plus d'objet. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 3 août 2016 (référence TF 1C_627/2015).

C.                     Après l'annulation du permis de construire, la constructrice a commandé au bureau A. Maibach Sàrl un nouveau rapport sur les mesures à prendre, qui reprend les éléments développés dans le rapport de juillet 2013 en les actualisant au vu des évolutions de la situation et en proposant une liste de mesures d'intégration et de compensation revue et complétée pour tenir compte des éléments soulevés par les analyses de Jacques Droz et du bureau Hintermann et Weber SA. Ce document, intitulé "Propositions de mesures d'intégration Nature" et daté du 27 février 2018, s'appuie sur l'expertise écologique du bureau Ecoscan de 2013, sur la première autorisation spéciale délivrée par la DGE-BIODIV en janvier 2015, sur l'analyse critique de Jacques Droz du 16 juillet 2014, et sur l'analyse de ces documents par le bureau Hintermann et Weber SA établie le 20 octobre 2014. Cette étude complémentaire Maibach comprend un inventaire des éléments d'intérêt relevés lors de trois visites sur site (arbres, haies, végétation et herbacés) qui fait l'objet d'une synthèse qui se lit comme suit:

"2.4 Synthèse

Les arbres, haies et buissons, de même que les murs de pierre présents sur la parcelle présentent un grand intérêt en tant qu'habitat pour la faune notamment les oiseaux et les invertébrés en général. La prairie, bien que ne contenant pas d'espèce rare est toutefois constituée d'une bonne proportion d'espèces fleuries. Elle est donc de grand intérêt pour les insectes et la faune en général, compte tenu du contexte urbain.

Les 16 arbres majeurs sont protégés selon le plan général d'affectation (PGA) de la Ville de Lausanne et la haie arborée est aussi considérée comme un élément protégé par la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN). Il faut également mentionner que la végétation des ourlets de type Aeogopodion est protégée au sens de l'Ordonnance sur la protection de la nature (OPN).

Concernant les espèces, le lézard des murailles et la coronelle lisse mentionnés comme habitant le jardin dans le rapport Ecoscan sont, comme tous les reptiles, également protégés par l'OPN".

Les mesures de compensation proposées sont désormais au nombre de onze. Elles se divisent en deux catégories temporelles, soit celles à mettre en place dès le début du chantier et celles à réaliser à la fin des travaux, et en trois sous-catégories, savoir les mesures de conservation visant à conserver les valeurs naturelles présentes, les mesures de reconstitution visant à rétablir les valeurs naturelles après travaux et des mesures de remplacement visant à compenser les atteintes en remplaçant les valeurs naturelles détruites par d'autres. Pour le détail de ces mesures, on peut renvoyer aux pages 13 à 19 du rapport, étant précisé qu'un tableau en page 17 synthétise les mesures préconisées de la façon suivante:

La conclusion de cette étude est la suivante:

"6. Conclusion

La construction prévue dans la parcelle no 3048 entraine des pertes indéniables d'éléments biologiques d'intérêts. Même en prenant en compte la reconstitution de la prairie, des haies et l'installation de la toiture végétalisée, la surface à disposition pour la faune et la flore diminue.

Malgré cela, et grâce aux mesures proposées dans ce rapport, les surfaces restantes devraient présenter à moyen terme un intérêt écologique certain en offrant habitat et nourriture à la faune ainsi qu'une flore diversifiée entretenue extensivement."

D.                     Du 4 mai 2018 au 4 juin 2018, la fondation a mis à l'enquête un nouveau projet, consistant en la démolition du cabanon de jardin existant sur la parcelle no 3048 et la construction d'un bâtiment de 16 appartements et abri PCi, bassin de rétention, divers aménagements extérieurs avec place de jeux, création de huit places de parc et relocalisation de deux places de parc existantes.

Le nouveau projet à l'enquête est proche de celui qui avait été déposé en mai 2013. Il s'en distingue en particulier par le fait qu'il ne comporte plus deux niveaux d'attique, mais un seul. Il est ainsi désormais conçu comme un immeuble d’habitation de quatre niveaux sur rez-de-chaussée, comprenant un niveau d’attique en toiture et un sous-sol. Huit places de stationnement à ciel ouvert sont prévues dans les aménagements extérieurs et l’entrée couverte au rez-de-chaussée permet un accès direct sur un local vélos/poussettes et un deuxième accès sur le hall d’entrée desservant un logement de deux pièces à l’est et un logement de trois pièces et demi au sud.

L’étage type, identique du 1er au 4ème étage, comprend une cage d’escalier centrale, éclairée naturellement au nord, qui dessert deux logements de deux pièces à l’est et à l’ouest et un logement de trois pièces et demie au sud.

Le niveau d’attique comprend un logement de trois pièces à l’est et au sud, conçu avec une loggia aménagée dans l’angle sud-est du bâtiment, et un logement d'une pièce à l’ouest. Sa toiture est végétalisée

L’accès au sol-sol est assuré par la cage d’escalier centrale et comprend les caves réservées pour chaque logement, un abri de protection civile, une buanderie et le local du concierge avec le local sanitaire.

E.                     A.________, ainsi que Françoise, Anouchka et B.________ ont formé opposition à ce projet le 4 juin 2018 en faisant valoir pour l'essentiel les mêmes arguments qu'à l'encontre du projet de 2013.

A l'appui de leur opposition, elles ont produit une nouvelle note de Jacques Droz, datée du 2 juin 2018 et intitulée "Note complémentaire à l'expertise écologique du 4 juillet 2013 – Réactualisation du 2 juin 2018 ", qui met à jour la note du 16 juillet 2014 en analysant les mesures de compensation proposées et en les jugeant insuffisantes.

F.                     La CAMAC a transmis le 3 juillet 2018 à la municipalité la synthèse des différentes autorisations spéciales et préavis des services concernés de l’administration cantonale. La DGE-BIODIV y délivre son autorisation spéciale en exigeant que toutes les mesures prévues dans le rapport complémentaire Maibach du 27 février 2018 soient mises en œuvre. Elle demande encore que lors des terrassements, les racines maîtresses des arbres soient maintenues et que les terres de chantier déplacées ne soient pas infestées par des graines ou des rhizomes de plantes exotiques indésirées.

Le 3 décembre 2018, le Service d'architecture de la ville de Lausanne a établi son préavis au projet dont la conclusion est la suivante:

"En regard des arguments développés, nous considérons que ce projet s'intègre difficilement dans son contexte bâti. Bien que la totalité des droits à bâtir n'ait pas été exploitée (réduction d'un attique), la volumétrie reste imposante et marque exagérément le paysage et la structure de ce coteau. Dans le même ordre, le parti architectural d'une toiture plate et de façades très ouvertes, crée une rupture avec l'environnement bâti, qu'une expression contemporaine ne justifie pas. L'aspect et le caractère du site est susceptible d'être compromis par ce projet.

Toutefois, la possibilité d'offrir 16 logements supplémentaires, dans un lieu privilégié, au centre-Ville et proches de toutes les commodités, nous incite à considérer ce projet comme admissible. Il s'agit là plus d'une densification raisonnable que qualitative» (cf. Préavis du Service d'architecture du 3 décembre 2018, pp. 3-4, passages mis en évidence par le rédacteur)."

Le 6 décembre 2018, la Déléguée à la protection du patrimoine de la ville de Lausanne (ci-après: la déléguée) a émis son préavis. Tout en déplorant la démolition d'une importante portion du mur qui borde l'avenue Jolimont ainsi que du portail qui lui donnent son caractère particulier et en proposant que soit réévaluée l'organisation des surfaces dédiées au parcage et au mouvement des véhicules, elle a délivré un "préavis de principe admissible" concernant l'édification d'une nouvelle construction dans la partie sud de la parcelle.

Le 19 décembre 2018, faisant suite à la synthèse CAMAC positive du 3 juillet 2018, la municipalité a rendu une décision, délivrant le permis de construire à la constructrice et levant les oppositions. S'agissant de la problématique du biotope la Municipalité, s'exprime comme suit dans la décision attaquée:

"En ce qui concerne le biotope existant sur la parcelle, la Municipalité vous renvoie à la détermination contenue dans la synthèse de la Centrale des autorisations spéciales (CAMAC) du 3 juillet 2018 ci-jointe et plus spécialement à celle de la Direction de ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODI), compétente sur cette question, qui a délivré son autorisation spéciale. Au-delà, il s'agit de problèmes qui relèvent du droit privé. Par conséquent, il appartient à leurs bénéficiaires d'en assurer eux-mêmes le respect, leur intervention à l'enquête publique constituant pour eux une réserve dont ils peuvent faire état."

En mentionnant que la "Villa Jolimont" n'était pas concernée dans son bâti par ce projet mais dans ses abords et que la déléguée avait formulé, le 6 décembre 2018, un préavis admissible concernant l'édification d'une nouvelle construction dans la partie sud de la parcelle, la municipalité, s'agissant de l'intégration précise dans sa décision notamment ce qui suit:

"D'un point de vue architectural, la zone considérée, comprise entre l'avenue Montagibert et l'école de Béthusy, est située, comme évoqué, en ISOS B, dans le voisinage immédiat de l'ensemble ISOS A constitué par le collège de Béthusy. Les dix-neuf volumes constituant ce secteur sont disposés de manière à créer une alternance d'espaces bâtis et d'espaces libres. La vue sur le lac est ainsi dégagée. L'orientation des bâtiments n'est pas dictée par la rue ou la forme de la parcelle, mais par la recherche des meilleures conditions d'ensoleillement et de vue possibles. D'où un léger mouvement rotatif du bâti en direction de l'Ouest. L'immeuble d'habitation projeté vient combler un interstice urbain situé dans le prolongement sud de la parcelle no 3048 sur laquelle est édifiée (au nord) une villa locative en note *3*. Cette nouvelle intervention s'inscrit dans une densification du quartier qui est permise sur le plan urbanistique. Par ailleurs, il est à relever que le projet n'exploite pas tous les droits à bâtir conférés par le PGA. En effet, un niveau d'attique a été supprimé. Dès lors, après pesée d'intérêts, tenant compte de l'environnement bâti, bien que la volumétrie du projet reste imposante et marque peut-être exagérément le paysage et la structure du coteau, la Municipalité a considéré qu'offrir 16 logements supplémentaires sur le marché dont les typologies sont fonctionnelles et lumineuses dans un environnement idéalement proche de toutes les commodités primait et a jugé ce projet comme admissible et respectant les articles 69 PGA et 86 LATC".

G.                    Par acte du 1er février 2019, A.________, ainsi que Françoise, Anouchka et B.________ (ci-après les recourantes) ont recouru contre la décision municipale du 19 décembre 2018, les autorisations cantonales y relatives et le permis de construire, concluant à leur annulation, avec suite de frais et dépens. Elles font principalement valoir que la parcelle no 3048 abrite un biotope de valeur si élevée qu'il devrait être intégralement préservé. À titre subsidiaire, elles avancent que les mesures de protection et de compensation prévues sont insuffisantes. Enfin, elles allèguent que l'immeuble projeté ne s'intègre pas à son environnement.

La DGE-BIODIV s'est déterminée le 7 mars 2019 et s'est exprimée sur la question du biotope abrité par la parcelle en estimant en substance que les mesures de compensation prévues par l'étude complémentaire Maibach du 27 février 2018 sont suffisantes et que la valeur naturelle de la parcelle reste potentiellement haute grâce aux mesures compensatoires proposées. La DGE-BIODIV conclut ainsi au rejet du recours.

La municipalité a répondu le 15 mars 2019 et la constructrice, le 4 avril 2019, concluant également au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

H.                     En date du 10 juillet 2019, à la demande des recourantes, le juge instructeur a invité la municipalité à indiquer si le préavis du 6 décembre 2018 de la déléguée auquel il était fait référence dans la décision attaquée était complet, ce qui a été confirmé par lettre du 16 juillet 2019.

I.                       Les recourantes ont déposé une écriture complémentaire le 14 août 2019.

J.                      Le tribunal a tenu une audience directement sur place le 9 octobre 2019 en présence des parties et de leurs représentants. On extrait notamment ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion:

"[…] Me Perroud critique la démolition partielle des murs et du portail qui séparent la parcelle no 3048 de l'avenue Jolimont. M. Mondada indique que cela permettra d'améliorer le parcage. Il ajoute que si la démolition partielle est prévue en l'état du projet, des réflexions pourraient néanmoins être menées sur ce point. Le mur et le portail sont examinés.

[…] La cour et les parties se déplacent au sud de la parcelle. Il est constaté la présence de gabarits permettant de se figurer l'emprise et le volume de la future construction. Le front que forment, à l'ouest, les bâtiments érigés en ordre contigu qui bordent la rue du Bugnon est observé, de même que les bâtiments du collège de Béthusy situés au sud-est. Il est constaté que l'architecture des bâtiments du Collège qui sont les plus proches de la parcelle no 3048 est moderne (béton) et date des années 60.  M. Mondada situe l'aire de jeu prévue par le projet et les murs de soutènement. Dans une vision d'ensemble, cette aire de jeu permettra de séparer les parties nord et sud de la parcelle.

En raison de la végétation, le président constate que le mur de soutènement existant au sud de la parcelle n'est pas visible depuis celle-ci.

Au sujet de la végétation, Me Perroud souligne que le rapport du bureau A. Maibach de février 2018 mentionne que trois arbres, soit les arbres nos 22 à 24 du plan figurant en p. 10 du rapport, pourront être maintenus. De son point de vue, il s'agit d'une plaisanterie car il serait possible de faire beaucoup mieux à cet égard. Il relève également que trois arbres vont être coupés pour aménager des places de stationnement, ce qui est problématique.

A la demande du président, M. Mondada explique que le choix d'abattre presque tous les arbres de la parcelle est drastique mais justifié, en particulier par l'emprise du chantier et de la future construction, et admissible. Il expose néanmoins que la constructrice n'est pas opposée à une réflexion sur ce point en vue du maintien de certains arbres au sud de la parcelle, pour autant qu'ils soient dans un bon état de conservation et sains, qu'ils ne constituent pas un obstacle pour le chantier et que leurs racines n'aient pas trop pénétré le mur de soutènement situé au sud, ni son couronnement. En d'autres termes, l'abattage des arbres a été autorisé car il se justifie mais la constructrice pourrait maintenir certains d'entre eux si cela est techniquement et biologiquement possible. 

Me Perroud relève que cette problématique avait déjà été abordée dans le cadre de la procédure précédente (AC.2014.0244 et AC.2014.0256), ce qui ressort du procès-verbal d'inspection locale de l'époque.

[…]

En tout état de cause, Me Perroud considère que l'abattage de l'ensemble des arbres situés au sud de la parcelle conduirait inévitablement à l'effondrement du mur de soutènement existant. D'ailleurs, ce constat ressortirait clairement du rapport du bureau A. Maibach.

Mme Litsios-Dubuis conteste cette lecture du rapport. Elle confirme que le mur sera maintenu, ce qui pourrait toutefois éventuellement impliquer la réfection ou la consolidation de certaines parties de celui-ci si nécessaire, mais pas sa démolition. Or, de tels travaux de réfection ou de consolidation ne sont pas envisageables en présence de la végétation actuellement existante au sud de la parcelle. Elle rappelle les nombreuses mesures de compensation mentionnées dans le rapport.

La cour et les parties regagnent l'avenue de Jolimont qu'elles parcourent en direction du Collège de Béthusy. M. Mondada relève que le bâtiment sis au no 8 de l'avenue Jolimont est un immeuble locatif moderne qui ne s'intègre pas du tout dans le tissu bâti, de même que d'autres constructions plus à l'est. Il fait également remarquer que le bâtiment projeté ne serait pas ou que très peu visible depuis l'avenue Jolimont, dès lors qu'il sera situé au sud et plus bas que la maison d'habitation existante sur la parcelle no 3048.

Arrivés à l'angle sud-est de la parcelle no 3051, les parties et la cour observent la parcelle no 3048.

M. Mondada relève que l'on peut constater que la hauteur de la future construction correspondra à celle des bâtiments qui bordent la rue du Bugnon. En revanche, le faîte et l'acrotère du projet seront situés plus bas que le faîte du bâtiment existant (ECA no 8343).

Les représentants de la constructrice font valoir à cet égard que la fondation a déjà renoncé à un étage supplémentaire, soit environ 70 m2 de surface habitable, par rapport aux possibilités réglementaires, afin de réduire le volume et l'impact du projet. Elle estime qu'il s'agit d'un sacrifice conséquent.

Me Perroud indique que la prétendue intégration du projet a été critiquée de manière détaillée par le SIPAL.

Me Pache conteste ce point. Il souligne qu'il y a de nombreuses constructions dans les environs dont certaines ne s'intègrent pas du tout dans le tissu bâti. La fondation a par ailleurs accordé un soin particulier à l'intégration du projet. Quoi qu'il en soit, l'appréciation de l'autorité intimée à cet égard n'est pas arbitraire et ne peut par conséquent être sanctionnée.

La cour et les parties se rendent à proximité de la limite de propriété séparant les parcelles nos 3048 et 3074. Il est constaté que le treillis situé sur la parcelle de la constructrice le long de cette limite s'est affaissé en raison de la végétation.

Le mur de soutènement sis au sud de la parcelle est observé. M. Mondada confirme qu'il sera maintenu même s'il devra être assaini, en particulier son couronnement. Un assainissement imposerait en revanche de couper la végétation et les arbres qui s'y trouvent. Ce mur constitue une sorte de "bastion" qui entoure la parcelle et il est indispensable au maintien du terrain.

Me Perroud conteste ce point et réaffirme que l'abattage des arbres entraînera immanquablement l'effondrement du mur de soutènement. Cela aurait d'ailleurs été constaté dans le cadre de la précédente procédure.

M. Droz rappelle que la présence de ce mur en pierre est indispensable au biotope, notamment en raison de ses barbacanes. Il constitue un abri pour de nombreux lézards dont se nourrissent les coronelles.

M. Mondada précise que la limite de propriété au sud a été légèrement déplacée et qu'elle ne coïncide pas avec le mur en question.

En raison de la pluie, la cour et les parties se déplacent sous l'avant-toit du collège de Béthusy.

A la demande de Me Perroud, M. Droz expose que l'importance du biotope provient notamment du fait qu'il contient des vieux arbres fruitiers haute-tige qui sont des refuges particulièrement utiles et recherchés par la petite faune et les insectes. Il est d'autant plus important que de tels espaces sont rares dans la ville. Il rappelle que certaines espèces très rares et menacées sont actuellement présentes sur la parcelle no 3048 et que le projet met en péril leur survie. M. Droz ajoute que le biotope actuel est irremplaçable et que certaines mesures de compensation s'avèrent artificielles. C'est par exemple le cas des nichoirs ou de la toiture végétalisée qui ne sera pas accessible à toute la faune actuelle, en particulier les serpents. A la demande du président, il confirme que s'il y a de nombreux espaces verts dans le quartier, ceux-ci n'ont toutefois pas la même valeur écologique et biologique. Il s'agit principalement de gazons intensifs qui ne présentent pas du tout les mêmes qualités que le biotope litigieux. Ces espaces verts permettent certes le passage de la petite faune mais ne lui offrent pas d'espace de vie.

A la demande de l'assesseure Uehlinger, Litsios-Dubuis expose que les arbres de compensation seront quatre arbres majeurs et deux pommiers qui ne sont en revanche pas considérés comme des arbres majeurs.

A la demande du président, Pierre Sterchi précise que le SPADOM n'a pas rendu de préavis mais a requis que le permis soit assorti de charges. En l'occurrence, il s'agit de l'obligation faite à la constructrice d'impliquer le SPADOM dans le choix du type d'arbre de compensation. Il devra s'agir d'arbres indigènes de seconde grandeur qui présentent une valeur biologique intéressante. 

Me Perroud rappelle qu'il ressort du procès-verbal d'inspection locale diligentée dans le cadre de la précédente procédure, qu'il y aura une perte irrémédiable des qualités biologiques du biotope en cas de réalisation du projet.

Le président relève que la représentante de la DGE avait alors indiqué qu'il y aurait certes une perte du point de vue biologique mais que cette perte ne saurait être qualifiée de totale étant donné qu'il y a de grands parcs à proximité, ainsi que des corridors biologiques avec les cours d'eau de la Vuachère et du Flon et que des mesures de compensation ont été proposées.

M. Droz précise que si d'autres espaces verts, tels que la Vuachère, sont situés à proximité, il n'en demeure pas moins que la suppression du biotope litigieux affaiblira l'ensemble du point de vue biologique. 

Me Sulliger tient à rappeler que s'il y a un intérêt public à la préservation des aspects biologiques, l'intérêt public à la réalisation du projet doit également être pris en considération. Or, la constructrice est une fondation qui soutient des personnes en difficultés. Le représentant de la fondation expose qu'elle a été créée il y vingt ou trente ans et qu'elle distribue des subsides pour un montant de l'ordre de 70'000 fr. à 100'000 fr. par année. Il s'agit d'une sorte d'aide sociale privée. La réalisation du projet lui permettra d'augmenter ses contributions à environ 300'000 fr. par année. Il ajoute que le projet a démarré il y a environ 7 ans, que les démarches ont déjà coûté 250'000 fr. et qu'elle a renoncé à un étage supplémentaire qui lui aurait garanti des revenus additionnels.

Me Perroud ajoute que le plan général d'affectation de Lausanne est en cours de révision, ce qui pourrait avoir une influence sur la parcelle de la constructrice.

Mme Benitez Santoli confirme que si la révision du plan général d'affectation est bien en cours, le statut de la parcelle no 3048 ne sera a priori pas modifié. Au demeurant, elle rappelle que le permis a été délivré sur la base de la planification en vigueur et que la DGE, qui est l'autorité compétente en matière de biotope, a préavisé favorablement le projet.

Me Perroud objecte que lors de la précédente inspection locale, la municipalité avait indiqué que l'existence de ce biotope lui avait échappée, ce qui implique que la question de mesures de protection se posera inévitablement. La question est débattue entre les parties.

A la demande du président, Mme Benitez Santoli précise qu'il existe toujours une pénurie de logements à Lausanne, en particulier à proximité du CHUV.

Me Pache verse au dossier un exemplaire du préavis d'architecture établi en décembre 2018 par le service d'architecture de la Ville de Lausanne. Le président informe les parties que ce document leur sera communiqué avec le procès-verbal d'inspection locale.

Me Perroud expose que le préavis de la déléguée à la protection du patrimoine du 6 décembre 2018 versé au dossier semble incomplet et aurait, selon une source anonyme, été largement amputé par rapport à sa version initiale. Il requiert le tribunal d'ordonner la production du préavis intégral.

Mme Benitez Santoli expose qu'il arrive fréquemment que plusieurs versions successives d'un document précèdent la version définitive. Seule cette dernière est communiquée aux parties concernées et constitue un document officiel. Les versions de travail sont en revanche des documents internes à l'administration. Elle considère ainsi qu'il n'est pas possible de faire droit à la requête de Me Perroud puisque s'il y a eu des versions de travail du préavis, le document finalement transmis est la version définitive et officielle, soit la seule à laquelle les parties et les tiers peuvent avoir accès. Me Pache s'oppose également à la production des versions antérieures du préavis.

Me Perroud réitère sa requête tendant à la production de la version intégrale de ce document.

Le président indique qu'un délai sera imparti à l'autorité intimée pour produire une confirmation écrite de la déléguée à la protection du patrimoine attestant que le document en mains des recourants correspond à la seule version officielle et définitive de son préavis […]."

K.                     En date du 21 octobre 2019, la déléguée s'est adressée au juge instructeur dans les termes suivants:

"Dans le cadre du dossier cité en marge, faisant suite à votre réquisition en audience d'inspection locale du 9 octobre 2019, j'atteste par la présente que mon préavis du 6 décembre 2018 figurant au dossier municipal de la cause est bel et bien le mien, établi dans le cadre de la procédure de permis de construire, après l'enquête publique, et qu'il est rédigé dans sa forme complète et définitive."

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal de l’audience. Dans ce cadre, les recourantes ont le 12 novembre 2019 par l'entremise de leur conseil soutenu que le préavis du 6 décembre 2018 avait été "coupé" avant signature de la déléguée et sans que celle-ci ne s'en rende compte. Elles requéraient à nouveau que la déléguée soit invitée à produire le préavis établi dans sa version avant que celui-ci ne soit amputé.

Par lettre du 14 novembre 2019, le conseil de la municipalité a confirmé qu'il n'existait qu'un seul document officiel, à savoir celui figurant au dossier.

Par avis du 15 novembre 2019, le juge instructeur a informé les parties qu'il estimait qu'il n'y avait pas lieu de réclamer de pièces complémentaires ou de procéder à d'autres mesures d'instruction s'agissant du préavis du 6 décembre 2018 et que la cause paraissait en état d'être jugée.

Par lettre du 3 janvier 2020, les recourantes ont requis l'audition du Chef du service de l'urbanisme de la commune qui aurait retranché une partie du texte du préavis du 6 décembre 2018.

L.                      Les arguments de parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.                      En estimant que le préavis de la déléguée du 6 décembre 2018 versé au dossier semblait incomplet et en affirmant que, selon une source anonyme, ce document aurait été largement amputé par rapport à sa version initiale, les recourantes ont requis à plusieurs reprises que le tribunal ordonne la production du préavis intégral.

On rappelle que, selon l'art. 28 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office (al. 1). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (al. 2). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités).

En l'espèce, il est vrai que le préavis litigieux est relativement succinct. A sa lecture, on ne saurait toutefois affirmer, comme le font les recourantes, qu'il serait incomplet ou qu'il aurait été tronqué. L'autorité intimée, par l'entremise de son conseil, a confirmé à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas d'autres préavis dans le dossier de la commune et qu'il s'agissait d'un document complet et officiel (lettres des 16 juillet 2019 et 14 novembre 2019). A l'occasion de l'inspection locale, la représentante de la commune a également confirmé que le document figurant au dossier était la version définitive et officielle du préavis litigieux. Enfin et surtout, la déléguée a elle-même attesté par écrit dans sa lettre du 21 octobre 2019 que le préavis figurant au dossier était bien le sien dans sa forme complète et définitive. Ainsi, aucun élément ne permet de retenir qu'un document incomplet, tronqué ou falsifié aurait été produit et qu'il existerait une version plus complète de cette pièce. Le tribunal ne saurait en tout cas se fonder sur les déclarations d'une source anonyme dont on ne sait rien pour poursuivre l'instruction sur ce point. Il n'y a dès lors pas matière à faire droit à la requête des recourantes en ce sens. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite aux réquisitions d’instruction formulées par les recourantes, ceci d’autant moins au vu du sort réservé au recours, comme on le verra plus loin.

3.                      Les recourantes font valoir que la destruction du biotope abrité par la parcelle est contraire à la protection des biotopes consacrée par le droit fédéral et cantonal.

a) aa) L’art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature (LPN; RS 451) prévoit notamment ce qui suit:

"1La disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture.

1bis Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.

1ter Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

[…]"

Le droit fédéral ne définit pas précisément la notion de biotope. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des conditions d’habitat relativement stables; le concept de biotope auquel se réfère la législation fédérale en la matière se rapporte à "un espace vital suffisamment étendu" (cf. ATF 121 II 161 consid. 2a/bb; 116 Ib 203 consid. 4b). L’art. 18 al. 1ter LPN prévoit par ailleurs que seules les atteintes aux "biotopes dignes de protection" doivent en principe être évitées (Tribunal administratif, arrêt AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid. 5b). Selon le Tribunal fédéral, les cantons disposent d’une importante marge d’appréciation pour déterminer quels sont les "espaces vitaux suffisamment étendus" dignes de protection, car le droit fédéral n’implique pas – comme il le fait pour les forêts – la protection de l’ensemble des biotopes (ATF 121 II 161 consid. 2a/bb; 118 Ib 485 consid. 3a; 116 Ib 203 consid. 4b et 5g). 

Selon l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature (OPN; RS 451.1), les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:

"a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;

b.  des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;

c.  des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;

d.  des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;

e.  d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces."

La LPN distingue les biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN) et les biotopes d’importance régionale et locale (art. 18b LPN). Le Conseil fédéral désigne les biotopes d’importance nationale après avoir pris l’avis des cantons (art. 18a al. 1 LPN). Selon l’art. 18a al. 2 LPN, les cantons règlent la protection et l’entretien de ces biotopes. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. L'art. 18b al. 1 LPN charge les cantons de veiller également à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance régionale et locale. La jurisprudence fédérale précise que les cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN et qu'il leur incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des biotopes pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné (ATF 116 Ib 203 consid. 5e). Aux termes de l'art. 14 al. 5 OPN, les cantons doivent prévoir à cet effet une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection. L'art. 14 al. 6 OPN précise qu'une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares (a); son rôle dans l'équilibre naturel (b) son importance pour la connexion des biotopes entre eux (c) et sa particularité ou son caractère typique (d). Selon l'art. 14 al. 7 OPN, l’auteur ou le responsable d’une atteinte à un biotope digne de protection doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. L’art. 14 al. 1 OPN précise que la protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.

Les restrictions au droit de propriété que nécessitent les mesures de protection des biotopes doivent être justifiées par un intérêt public important et respecter le principe de proportionnalité. Selon la jurisprudence, plus les espèces en question sont rares, plus les mesures à prendre quant à la protection des espèces dont la survie est menacée doivent être sévères (voir ATF 118 Ib 485, 114 Ib 272 consid. 4a). Lorsqu’il s’agit de protéger des biotopes à l’intérieur de zones à bâtir, il convient de prendre également en considération les intérêts à une utilisation à des fins de construction conforme au plan de zone en vigueur (ATF 116 Ib 203 consid. 5g), de même que l’intérêt à la sécurité du droit (arrêt du TF 1A.113/2005 du 17 janvier 2006 consid. 1.2).

bb) Dans le canton de Vaud, l'art. 4a de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) relatif à la protection des biotopes dispose que toute construction ou installation portant atteinte à un biotope doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de l'environnement (al. 2), cette autorisation pouvant être déléguée aux communes selon les circonstances (al. 3).

S'agissant de la faune, l'art. 21 al. 1 de la loi cantonale du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03) prévoit que le Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes propres aux diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre suffisant de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières, zones marécageuses et roselières. Selon l'art. 22 LFaune, toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d’une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre. Ces principes posés aux art. 4a LPNMS et 22 LFaune en font des dispositions cantonales qui assurent la mise en œuvre de la protection des biotopes au sens des art. 18 al. 1bis et 18b LPN. Elles constituent ainsi des dispositions d’exécution des art. 18 ss LPN et 14 OPN (Tribunal administratif, arrêt AC.1999.0027 du 30 septembre 2005).

Le Canton de Vaud n'a pas réglementé la procédure de désignation des biotopes, comme le lui commande l’art. 14 al. 5 OPN (cf. arrêts AC.2018.0390 du 3 juin 2019 consid. 6b; AC.2016.0219 du 19 janvier 2019 consid. 5a/bb; AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 consid. 5b). Si les cantons ne satisfont pas à cette exigence, cela ne signifie pas que la protection voulue par le législateur fédéral ne s'applique pas. Les autorités sont simplement privées de l'instrument de coordination permettant de prévenir les éventuelles atteintes à des biotopes qui n'ont pas été répertoriés ni identifiés comme étant dignes de protection et soumis à la protection du droit fédéral. Dès lors, nonobstant le fait que les cantons n’ont pas délimité de manière anticipée des zones à considérer comme biotopes d’importance régionale ou locale, c’est lors de la procédure de planification ou encore au stade de la procédure d'autorisation de construire que leur existence et leur emplacement doivent être déterminés au moyen d’une pesée des intérêts en jeu (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb, 118 Ib 485 et les références citées). Lorsque la réalisation d’une construction ou d’une installation pourrait porter atteinte à un biotope protégé, la pesée des intérêts prévue à l’art. 18 al. 1ter LPN peut ainsi s’effectuer dans le cadre de la procédure d’autorisation ordinaire (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb et les références citées).

cc) En bref, la protection des biotopes n'est pas de caractère absolu: ils sont soumis à une pesée des intérêts qu'ils n'emportent pas aveuglément (K. Sidi-Ali, La protection des biotopes en droit suisse, thèse 2008, ch. 3.1.4.2 p. 119 et la référence citée; AC.2012.0248 du 18 novembre 2013 consid. 2b). Un projet immobilier doit idéalement être réalisé de manière à ne pas porter atteinte au biotope (cf. art. 18 al. 1 bis et ter LPN précités). Si ce n'est pas possible, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (cf. 18 al. 1ter LPN et 14 al. 7 OPN).

Le système de l’art. 18 LPN implique de raisonner en trois étapes, de la manière suivante (cf. K. Sidi-Ali, op. cit., p. 91-92 et les références citées). Le biotope est-il digne de protection en tant que tel ? Ceci implique de vérifier si l’on se trouve en présence d’un des milieux mentionnés à l’art. 18 al. 1bis LPN (en tenant compte du fait qu’il s’agit d’une liste non exhaustive, cf. K. Sidi Ali, op. cit., p. 13 et 91). A cet égard, il convient en outre de tenir compte des indications figurant aux art. 14 al. 3 et 6 OPN. Dans l’affirmative, une pesée générale de tous les intérêts doit être effectuée sur la base de laquelle il doit être décidé si l’atteinte se justifie (cf. art. 18 al. 1ter LPN). Si tel est le cas, dès lors que l’atteinte est inévitable, l’auteur doit assurer la meilleure protection possible, la reconstruction ou le remplacement adéquat (art. 18 al. 1ter i.f. LPN).

b) aa) Dans le cas d’espèce, la question de savoir si les milieux naturels répertoriés sur la parcelle no 3048 constituent un biotope n'est plus contestée depuis les mesures d'instruction effectuées dans le cadre du recours déposé en juillet 2014. Ce point est confirmé dans la synthèse CAMAC du 3 juillet 2018, où la DGE rappelle qu'on est en présence d'un biotope au sens des articles 18 ss LPN et de la législation cantonale d'exécution de ces dispositions. Dans la synthèse relative au projet de 2013, la DGE soulignait que la parcelle no 3048 recèle de nombreuses haies en grande partie constituées d'essences indigènes variées, des murs présentant des barbacanes favorables aux reptiles et insectes, des arbres fruitiers à haute tige présentant des cavités favorables aux oiseaux nicheurs, une strate herbacée gérée de manière extensive, tout en ajoutant que cette mosaïque de milieux est très favorable à l'avifaune et à la petite faune en général (habitat et nourrissage) et représente un élément important du réseau écologique urbain. On se trouve en présence d'un biotope d'importance régionale et locale au sens de l'article 18b LPN. A cet égard, le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision de classement en application de l’art. 20 LPNMS ou d’une inscription à l’inventaire en application des art. 12 ss LPNMS n’apparaît pas décisif.

4.                      a) Le projet litigieux va entraîner la destruction de la plus grande partie de ce biotope. Il y a lieu dès lors d’effectuer une pesée générale de tous les intérêts afin de déterminer si cette atteinte est admissible. Lorsque les intérêts du constructeur sont en conflit avec la protection de l'environnement, il faut procéder à une pesée globale des intérêts et s'abstenir de donner une priorité à un intérêt spécifique, afin de déterminer si cette atteinte est admissible. En l'occurrence, il s'agit de protéger un biotope à l'intérieur d'une zone à bâtir. Par conséquent, il convient de prendre en considération les intérêts du propriétaire à une utilisation de la parcelle conforme au PGA en vigueur.

La parcelle qui abrite le biotope est située en zone à bâtir mixte de forte densité, régie par les art. 104 ss du RPGA. Cette zone est affectée à l’habitation, au commerce, aux bureaux, à l’artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu’aux équipements destinés à l’enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement (art. 104 RPGA). La longueur des bâtiments y est limitée à 36 m (art. 107 RPGA) et la hauteur à 14 m 50 (art. 108 RPGA). Le projet n'exploite ainsi pas tous les droits à bâtir conféré par le PGA.

b) aa) Les recourantes remettent en cause la validité du PGA approuvé par l'autorité cantonale en 2006, compte tenu du plan directeur communal (PDCom) de la Ville de Lausanne, actuellement en révision, dans lequel figure notamment des objectifs stratégiques comme la nécessité de renforcer la présence de la nature au cœur de la ville par la promotion des jardins ou la valorisation des surfaces privées et le renforcement de la biodiversité en milieu urbain, ainsi que du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) qui a notamment comme enjeu de garantir la conservation et l'intégration adéquate des intérêts de la nature et du paysage dans le développement de l'agglomération, et de renforcer le nombre de biotopes relais.

D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les plans d'affectation sont traités du point de vue procédural comme des décisions: ils ne peuvent être attaqués que lors de leur adoption et à défaut, ils entrent en force et ne peuvent plus être réexaminés à titre préjudiciel dans le cadre de la procédure de permis de construire. Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est ainsi en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 121 II 317 consid. 12c). La disposition cantonale correspondante est, depuis le 1er septembre 2018, l'art. 27 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et, auparavant, l'art. 63 aLATC (arrêt AC.2017.0200 du 4 septembre 2018 consid. 5c et les références citées).

Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées; 127 I 103 consid. 6b; TF 1C_308/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.1). Cette disposition tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction (ATF 144 II 41 consid. 5. 1 p. 45; 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 et les arrêts cités; TF 1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.2).

Les plans d'affectation sont prévus pour un horizon temporel déterminé (15 ans pour les zones à bâtir, art. 15 al. 1 LAT) à l'échéance duquel ils sont par principe soumis à réexamen, ceci même en l'absence de changement des circonstances (TF 1C_543/2016 du 13 février 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Plus une révision du plan s'approche de cette échéance, moins l'on peut en conséquence compter sur la stabilité du plan. Cela vaut d'autant plus lorsque l'horizon de planification est dépassé depuis longtemps et que les circonstances se sont sensiblement modifiées. Dans ces circonstances, un contrôle préjudiciel du plan se justifie dans le cadre de la procédure de permis de construire (TF 1C_62/2018 précité consid. 5.4).

bb) Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, le PGA ne saurait être considérée comme obsolète, même si sa révision est en cours. Approuvé en 2006, il n'a pas atteint l'horizon temporel déterminé prévu pour les plans d'affectation (15 ans pour les zones à bâtir, art. 15 al. 1 LAT) à l'échéance duquel ils sont par principe soumis à réexamen. Il y a lieu de prendre en considération le fait que le PGA confirme le caractère constructible du secteur, il n’apparaît pas admissible d’opposer aux propriétaires, dans le cadre d’une procédure de permis de construire, l’existence d’un biotope qui rendrait leurs parcelles inconstructibles au sens de la zone dans laquelle ils s'inscrivent. Cet aspect lié à la sécurité du droit est déterminant.

cc) En l'espèce, la parcelle ne présente aucune particularité, sous réserve de la présence d'un biotope. Elle est équipée et localisée en plein centre de la ville entourée de parcelles d'ores et déjà bâties. Comme mentionné plus haut, elle est incluse dans un périmètre destiné à être densifié. Elle est enfin largement desservie par les transports en commun. On ne se trouve pas en présence d'un cumul rare d'éléments juridiques et factuels susceptible de justifier une modification de la planification communale à cet endroit. Les conditions de l'art. 21 LAT n'étant pas remplies, il n'y a pas lieu de remettre en cause le plan d'affectation communal à l'occasion de la procédure de permis de construire litigieuse.

dd) S'agissant du PDCom, il n'a pas été adopté et, a fortiori, n'a fait l'objet d'aucune concrétisation par un plan d'affection, qui lui conférerait une portée obligatoire à l'égard des particuliers et des autorités (cf. art. 21 al. 1 LAT). Ce projet ne saurait donc l'emporter sur le PGA actuellement en vigueur lequel affecte la parcelle no 3048 en zone urbaine ou constituer une modification des circonstances au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. On relèvera que selon le site Internet de la ville la mise à l'enquête publique d'un nouveau PGA appelé à succéder au PGA de 2006 est prévue pour 2021 seulement. On relèvera qu'à l'occasion de l'inspection locale, la représentante de la commune a indiqué que le statut de la parcelle no 3048 ne serait a priori pas modifié. Par ailleurs, on ajoutera enfin qu'une éventuelle non-conformité du projet au PDCom (ou a fortiori au projet de nouveau PDCom) ne saurait justifier une annulation du permis de construire pour ce motif. Selon la jurisprudence, un projet de construction conforme au droit ne saurait en effet être refusé au seul motif qu'il contreviendrait à un plan directeur communal liant l'autorité (cf. TF 1C_257/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5.3 et l'arrêt cité).

Au demeurant, on relève que si le projet de PDCom identifie six sites majeurs de mutation urbaine (cf. projet PDCom, carte de synthèse), la parcelle est englobée par le site CHUV. De par leur envergure, ces sites constituent d’importantes opportunités de développement pour Lausanne, notamment en termes de logements: ces sites contribuent de façon prépondérante à la production de nouveaux logements répondant à la pénurie de logements. Si la sauvegarde des espaces verts et de la biodiversité lausannoise constitue un enjeu majeur du PDCom, le projet de PDcom n'identifie pas la parcelle litigieuse comme étant à préserver et n'y exclut pas une densification. On comprend bien au niveau de la commune une réflexion qui doit avoir lieu à une échelle plus globale et que l'obligation (au sens large) de sauvegarde des espaces verts et de la biodiversité n'emporte pas une obligation de préserver le biotope sur la parcelle litigieuse précisément.

Il n'en va pas différemment s'agissant du PALM de 2016 qui est un élément d'une politique générale d'aménagement du territoire sur la totalité du territoire de l'agglomération et qui définit les grandes lignes de l’organisation urbaine, paysagère et des transports de l’agglomération, que le PDCom ne fait finalement que compléter et mettre en cohérence à l’échelle communale. Pour maintenir ou parvenir aux objectifs prévus par ces instruments, il appartient aux autorités communales, après cas échéant concertation avec les communes voisines, d'adopter la meilleure solution possible en fonction des circonstances locales et régionales. Il s'agit de choix essentiellement politiques, dépendant du développement territorial souhaité. La commune doit ainsi avoir la faculté de gérer le développement de la ville géographiquement et dans le temps.

c) aa) A la sécurité du droit s'ajoute un intérêt public indéniable à densifier les centres urbains conformément à ce que prescrit désormais la loi sur l'aménagement du territoire. L'art. 1 al. 2 let. abis LAT mentionne désormais le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti et le maintien d'un habitat de qualité au titre des buts de l'aménagement du territoire. Une let. abis a également été ajoutée à l'art. 3 al. 3 LAT intitulé "Principes régissant l'aménagement", qui impose d'aménager les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice d'activités économiques selon les besoins de la population et de limiter leur étendue, notamment par des "mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat". Quant à l'art. 5a al. 3 let. b OAT introduit suite aux modifications de la LAT et intitulé "Prescriptions du plan directeur relatives aux zones à bâtir", il dispose en particulier que dans son plan directeur, le canton donne les mandats permettant de construire et densifier les zones à bâtir existantes ou nouvellement créées de manière efficace et en économisant le sol.

La 4ème adaptation du Plan directeur cantonal, confirme cet objectif (PDCn, 4ème version, Ligne d'action A1, p. 46 ss) et s'attache notamment à combattre le phénomène d'étalement urbain par un développement judicieux des centres, soit des quartiers disposant d'équipements, services et transports publics (cf. TF 1C_630/2015 du 15 septembre 2016 consid. 7.1). La ligne d'action A1 prescrit ainsi de localiser l'urbanisation dans les centres. Le canton, les communes et, le cas échéant, les régions doivent orienter leurs politiques pour offrir un cadre de vie de qualité à environ 940'000 habitants en 2030 et 1'040'000 habitants en 2040 en renforçant le poids démographique dans les centres. Cette ligne d'action prévoit également une priorité pour le développement à l'intérieur du tissu urbanisé, c'est-à-dire le tissu urbain déjà largement bâti (comme c'est le cas en l'espèce) avant la création de nouvelles zones à bâtir. La ligne d'action B1 du PDCn confirme pour sa part que, pour jouer son rôle de moteur économique et assurer à une grande part de la population des services et équipements de proximité, le réseau des centres doit se renforcer en accueillant une partie importante du développement cantonal.

La mesure B11 (Agglomération, centres cantonaux et régionaux) a pour objectif de renforcer le poids démographique des centres. Or, selon la fiche R11, la commune de Lausanne fait partie de l'agglomération Lausanne-Morges. L'urbanisation constitue un enjeu majeur du projet. A l’intérieur du périmètre compact, la stratégie d’urbanisation du projet de territoire du PALM prévoit de concentrer l’urbanisation dans dix sites stratégiques d’agglomération ainsi que dans les centralités principales que sont les villes-centre de Lausanne, Morges, Renens et Pully et dans des centralités secondaires et locales.

Le périmètre compact (équivalent aux périmètres "centre") sert de référence pour l’application des directives du PDCn en matière d’urbanisation. La densification de l’urbanisation est favorisée à l’intérieur du périmètre compact et freinée hors de ce périmètre. La majorité du territoire lausannois est comprise dans le périmètre compact, à l’exception d’une partie des zones foraines. A l’intérieur de ce périmètre, les nouveaux développements sont soumis à des densités minimales (125 habitants et emplois à l’hectare en périmètre compact et 250 habitants et emplois à l’hectare dans les sites stratégiques du PALM).

On rappellera toutefois que selon l'art. 9 al. 1 LAT, le plan directeur n'a de force obligatoire que pour les autorités; il ne produit aucun effet direct contraignant à l'égard des personnes physiques et morales et ne peut avoir pour effet de modifier la réglementation en vigueur (TF 1C_222/2016 du 5 juillet 2017, publié aux ATF 143 II 476 consid 3.7; TF 1C_423/2016 du 3 avril 2017, publié aux ATF 143 II 276 consid. 4).

bb) En l'espèce, et compte tenu de l'emplacement des éléments constituant le biotope, force est de constater que leur maintien rendrait impossible la construction projetée, respectivement limiterait le potentiel constructible de la parcelle en cause de manière significative. En d'autres termes, la conservation de ces sujets porterait atteinte à l'intérêt public à la densification des constructions, qui est particulièrement important dans le centre d'une ville comme Lausanne. Cela est d'autant plus vrai que la parcelle en question se situe dans un secteur de la ville affecté en zone mixte de forte densité, proche notamment des établissements hospitaliers et où sévit une pénurie de logements, comme cela a été confirmé par la représentante de l'autorité intimée à l'occasion de l'inspection locale. On relèvera aussi la concentration d’emplois près du CHUV, premier employeur à Lausanne. La constructrice prévoit des logements de type 1 pièce, 2 pièces et 3,5 pièces, ce qui correspond à une offre intéressante pour d'éventuels employés. La parcelle en question est particulièrement bien desservie par les transports publics (trolleybus et M2). Ainsi et à l'endroit de la parcelle, il existe ainsi un intérêt à la densification évident. La réalisation du projet répond à cet égard à un intérêt public important lié à la densification et à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir, ceci particulièrement dans un secteur de la Ville (zone mixte de forte densité) stratégique qui a vocation à accueillir de nouveaux emplois et la création de logements bien situés et accessibles. Cet intérêt public s'est encore renforcé suite aux modifications de la LAT, entrées en vigueur le 1er mai 2014 et qui privilégie un développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti au titre de but de l'aménagement du territoire. 

5.                      Les recourantes mentionnent que la parcelle no 3048 fait partie du réseau écologique de la commune de Lausanne, d'abord en raison de son appartenance au sous-réseau forestier mais également de son appartenance au sous-réseau lieux secs.

Cela démontre à nouveau un intérêt certain au niveau environnemental. La parcelle ne fait toutefois pas partie des zones stratégiques dudit réseau. Elle n'est pas protégée, n'a pas été inventoriée et ne fait pas l'objet de mesures de protection particulière. L'appartenance de la parcelle à ce réseau n'impose ainsi pas à la commune, dans une zone à bâtir existante, de réduire les possibilités de construire par rapport à ce que prévoient les plans d'affectation. Ce n'est pas une mesure détaillée, dotée d'effets juridiques directs ou concrets, à l'instar d'un plan de classement d'un site. Quoi qu'il en soit, cet argument des recourantes n'est pas propre à faire obstacle à la délivrance d'un permis de construire dans la zone à bâtir, pour un bâtiment conforme à la réglementation de cette zone.

6.                      a) Comme évoqué, la valeur du biotope présent sur cette parcelle est indéniable. Les éléments considérés par le bureau Maibach Sàrl comme ayant un intérêt biologique coïncident avec ceux relevés par Ecoscan à savoir: la prairie extensive, les murs en pierre (murs de soutènement l'ouest et au sud de la parcelle, ainsi qu'un mur de soutènement à l'ouest et au sud de la parcelle, ainsi qu'un mur de séparation entre la parcelle no 3048 et celle située au nord no 3049), les arbres fruitiers haute-tige avec vieux bois et cavités, les arbres majeurs, la haie arborée au sud de la parcelle et les haies arbustives. Les auteurs du rapport confirment aussi que les arbres, haies et buissons de même que les murs de pierres sis sur la parcelle présentent un grand intérêt en tant qu'habitat pour la faune notamment les oiseaux et les invertébrés en général. La prairie, bien que ne contenant pas d'espèce rare est toutefois constituée d'une bonne proportion d'espèces fleuries. Elle est donc de grand intérêt pour les insectes et la faune en général, compte tenu du contexte urbain. Ils mentionnent aussi que la végétation des ourlets de type L. Aeogopodion est protégée au sens de l'OPN, tout comme le lézard des murailles et la coronelle lisse mentionnés comme habitant le jardin dans le rapport Ecoscan.

b) Les auteurs du rapport constatent que la construction du nouveau bâtiment aura des conséquences non négligeables sur les éléments naturels de la parcelle no 3048. Ainsi, l'emprise du terrassement et des accès entraine la destruction de la prairie extensive ainsi que la nécessité d'abattre la plus grande partie des arbres présents sur la parcelle dont tous les arbres majeurs. Les haies C, D et E disparaitront en partie à cause de l'emprise du terrassement et la nécessité de refaire ou de consolider les murs de soutènement ouest et sud pour des questions de stabilité, entraînera la destruction de la haie B et certainement de la de haie F (haie arborée du sud de la parcelle). La partie écroulée du grillage végétalisé (haie E) devra également être retirée pour permettre les travaux. Globalement, l'implantation du nouveau bâtiment impliquera une perte importante d'habitat naturel pour la faune et la flore. A l'occasion de l'inspection locale, l'architecte de la constructrice a expliqué que le choix d'abattre presque tous les arbres de la parcelle était drastique mais justifié, en particulier par l'emprise du chantier et de la future construction. Il a indiqué que la constructrice pourrait maintenir certains d'entre eux si cela est techniquement et biologiquement possible.

c) Le rapport Maibach Sàrl propose ensuite des mesures pour préserver les valeurs naturelles autant que possible, et à défaut les reconstituer ou les remplacer. Ce sont les onze mesures préconisées et rendues obligatoires par l'autorisation spéciale délivrée par la DGE-BIODIV.

S'agissant des reptiles le projet prévoit un inventaire des populations de reptiles présents sur le site et le déplacement des individus trouvés dans un biotope favorable choisi à proximité. Il est prévu également de rétablir une végétation de prairie sur le site et d'ensemencer le pourtour du bâtiment à l'exception des jardins privatifs avec un mélange grainier indigène diversifié. Afin de compenser la perte des arbres majeurs et fruitiers due au projet, quatre arbres majeurs sont prévus autour du nouveau bâtiment et deux arbres fruitiers haute-tige de variétés indigènes résistantes aux pathogènes seront également plantés sur la place de jeux. Afin de recréer des structures buissonnantes d'intérêt pour la faune, des haies d'espèces indigènes et en station seront plantées au sud de la parcelle, entre les deux bâtiments, à l'est contre la haie du collège de Béthusy et entre les jardins privatifs (largeur minimale de 80 cm). Des buissons isolés seront également plantés pour marquer la séparation entre les jardins privatifs et la prairie extensive. La haie de laurier cerise située à l'est, le long du bâtiment existant, sera remplacée par une haie d'espèces indigènes large d'au moins 1 m. Afin d'offrir des habitats favorables aux reptiles, le projet prévoit trois tas de pierres qui seront installés en bordure de la haie sud. Ces tas seront composés de 80% de pierres d'un diamètre compris entre 20 et 40 cm, les 20% restant pouvant être plus petites et plus grandes. Les pierres seront empilées aléatoirement en ménageant des interstices suffisants à la base du tas pour permettre le passage de la petite faune. Afin de compenser la perte d'habitat pour les espèces d'oiseaux liées aux vieux arbres, au moins deux nichoirs en faveur des espèces cavernicoles seront installés sur les nouveaux arbres ou à proximité. En lieu et place du deuxième niveau d'attique prévu à l'origine, le projet prévoit la mise en place d'une toiture végétalisée sur le toit de nouveau bâtiment. Cet aménagement permet de répondre au souci exprimé dans l'étude du bureau Hintermann et Weber SA de privilégier des mesures pouvant ponctuellement offrir des surfaces et espaces relais pour les espèces propres aux milieux concernés. La structuration végétale et minérale d'une telle toiture permettant à la faune et à la flore des milieux secs de s'installer. Elle permet également de relativiser la perte de surface de la praire et l'imperméabilisation d'une partie de la parcelle engendrés par la construction. A cet égard, on peut relever que la Ville de Lausanne encourage la végétalisation des toitures, dès lors que celle-ci présente des avantages certains en termes de rafraîchissement urbain (atténuation de la surchauffe des villes induite par le rayonnement des bâtiments et des surfaces goudronnées), de compensation écologique, de biodiversité, d'épuration, d'esthétique et de paysage (https://www.lausanne.ch/vie-pratique/nature/la-nature-et-vous/bonnes-pratiques-conseils-nature/toitures-vegetalisees/pourquoi-vegetaliser-son-toit.html). Afin de maintenir la perméabilité du sol, les places de parc pour les voitures seront installées sur des grilles gazon. Toutes les mesures sont répertoriées dans le tableau récapitulatif (tableau 3, p. 17). Les auteurs du rapport Maibach indiquent expressément que les surfaces restantes devraient préserver, à moyen terme, un intérêt écologique certain offrant habitat et nourriture à la faune, ainsi qu'une flore diversifiée entretenue extensivement.

Il y a ainsi lieu de constater que l'impact sur les éléments biologiques d'intérêts a été pris en compte et doit être relativisé compte tenu des constatations figurant dans l'étude complémentaire Maibach de février 2018 et des mesures de compensation prévues.

d) En l'espèce, la DGE-BIODIV a délivré son autorisation spéciale requise à l’art. 4a al. 2 LPNMS; (cf. synthèse CAMAC du 3 juillet 2018). L'octroi de l'autorisation signifie que l'autorité intimée a procédé à la pesée des intérêts requise par les art. 18b LPN et 14 OPN. Elle a ainsi estimé que la présence de ce biotope ne présentait pas un intérêt suffisant qui justifie, compte tenu des mesures préconisées, un refus du permis de construire, une mesure de protection spéciale, ou voire la révision du plan d'affectation sur le secteur en cause. La DGE-BIODIV a considéré que les mesures proposées sont pertinentes et adéquates. Elle souligne que malgré l'importance du jardin pour la faune et le paysage, le milieu naturel présent sur la parcelle n'est pas rare dans la région et n'abrite pas d'espèces en voie de disparition qui ne pourraient pas se déplacer dans un biotope avoisinant. Selon la DGE-BIODIV, il s'agit certes d'un biotope digne de protection, le projet entraînant une perte de surface et d'éléments anciens à haute valeur écologique. Toutefois, la valeur naturelle de la parcelle reste potentiellement haute grâce aux mesures compensatoires proposées et les surfaces restantes devraient présenter à moyen terme un intérêt écologique certain en offrant habitat et nourriture à la faune ainsi qu'une flore diversifiée entretenue extensivement (voir rapport Maibach p. 13 et 17).

Le Tribunal n’a pas de raison de s’écarter de l’avis des services spécialisés dans ce domaine. Il convient de retenir que les mesures prises en cours de chantier, puis après la fin de celle-ci, sauvegardent dans une mesure suffisante les intérêts protégés par la législation. La restriction au droit des recourantes d'exploiter leur parcelle n'impose pas des obligations qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but de protection de la nature recherché.

Il faut également mentionner que lors de l'inspection locale, le tribunal, composé d'une architecte-urbaniste et d'une ingénieure agronome, a pu également relativiser la valeur du biotope en relevant la présence d'arbres fruitiers qui sont pour la plupart en fin de vie, ainsi que d'espèces végétales plantées dans le jardin mais répertoriées sur la liste noire des plantes néophytes invasives. En outre, l'entretien de l'endroit est manifestement irrégulier, ce qui n'est pas propice au développement de la biodiversité végétale. Les haies, bien qu'entretenues extensivement sont assez peu diversifiées et contiennent une part non négligeable d'espèces horticoles (laurier-cerise, forsythias, lilas) peu favorables à la faune.

La cour a également pu observer qu’il y a de grands parcs à proximité ainsi que des corridors biologiques avec les cours d’eau de la Vuachère et du Flon. Une perte de qualité au niveau biologique est indéniable, mais cette perte ne saurait être qualifiée de totale.

On relèvera encore qu'à l'occasion de l'inspection locale, l'architecte du projet a pu préciser que le mur de soutènement sis au sud de la parcelle sera maintenu même s'il devra être assaini, en particulier son couronnement. Si un assainissement impose de couper la végétation et les arbres qui s'y trouvent, l'ouvrage en tant que tel sera conservé et pourra continuer à constituer un abri notamment pour les lézards dont se nourrissent les coronelles.

En conclusion, la mise en œuvre stricte des mesures préconisées permettra de conserver une partie du biotope qui regagnera à moyen terme, un intérêt écologique offrant habitat et nourriture à la faune, ainsi qu'une flore diversifiée entretenue extensivement. Les recourantes ne démontre

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