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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 08.11.2018 AC.2017.0208

8. November 2018·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·14,655 Wörter·~1h 13min·2

Zusammenfassung

Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs, Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO/BirdLife CH), A.________, HELVETIA NOSTRA, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et consorts | Projet de parc éolien (PAC 316). Recours admis et annulation par la CDAP dans un arrêt du 2 mars 2015 de la décision d'adoption du PAC, des décisions de la DGE relatives aux autorisations de défrichement, de la décision municipale relative à l'octroi du permis de construire et, implicitement, de l'autorisation spéciale délivrée en application de la législation sur la faune. Dossier renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle fasse compléter le rapport d'impact sur l'environnement (RIE) de manière à ce que la correction de niveau K3 pour chaque lieu d'immission soit établie et qu'elle vérifie sur cette base le respect des valeurs de planification, cas échéant si des allègements doivent être octroyés, ainsi que le respect du principe de prévention. Demande également que des études complémentaires soient effectuées en ce qui concerne l'impact du projet sur les oiseaux nicheurs. A la suite de l'arrêt de la CDAP, réalisation d'études complémentaires (complément de l'étude acoustique et étude complémentaire sur l'avifaune). Etudes complémentaires mises à l'enquête publique simultanément avec une demande de permis de construire 6 éoliennes. Nouvelle autorisation de défrichement, nouvelle décision d'approbation du PAC 316 et délivrance du permis de construire par la municipalité. Recours à la CDAP contre ces décisions. Lorsque la municipalité a statué sur le permis de construire, le PAC 316 était en vigueur. Les griefs relatifs à la législation sur les marchés publics ne sont pas recevables (consid. 3). Constat que la nouvelle autorisation de défrichement aurait dû être notifiée aux recourants avec la décision d'approbation du PAC et que la demande de défrichement aurait dû être mise à l'enquête publique (ce qui n'a pas été le cas). Ces informalités n'impliquent toutefois pas une violation du principe de coordination telle qu'elle justifie une admission des recours et une annulation des décisions attaquées (consid. 4). Grief selon lequel l'autorisation de défrichement ne

Volltext

.

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 novembre 2018

Composition

M. François Kart, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Bertrand Dutoit, assesseurs.

Recourants

1.

Association suisse pour la Protection des Oiseaux ASPO/BirdLife Suisse, à Cudrefin,

2.

Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs, à Sainte-Croix,  

3.

HELVETIA NOSTRA, à Montreux,  

4.

A.________, à ********,  

5.

B.________, à ********,  

6.

C.________, à ********,  

7.

D.________, à ********,  

8.

E.________, à ********,  

9.

F.________, à ********,  

10.

G.________, à ********,  

11.

H.________, à ********,  

12.

I.________, à ********,  

13.

J.________, à ********,  

14.

K.________, à ********,  

15.

L.________, à ********,  

16.

M.________, à ********,,  

17.

N.________, à ********,  

18.

O.________, à ********,  

19.

P.________, à ********,  

20.

Q.________, à ********,  

21.

R.________, à ********,  

22.

S.________, à ********,  

23.

T.________, à ********,  

24.

U.________, à ********,  

25.

V.________, à ********,  

26.

W.________, à ********,  

27.

X.________, à ********,  

28.

Y.________, à ********,  

29.

Z.________, à ********,  

30.

AA.________, à ********,  

31.

AB.________, à ********,  

32.

AC.________, à ********,  

33.

AD.________, à ********,  

34.

AE.________, à ********,  

35.

AF.________, à ********,  

36.

AG.________, à ********,  

37.

AH.________, à ********,  

38.

AI.________, à ********,  

39.

AJ.________, à ********,  

40.

AK.________, à ********,  

41.

AL.________, à ********,  

42.

AM.________, à ********,  

43.

AN.________, à ********,  

44.

AO.________, à ********,,  

45.

AP.________, à ********,  

46.

AQ.________, à ********,  

47.

AR.________, à ********,  

48.

AS.________, à ********,  

49.

AT.________, à ********,  

50.

AU.________, à ********,  

51.

AV.________, à ********,  

52.

AW.________, à ********,  

53.

AX.________, à ********,  

54.

AY.________, à ********,  

55.

AZ.________, à ********,  

56.

BA.________, à ********,  

57.

BB.________, à ********,  

58.

BC.________, à ********,  

59.

BD.________, à ********,  

60.

BE.________, à ********,  

61.

BF.________, à ********,  

62.

BG.________, à ********,  

63.

BH.________, à ********,  

64.

BI.________, à ********,  

65.

BJ.________, à ********,  

66.

BK.________, à ********,  

67.

BL.________, à ********,  

68.

BM.________, à ********,  

69.

BN.________, à ********,  

70.

BO.________, à ********,  

71.

BP.________, à ********,  

72.

BQ.________, à ********,  

73.

BR.________, à ********,  

74.

BS.________, à ********,  

75.

BT.________, à ********,  

76.

BU.________, à ********,  

77.

BV.________, à ********,  

78.

BW.________, à ********,  

79.

BX.________, à ********,  

80.

BY.________, à ********,  

81.

BZ.________, à ********,  

82.

CA.________, à ********,  

83.

CB.________, à ********,  

84.

CC.________, à ********,  

85.

CD.________, à ********,  

86.

CE.________, à ********,  

87.

CF.________, à ********,  

88.

CG.________, à ********,  

89.

CH.________, à ********,  

90.

CI.________, à ********,  

91.

CJ.________, à ********,  

92.

CK.________, à ********,  

93.

CL.________, à ********,  

94.

CM.________, à ********,  

95.

CN.________, à ********,  

96.

CO.________, à ********,  

97.

CP.________, à ********,  

98.

CQ.________, à ********,  

99.

CR.________, à ********,  

100.

CS.________, à ********,  

101.

CT.________, à ********,  

102.

CU.________, à ********,  

103.

CV.________, à ********,  

104.

CW.________, à ********,  

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CX.________, à ********,  

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CY.________, à ********,  

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CZ.________, à ********,  

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DA.________, à ********,  

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DB.________, à ********,  

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DC.________, à ********,  

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DD.________, à ********,  

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DE.________, à ********,  

113.

DF.________, à ********,  

114.

DG.________, à ********,  

115.

DH.________, à ********,  

116.

DI.________, à ********,  

117.

DJ.________, à ********,  

118.

DK.________, à ********,  

119.

DL.________, à ********,  

120.

DM.________, à ********,  

121.

DN.________, à ********,  

122.

DO.________, à ********,  

123.

DP.________, à ********,  

124.

DQ.________, à ********,  

125.

DR.________, à ********,  

126.

DS.________, à ********,  

127.

DT.________, à ********,  

128.

DU.________, à ********,  

129.

DV.________, à ********,  

130.

DW.________, à ********,  

131.

DX.________, à ********,  

132.

DY.________, à ********,  

133.

DZ.________, à ********,  

134.

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135.

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136.

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137.

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138.

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139.

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140.

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141.

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142.

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146.

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147.

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148.

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149.

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151.

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152.

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153.

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157.

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158.

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159.

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160.

FA.________, à ********,  

161.

FB.________, à ********,,  

162.

FC.________, à ********,  

163.

FD.________, à ********,  

164.

FE.________, à La Chaux  

165.

FF.________, à ********,  

166.

FG.________, à ********,  

167.

FH.________, à ********,  

168.

FI.________, à ********,  

169.

FJ.________, à ********,  

170.

FK.________, à ********,  

171.

FL.________, à ********,  

172.

FM.________, à ********,  

173.

FN.________, à ********,  

174.

FO.________, à ********,  

175.

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176.

FQ.________, à ********,  

177.

FR.________, à ********,  

178.

FS.________, à ********,  

179.

FT.________, à ********,  

180.

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181.

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182.

FW.________, à ********,  

183.

FX.________, à ********,  

184.

FY.________, à ********,  

185.

FZ.________, à ********,  

186.

GA.________, à Saint-Brais,  

187.

GB.________, à ********,  

188.

GC.________, à ********,  

189.

GD.________, à ********,  

190.

GE.________, à ********,  

191.

GF.________, à ********,  

192.

GG.________, à ********,  

193.

GH.________, à ********,  

194.

GI.________, à ********,  

195.

GJ.________, à ********,  

196.

GK.________, à ********,  

197.

GL.________, à ********,  

198.

GM.________, à ********,  

199.

GN.________, à ********,  

200.

GO.________, à ********,  

201.

GP.________, à ********,  

202.

GQ.________, à ********,  

203.

GR.________, à ********,  

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GS.________, à ********,  

205.

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206.

GU.________, à ********,  

207.

GV.________, à ********,,  

208.

GW.________, à ********,  

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GX.________, à ********,  

210.

GY.________, à ********,  

211.

GZ.________, à ********,  

212.

HA.________, à ********,  

213.

HB.________, à ********,  

214.

HC.________, à ********,  

215.

HD.________, à ********,  

216.

HE.________, à ********,  

217.

HF.________, à ********,  

218.

HG.________, à ********,  

219.

HH.________, à ********,  

220.

HI.________, à ********,  

221.

HJ.________, à ********,  

222.

HK.________, à ********,  

223.

HL.________, à ********,  

224.

HM.________, à ********,  

225.

HN.________, à ********,  

226.

HO.________, à ********,  

227.

HP.________, à ********,  

228.

HQ.________, à ********,  

229.

HR.________, à ********,  

230.

HS.________, à ********,  

231.

HT.________, à ********,  

232.

HU.________, à ********,  

233.

HV.________, à ********,  

234.

HW.________, à ********,  

235.

HX.________, à ********,  

236.

HY.________, à ********,  

237.

HZ.________, à ********,  

238.

IA.________, à ********,  

239.

IB.________, à ********,    

240.

IC.________, à ********,  

241.

ID.________, à ********,  

242.

IE.________, à ********,  

243.

IF.________, à ********,  

244.

IG.________, à ********,  

245.

IH.________, à ********,  

246.

II.________, à ********,  

247.

IJ.________, à ********,  

248.

IK.________, à ********,  

249.

IL.________, à ********,  

250.

IM.________, à ********,  

251.

IN.________, à ********,  

252.

IO.________, à ********,  

253.

IP.________, à ********,  

254.

IQ.________, à ********,  

255.

IR.________, à ********,  

256.

IS.________, à ********,  

257.

IT.________, à ********,  

258.

IU.________, à ********,,  

259.

IV.________, à ********,  

260.

IW.________, à ********,  

261.

IX.________, à ********,  

262.

IY.________, à ********,  

263.

IZ.________, à ********,  

264.

JA.________, à ********,  

265.

JB.________, à ********,  

266.

JC.________, à ********,  

267.

JD.________, à ********,  

268.

JE.________, à ********,  

269.

JF.________, à ********,  

270.

JG.________, à ********,  

271.

JH.________, à ********,  

272.

JI.________, à ********,  

273.

JJ.________, à ********,  

274.

JK.________, à ********,  

275.

JL.________, à ********,  

276.

JM.________, à ********,    

277.

JN.________, à ********,  

278.

JO.________, à ********,  

279.

JP.________, à ********,  

280.

JQ.________, à ********,    

281.

JR.________, à ********,  

282.

JS.________, à ********,  

283.

JT.________, à ********,  

284.

JU.________, à ********,  

285.

JV.________, à ********,  

286.

JW.________, à ********,  

287.

JX.________, à ********,  

288.

JY.________, à ********,  

289.

JZ.________, à ********,  

290.

KA.________, à ********,    

291.

KB.________, à ********,  

292.

KC.________, à ********,  

293.

KD.________, à ********,  

294.

KE.________,  

295.

KF.________, à ********,  

296.

KG.________, à ********,  

297.

KH.________, à ********,    

298.

KI.________, à ********,  

299.

KJ.________, à ********,  

300.

KK.________, à ********,  

301.

KL.________, à ********,  

302.

KM.________, à ********,  

303.

KN.________, à ********,    

304.

KO.________, à ********,  

305.

KP.________, à ********,  

306.

KQ.________, à ********,  

307.

KR.________, à ********,  

308.

KS.________, à ********,  

309.

KT.________, à ********,  

310.

KU.________, à ********,  

311.

KV.________, à ********,  

312.

KW.________, à ********,  

313.

KX.________, à ********,  

314.

KY.________, à ********,  

315.

KZ.________, à ********,  

316.

LA.________, à ********,  

317.

LB.________, à ********,  

318.

LC.________, à ********,  

319.

LD.________, à ********,  

320.

LE.________, à ********,  

321.

LF.________, à ********,  

322.

LG.________, à ********,  

323.

LH.________, à ********,  

324.

LI.________, à ********,  

325.

LJ.________, à ********,  

326.

LK.________, à ********,  

327.

LL.________, à ********,  

328.

LM.________, à ********,  

329.

LN.________, à ********,  

330.

LO.________, à ********,  

331.

LP.________, à ********,  

332.

LQ.________, à ********,  

333.

LR.________, à ********,  

334.

LS.________, à ********,  

335.

LT.________, à ********,  

336.

LU.________, à ********,  

337.

LV.________, à ********,  

338.

LW.________, à ********,  

339.

LX.________, à ********,  

340.

LY.________, à ********,  

341.

LZ.________, à ********,  

342.

MA.________,  à La Chaux,  

343.

MB.________, à La Chaux,  

344.

MC.________, à ********,  

345.

MD.________, à ********,  

346.

ME.________, à ********,  

347.

MF.________, à ********,  

348.

MG.________, à ********,  

349.

MH.________, à ********,  

350.

MI.________, à ********,  

351.

MJ.________, à ********,  

352.

MK.________, à ********,  

353.

ML.________, à ********,  

354.

MM.________, à ********,  

355.

MN.________, à ********,  

356.

MO.________, à ********,  

357.

MP.________, à ********,  

358.

MQ.________, à ********,  

359.

MR.________, à ********,  

360.

MS.________, à ********,  

361.

MT.________, à ********,  

362.

MU.________, à ********,  

363.

MV.________, à ********,  

364.

MW.________, à ********,  

365.

MX.________, à ********,  

366.

MY.________, à ********,  

367.

MZ.________, à ********,  

368.

NA.________, à ********,  

369.

NB.________, à ********,  

370.

NC.________, à ********,  

371.

ND.________, à ********,  

372.

NE.________, à ********,  

373.

NF.________, à ********,  

374.

NG.________, à ********,  

375.

NH.________, à ********,  

376.

NI.________, à ********,  

377.

NJ.________, à ********,  

378.

NK.________, à ********,  

379.

NL.________, à ********,  

380.

NM.________, à ********,  

381.

NN.________, à ********,  

382.

NO.________, à ********,    

383.

NP.________, à ********,  

384.

NQ.________, à ********,  

385.

NR.________, à ********,  

386.

NS.________, à ********,  

387.

NT.________, à ********,  

388.

NU.________, à ********,  

389.

NV.________, à ********,    

390.

NW.________, à ********,  

391.

NX.________, à ********,  

392.

NY.________, à ********,  

393.

NZ.________, à ********,  

394.

OA.________, à ********,  

395.

OB.________, à ********,  

396.

OC.________, à ********,  

397.

OD.________, à ********,  

398.

OE.________, à ********,  

399.

OF.________, à ********,  

400.

OG.________, à ********,  

401.

OH.________, à ********,  

402.

OI.________, à ********,  

403.

OJ.________, à ********,    

404.

OK.________, à ********,  

405.

OL.________, à ********,  

406.

OM.________, à ********,  

407.

ON.________, à ********,  

408.

OO.________, à ********,  

409.

OP.________, à ********,  

410.

OQ.________, à ********,  

411.

OR.________, à ********,  

412.

OS.________, à ********,  

413.

OT.________, à ********,  

414.

OU.________, à ********,  

415.

OV.________, à ********,  

416.

OW.________, à ********,  

417.

OX.________, à ********,  

418.

OY.________, à ********,  

419.

OZ.________, à ********,  

420.

PA.________, à ********,  

421.

PB.________, à ********,  

422.

PC.________, à ********,  

423.

PD.________, à ********,  

424.

PE.________, à ********,  

425.

PF.________, à ********,  

426.

PG.________, à ********,  

427.

PH.________, à ********,  

428.

PI.________, à ********,  

429.

PJ.________, à ********,  

430.

PK.________, à ********,  

431.

PL.________, à ********,  

432.

PM.________, à ********,  

433.

PN.________, à ********,  

434.

PO.________, à ********,  

435.

PP.________, à ********,    

436.

PQ.________, à ********,  

437.

PR.________, à Vesonnex,  

438.

PS.________, à ********,  

439.

PT.________, à ********,  

440.

PU.________, à ********,  

441.

PV.________, à ********,  

442.

PW.________, à ********,    

443.

PX.________, à ********,  

444.

PY.________, à ********,  

445.

PZ.________, à ********,  

446.

QA.________, à ********,    

447.

QB.________, à ********,  

448.

QC.________, à ********,  

449.

QD.________, à ********,  

450.

QE.________, à ********,  

451.

QF.________, à ********,    

452.

QG.________, à ********,  

453.

QH.________, à ********,  

454.

QI.________, à ********,  

455.

QJ.________, à ********,    

456.

QK.________, à ********,  

457.

QL.________, à ********,  

458.

QM.________, à ********,  

459.

QN.________, à ********,  

460.

QO.________, à ********,  

461.

QP.________, à ********,  

462.

QQ.________, à ********,  

463.

QR.________, à ********,  

464.

QS.________, à ********,  

465.

QT.________, à ********,  

466.

QU.________, à ********,  

467.

QV.________, à ********,  

468.

QW.________, à ********,  

469.

QX.________, à ********,  

470.

QY.________, à ********, tous représentés par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne  

  Autorités intimées

1.

Département du territoire et de l’environnement, représenté par Me Jean-Marc REYMOND, avocat à Lausanne,  

2.   3.

Municipalité de Sainte-Croix, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains, Direction générale de l’environnement, représentée par Me Jean-Marc REYMOND, avocat à Lausanne  

Constructrice

QZ.________, à ********, représentée par Me Jean-Marc REYMOND, avocat à Lausanne,

Propriétaires

1.

RA.________, à ********,

2.

RB.________, à ********,  

3.

RC.________, à ********,  

4.

RD.________, à ********,  

5.

RE.________, à ********,  

6.

RF.________, à ********,  

Objet

plan d'affectation      

Recours Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et crts, Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO/BirdLife CH) et consorts c/ décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 5 mai 2017 et de la Municipalité de Sainte-Croix du 9 mai 2017 construction de 6 éoliennes à la Gittaz et au Mont des Cerfs, Commune de Sainte-Croix (CAMAC 162695) - dossiers joints: AC.2017.0217 et AC.2017.0219 Recours Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et consorts c/ décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 5 mai 2017 et de la Municipalité de Sainte-Croix du 9 mai 2017 construction de 6 éoliennes à la Gittaz et au Mont des Cerfs, Commune de Sainte-Croix (CAMAC 162695) - joint à AC.2017.0208 Recours Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO/BirdLife CH) et consorts c/décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 5 mai 2017 et de la Municipalité de Sainte-Croix du 9 mai 2017 construction de 6 éoliennes à la Gittaz et au Mont des Cerfs, Commune de Sainte-Croix (CAMAC 162695) - joint à AC.2017.0208

Vu les faits suivants:

A.                     a) En décembre 1996, sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie (ci-après : OFEN), un rapport a été établi, dont le fondement était de définir les zones privilégiées pour une utilisation de l’énergie éolienne sur l’ensemble de la Suisse, tant du point de vue de la protection du paysage que de celui des caractéristiques du vent et des possibilités d’utiliser l’énergie. Il ressort de cette étude baptisée « Eoliennes et Protection du paysage » que des zones à potentiel sont situées sur le territoire de la Commune de Sainte-Croix, dans le Jura vaudois : les deux sites les plus appropriés sont Le Mont-des -Cerfs et La Gittaz-Dessus, dont les altitudes moyennes respectives sont de 1250 et de 1290 m. Pour aboutir à cette sélection, l’étude s’est fondée sur les différents critères de base auxquels est subordonné le choix d’une zone d’implantation d’éoliennes: la moyenne annuelle de vent est supérieure à 4,5 – 5,5 m/s, mesurée à 10 m de hauteur, ce qui signifie que les crêtes, les sommets, les hauts plateaux et les cols situés entre 800 et 3000 m d’altitude sont susceptibles d’être pris en considération; il y a une possibilité d’accès par la route et de raccordement électrique ; les sites sont situés en dehors de réserves naturelles, de zones de protection de la nature et du paysage. S’agissant des critères liés à la protection du paysage, l’étude se fonde sur des directives allemandes, desquelles il ressort que les zones à priori favorables à l’implantation d’éoliennes peuvent être proches de bâtiments existants, à la condition de ne pas créer une charge sur la zone et que celle-ci ait un relief légèrement accidenté. Pour le surplus, des charges visuelles existantes exerçant un impact notoire sur le paysage, telles qu’autoroutes, routes principales, chemins de fer alpins, antennes, etc., favorisent l’implantation d’éoliennes. Enfin, la zone à potentiel ne doit pas être protégée.

b) Les prémisses de la réalisation d’un parc éolien sur les Crêtes du Jura à Sainte-Croix datent de 1997. Les potentialités du site ont été analysées dans une étude de faisabilité du 11 décembre 1998 baptisée " Dites-le avec des éoliennes " et réalisée par RK.________, à ********, et RL.________, à ********, sur mandat du canton de Vaud et de l’OFEN. Cette étude a permis de confirmer la question générale de l’opportunité du choix des sites du Mont-des-Cerfs et de La Gittaz-Dessus. L'Etat de Vaud et la Commune de Sainte-Croix ont décidé de poursuivre les études en vue de la réalisation d'un parc éolien à cet endroit. Toutefois, la décision du Conseil communal de Sainte-Croix d'accorder un crédit de 30'000 fr. pour la poursuite de l'étude de faisabilité a fait l'objet d'un référendum. Lors de la votation du 22 août 1999, le crédit a été refusé.

Vu le résultat du vote, l'étude de faisabilité a été conduite uniquement par l'Etat. L’Etat de Vaud a encore mandaté RK.________ pour réaliser un rapport final sur le potentiel éolien, lequel a été établi en janvier 2003, et qui a été baptisé « Ressource de vent et production de courant ». L’objectif de cette étude était de définir l’emplacement optimal d’éoliennes de grande taille sur les deux sites du Mont-des-Cerfs et de La Gittaz-Dessus. Son rapport final confirme les conclusions de l’étude de faisabilité de 1998 ; une campagne de mesures des vents en continu depuis décembre 1997 à décembre 2001 sur des mâts disposés aux Mont-des-Cerfs et La Gittaz-Dessus a notamment permis d’établir une vitesse moyenne des vents de 6 m/s à 40 m du sol.

c) Le plan d’affectation cantonal " Eoliennes de Sainte-Croix " a été mis à l’enquête publique du 27 juin au 26 juillet 2003. Plusieurs oppositions ont été déposées durant le délai d'enquête publique. Le Chef du Département des infrastructures a approuvé le plan et il a levé les oppositions par décisions du 13 septembre 2004. Par arrêt du 16 décembre 2005, le Tribunal administratif a partiellement admis les recours formés contre ces décisions. Le tribunal a, en substance, considéré que le principe de coordination n'avait pas été respecté dès lors que la procédure de défrichement n'avait pas été menée simultanément à celle d'approbation du plan d'affectation. Il a alors retourné le dossier au Département des infrastructures afin qu'il complète l'instruction et statue à nouveau.

Le projet a été repris en 2008 après la constitution d'un partenariat entre l'Etat de Vaud et la société QZ.________, qui avait fait valoir son intérêt pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien sur le site qui avait fait l'objet du précédent plan d'affectation cantonal. Un nouveau plan d'affectation cantonal a alors été élaboré (PAC n° 316 " Eoliennes de Sainte-Croix ", ci-après: le PAC n° 316).

B.                     Le PAC n° 316 a été soumis à une enquête publique du 8 janvier au 7 février 2011. Il est composé d'un document cartographique – avec un plan d'ensemble à l'échelle 1:10000, un plan du secteur Mont-des-Cerfs à l'échelle 1:2000, un plan du secteur La Gittaz-Dessus à l'échelle 1:2000 et des plans de chaque éolienne à l'échelle 1:5000 – et d'un règlement (RPAC). Le dossier mis à l'enquête publique comprenait en outre:

- un rapport selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) avec ses annexes (un "Rapport vent 2010, Ressource de vent et production de courant" [RK.________, 12 novembre 2010], un "Rapport logistique, Transport, fondations et plates-formes d'installation" [RK.________, 12 novembre 2010], un rapport intitulé "Risque de chute de glace, Justificatif de déplacement du tracé de la piste de ski" [RK.________, 12 novembre 2010].

- un rapport d'impact sur l'environnement 1ère étape du 2 décembre 2010 (ci-après: RIE) avec ses annexes (une étude acoustique [RM.________, 12 novembre 2010], une étude sur les chauves-souris [RN.________, 12 novembre 2010], une étude paysage [RN.________, 12 novembre 2010] et une étude sur les ombres portées [RK.________, 12 novembre 2010].

Le périmètre du PAC n° 316 se situe au sud-ouest du territoire de la Commune de Sainte-Croix, au sud du village de l'Auberson, sur une croupe située entre les localités de Sainte-Croix et de l'Auberson, s'étendant du nord-est, depuis le col des Etroits, vers le sud-ouest au col de l'Aiguillon.

Le parc éolien est prévu sur deux secteurs: le premier est situé au Mont-des- Cerfs, en amont de la localité de Sainte-Croix, à une altitude moyenne de 1'250 m; le deuxième est situé à La Gittaz-Dessus, un hameau d'estivage situé à 2 km au sud-ouest, à une altitude moyenne de 1'290 m. Les surfaces concernées correspondent à un pâturage présentant les caractéristiques typiques du paysage jurassien, à savoir un pâturage boisé avec un relief vallonné. Elles sont affectées en zone agropastorale par le plan général d'affectation de la Commune de Sainte-Croix. La fonction militaire stratégique datant de la deuxième guerre mondiale a fortement marqué le site avec des bunkers et des barrières anti-chars à l'est. Les secteurs habités les plus proches sont les hameaux de La Gittaz-Dessous et de La Gittaz-Dessus ainsi que l'ouest de la ville de Sainte-Croix. Les hameaux de La Gittaz-Dessous et de La Gittaz-Dessus se caractérisent par l'implantation d'habitats secondaires disséminés et par des constructions militaires. Selon l'étude paysagère figurant au dossier d'enquête (étude paysagère RN.________, ci-après: l'étude paysagère), ces constructions accentuent une certaine incohérence de ce site d'altitude des crêtes jurassiennes et l'ensemble des secteurs construits des deux hameaux forme les foyers d'une grande unité ouverte, délimités par des espaces plus morcelés de pâturages dans lesquels les éoliennes devront être implantées (étude paysagère p. 3). Au nord du Mont-des-Cerfs, s'ouvre un vaste plateau avec un microrelief ondulé caractérisé par des combes marécageuses. Depuis ce plateau, des forêts en pente douce s'élèvent en direction de La Gittaz-Dessus alors que le Montdes-Cerfs est marqué par une forte pente. Le plateau comprend les villages de l'Auberson et de la Chaux qui sont deux villages jurassiens typiques avec des grandes fermes parfois couplées à un atelier horloger. La ville de Sainte-Croix est parcourue par une voie de communication historique d'importance nationale (IVS no 24 Yverdon-l'Auberson ou Granges Jaccard), qui constituait un des accès principaux aux hauteurs jurassiennes depuis le Plateau.

C.                     Le PAC n° 316 prévoyait la construction de sept éoliennes (quatre au Mont-des-Cerfs et trois à La Gittaz-Dessus) avec une enveloppe maximale pour les éoliennes de 150 m de hauteur hors tout depuis le sol naturel, soit environ 105 m au rotor plus environ 45 m de longueur des pales. Il résulte notamment du rapport selon l'art. 47 OAT (ci-après: rapport 47 OAT) que, s'agissant du site Mont-des-Cerfs, la vitesse moyenne du vent est de 5,8 m/s à 80 m du sol et 5,9 m/s à 100 m du sol et que, s'agissant du site La Gittaz-Dessus, la vitesse moyenne du vent est de 5,5 m/s à 80 m du sol et 5,6 m/s à 100 m du sol. La production du parc se situe entre 20 et 26 GWh/an.

D.                     En même temps que le PAC n° 316, le Département de l'économie a mis à l'enquête publique une demande de défrichement de 23'457 m2 (concernant les quatre éoliennes du Mont-des-Cerfs et une éolienne à La Gittaz-Dessus) et la délimitation des lisières à moins de 10 m de la zone à bâtir (dossier de demande de défrichements et boisements compensatoires de novembre 2010). Le Département des infrastructures a pour sa part soumis à l'enquête publique le projet de construction des accès, une demande de défrichement liée à ces accès (portant sur 5'761 m2 et correspondant à l'élargissement sur le pâturage boisé de chemins non forestiers existants et à la création de tronçons nouveaux) et une demande d'abattage d'arbres protégés par le règlement communal. Enfin, la Municipalité de Sainte-Croix a mis à l'enquête publique la construction des sept éoliennes comprenant plates-formes de montage et fondations et l’élargissement d'une piste de ski de fond. Il résulte du dossier de la demande de permis de construire que le projet porte sur l'installation de sept éoliennes de type "Enercon E82-E2" avec une puissance nominale de 2.3 MW chacune (puissance installée: 16.1 MW), un diamètre de rotor de 82 m, une hauteur au moyeu de 98.38 m et une hauteur totale de 139.38 m. La compensation du défrichement est projetée sous forme d'une surface de 4'930 m2 de reboisement correspondant à la part effectivement boisée des surfaces défrichées (compensation en nature) et le solde par des mesures visant à protéger la nature et le paysage sous forme de revalorisation de pâturages boisés dans la région par l'implantation de 20 îlots de boisement de 64 m2 chacun. Le dossier de la demande de permis de construire comprend notamment un rapport d'impact 2ème étape daté du 2 décembre 2010.

E.                     Les différents objets mis à l'enquête publique du 8 janvier au 7 février 2011 ont suscité de nombreuses oppositions, dont celles de l'Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et 1674 particuliers, de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire, de Helvetia Nostra et de AL.________.

F.                     Après l'enquête publique, la constructrice QZ.________ s'est engagée à ne pas construire l'éolienne n° 1 prévue au Mont-des-Cerfs, soit l'éolienne la plus proche des habitations de la ville de Sainte-Croix. Avec l'abandon de cette éolienne, le parc éolien comprend six machines, soit trois au Mont-des-Cerfs et trois à La Gittaz-Dessus. La production d'énergie du parc est estimée à 21'830 MWh/an (cf. complément au rapport vent 2010 établi par RK.________ le 17 décembre 2012). Les surfaces totales de défrichement (PAC n° 316 et projet routier) sont réduites de 29'218 m2 à 24'043 m2. Un certain nombre de documents complémentaires ont été établis à la suite de la suppression de l'éolienne n° 1, notamment des compléments au RIE et au rapport 47 OAT. Le dossier de la demande de défrichement a également été complété.

G.                    Le 10 novembre 2011, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a rendu l'avis exigé par l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) lorsque la surface à défricher excède 5'000 m2. Pour l'essentiel, cet avis a la teneur suivante:

"A. Exposé des faits

Le Service de l’environnement et de l’énergie du canton de Vaud a développé, en partenariat avec QZ.________, le projet d’un parc de 7 éoliennes d’une puissance de 2 MW chacune sur la commune de Sainte-Croix; aux lieux-dits ‘Mont des Cerfs” (4 éoliennes) et “Gittaz-Dessus” (3 éoliennes). Sa réalisation nécessite le défrichement définitif de 29’218 m2 de surfaces soumises au régime forestier, situées dans un secteur de pâturages boisés (assimilés à de la forêt au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LFo). La majorité des surfaces défrichées sont des pelouses, seule une petite partie est concernée par des abattages d’arbres.

Le défrichement est réparti entre les deux procédures directrices suivantes, menées en parallèle:

•    plan d’affectation cantonal (PAC) n° 316, pour 23’457 m2 de défrichement (les 4 éoliennes du Mont des Cerfs, 1 éolienne à La Gittaz-Dessus), dont 4’870 m2 de surface couverte (boisement sur pâturage);

•    dossier routier, pour 5’761 m2 de défrichement correspondant à l’élargissement sur le pâturage boisé de chemins non forestiers existants (faisant partie du domaine public ou grevés d’une servitude de passage public) et à l’emprise totale pour la création de tronçons nouveaux (hors domaine public et hors assiette d’une servitude de passage public), dont 60 m2 de surface couverte (boisement sur pâturage).

Dans le dossier du PAC n° 316, l’annexe IV au rapport 47 OAT «Risque de chute de glace» fait état de la nécessité de déplacer le tracé d’une piste de ski de fond au Mont des Cerfs en raison des risques de chute de glace engendrés par la formation de givre sur les pales des rotors. Ce déplacement requiert des terrassements sur une longueur totale de 200 m’ (répartis en 2 tronçons), avec la création d’une plaine de 4,5 m de largeur, et des abattages d’arbres en pâturage boisé. Les emprises requises ne sont pas incluses dans les demandes de défrichement.

Le raccordement électrique des éoliennes avec le poste-transformateur de Sainte-Croix empruntera en grande partie l’assiette des chemins et routes d’accès. Il traversera sur une longueur d’environ 250 m une surface de pâturage boisé. La fouille requerra une autorisation pour exploitation préjudiciable au sens de l’art. 16 LFo. Par ailleurs, la station actuelle «Gittaz» sur mât treillis sera remplacée par une nouvelle station, d’une emprise au sol de 4,4 m2, située en pâturage boisé, requérant une autorisation pour petite construction non forestière en forêt au sens de l’art. 14 OFo et constituant une exploitation préjudiciable au sens de I’art 16 LFo. Ces aspects seront traités dans le cadre d’une procédure fédérale introduite en parallèle auprès de l’ESTI (lnspection fédérale des installations à courant fort).

La compensation du défrichement est projetée sous forme d’une surface de 4’930 m2 de reboisement, correspondant à la part effectivement boisée des surfaces défrichées (compensation en nature), et le solde par des mesures visant à protéger la nature et le paysage sous forme de revalorisation de pâturages boisés dans la région par l’implantation de 20 îlots de boisement de 64 m2 chacun.

Selon l’art. 6 al. 2 LFo, I’OFEV doit être consulté lorsque la surface totale à défricher dépasse 5000 m2.

Le projet et les demandes de défrichement ont été mis à l’enquête publique du 8 janvier au 7 février 2011. De nombreuses oppositions ont été formées, dont trois concernent directement la législation forestière sur les points suivants:

•    Une opposition estime que la nécessité de réaliser le parc éolien à l’endroit prévu n’est pas démontrée (art. 5, al. 2, let. a, LFo).

•    Une opposition considère que la compensation des défrichements est insuffisante (art. 7 et 8 LFo).

•    Une opposition estime que le respect des dispositions relatives à la distance par rapport à la lisière ne peut être vérifié sur la base des documents du dossier (art. 17 LFo).

Notre évaluation du dossier et le préavis qui en découle interviennent au stade de l’approbation du plan d’affectation cantonal et de son règlement. Cette étape est accompagnée d’un RIE de première étape (RO.________, novembre 2010). En effet la procédure - cantonale - se déroule en deux étapes. La seconde étape (permis de construire) sera également accompagnée d’un RIE. Quelques aspects encore incertains au stade actuel seront donc clarifiés et concrétisés lors de cette seconde étape. Notre évaluation en tient compte. Elle prend aussi en compte le fait particulier que l’évaluation des incidences des éoliennes sur la faune aérienne est encore en développement dans notre pays.

B. Avis / Consultation

Les deux demandes de défrichement (PAC n° 316 et dossier routier) étant intrinsèquement liées, notre avis porte globalement sur l’ensemble du projet. Sur la base des documents mentionnés plus haut, nous pouvons exprimer l’avis suivant:

1.1          Ouvrage ne pouvant être réalisé à un autre endroit (art. 5, al. 2 let. a, LFo)

Les cartes des vents démontrent que les crêtes du Jura sont particulièrement favorables à la production d’énergie éolienne; les crêtes du Jura vaudois étant soumises dans leur quasi-totalité à la législation forestière (forêts et pâturages boisés), l’implantation d’un parc éolien dans cette région ne peut pratiquement pas se réaliser sans requérir un défrichement. Le choix du site de Sainte-Croix est le résultat d’analyses menées dans le canton de Vaud depuis 1997. Les aspects favorables ayant conduit au choix spécifique de ce site sont exposés de manière détaillée dans le dossier. Il s’agit essentiellement de:

•    Etudes de vent : le potentiel de vent du site a été démontré (vitesse moyenne de 5,5 à 5,9 m/s à la hauteur du moyeu [env. 100 m], production annuelle de 21 à 26 GWh par machine).

•    Etudes environnementales concluant à la compatibilité du projet avec les dispositions légales en vigueur, moyennant la prise de mesures d’optimisation, de minimisation ou de compensation des impacts telles que décrites dans le RIE.

•    Evitement de tout site figurant dans un inventaire de protection fédéral ou cantonal concernant la nature et le paysage.

•    Conformité aux objectifs et aux mesures de la Confédération et du canton en matière de production d’énergies renouvelables.

Par conséquent, la nécessité relative de réaliser le projet à l’endroit prévu peut être considérée comme établie (art. 5, al. 2, let. a, LFo).

1.2          Conditions posées en matière d’aménagement du territoire (art. 5, al. 2, LFo)

Le site de Sainte-Croix figure dans le «Concept d’énergie éolienne pour la Suisse» (OFEN, OFEV, ARE, 2004) et fait partie des sites prévus par le plan directeur du canton de Vaud (fiche F51). Il fait l’objet d’une procédure de plan d’affectation cantonal, qui affectera le sol en zone d’utilité parapublique, et d’une procédure d’octroi de permis de construire pour les accès routiers. Les conditions en matière d’aménagement du territoire sont donc remplies.

1.3          Dangers pour l’environnement (art. 5, al. 2, let. c, LFo)

Nous estimons que le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement, signifiant qu’il n’y a aucune raison, comme le danger d’avalanches, d’érosion, d’éboulements, d’incendies où de dégâts dus au vent, qui s’oppose au défrichement, et que, moyennant la prise en compte des conclusions tirées et des mesures proposées dans le RIE, la réalisation de l’ouvrage prévu n’entraînera aucune immission, pollution des eaux ou .autre conséquence incompatible avec le droit fédéral sur la protection de l’environnement (art. 5, 2e al., let. c, LFo).

1.4          Preuve du besoin / pesée des intérêts en jeu (art. 5, al. 2, LFo):

Compte tenu des objectifs des politiques énergétiques fédérale et cantonale, il existe un intérêt public manifeste à la réalisation d’une installation de production d’énergie éolienne telle que celle projetée à Sainte-Croix.

Par conséquent, le projet répond à un intérêt public important, qui prime dans le cas présent l’intérêt à la conservation de la forêt (art. 5, al. 2, LFo).

1.5          Prise en considération de la protection de la nature et du paysage (art. 5, al. 4, LFo)

Le projet se situe en dehors de l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP). Il ne touche par ailleurs aucun objet figurant à un inventaire fédéral basé sur la LPN ou sur la LChP. Aucun inventaire paysager cantonal n’est touché non plus. Au niveau de la planification spatiale, le projet répond aux «Recommandations pour la planification d’installations éoliennes» (OFEN, OFEV, ARE, 2010).

Le RIE analyse les effets de l’exploitation du parc éolien sur l’avifaune. Il s’avère que l’impact le plus probable concerne les oiseaux migrateurs nocturnes, plus particulièrement par temps de brouillard. Cet impact est accentué par l’effet attracteur sur les oiseaux, par mauvais temps, des feux de position des éoliennes (RIE, p. 91). La grande majorité des espèces migratrices mentionnées dans le RIE sont des espèces protégées (art. 7, al. 1, LChP et art. 20 OPN). Le RIE propose une mesure préventive, pour éviter ou au moins réduire les risques de collisions d’oiseaux avec les éoliennes. L’auteur d’atteintes à des espèces protégées étant tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible des espèces concernées, cette mesure est nécessaire et justifiée (art. 20, aI. 3, OPN). Selon le RIE, cette mesure est toutefois conditionnée aux résultats d’un suivi qui débutera dès la mise en exploitation du parc éolien. II devra déterminer l’effet des balises lumineuses sur les oiseaux migrateurs nocturnes. La mesure elle-même consiste à arrêter les éoliennes par temps de brouillard ou de nébulosité basse (mesure 21). Si nous pouvons souscrire au principe de cette mesure, celle-ci est encore vague et doit être concrétisée sur plusieurs aspects:

•        Quelles méthodologies seront appliquées pour le suivi (comptages d’oiseaux en migration, recherche de cadavres, fréquence, périodes, etc. ?).

•        Quelle est la durée du suivi avant qu’une évaluation soit entreprise en vue d’éventuelles interruptions de fonctionnement.

•        Quel mécanisme décisionnel aboutira ou non à l’arrêt temporaire des éoliennes : parties prenantes, autorité décisive, seuils de mortalité admissibles.

•        Estimation des coûts.

Ces clarifications devront intervenir au plus tard durant la seconde partie de I’EIE. Elles sont indispensables à rendre la mesure opérationnelle et crédible, de manière à répondre aux exigences légales.

Le RIE analyse aussi les effets de l’exploitation du parc éolien sur les chiroptères. La totalité des espèces de chiroptères sont protégées en Suisse (art. 20 OPN). Là aussi le RIE propose des mesures préventives. La mesure principale (mesure 22) consiste à arrêter les éoliennes lorsque le risque de collision est important. Ce risque est estimé sur la base de paramètres qui permettent de formuler un algorithme d’interruption. Cette mesure sera appliquée dès la mise en exploitation du parc éolien. Nous souscrivons à cette mesure, nécessaire et justifiée par l’art. 20, al. 3, OPN.

Demande:

Le projet nécessitant le défrichement aura des incidences supportables sur la protection de la nature si les conditions suivantes sont remplies au moment de l’octroi du permis de construire :

1.    La décision finale (permis de construire) formulera des conditions contraignantes sur l’arrêt temporaire des éoliennes pour réduire leur impact sur les chiroptères et - le cas échéant - sur les oiseaux migrateurs.

2.    Concernant les oiseaux migrateurs, la décision finale devra expliciter précisément la méthodologie, le calendrier, la procédure et les responsabilités qui aboutiront à la décision d’arrêter ou non temporairement les installations.

Moyennant la prise en compte des demandes ci-dessus, les exigences de la protection de la nature et du paysage sont ainsi respectées (art. 5, aI. 4, LFo).

1.6          Compensation du défrichement (art. 7 aI. 1, LFo)

Les mesures proposées sont de deux ordres:

•    la mise sous régime forestier d’une surface de 4’930 m2 de pré-champ sur le tracé d’une ancienne piste de ski en voie de reboisement naturel, au titre de compensation en nature dans la même région (au sens de l’art. 7, al. 1, LFo), correspondant aux surfaces effectivement déboisées;

•    le solde du défrichement, correspondant à la surface des pelouses, est compensé par des mesures en faveur de la nature et du paysage (au sens de l’art. 7, al. 3, LFo) dans un but d’amélioration et de revalorisation du paysage et du caractère de pâturage boisé du lieu, par l’implantation de 20 îlots de boisement de 64 m2 chacun dans les environs des éoliennes.

Sur la base des documents fournis, nous ne sommes pas en mesure d’évaluer si la compensation en nature constituée par les mesures ci-dessus équivaut à la valeur totale des impacts occasionnés par le défrichement sur les fonctions forestières, conformément aux exigences des art. 7 et 8 LFo. En particulier, si nous pouvons pour une part exprimer un avis positif à propos de la nature et de l’emplacement des mesures proposées, nous ne sommes d’autre part pas à même de juger si leur ampleur est réellement suffisante, ou si des mesures supplémentaires sont nécessaires.

Dans le cas présent, il y a lieu de prendre en compte spécialement la fonction paysagère des pâturages boisés, fortement touchée, mais également les fonctions biologique, économique et d’accueil, et dans une moindre mesure la fonction de protection contre les dangers naturels. Contrairement à ce que laisse entendre le document «Demandes de défrichement et boisements compensatoires», l’intégralité de la surface défrichée est à prendre en compte dans cette évaluation, et pas seulement la part effectivement boisée (N.B. la remise en état des lieux par reverdissement des surfaces défrichées affectées à la zone d’utilité parapublique n’a pas valeur de compensation du défrichement. Elle ne présente pas les caractéristiques et potentialités d’un pâturage boisé).

Demande:

La compensation du défrichement peut être considérée comme suffisante si les conditions suivantes sont remplies au moment de l’octroi du permis de construire:

1.  L’équivalence de la compensation par rapport à la valeur totale des impacts occasionnés par le défrichement sur les fonctions forestières est démontrée.

2.  Si cette équivalence n’est pas avérée en l’état actuel du dossier, des mesures de compensation supplémentaires sont proposées.

La «Directive pour la compensation de défrichements engendrés par la réalisation de parcs éoliens» édictée par le canton de Vaud (SFFN, 10 janvier 2011) fournit une base appropriée pour évaluer si la compensation est conforme aux exigences des art. 7 et 8 LFo.

C. Conclusion

En résumé, compte tenu des documents qui nous ont été remis, nous vous donnons un avis

• positif sur le défrichement ‘

• positif sur les mesures de compensation

sous réserve que, compte tenu de l’ampleur des terrassements projetés et des emprises concernées, le cas du déplacement de la piste de ski de fond soit clarifié du point de vue de la législation forestière (défrichement temporaire suivi d’une servitude pour exploitation préjudiciable ? autre solution ?) et que les considérations et demandes formulées aux points 1.5 et 1.6 soient dûment prises en considération."

H.                     Par décisions du 14 mars 2013, la Direction générale de l'environnement (DGE) a, d'une part, autorisé le défrichement d'une surface de 18'282 m2 en relation avec le PAC n° 316 et, d'autre part, autorisé le défrichement d'une surface de 5'761 m2 en relation avec le projet de construction des accès. Par décision du 6 mai 2013, le Département de l'intérieur a approuvé le PAC n° 316 et levé les oppositions. Par décision du même jour, le Département des infrastructures et des ressources humaines a approuvé le projet routier de construction des accès liés au PAC n° 316 et levé les oppositions y relatives. Par décision du 30 mai 2013, la Municipalité de Sainte-Croix (ci-après: la municipalité) a pris acte de la renonciation à la construction d'une des éoliennes (éolienne no 1), levé les oppositions et délivré le permis de construire.

Le 8 mai 2013, la Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures et des ressources humaines a établi la synthèse des autorisations spéciales cantonales (ci-après: synthèse CAMAC). Celle-ci comprend notamment l'autorisation délivrée par la DGE, dont la teneur est la suivante:

"O. Généralités

Le présent préavis est établi sur la base des documents mis à l'enquête du 8 janvier au 7 février 2011, comprenant notamment l'EIE 2ème étape du 2.12.2012. Il tient compte également des compléments suivants suite à la suppression de l'éolienne N01 :

•    Ressource de vent et production de courant, annexe technique n° II au rapport 47 OAT, 17.12.2012

•    Rapport logistique, Transport, fondations et plates-formes d'installation, annexe technique n° III au rapport 47 OAT

•    Complément du 12 octobre 2012 aux demandes de défrichement et boisements compensatoires

•    Etude paysage, rapport d'expertise, Rapport 02 mis à jour, décembre 2012

•    Complément de l'étude acoustique, annexe technique N° 2 au RIE 1 selon article 47 OAT, 17.12.2012

•    Complément au rapport d'impact sur l'environnement 1ère étape

•    Complément au rapport selon art. 47 OAT

1. Bases légales

Art. 18 LPN, 4 et 4a LPNMS, art. 22 Lfaune

2. Situation et contexte

Le projet d'inscrit dans un plan d'affectation cantonal. Il est conforme à la zone et a fait l'objet d'une étude d'impact en deux étapes intégrant les compléments demandés par la Division Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV).

Le projet ne touche pas de biotopes, ni de paysages portés à un inventaire relevant de la loi fédérale sur la protection de la nature ou de la LPNMS.

Il modifie en revanche significativement l'environnement paysager dans lequel il prend place, de même qu'il présente des risques réels d'impacter des espèces animales protégées par la législation.

En ce sens, il nécessite des autorisations au sens de l'art. 4a LPNMS et de l'art. 22 Lfaune.

3. Analyse des modifications apportées au projet

Le redimensionnement du projet de parc éolien de 7 à 6 éoliennes a pour conséquence une diminution de certains impacts du projet sur l'environnement, ceci notamment dans les domaines suivants : les accès routiers; les travaux de terrassements et de construction; la forêt et ses usagers (la perte du potentiel fourrager et la piste de ski de fond); les défrichements définitifs. Par ailleurs, la mise en conformité des demandes de défrichement à la nouvelle directive du SFFN implique une augmentation des mesures de compensation.

La suppression de l'éolienne n° 1 permet notamment de renoncer à la construction d'une nouvelle route de 150 m dans le pâturage boisé entre l'éolienne n° 2 et 1. Elle permet de réduire sensiblement les impacts sur les milieux naturels, notamment un secteur de pâturage mésotrophe fortement boisé. L'abandon de cette éolienne permet ainsi d'éviter l'abattage de nombreux arbres.

Il est en revanche difficile d'évaluer le bénéfice effectif de cette suppression sur l'avifaune migratrice et les chiroptères. Les mesures de minimisation des impacts, de suivi et de compensation définies dans le RIE 1ère étape demeurent à quelques nuances près entièrement applicables.

L'amélioration la plus tangible de cette suppression concerne le paysage proche, les perspectives paysagères à l'intérieur du site et sa visibilité depuis la plaine. La suppression de la turbine E01 augmente le nombre d'axes de vue "libres" dans l'orientation est-ouest. Par ailleurs, cette nouvelle configuration du parc augmente la distance d'espace sans éoliennes entre La Gittaz-Dessus au col des Etroits et offre donc une zone paysagère libre d'éoliennes plus grande à partir du col des Etroits. La machine E01 est celle qui aurait eu la plus forte tendance à générer des effets d'écrasement du patrimoine bâti compte tenu de sa relative proximité avec le village de Sainte-Croix. La suppression de cette éolienne permettra ainsi d'améliorer la perception des proportions entre le bâti et les éoliennes depuis le village de Sainte-Croix.

4. Conclusion

Considérant que

•    le parc fait partie de la planification cantonale,

•    la production d'énergie renouvelable, notamment éolienne, est d'intérêt public,

•    le parc ne touche pas de milieux et paysage d'importance nationale et cantonale et que l'intérêt de construire ces éoliennes l'emporte sur la conservation des milieux concernés,

•    les changements apportés en 2012 (suppression d'une éolienne) améliorent sensiblement l'insertion du parc dans son environnement et réduisent les impacts, surtout pour la perception du site depuis le village de Sainte-Croix,

•    les remarques et compléments demandés relatifs à la protection de la nature et du paysage ont été intégrés dans le règlement,

la DGE-BIODIV est en mesure de délivrer les autorisations spéciales requises selon les art 22 Lfaune et 4a LPNMS aux conditions suivantes qui devront figurer expressément dans le permis de construire :

1) Equipement du parc

Le parc doit être équipé au minimum :

•    de trois appareils permettant d'enregistrer en continu au niveau des nacelles l'activité des chauves-souris (ultrasons),

•    d'un à deux radars de détection des flux migratoires des oiseaux; à défaut, il doit faire l'objet les trois premières années d'un suivi de mars à mai et de fin août à novembre à valider au préalable par la DGE-BIODIV, permettant de quantifier l'importance du flux migratoire de jour et de nuit (migration traffic rate) et d'affiner dès la quatrième année la valeur seuil pour l'arrêt des machines.

2) Restrictions d'exploitation

Pour prévenir les atteintes aux chiroptères et à l'avifaune en migration, l'exploitation du parc éolien est par ailleurs soumise durant les 3 premières années à des mises hors service des éoliennes programmées pour les situations suivantes :

•    de juin à mi-août, arrêt des machines durant la nuit depuis le coucher du soleil jusqu'à 4h après le coucher du soleil et de 2h avant le lever du soleil jusqu'au lever du soleil, sauf si :

-    la vitesse du vent à hauteur de moyeu dépasse 6.5 m/s,

-    ou la température tombe au-dessous de 8°C,

-    ou il pleut en continu

•    de mars à mai inclus et de mi-août à octobre inclus, arrêt des machines toute la nuit du coucher au lever du soleil, sauf si

l'intensité migratoire est de moins de 50 oiseaux par heure et par km,

- et si la vitesse du vent à hauteur de moyeu dépasse 6.5 m/s ou la température tombe en-dessous de 8°C – ou s'il pleut en continu

La modification de ces conditions d'arrêt est soumise à un accord obligatoire de la DGE-BIODIV et devra respecter les éventuelles conditions qui pourraient être demandées. Il est admis que la perte de production électrique de ce deuxième schéma d'interruption ne pourra pas dépasser celle générée par l'application des mesures de prévention mentionnées ci-dessus.

3) Suivi, contrôle des résultats et commission de suivi

•    Un suivi biologique (avifaune, chiroptères, prévention des atteintes aux milieux et arbres, …) pendant le chantier et durant trois ans au minimum à compter de la fin des travaux doit être mis en place. Le détail de ce suivi et les livrables à produire annuellement pour la Direction générale de l'environnement doivent être fixés et acceptés par la DGE-BIODIV avant le début du chantier.

•    Une commission d'accompagnement du projet sera instituée par le porteur de projet dès le début de chantier. Elle comprendra au minimum un représentant des divisions Biodiversité et Forêts de la DGE, de la commune de Sainte-Croix, du Maître de l'ouvrage, du propriétaire foncier/exploitant ainsi que d'un représentant d'une association non gouvernementale de protection de la nature.

4) Mise en place des mesures de compensation

Les mesures de compensation No 15, 16, 18, 19, 20, 24 et 26 selon COMPLEMENT AU RAPPORT D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT de décembre 2012 doivent être mises en place dans un délai maximum de 2 ans à compter du début du chantier. La commission d'accompagnement sera par ailleurs consultée pour le choix définitif des essences (flore, arbustes) pour les mesures de réaménagement et d'intégration paysagère des plateformes."

I.                       Par actes du 6 juin 2013, l'Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et 478 consorts (ci-après: l'association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et consorts), d'une part, et la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra, d'autre part, ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision du Département de l'intérieur du 6 mai 2013, la décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 6 mai 2013, les décisions de la DGE du 14 mars 2013 et la décision de la municipalité du 30 mai 2013. Ils concluaient à l'annulation de ces décisions. Par actes des 6 juin et 1er juillet 2013, AL.________, RG.________ et RH.________, RI.________, PD.________, FR.________, et RJ.________ ont recouru contre la décision du Département de l'intérieur du 6 mai 2013 et contre la décision de la municipalité du 30 mai 2013. Ils concluaient à l'annulation de ces décisions. Par acte du 6 juin 2013, AL.________, a également recouru contre la décision du Département des infrastructures et des ressources humaines du 6 mai 2013.

Le 4 avril 2014, l'OFEN a produit l'étude "Eoliennes et protection du paysage" de décembre 1996 et le document "Concept d'énergie éolienne pour la Suisse, OFEN, OFEFP, ARE" d'août 2004. Interpellé sur ce point par le juge instructeur, l'OFEN a indiqué à cette occasion que le site de Sainte-Croix avait été classé en 1996 parmi les sites de première priorité.

A la requête du juge instructeur, l'OFEV s'est déterminé le 26 mai 2014 sur la question de savoir si, dans le cas du parc éolien de Sainte-Croix, une correction de niveau K3 de 2 dB était admissible et s'il était possible pour un canton de s'écarter, de manière générale, de la correction de niveau K3 proposées par l'EMPA. L'OFEV relevait notamment ce qui suit:

"Comme mentionné dans la fiche d'information de l'OFEV du 5 mai 2011 (voir en annexe), le rapport de l'EMPA recommande une correction de niveau K3=4.

Cette correction de niveau K3 prend en considération «l'audibilité des composantes impulsives du bruit au lieu d'immission». La notion d'audibilité des composantes impulsives ne se limite pas à la définition purement acoustique de l'impulsivité telle qu'on la trouve notamment dans les normes correspondantes. L'audibilité des composantes impulsives du bruit au sens de l'OPB peut aussi contenir les caractéristiques de gêne d'impulsions d'aspects rythmiques ou similaires. Pour les installations éoliennes, ceci correspond notamment à la modulation d'amplitude du bruit, bien perceptible et particulièrement gênante pour la population. Ce procédé correspond à la pratique usuelle pour l'évaluation de tels bruits modulés en amplitude générés par des installations industrielles et artisanales.

Il incombe toutefois aux autorités d'exécution de déterminer les corrections de niveau K2 et K3 au lieu d'immission. Ce faisant, une audibilité des composantes impulsives inférieure à 4 peut aussi être prise en considération en fonction de la propagation acoustique (p. ex. distance, réflexions, conditions météorologiques)."

Par arrêt du 2 mars 2015, la CDAP a admis les recours contre la décision du Département de l'intérieur du 6 mai 2013 (approbation du PAC n° 316), les décisions de la DGE du 14 mars 2013 (autorisations de défrichements) et la décision de la municipalité du 30 mai 2013 (permis de construire) et annulé ces décisions (cf. arrêt AC.2013.0263, AC.2013.0264, AC.2013.0265, AC.2013.0266, AC.2013.0311, ci-après: l'arrêt du 2 mars 2015). La CDAP a également implicitement admis le recours contre l'autorisation spéciale délivrée en application de l'art. 22 de la loi cantonale du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03). La CDAP a écarté le grief relatif à l'utilisation de la procédure du plan d'affectation cantonal (consid. 1), le grief relatif à la violation des art. 1 à 3 (notamment 2 al. 2) de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 2 al. 1 et 3 de l'ordonnance du 22 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) en raison de l'absence d'une étude de variantes avec une pesée d'intérêts fondée sur une étude multicritères (consid. 2), le grief relatif à la Convention d'Espoo (consid. 3), le grief relatif aux infrasons (consid. 5), le grief relatif à l'impact du projet sur le paysage et à la violation de la législation sur la protection des marais d'importance nationale et des sites marécageux d'importance nationale (consid. 6), le grief relatif à l'absence d'étude portant sur l'ensemble des parcs éoliens prévus sur les crêtes jurassiennes (consid. 9), le grief relatif à l'insuffisance des études relatives à l'impact du projet sur les eaux souterraines (consid. 10), le grief relatif à la violation du principe de coordination (notamment en raison de l'absence de décision de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (consid. 11), le grief relatif à l'absence de l'évaluation de l'impact du projet sur la navigation aérienne (consid. 12), le grief relatif à la violation des art. 38a LAT et 52a OAT et les griefs relatifs à l'approbation des projets routiers (consid. 16). La question de savoir si la procédure relative au permis de construire pouvait être menée parallèlement à celle relative au plan d'affectation cantonal a été laissée ouverte (consid. 15). En relation avec les griefs des recourants relatifs à la violation de la législation sur la protection contre le bruit, la CDAP a constaté que le respect des valeurs de planification au sens de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) ne pouvait pas être vérifié. Elle a renvoyé le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle fasse compléter le rapport d'impact sur l'environnement (RIE) de manière à ce que la correction de niveau K3 pour chaque lieu d'immission soit établie, qu'elle vérifie sur cette base si les valeurs de planification sont respectées, qu'elle examine, si ce n'est pas le cas, si des allègements doivent être octroyés en application de l’art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et qu'elle vérifie enfin si, en application du principe de prévention, une diminution supplémentaire des émissions de bruit est envisageable (consid. 4). En relation avec les griefs des recourants relatifs à l'impact du projet sur l'avifaune, la CDAP a demandé que des études complémentaires soient effectuées en ce qui concerne l'impact du projet sur les oiseaux nicheurs, notamment pour déterminer s'il existe un risque de disparation d'une espèce sensible. Il était requis que, cas échéant, les études relatives à l’impact du projet sur les oiseaux nicheurs soient complétées afin d’évaluer plus particulièrement l’importance des différentes populations et la diminution de ces populations que pourrait entraîner l’exploitation du parc. Pour ce qui est des oiseaux migrateurs, il était demandé que des compléments soient apportés à l'autorisation spéciale délivrée en application de l'art. 22 LFaune, notamment en ce qui concerne la surveillance par radar des flux d'oiseaux migrateurs, la mise hors service des machines lors de passages importants d'oiseaux migrateurs et les hypothèses dans lesquelles une décision de la DGE-BIODIV est requise.

J.                      A la suite de l'arrêt du Tribunal cantonal du 2 mars 2015, des compléments au rapport d'impact sur l'environnement ont été réalisés (complément de l'étude acoustique du 2 mai 2016 et étude complémentaire sur l'avifaune du 2 mai 2016). Ces études complémentaires ont été mises à l'enquête publique du 1er au 30 juin 2016 simultanément avec une demande de permis de construire six éoliennes comprenant plate-formes de montage et fondations et l'élargissement de la piste de ski de fond. Parmi les documents mis à l'enquête publique figure un rapport d'impact sur l'environnement 2e étape daté du 16 mai 2016 (ci-après: le RIE 2).

Quinze oppositions ont été déposées dont celle de l'Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et 467 de ses membres, celle de l'Association Suisse pour la protection des Oiseaux ASPO/Birdlife, celle d'Helvetia Nostra et celle de la Commune de Baulmes au sujet de la fermeture de la route du col de l'Aiguillon en tant que mesure de compensation.

A la suite de l'enquête publique et à la demande de la DGE, des "fiches des mesures environnementales" ont été élaborées par le bureau RO.________. Celles-ci figurent dans un rapport du 4 mai 2017, qui contient une compilation et une vision de synthèse de l'ensemble des mesures de minimisation des impacts, de compensation, de suivi de réalisation et de suivi d'efficacité du projet.

La CAMAC a établi une synthèse des préavis et des autorisations spéciales des services de l'Etat en date du 5 mai 2017 (ci-après: la synthèse CAMAC). Celle-ci comprend notamment l'autorisation spéciale délivrée en application de l'art. 67 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), l'autorisation requise selon l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et l'autorisation requise en application des art. 24 et 25 al. 2 LAT et 120 al. 1 let. c de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), ces deux dernières autorisations étant subordonnées au respect de certaines conditions.

K.                     Par décision du 21 avril 2017, la DGE a autorisé le défrichement d'une surface de 18'282 m2, l'autorisation de défrichement étant subordonnée à l'approbation du PAC n° 316. Sous ch. 2.2 et 2.3, l'autorisation de défrichement prévoit ce qui suit:

"(...)

2.2 Compensation du défrichement

En compensation, un reboisement de 3'903 m2 sera effectué à l'emplacement suivant:

Coordonnées moyennes              : 526 500 / 185 200

Territoire de la commune de         : Sainte-Croix

Lieu-dit                                       : Suard des Envers

Parcelle no                                  : 1895

Propriétaire                                 : Commune de Sainte-Croix

La préparation du terrain pour le reboisement et les plantations auront lieu selon les ordres et sous le contrôle de l'Inspecteur d'arrondissement.

Le plan d'affectation cantonal faisant l'objet de la présente autorisation est lié au dossier routier. La compensation du défrichement a ainsi été fixée de manière globale pour ces deux dossiers, sur la base de la "directive cantonale pour la compensation des défrichements engendrés par la réalisation de parcs éoliens du 28 janvier 2011".

L'ensemble des mesures figurant au chapitre 5 (p. 5 à 7) du rapport technique "complément aux demandes de défrichement et boisement compensatoires – version actualisée 4 – de RP.________ – 12 octobre 2012" seront réalisées, à savoir:

-     Mise sous terre de la ligne électrique raccordant le hameau de la Gittaz et démantèlement de l'ancienne ligne aérienne;

-     Restauration du mur en pierres sèches (Mont des Cerfs);

-     Réaménagement écologique des plate-formes;

-     Restauration des murs en pierres sèches (La Gittaz);

-     Acquisition de terrain, plantations sur pâturage boisé, installations d'enclos et entretien pendant 10 ans.

Pour l'ensemble des mesures de compensation, le délai de reconnaissance est fixé à 5 ans après l'entrée en force de la présente décision.

2.3 Autres conditions

a)  Tous les plans et prescriptions du dossier de défrichement font partie intégrante de l'autorisation de défricher.

b)  Les mesures d'accompagnement et de compensations prévues aux chapitres 12 et 13 du "Rapport d'impact sur l'environnement" du bureau RO.________ du 2 décembre 2010 et aux chapitres 12 et 13 du "complément au rapport d'impact sur l'environnement" du même bureau du 17 décembre 2017 seront intégralement mises en œuvre conformément à leur descriptif.

c)  Le dossier de permis de construire formulera les conditions et la méthodologie sur l'arrêt temporaire des éoliennes pour réduire leur impact sur les chiroptères et – le cas échéant – sur les oiseaux migrateurs.

d)  L'inspection cantonale des forêts fera le nécessaire auprès du Registre Foncier pour l'inscription d'une mention d'obligation de reboiser.

e)  Une fois le reboisement reconnu par l'inspecteur forestier, l'inspection cantonale des forêts requerra la mise à jour des natures au Registre foncier, aux frais du requérant du défrichement.

(...)"

Par décision du 5 mai 2017, le Département du territoire et de l'environnement (ci-après: le DTE) a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

"(...)

III. DECIDE

1.     Le Plan d'affectation cantonal no 316 "Eoliennes de Sainte-Croix" est approuvé, aux conditions et charges définies par les services cantonaux et par le rapport d'impact sur l'environnement (RIE) ainsi que ses compléments en matière d'acoustique et d'avifaune, au nombre desquelles figurent celles-ci:

interdiction de tout stationnement de véhicule dans la zone S2 de protection des eaux des captages de la Gittaz et de la Râpe;

mise en place d'un dispositif de gestion du fonctionnement des éoliennes pour remédier à la problématique des ombres portées;

raccordement du secteur des Gittaz à la station d'épuration centrale;

suivi de chantier par un spécialiste des voies de communications historiques concernant les interventions sur le chemin tendant de la Gittaz Dessus vers la Galillée, ainsi que suivi pédagogique et environnemental de l'ensemble des travaux;

mise en place du schéma d'arrêt pour les chauves-souris tel que défini par les directives cantonales et d'un système de surveillance permettant de mettre hors service les éoliennes en période de forte intensité migratoire;

mise en œuvre des mesures de limitation et de compensation des impacts prévues par le dossier;

mise en place d'un suivi environnemental de réalisation dès l'élaboration des dossiers d'appel d'offre et aussi longtemps que des mesures de suivi d'efficacité seront nécessaires;

création d'une commission de suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales dès la phase des appels d'offres, active aussi longtemps que le suivi d'efficacité et le monitoring seront nécessaires, afin de proposer d'éventuelles corrections de mesures;

réalisation d'un suivi des émissions sonores.

2.     Cette décision est coordonnée formellement et matériellement avec l'autorisation de défrichement.

3.     Cette décision est coordonnée formellement et matériellement avec la décision de fermeture de la route du col de l'Aiguillon de la DGMR, du 15 décembre au 31 mars (publication dans la "Feuille des avis officiels du Canton de Vaud " du 9 mai 2017) et avec la décision de fermeture d'un tronçon de la route de la forêt du Corbet, du 15 décembre au 31 mars (publication dans la "Feuille des avis officiels du Canton de Vaud" du 9 mai 2017).

4.     Cette décision est aussi coordonnée avec le dossier routier approuvé le 6 mai 2013 par le Département de l'intérieur.

5.     Les quinze oppositions déposées durant l'enquête publiques sont levées, dans la mesure où elles sont recevables.

(...)"

Par décision du 9 mai 2017, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. La décision précise que l'autorisation est subordonnée aux conditions émises dans les préavis et les autorisations qui résultent de la synthèse CAMAC.

La décision du DTE et la décision de défrichement ont été mises en consultation du 13 mai au 12 juin 2017.

Par acte du 31 mai 2017, RJ.________ a recouru auprès de la CDAP contre la décision du DTE du 5 mai 2017 et la décision de la municipalité du 9 mai 2017. Elle conclut à leur annulation et à l'abandon du projet éolien de Sainte-Croix en faveur d'une réorientation vers des projets solaires. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2017.0208.

Par acte du 8 juin 2017, l'Association pour la défense des Gittaz et du Mont- des-Cerfs et 467 consorts (ci-après: les recourants Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et consorts) ont recouru auprès de la CDAP contre la décision du DTE du 5 mai 2017, la décision de la municipalité du 9 mai 2017 et, autant que de besoin, l'autorisation de défrichement du 21 avril 2017. Ils concluent à l'annulation de ces décisions. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2017.0217.

Par acte du 8 juin 2017, l'Association Suisse pour la Protection des oiseaux ASPO/BirdLife Suisse et Helvetia Nostra (ci-après: les recourants ASPO et Helvetia Nostra) ont recouru auprès de la CDAP contre la décision du DTE du 5 mai 2017, la décision de la municipalité du 9 mai 2017 et, autant que de besoin, l'autorisation de défrichement du 21 avril 2017. Elles concluent à l'annulation de ces décisions. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2017.0219.

Les causes AC.2017.0208, AC.2017.0217 et AC.2017.0219 ont été jointes sous la référence AC.2017.0208.

L'Etat de Vaud a déposé sa réponse le 15 septembre 2017. Il conclut au rejet des recours. QZ.________, a déposé des observations le 15 septembre 2017. Elle conclut au rejet des recours. La municipalité a déposé sa réponse le 2 octobre 2017. Elle conclut à l'irrecevabilité du recours de RJ.________ et au rejet des autres recours dans la mesure de leur recevabilité.

RJ.________ a retiré son recours le 18 octobre. Par décision du 20 octobre 2017, le juge instructeur a rayé la cause du rôle en tant qu'elle concernait ce recours.

Les recourants Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et consorts et ASPO et Helvetia Nostra ont déposé des observations complémentaires le 27 décembre 2017. La municipalité a déposé des observations complémentaires le 26 janvier 2018. QZ.________ a déposé des observations complémentaires le 20 février 2018. L'Etat de Vaud a déposé des observations complémentaires le 21 février 2018. Les recourants Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et consorts ont encore déposé des déterminations le 29 mars 2018.

A la requête du juge instructeur, la DGE et la constructrice ont produit en date des 20 avril, 26 avril et 17 mai 2018 un certain nombre de documents relatifs au projet litigieux, notamment le rapport d'impact sur l'environnement 1ère étape, le rapport 47 OAT, les annexes à ces documents ainsi que les compléments apportés à la suite de la renonciation à l'éolienne n° 1.

Le 24 mai 2018, le conseil des recourants a réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre d'une inspection locale.

Le 7 juin 2018, le juge instructeur a donné à la municipalité de la commune de Baulmes la faculté de se déterminer sur une mesure de compensation consistant dans la fermeture de la route du col de l'Aiguillon du 15 décembre au 30 mai de chaque année. La municipalité s'est déterminée à ce propos le 19 juillet 2018.

Le 7 juin 2018, le juge instructeur a demandé à la Station ornithologique suisse de se déterminer sur les affirmations de la constructrice et l'Etat de Vaud selon lesquelles, d'une part, aucune éolienne dans le monde n'est équipé d'un dispositif de radar permanent et, d'autre part, aucun système n'a été utilisé à suffisamment grande échelle pour que sa fiabilité soit démontrée. La Station ornithologique suisse s'est déterminée sur ces points le 25 juin 2018.

A la requête du juge instructeur, le conseil de l'Etat de Vaud et de la constructrice a indiqué le 26 juin 2018 qu'une nouvelle autorisation en application des art. 4a LPNMS et 22 LFaune avait été délivrée le 26 avril 2017 en joignant une copie de cette décision.

Le 3 août 2018, l'Etat de Vaud, la constructrice et les recourants se sont déterminés sur la prise de position de la Station ornithologique suisse du 25 juin 2018.

Considérant en droit:

1.                      Les recourants requièrent la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. En particulier, il contient une étude paysagère avec des photomontages qui permettent d'apprécier l'impact paysager et visuel des éoliennes depuis plusieurs points de vue. On relève en outre que le Tribunal cantonal avait tenu une audience avec inspection locale dans le cadre de la procédure qui a abouti à l'arrêt du 2 mars 2015. Pour le reste, les recourantes et les autorités intimées ont pu faire valoir leurs arguments lors du double échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale.

2.                      Les recourants mettent en cause l'impartialité de l'Etat de Vaud par rapport à la constructrice QZ.________, au motif notamment que l'Etat et QZ.________ sont représentés par le même conseil dans le cadre de la procédure devant le Tribunal cantonal.

Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal cantonal, l'Etat de Vaud et la constructrice QZ.________ ont la même position consistant à défendre les décisions du DTE, de la DGE et et de la Municipalité qui font l'objet des recours. Dans ces circonstances, le mandat confié au même avocat peut se comprendre et ne saurait en tous les cas justifier l'annulation des différentes décisions attaquées au motif qu'un manque d'impartialité de l'autorité serait démontré au moment où ces décisions ont été rendues.

3.                      Les recourants soutiennent que, dès lors que la décision d'approbation du PAC n° 316 n'était pas définitive et exécutoire, le permis de construire ne pouvait pas être délivré par la municipalité le 9 mai 2017. Ils font valoir que les parcelles concernées par le projet sont toujours dans une zone agropastorale au sens du règlement communal, ce qui ne permet pas la construction d'éoliennes. Ils invoquent en outre une violation de la législation sur les marchés publics.

a) Le PAC n°316 a été approuvé par le DTE le 5 mai 2017. Conformément à l'art. 73 al. 4bis LATC, le plan et son règlement sont entrés en vigueur à cette date, sous réserve de l'effet suspensif d'un recours auprès de la CDAP.

Il résulte de ce qui précède que, lorsque la municipalité a statué sur l'octroi du permis de construire le 9 mai 2017, soit avant le dépôt des recours auprès de la CDAP (recours déposés le 8 juin 2017), le PAC n°316 était en vigueur. Partant, c'est à tort que les recourants soutiennent que le secteur concerné était à ce moment-là dans une zone agropastorale au sens du règlement communal et que, pour ce motif, le permis de construire doit être annulé.

b) Les griefs tirés d'une prétendue violation de la législation sur les marchés publics ne sont pas recevables dans les procédures en matière de plans d'affectation et de permis de construire (cf. arrêts AC.2013.0440, AC.2013.0441 du 17 juillet 2015 consid. 16b; AC.2014.0040 du 9 décembre 2014 consid. 3a). Partant, il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.

4.                      Les recourants relèvent que, alors que les autorisations de défrichement avaient été annulées par l'arrêt du 2 mars 2015, la nouvelle demande de défrichement n'a pas été mise à l'enquête publique. Ils relèvent en outre que l'autorisation de défrichement délivrée le 21 avril 2017 ne leur a pas été notifiée. Ils invoquent une violation du principe de coordination et une violation de leur droit d'être entendus.

a) aa) L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination "lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités". Le principe de la coordination des procédures vise en premier lieu à assurer, d'un point de vue matériel, une application cohérente des normes sur la base desquelles des décisions administratives doivent être prises (ATF 120 Ib 400 consid. 5). Le moyen d'y parvenir lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités relève de la coordination formelle. A ce titre, l'art. 25a LAT prévoit qu'une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de la demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent en outre pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT) (cf. arrêt TF 1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.2.1). L'obligation de coordonner s'étend à l'ensemble des autorisations que l'implantation d'une construction rend nécessaire. Elle n'exclut pas de traiter séparément les autorisations spéciales de moindre portée pour autant que les contradictions puissent être évitées; il n'est pas non plus indispensable de coordonner les décisions qui, tout en ayant un rapport avec le projet de construction, n'ont aucune influence directement contraignante sur la construction proprement dite de l'ouvrage ou qui, pour des raisons matérielles, ne peuvent être rendues qu'après sa réalisation (cf. Arnold Marti, in Commentaire LAT nos 17 et 19 ad art. 25a LAT; arrêts TF 1C_621/2012 et 1C_623/2012 du 14 janvier 2014 consid. 4.2). La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante (Arnold Marti, op. cit., n° 23 ad art. 25a LAT; arrêt TF 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1).

bb) On l'a vu, les parties ont le droit d'être entendues (cf. art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit d'avoir accès au dossier (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 et les références citées). Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35 al. 1 LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88). Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48s.; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).

La violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 et les références citées).

b) Comme le tribunal l'avait relevé dans son arrêt du 2 mars 2015 (consid. 11), le PAC n°316, le projet de construction des accès et les demandes de défrichement liées à ces deux projets ont été mis à l'enquête publique simultanément, de même que la délimitation des lisières à moins de 10 m de la zone à bâtir et une demande d'abattage d'arbres protégés. Par la suite, les décisions relatives aux oppositions formulées lors de l'enquête publique ont également été notifiées simultanément.

A la suite de l'arrêt du 2 mars 2015, restaient litigieux l'approbation du PAC n°316, l'autorisation de défrichement en relation avec le PAC n°316 et l'octroi du permis de construire par la municipalité (l'autorisation de défrichement liée au projet routier n'est plus litigieuse dès lors que, dans son arrêt du 2 mars 2015, la CDAP a confirmé la décision du 6 mai 2015 par laquelle le Département des infrastructures et des ressources humaines avait approuvé le projet de construction des accès). Après l'arrêt du 2 mars 2015, les procédures relatives à l'approbation du PAC n°316 et à l'autorisation de défrichement ont continué à être coordonnées, cette coordination ayant notamment été effectuée au sein de la Commission interdépartementale pour la protection de l'environnement. La décision du DTE du 5 mai 2017 d'approbation du PAC n°316 mentionne ainsi expressément qu'elle est coordonnée formellement et matériellement avec l'autorisation de défrichement.

Il est vrai que la nouvelle autorisation de défrichement du 21 avril 2017 aurait dû être notifiée aux recourants avec la décision d'approbation du PAC n°316. On aurait également pu attendre de l'autorité compétente qu'elle mette une nouvelle fois à l'enquête publique la demande de défrichement, quand bien même celle-ci ne différait pas de celle qui avait été mise à l'enquête publique du 8 janvier au 7 février 2011. On ne saurait toutefois considérer que ces informalités impliquent une violation du principe de coordination telle qu'elle justifie une admission des recours et une annulation des décisions attaquées. Elles n'ont notamment pas empêché les recourants de recourir contre l'autorisation de défrichement et, après en avoir pris connaissance, de faire valoir des griefs à son encontre dans leurs observations complémentaires. Les recourants auraient pu au demeurant prendre connaissance de cette décision plus tôt puisque celle-ci a été mise en consultation du 13 mai au 12 juin 2017 en même temps que la décision du DTE relative au PAC, ceci conformément à ce qui est exigé pour les installations soumises à étude d'impact sur l'environnement. L'Etat de Vaud relève au surplus dans sa réponse au recours que le dossier de défrichement était disponible pour consultation lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 1er au 30 juin 2016.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à la violation du principe de coordination n'est pas fondé. En outre, une éventuelle violation du droit d'être entendu des recourants en relation avec la nouvelle autorisation de défrichement et la procédure qui a abouti à sa délivrance a été réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la CDAP.

5.                      Les recourants invoquent un défaut de motivation de l'autorisation de défrichement du 21 avril 2017. Ils relèvent à cet égard que, dans son arrêt du 2 mars 2015, la CDAP avait renoncé à se prononcer sur le respect de l'art. 5 al. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) en raison de l'insuffisance des études relatives à l'impact du projet sur l'avifaune. Sur le fond, ils soutiennent que l'exigence posée à l'art. 5 al. 2 let. a LFo n'est pas respectée. Selon eux, c'est à tort que l'Etat de Vaud n'a pas cherché à privilégier des sites alternatifs ne nécessitant pas – ou moins – de défrichement.

a) Pour qu'une autorisation de défrichement puisse être délivrée, les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (art. 5 al. 4 LFo). Comme le relèvent les recourants, le Tribunal cantonal avait constaté dans son arrêt du 2 mars 2015 qu'il n'était pas possible se prononcer sur l'art. 5 al. 4 LFo en raison de l'insuffisance des études relatives à l'impact du projet sur l'avifaune. Dès lors que ces études ont désormais été effectuées, on aurait pu attendre de l'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation de défrichement qu'elle indique pour quelles raisons elle considérait que l'exigence posée à l'art. 5 al. 4 LFo était respectée. Cela étant, on constate que le projet de parc éolien est soumis