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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 16.03.2021 AC.2016.0221

16. März 2021·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·14,301 Wörter·~1h 12min·1

Zusammenfassung

Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO/BirdLife CH), FONDATION SUISSE POUR LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DU PAYSAGE (FP), HELVETIA NOSTRA, PRO NATURA, PRO NATURA VAUD, Paysage Libre Vaud, Département fédéral DETEC, Office fédéral de l'environnement OFEV/Département du territoire | Recours dirigé contre la décision communale adoptant le PPA Eoljoux et contre la décision d'approbation préalable y relative du DTE. Recours également dirigés contre la décision communale adoptant le projet d'aménagement des accès et le transfert partiel de la route existante au domaine public et la décision d'approbation préalable y relative du DIRH, ainsi que contre l'autorisation cantonale de défrichement. Dès lors qu'il aura des incidences importantes sur le territoire et l'environnement, le projet Eoljoux devait être prévu dans le plan directeur cantonal (PDCn). Selon la jurisprudence fédérale, le respect de cette "réserve du plan directeur" impose qu'il soit inscrit en "coordination réglée" dans le PDCn, ce qui requiert l'approbation des autorités fédérales. Or, le parc Eoljoux demeure à ce jour au stade de la "coordination en cours" et n'a pas fait l'objet d'une "coordination réglée". Partant, sauf à violer la réserve du PDCn et le système pyramidal de l'aménagement du territoire ("Stufenbau"), le PPA ne pouvait être adopté ni approuvé préalablement, cette planification n'étant pas conforme au PDCn en l'absence de "coordination réglée". Ce constat justifie l'annulation des décisions relatives au PPA ainsi que celles concernant les accès routiers et le défrichement qui lui sont liées (consid. 2). Par ailleurs, le fait que la décision d'approbation préalable du DTE subordonnait l'approbation définitive et l'entrée en vigueur du PPA à la réalisation de deux conditions (l'une relative à la présence de l'IFP, l'autre relative à l'autorisation de défricher) viole le principe de coordination (consid. 3). Admission du recours et annulation des décisions entreprises. Recours au TF rejeté (arrêt 1C_240/2021 du 27 janvier 2023).

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 mars 2021

Composition

M. Stéphane Parrone, président; MM. François Kart et André Jomini, juges. M. Matthieu Sartoretti, greffier.

Recourants

1.

Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO/BirdLife CH), à Cudrefin,

2.

Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP), à Berne,

3.

Stiftung Helvetia Nostra, à Berne,  

4.

Pro Natura – Ligue suisse pour la protection de la nature, à Bâle,  

5.

Pro Natura Vaud – Ligue vaudoise pour la protection de la nature, à Lausanne,  

6.

Paysage Libre Vaud, à Bottens, ces six organisations étant représentées par Me Xavier RUBLI, avocat à Lausanne,  

7.

Office fédéral de l'environnement (OFEV), à Berne,  

  Autorités intimées

1.

Département du territoire et de l’environnement (DTE – actuellement: Département des institutions et du territoire, DIT),  à Lausanne,

2.

Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne, ces deux autorités étant représentées par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,      

3.

Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH), représenté par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne,  

4.

Conseil communal du Chenit, représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne.  

Objet

Plan d'affectation

Recours Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO/BirdLife CH) et consorts contre la décision du 23 mai 2016 du Département du territoire et de l'environnement (DTE) approuvant le plan partiel d'affectation (PPA) "Eoljoux", contre la décision du 23 mai 2016 du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) approuvant le projet d'aménagement des accès et le transfert partiel de la route existante au domaine public et écartant les oppositions y relatives, contre la décision du 23 novembre 2015 du Conseil communal du Chenit d'adopter le plan partiel d'affectation "Eoljoux" et d'adopter le projet de transfert partiel de la route existante au domaine public (AC.2016.0221), et contre la décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 31 juillet 2018 autorisant le défrichement pour la réalisation d'un parc de sept éoliennes aux Grands Plats de Bise et aux Grands Plats de Vent, plan partiel d'affectation "Eoljoux" (AC.2018.0341 joint à AC.2016.0221). Recours de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), contre la décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 31 juillet 2018 autorisant le défrichement pour la réalisation d'un parc de sept éoliennes aux Grands Plats de Bise et aux Grands Plats de Vent, plan partiel d'affectation "Eoljoux" (AC.2018.0339 joint à AC.2016.0221).  

Vu les faits suivants:

A.                     a) En décembre 1996, sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie (ci-après: OFEN), un rapport a été établi, dont le fondement était de définir les zones privilégiées pour une utilisation de l’énergie éolienne sur l’ensemble de la Suisse, tant du point de vue de la protection du paysage que de celui des caractéristiques du vent et des possibilités d’utiliser l’énergie. L'étude intitulée "Eoliennes et Protection du paysage" qui en a résulté s’est fondée sur les différents critères de base auxquels est subordonné le choix d’une zone d’implantation d’éoliennes: la moyenne annuelle de vent est supérieure à 4,5 – 5,5 m/s, mesurée à 10 m de hauteur, ce qui signifie que les crêtes, les sommets, les hauts plateaux et les cols situés entre 800 et 3000 m d’altitude sont susceptibles d’être pris en considération; il y a une possibilité d’accès par la route et de raccordement électrique; les sites sont situés en dehors de réserves naturelles, de zones de protection de la nature et du paysage. S’agissant des critères liés à la protection du paysage, l’étude se fonde sur des directives allemandes, desquelles il ressort que les zones a priori favorables à l’implantation d’éoliennes peuvent être proches de bâtiments existants, à la condition de ne pas créer une charge sur la zone et que celle-ci ait un relief légèrement accidenté. Pour le surplus, des charges visuelles existantes exerçant un impact notoire sur le paysage, tels qu’autoroutes, routes principales, chemins de fer alpins, antennes, etc. favorisent l’implantation d’éoliennes. Enfin, la zone à potentiel ne doit pas être protégée.

b) Dans le cadre du programme SuisseEnergie, les Offices fédéraux de l'énergie (OFEN), de l'environnement des forêts et du paysage (OFEFP) et du développement territorial (ARE) ont établi en 2003 le "Concept d'énergie éolienne pour la Suisse" (OFEN, 13 juillet 2004). Ce Concept national devait identifier 40 sites prioritaires pour toute la Suisse. Sur le territoire vaudois, quatre sites prioritaires ont été identifiés, ainsi que onze sites possibles. Tous ces sites se situent sur la chaîne jurassienne. Afin d'éviter des conflits avec les milieux de la protection du paysage, le Concept national a exclu l'intégralité des régions du Jura vaudois classées dans l'inventaire fédéral de la protection du paysage (inventaire IFP [objet no 1022 "Vallée de Joux et Haut-Jura vaudois"]).

Une analyse limitée et préliminaire a été effectuée sur mandat de la Direction de l'énergie (DGE) du canton de Vaud (anciennement Service de l’environnement et de l’énergie [SEVEN]) sur les sites déjà identifiés dans le Concept national afin d'en faire une évaluation comparative (Potentiel éolien du Canton de Vaud, Evaluation des sites vaudois du Concept d'énergie éolienne pour la Suisse, KohleNusbaumer SA, décembre 2007).

Aucun site reconnu ou possible n'a été identifié alors dans le bassin de la Vallée de Joux. Le site le plus proche était celui situé à proximité du col du Mollendruz.

B.                     a) En 2005, le Conseil d'administration et la Direction de la Société électrique de la Vallée de Joux (SEVJ), dont le capital-actions appartient intégralement aux trois communes de la Vallée de Joux (L'Abbaye, Le Chenit et Le Lieu), ont décidé d'étudier les possibilités de produire dans la vallée une électricité renouvelable.

Une pré-étude a montré que le potentiel de vent à la Vallée de Joux semblait intéressant. La SEVJ a donc décidé de réaliser une étude de faisabilité d'éoliennes à la Vallée de Joux. Les premières mesures de vent ont commencé en 2006. De nombreux contacts ont eu lieu entre la SEVJ et l'OFEN, ainsi que les services cantonaux compétents notamment.

b) En 2009, la Commission cantonale pour la protection de la nature a publié des critères applicables pour l'évaluation des projets d'éoliennes dans le canton de Vaud (CCPN; 24 février 2009). A l'instar du Concept d'énergie éolienne pour la Suisse, cette publication prévoit en particulier que les sites d'implantation d'éoliennes doivent être exclus des zones figurant à l'IFP.

c) Dans la mesure où une large partie de la Vallée de Joux figure à l'IFP, plusieurs démarches ont été entreprises pour permettre une exception dictée par les conditions du projet.

Ainsi, après une rencontre avec une délégation cantonale, menée par la Conseillère d'Etat en charge le 18 juin 2009, une lettre du Conseil d'Etat vaudois a été adressée le 26 août 2009 à l'OFEV, lui demandant d'adapter le périmètre de l'objet no 1022 "Vallée de Joux et Haut-Jura vaudois" de l'IFP afin de permettre la réalisation d'un projet de parc à éoliennes dans le secteur dit des "Grands Plats", sur la Commune du Chenit (ci-après aussi: la commune). Le Conseil d'Etat y indique notamment qu'il adhère au principe qui exclut l'implantation d'éoliennes dans les périmètres des paysages protégés de l'IFP, raison pour laquelle il estime que ce projet ne peut être réalisé que si le périmètre de l'IFP est modifié de manière à en exclure le site concerné. Ainsi, "à titre tout à fait exceptionnel", il souhaite solliciter auprès du Conseil fédéral cette modification de périmètre, pour permettre la réalisation du projet sur les "Grands Plats".

L'OFEV a répondu le 19 octobre 2009 en expliquant la procédure d'une telle modification. Il a requis que la SEVJ renonce à l'un des deux secteurs qui avaient été initialement prévus (celui du "Pré-de-Bière"), à proximité du col du Marchairuz, pour se concentrer à la réalisation du parc éolien uniquement dans le secteur des "Grands Plats".

C.                     Le projet de parc éolien finalement élaboré (projet Eoljoux) est localisé aux lieux-dits "Les Grands Plats de Bise" et "Les Grands Plats de Vent" (parcelles nos 2532, 2877 et 3011 de la Commune du Chenit, respectivement propriétés des Communes de Bursins, du Chenit et de Morges).

Le projet s'inscrit dans la Vallée de Joux, sur un plateau compris entre 1'280 et 1'350 m d'altitude à l'ouest du col du Marchairuz, dans la partie sud-est de la commune du Chenit. Le site, entièrement en zone sylvo-pastorale, est actuellement utilisé pour le pacage, l'exploitation forestière et la production de fromages. Les parcelles sont attribuées à l'aire forestière.

Il s'agit d'un vaste pâturage localisé entre le massif forestier du Chalet à Roch et celui de la Côte de la Burtignière, surplombant le cours supérieur de l'Orbe. Il se situe à environ 4 km au sud-ouest du village du Brassus. La terrasse des Grands Plats de Vent et de Bise n'est pas visible depuis la vallée et, réciproquement, les parties construites et équipées d'infrastructures de la vallée ne sont pas non plus perceptibles depuis la terrasse. Deux fermes d'estives sont implantées sur les parcelles concernées par le projet et un long muret de pierres linéaire sépare leur territoire.

Le bâti environnant se résume à ces deux chalets d'alpage (utilisation saisonnière) et à une construction agricole non habitable. A l'est, à côté du chalet des Grands Plats de Bise, prend place une antenne Polycom (le réseau radio suisse de sécurité) alimentée grâce à une ligne de moyenne tension souterraine de 13 kV. Une ligne téléphonique aérienne dessert le chalet des Grands Plats de Bise depuis le Nord-Est.

L'accès à ce site se fait principalement par la Côte de la Burtignière qui débouche sur la route cantonale reliant Le Bois d'Amont au Brassus (RC 84a). Les chalets d'alpage et les massifs boisés du secteur du Chalet à Roch sont accessibles par un réseau existant de dessertes sylvo-pastorales au revêtement dur.

D.                     Comme évoqué ci-dessus, les parcelles figurent dans le périmètre de l'IFP no 1022 "Vallée de Joux et Haut-Jura vaudois".

Une partie du site des "Grands Plats" est partiellement comprise dans une zone de protection partielle du District franc fédéral (DFF) du Noirmont qui découle de l'art. 11 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; RS 922.0). La zone protégée par ce DFF est située entre le col de la Givrine et le col du Marchairuz. Elle englobe la crête principale du Jura, avec le Mont Sâla, le Mont Pelé et le Noirmont, ainsi que les Gorges de Moinsel. Parmi les objectifs du DFF figure le maintien des précieuses populations de Grands Tétras et la protection des animaux contre les dérangements. Le district franc comprend une partie où la protection est intégrale (I) et une autre où elle est partielle (Il).

Le projet Eoljoux se situant en partie dans le DFF (zone de protection II), le canton, lors d'une séance le 26 août 2010, a fait une proposition à l'OFEV pour une modification du périmètre permettant d'exclure du DFF la partie du site éolien comprise à l'intérieur de celui-ci, soit l'équivalent de 0,56 km2, en compensant cette surface par l'ajout au DFF d'une surface d'environ 1,80 km2 se trouvant au nord-est de son périmètre.

Dans un premier temps et par préavis du 22 octobre 2010, l'OFEV a accepté le principe du changement proposé par le canton de Vaud en demandant un ajustement de la surface, ainsi que la détermination d'un périmètre I pour la zone la plus sensible. Il proposait en particulier la création d'une zone de tranquillité, type zone de protection partielle du DFF vers "Chalet Neuf" et "la Grande Rolat".

La Cheffe du Département de l'environnement et de la sécurité (DES) a adressé un courrier au Directeur de l'OFEV, le 4 février 2011, lui indiquant que le DES acceptait le préavis de l'OFEV concernant la surface du DFF en demandant qu'elle soit uniquement en zone de protection partielle. Le 10 mars 2011, la demande était acceptée par le directeur de l'OFEV. L'OFEV et le canton s'étaient ainsi initialement mis d'accord sur le principe d'une adaptation du périmètre sous la forme de l'exclusion du site éolien du DFF, avec une compensation d'un ordre de grandeur du triple de la surface exclue.

E.                     a) Le projet Eoljoux permettrait l'implantation de sept éoliennes d'une hauteur maximale de 210 m hors tout. Réparties sur l'alpage des "Grands Plats de Bise" et des "Grands Plats de Vent", les sept éoliennes sont disposées de façon à respecter une distance minimale de 300 à 700 m entre chacune d'elles, afin de ne pas se perturber mutuellement.

La surface à affecter pour la réalisation de ce projet (procédure de PPA pour les emplacements des mâts, les routes d'accès et les places de grutage) est située entièrement en forêt et dans des pâturages boisés, ce qui nécessite des défrichements définitifs de 41'967 m2. Pour la partie des chemins d'accès qui n'est pas incluse dans le périmètre du PPA (procédure de création d'un domaine public [DP] routier), des défrichements définitifs de 1'589 m2 sont en outre requis, soit au total des défrichements définitifs de 43'556 m2. S'ajouteront des emprises supplémentaires pour la phase de chantier, qui devront ultérieurement faire l'objet d'une demande de défrichement temporaire de 6'905 m2 dans le cadre de la procédure du permis de construire.

b) Le projet de parc éolien a fait l'objet d'une série de procédures, menées en parallèle et indépendamment, relatives:

-       à l'adoption du plan partiel d'affectation (PPA Eoljoux) qui permet d'affecter à la construction d'éoliennes les sept aires d'implantation des installations ainsi que les routes d'accès depuis le domaine public;

-       à un projet d'aménagement des accès et de transfert partiel de la route existante au domaine public (ci-après: le projet routier) consistant à transférer au domaine public, le bas de la route du Biblanc, depuis la route cantonale jusqu'à la lisière de la forêt, qui se trouve dans le Plan d'affectation cantonal 293;

-       à une autorisation de défrichement nécessaire à la réalisation du PPA Eoljoux et du projet routier, consistant à soustraire une portion de terrain à la zone sylvo-pastorale.

Des démarches du Conseil d'Etat vaudois ont en outre été entreprises afin d'obtenir les modifications de l'IFP no 1022 et du DFF du Noirmont évoquées ci-dessus et consistant d'une part à opérer un découpage afin d'extraire de l'IFP la zone concernée par l'implantation des éoliennes et, d'autre part, à la modification du périmètre du DFF.

F.                     Dans ce cadre, un projet de plan partiel d'affectation (ci-après: le PPA ou le PPA Eoljoux) a été élaboré (art. 57 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11] dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2018 [aLATC]).

Selon l'art. 3 de son règlement (RPPA), il a pour but de réaliser et exploiter un parc éolien, d'assurer l'insertion des installations dans le paysage, d'assurer le respect des contraintes environnementales liées au site et d'assurer, en cas de cessation de l'exploitation du parc éolien, la remise en état du site. En application de l'art. 18 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), son périmètre est affecté à la "zone spéciale selon l'art. 50a aLATC de production et de transport d'énergie éolienne" (art. 2 RPPA). Il comprend toutes les constructions et infrastructures nécessaires et se compose de deux aires, à savoir l'aire d'implantation des installations et l'aire des accès (art. 6 RPPA). Il prévoit sept aires d'implantation des installations destinées à la construction, l'entretien et l'exploitation des éoliennes, à raison d'une éolienne par aire, ainsi que les autres constructions, infrastructures et aménagements nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du parc éolien, notamment les plates-formes (places de grutage) nécessaires au montage des éoliennes et les surfaces nécessaires au pré-montage (art. 13 RPPA). La hauteur maximale des éoliennes, se mesurant depuis le niveau du terrain aménagé, est de 210 m hors tout. La hauteur minimale entre le sol et le bas des pales est de 70 m (art. 15 RPPA). L'aire d'accès est destinée à permettre la réalisation et l'exploitation du parc éolien. Y sont autorisés, les chemins, aménagements et infrastructures nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du parc éolien (art. 16 RPPA). Le RPPA fixe encore un certain nombre d'exigences relatives notamment à la remise en état du site, au dimensionnement des dessertes et des éoliennes, à leur couleur et à la reconstitution après travaux des murs en pierres sèches démolis pour l'élargissement de dessertes.

Un rapport explicatif au sens de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) a été établi le 12 novembre 2014 par la société Vallotton et Chanard SA pour le compte de la Commune du Chenit (ci-après: rapport 47 OAT). Ce rapport donne divers renseignements au sujet de l'énergie qui serait produite dans le parc Eoljoux. Il indique en particulier qu'il est prévu d'implanter sept éoliennes d'une puissance unitaire de 2.5 à 4 MW, permettant la production de 55 GWh, soit plus que la consommation électrique totale de la Vallée de Joux. Cette production correspond à environ 1,3% de la consommation cantonale annuelle d'énergie électrique (~4'200 GWh en 2007) et à près de 4,6% de la production annuelle nette d'électricité dans le canton (~1'200 GWh en 2007). Le rapport 47 OAT présente aussi le contexte et l'historique du projet (pp. 1 ss), le contexte énergétique et de la planification, ainsi que le processus de sélection du site (pp. 16 ss). En ce qui concerne l'IFP, le rapport indique qu'une prise de position de la Confédération est nécessaire. Celle-ci interviendra après l'enquête publique du PPA, dans le cadre de la révision de l'ordonnance fédérale y relative, et conditionnera son entrée en vigueur (p. 21). Le rapport analyse ensuite le contexte actuel sur site (pp. 23 ss), puis décrit le concept d'aménagement du projet (pp. 28 ss). Il résume encore les aspects environnementaux et techniques mis en évidence, puis confronte le projet aux buts de l'aménagement du territoire (pp. 36 ss). Le rapport conclut que le choix du site est adapté à la réalisation d'un parc éolien, en particulier compte tenu de la bonne qualité des gisements de vent et de la situation éloignée des habitations et en retrait des crêtes. Selon les auteurs du rapport, les mesures de minimisation prises tout au long du processus de planification du parc éolien, ainsi que celles prévues lors de sa réalisation et de son exploitation, réduisent considérablement les impacts prévisibles sur l'environnement et les mesures compensatoires sont définies pour pallier les impacts résiduels et obtenir un bilan environnemental positif.

Etant donné que la construction d'installations d'exploitation de l'énergie éolienne d'une puissance installée supérieure à 5 MW est soumise en vertu du droit fédéral à une étude de l'impact sur l'environnement (cf. ch. 21.8 de l'annexe à l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement [OEIE; RS 814.011]), un rapport d'impact sur l'environnement (RIE, 1ère étape) a été rédigé par la société KohleNusbaumer SA en novembre 2014 dans le cadre de la procédure d'établissement du PPA Eoljoux. Une deuxième étape interviendra lors de la demande du permis de construire (art. 20 RPPA). Le RIE est composé d'un rapport de synthèse et de différents rapports sectoriels, à savoir:

1.   Etude d'impact sur le bruit, KohleNusbaumer SA, du 4 novembre 2014;

2.   Etude d'impact sur les effets d'ombres clignotantes, KohleNusbaumer SA, du 30 juin 2014;

3.   Etude d'impact sur les sols, Marc-André Dubath, du 5 février 2013;

4.   Etude d'impact sur les milieux naturels et la végétation, Ecoscan, du 26 avril 2010;

5.   Etude d'impact sur l'avifaune, Lionel Maumary, de décembre 2008 (mise à jour le 11 juillet 2014);

6.   Etude d'impact sur les papillons, Aline Pasche, du 7 septembre 2012;

7.   Etudes d'impact sur les chiroptères, KohleNusbaumer SA et Lionel Maumary, du 7 novembre 2014;

8.   Etude d'impact sur le paysage, Dolci architectes, de septembre 2012 (mise à jour en juillet 2014);

9.   Etude d'impact sur l’Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS), ViaStoria, de juin 2010.

Le RIE indique que des modifications des périmètres de l'IFP et du DFF sont en cours d'évaluation au niveau fédéral afin que le parc éolien puisse être réalisé hors de leurs limites futures. Le RIE part du principe que le parc n'est plus inclus dans ces deux objets (p. 4). Il contient des explications sur le choix des sites (pp. 9 ss) et le choix des éoliennes (p. 16) en tenant compte des vitesses de vent et du potentiel énergétique (pp. 37 ss). En substance, les sept éoliennes auront une puissance unitaire de 2.5 à 4 MW, permettant la production de 55 GWh. Les éoliennes seront éloignées entre elles de 300 à 700 m, afin d'éviter les interférences dans les courants. Le choix du modèle d'éolienne à implanter n'est pas encore définitivement arrêté. Ce devrait être des éoliennes d'une hauteur de mât de 149 m avec un diamètre des pales de 115 m, portant la hauteur totale à 206.5 m. Une fois les travaux terminés, une éolienne occupera environ 140 m2 au sol pour un diamètre du mât de 13 m, posé sur un socle en béton d'un diamètre d'environ 25 m. Imposé par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), les éoliennes doivent être équipées d'un balisage aérien: bande de couleur rouge d'une largeur de 7 m au bout de chacune des pales et un balisage lumineux de couleur rouge au niveau de la nacelle de jour comme de nuit. Le modèle de référence pris en compte (Enercon E-115) comporte un mât de 149 m de haut portant une génératrice de 3 MW couplée directement à une hélice de 3 pales de 115.7 m de diamètre. Les différents impacts du projet sur l'environnement sont examinés (pp. 39 ss: air, bruit, vibrations, ombres clignotantes, rayonnements non ionisants, eaux souterraines et de surface, sols, sites contaminés, déchets, forêts, flore et biotopes, avifaune, papillons, chiroptères, paysages et sites, inventaire des voies de communication). Diverses mesures de protection, de reconstitution, de remplacement et de suivi environnemental sont énumérées (pp. 98 ss). Le parc éolien Eoljoux sera équipé d'un système d'arrêt automatique des éoliennes en fonction de la température et des vents afin de minimiser au maximum les risques de collision avec les chauves-souris. L'objectif est de ne pas dépasser le seuil maximal d'une chauve-souris morte par éolienne et par an. Un contrôle d'efficacité sur sept ans est prévu.

G.                    La réalisation du projet nécessite de transporter jusqu'aux plateformes de montage les machines de chantier, les grues, le béton pour les fondations et, surtout, les composants des éoliennes. Le bas de la route du Biblanc, depuis la route cantonale jusqu'à la lisière de la forêt se trouvant dans le Plan d'affectation cantonal 293, il a été décidé de ne pas affecter ce tronçon dans le PPA, mais de le transférer au domaine public, transfert devant être soumis à une planification routière (plan routier; art. 13 al. 3 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou; BLV 725.01]).

H.                     Le périmètre du PPA est implanté dans un pâturage boisé, c'est-à-dire en aire forestière. Les changements d'affectation de ces surfaces nécessitent ainsi une procédure de défrichement (art. 4 à 9 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts [LFo; RS 921.0]; art. 5 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]). Il en va de même de l'aménagement des accès selon le plan routier hors du périmètre du PPA, permettant le passage des convois lors de la construction. Le dossier de défrichement comporte notamment les demandes selon l'art. 5 OFo (avec le rapport technique "demande d'autorisation de défrichement" du 5 novembre 2014 de la société Tecnat SA, les formulaires de l'OFEV, le plan de situation de ces défrichements et mesures compensatoires [secteur "PPA Est", secteur "PPA Ouest" et secteur "DP routier"], un plan du type d'emprise ainsi qu'une vue d'ensemble des mesures de compensation).

En substance, le PPA, ainsi que les aménagements routiers, impliquent des défrichements liés au changement d'affectation, ainsi qu'aux ouvrages proprement dits. Le pâturage boisé des "Grands Plats" est caractérisé par une grande chambre centrale d'environ 2'400 m de long sur 500 m de large, très faiblement boisée (<10%), constituée de petits groupes d'épicéas. L'emprise du défrichement définitif correspond à celle de la zone d'affectation du parc éolien (zone spéciale de production et de transport d'énergie éolienne). Des emprises temporaires de chantier seront nécessaires en dehors de la zone spéciale de production. Elles feront l'objet d'une demande d'autorisation de défrichement en lien avec le permis de construire. Des arbres devront être coupés afin de disposer d'un espace de dégagement suffisant pour le transport des pales et des mâts. Dans le virage du Biblanc, les plus grands arbres seront coupés pour permettre le transbordement par une grue. Globalement, les défrichements définitifs pour le PPA et le domaine public routier s'élèvent respectivement à 41'967 m2 et 1'589 m2, soit 43'556 m2 (21'521 m2 concernent les accès [chemins et place de transbordement en forêt] et 22'035 m2 concernent les sept places de prémontage et de grutage, décapées, terrassées et renforcées durant la phase de chantier). Si on y ajoute les défrichements temporaires, cela concerne en total 50'461 m2. Les défrichements définitifs font l'objet de mesures de compensation sous forme de prestations pour la nature et le paysage. Les surfaces concernées resteront affectées en zone spéciale de production et de transport d’énergie éolienne (art. 50a aLATC) selon le PPA.

De manière générale, les mesures liées au défrichement et au PPA Eoljoux se concentrent essentiellement sur la revitalisation et l'entretien des milieux pour le Grand Tétras, sur la revitalisation et la mise en valeur des qualités paysagères des pâturages boisés, ainsi que sur la suppression de certaines atteintes paysagères existantes. Les mesures de remplacement, désignées C1 à C9 dans le rapport Tecnat et reprises dans le RIE (pp. 100 ss), sont directement liées au défrichement et devront atteindre un montant de 935'000 francs. Elles peuvent être synthétisées de la façon suivante:

-     C1 et C7: Gestion particulière à long terme des forêts et pâturages: prolongation de contrat et extension (+ 40 ha) de la réserve forestière naturelle au Mont Sâla, et de pâturages sur 557 ha (dont 387 ha de boisés). Il s'agit d'éviter une extensification de la pâture dans certains secteurs qui pourraient conduire à une fermeture de la forêt et à éviter une intensification de la pâture dans d'autres secteurs qui pourraient conduire à une dégradation des pâturages secs. L'exploitation de tout ce périmètre est difficile (accès et lapiez). La durée minimale sera de 50 ans. Le secteur fera l'objet d'un plan de gestion intégré;

-     C2: Sylviculture en faveur du Grand Tétras sur 80 ha pendant 20 ans. La surface a été déplacée sur demande du canton au secteur du Chalet de la Croix et de Grande Rolat, afin d'éloigner la mesure à plus d'un km du parc éolien. Il s'agit d'ouvrir des secteurs de forêt fermée peu favorable au Grand Tétras. Les travaux s'étaleront sur 20 ans avec garantie d'entretien pendant 50 ans;

-     C3: Revitalisation de deux zones humides aux Grands-Plats;

-     C4: Démantèlement de l'aire de réception du tremplin de la Chirurgienne;

-     C5: Suppression de la ligne téléphonique sur poteaux en bois "Grands Plats-Cerney" d'une longueur de 1'400 m. Elle sera remplacée par de la fibre optique;

-     C6: Régénération de 20 îlots boisés d'environ 200 m2 chacun aux Grands-Plats, entretien assuré pendant au moins 20 ans;

-     C8: Essartage d'anciens pâturages maigres et séchards (Chalet de la Croix et de la Grande Rolat) sur 74 ha aujourd'hui colonisés par l'épicéa, afin de recréer une mosaïque de milieux ouverts et boisés favorables au Grand Tétras;

-     C9: Création d'un fonds pour le financement de mesures de gestion particulières pour l'amélioration de la biodiversité dans le périmètre de gestion particulière.

I.                       Le projet de PPA a été transmis par la Municipalité du Chenit (ci-après: la municipalité) au Service du développement territorial (SDT, depuis mars 2020: Direction générale du territoire et du logement [DGTL]), pour examen préalable. La possibilité a été donnée, dans ce cadre, aux autres services concernés de l'administration cantonale de présenter leurs observations. Après un premier rapport d'examen préalable établi le 7 novembre 2011, un rapport complémentaire a été établi le 21 mars 2014; ces rapports regroupent les avis des services concernés de l'administration cantonale (services chargés de la protection de l'environnement, de la protection des monuments historiques, etc.). Le 13 novembre 2014, le dossier a été validé par le SDT pour l'enquête publique.

Le PPA Eoljoux, le projet routier et les défrichements nécessaires à la réalisation du PPA et du projet routier, ont été mis à l'enquête du 26 novembre au 26 décembre 2014 par la commune. Le rapport 47 OAT et le RIE ont également été mis en consultation durant le même délai.

Dans le cadre de la mise à l'enquête susmentionnée, neuf oppositions ont été déposées dans le délai par des personnes privées et des associations, dont notamment l'Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO/BirdLife CH), la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP), Stiftung Helvetia Nostra (Helvetia Nostra) , Pro Natura – Ligue Suisse pour la protection de la nature (Pro Natura), Pro Natura Vaud – Ligue vaudoise pour la protection de la nature (Pro Natura Vaud) et Paysage Libre Vaud.

Dans son rapport-préavis no 11/2015 du 13 juillet 2015 (titre complet: "Plan Partiel d'Affectation (PPA) "Eoljoux" aux Grands-Plats, transfert partiel de la route existante au domaine public au lieu-dit "Côte de la Bursine" et autorisation d'octroi de droits distincts et permanents de superficie en faveur de la future société Eoljoux SA), la municipalité a proposé au Conseil communal de la Commune du Chenit d'adopter, avec amendement, le PPA. La municipalité a également présenté des propositions de réponses aux oppositions, qu'elle estimait mal fondées.

Ce préavis retient que, sur la base du RIE (1ère étape), la faisabilité environnementale du projet est démontrée. Il précise que suite à un arrêt du 2 mars 2015 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concernant le projet de parc éolien de Sainte-Croix (arrêt CDAP AC.2015.0263, AC.2013.0264, AC.2013.0265, AC.2013.0266, AC.2013.0311 du 2 mars 2015), une analyse du dossier a été menée afin de s'assurer de la conformité de projet Eoljoux à la jurisprudence établie par ce jugement. Seuls deux points ont nécessité de petites adaptations des documents, mais ne mettaient en aucun cas le projet en doute. Le préavis municipal mentionne aussi que bien que l'implantation d'éoliennes ne soit pas par principe prohibée à l'intérieur d'une zone inscrite à l'IFP, les autorités cantonale et fédérale ont préféré effectuer un découpage afin d'extraire de l'IFP la zone concernée par l'implantation des éoliennes. Cette modification se fait par voie d'ordonnance fédérale et est donc de la compétence du Conseil fédéral.

Par décision du 23 novembre 2015, suite au préavis no 11/2015 du 13 juillet 2015, le Conseil communal du Chenit a décidé d'amender le RPPA, de lever les oppositions formulées à l'encontre du PPA et du projet routier, d'adopter le PPA et le RPPA amendé et d'autoriser la municipalité à créer des droits distincts et permanents de superficie d'une surface de sept fois maximum 3'400 m2 pour une durée de 50 ans, sur la parcelle communale no 2877 en faveur de la société d'exploitation Eoljoux SA.

Lors de la séance du Conseil communal du 23 novembre 2015, le législatif communal a décidé également de soumettre sa décision au vote de la population.

J.                      Comme évoqué ci-avant, une démarche de modification du périmètre de l'objet no 1022 de l'IFP a été initiée auprès de la Confédération par le canton de Vaud.

Ainsi, par courrier du 31 mars 2016, la Direction générale de l'environnement, Direction du patrimoine et des ressources naturelles, division Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV) du canton de Vaud a soumis un projet de modification de l'objet no 1022 "Vallée de Joux et Haut-Jura vaudois" de l'IFP et le projet de parc éolien Eoljoux à la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) pour préavis. Les autorités cantonales demandaient l'évaluation du projet de parc éolien sans, mais aussi avec la modification de l'objet IFP proposée.

Le 8 avril 2016, le canton de Vaud a déposé à l'OFEV une demande officielle de modification de l'objet IFP no 1022. La demande concerne une soustraction de 235 ha de la surface de l'objet IFP et doit permettre la réalisation du projet de parc éolien hors du périmètre de l'objet IFP. Le secteur à extraire de celui-ci comprend le paysage en terrasse des Grands Plats de Bise et de Vent et les Petits Plats. Il forme plus ou moins une surface orthogonale de 3,5 km de long et de 0,5 à 1 km de large sous la forme de deux rectangles décalés.

Par message électronique du 14 avril 2016, l’OFEV a requis l'avis de la CFNP au sujet de la modification de l'objet IFP proposée par le canton de Vaud.

K.                     En raison de la densité de parcs éoliens planifiés sur les crêtes du Jura vaudois, de la proximité d’espèces sensibles et de la pertinence de quantifier l’impact cumulé des parcs éoliens sur la faune ailée, un outil d’évaluation a été développé par le canton de Vaud afin d’aider à l’appréciation des impacts individuels et cumulés ainsi que des mesures de réduction et de compensation des parcs éoliens du périmètre d’étude sur le Milan royal, le Grand Tétras, l’Alouette lulu, la Bécasse des bois, le Grand-duc d’Europe, la Pipistrelle commune et la Sérotine commune. Le canton a demandé une étude sur les impacts cumulés sur la faune ailée (Effets cumulés des éoliennes du Jura vaudois et des régions limitrophes sur l'avifaune et les chiroptères – Risque de collisions et de perte d'habitat pour quelques espèces d'oiseaux et de chiroptères) qui a été rendue par la Station ornithologique suisse en 2016 (ci-après: étude Sempach 2016) et qui a conduit le canton à rédiger une "Evaluation des impacts résiduels cumulés des éoliennes du Jura vaudois et des régions limitrophes sur la faune ailée sur la base notamment de l’annexe B Effets cumulés des éoliennes du Jura vaudois et des régions limitrophes sur l'avifaune et les chiroptères", Korner-Nievergelt et al., en novembre 2016" (ci-après: étude cantonale 2016).

Sur la base des premiers résultats de l'étude Sempach 2016 et d'une réunion de la DGE et des représentants du projet Eoljoux le 18 février 2016, la SEVJ a produit une notice complémentaire sur l'avifaune en mars 2016 proposant des adaptations aux mesures compensatoires en faveur de l'avifaune.

Compte tenu notamment des précisions jurisprudentielles intervenues quelques mois avant la décision du conseil communal dans le cadre du projet de parc éolien de Sainte-Croix (arrêt précité AC.2015.0263), les promoteurs d'Eoljoux ont demandé au bureau KohleNusbaumer d'établir un rapport complémentaire au sujet de la protection contre le bruit. Ce rapport a été déposé en avril 2016. Sur la base de notes techniques complémentaires du 24 mars et du 14 avril 2016, la DGE a conclu à l'adéquation du projet à la jurisprudence et aux informations scientifiques disponibles.

L.                      Etant donné qu'en vertu de l'art. 6 al. 2 LFo, l'autorité cantonale est tenue de consulter l'OFEV avant d'autoriser le défrichement d'une surface excédant 5'000 m2, cet office a été invité à se prononcer sur la demande de défrichement du 21 novembre 2014 par le canton de Vaud, qui lui a remis les documents y relatifs le 14 avril 2016.

M.                    Par décision rendue le 23 mai 2016, la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement (DTE – depuis mars 2020: Département des institutions et du territoire [DIT]) a approuvé préalablement le PPA Eoljoux sous certaines conditions. Le dispositif de sa décision est ainsi libellé:

"DECIDE

·         d'approuver préalablement, sous réserve des droits des tiers, le Plan partiel d'affectation «Eolejoux» [sic], et à condition que:

- la mesure C2 en faveur du Grand Tétras à plus de 1'000 mètres des éoliennes soit mise en place;

- le canton crée une zone de tranquillité dans les limites arrêtées d'entente entre la commune et la DGE. La Municipalité acceptant le principe de la création de cette zone;

- le suivi des effectifs et du comportement de la Bécasse des Bois sur les aires de croule ainsi que le suivi de l'efficacité des mesures de gestion en faveur de cette espèce soient mis en place et documentés. Et que, en cas d'abandon des aires de croule et d'une absence de colonisation des surfaces nouvellement aménagées, une mesure complémentaire dans un autre secteur favorable à la Bécasse des Bois soit proposée et validée par le Service compétent;

l'enfouissement des lignes électriques présentant un danger pour le Grand-Duc dans un rayon de 4 km autour du site de nidification soit réalisé avant la mise en service du parc éolien.

·         L'approbation définitive et l'entrée en vigueur sont subordonnées à la réalisation des conditions suivantes:

- le périmètre de l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP) no 1022 de la Vallée de Joux soit modifié, respectivement que la compatibilité du projet avec la présence d'un site porté à l'inventaire soit constatée;

l'autorisation de défrichement nécessaire soit délivrée."

La motivation de cette décision est la suivante:

"La jurisprudence en matière de parcs éoliens a été modifiée le 2 mars 2015, par l'arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public (CDAP) concernant le Plan d'affectation cantonal no 316 « Parc éolien de Sainte-Croix ».

Afin d'apporter les informations techniques nécessaires à l'évaluation de la conformité du projet à la jurisprudence, le porteur du projet a transmis des notes techniques à l'attention de la Direction générale de l'environnement (DGE) en dates du 24 mars et du 14 avril 2016.

Les notes techniques ont permis à la DGE de se positionner sur l'adéquation du projet à la jurisprudence et aux informations scientifiques actuelles. La DGE considère que les notes techniques apportent les éléments nécessaires pour estimer que le projet répond au nouveau cadre défini par l'arrêt de la CDAP du 2 mars 2015, et qu'il est conforme à la législation environnementale. Sur cette base, en fixant des exigences, la présente décision apporte des précisions qui renforcent le volet environnemental du projet."

Cette décision a été coordonnée avec celle de la cheffe du Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) qui, par décision du 23 mai 2016, a approuvé préalablement le projet routier d'aménagement des accès et le transfert partiel de la route existante au domaine public et levé les oppositions y relatives, cette décision étant subordonnée aux mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus en ce qui concerne l'approbation définitive du PPA Eoljoux.

N.                     Agissant par l'intermédiaire de leur mandataire le 27 juin 2016, ASPO/BirdLife CH, FP, Helvetia Nostra, Pro Natura, Pro Natura Vaud et Paysage-Libre Vaud (ci-après: les recourantes ou ASPO/BirdLife CH et consorts) ont recouru contre ces décisions devant la CDAP concluant à ce que la décision rendue le 23 mai 2016 par le DTE approuvant le PPA Eoljoux, la décision rendue le 23 mai 2016 par le DIRH approuvant le projet d'aménagement des accès et le transfert partiel de la route existante au domaine public et écartant les oppositions y relatives, ainsi que la décision rendue le 23 novembre 2015 par le Conseil communal du Chenit levant les oppositions formulées à l'encontre du PPA Eoljoux et celles déposées à l'encontre du projet de transfert partiel de la route existante au domaine public, et approuvant le PPA Eoljoux et le projet de transfert partiel de la route existante au domaine public soient annulées (procédure ouverte sous la référence AC.2016.0221).

O.                    Le 15 juillet 2016, la CFNP a pris position sur le projet Eoljoux situé à l'intérieur du périmètre de l'objet IFP no 1022. Dans son expertise effectuée à la demande conjointe du canton et de l'OFEV (défrichement du projet Eoljoux [art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage; LPN; RS 451] et modification de l'IFP, art. 25 al. 1 let. c de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1]), la commission aboutit aux conclusions suivantes:

"Sur la base des documents fournis, de la visite des lieux de la délégation de la CFNP et au vu de ce qui précède, la CFNP arrive aux conclusions suivantes:

7.1 Projet de modification de l'objet IFP 1022

La Commission considère la soustraction du paysage de terrasse des Grands Plats de Bise et de Vent et des Petits Plats comme une atteinte sévère à l'objet IFP No 1022, car elle concerne un secteur présentant des qualités caractéristiques essentielles de l'objet (voir chapitre 5). C'est pourquoi elle demande de renoncer à l'exclusion de ce périmètre hors de l'objet IFP.

7.2 Projet de parc éolien « Eoljoux »

7.2.1 Sans modification de l'objet IFP

Le projet portera fortement atteinte aux objectifs de protection de l'objet IFP, tout particulièrement aux objectifs visant à conserver intact le paysage culturel agro-sylvo-pastoral traditionnel, à conserver intact le caractère naturel, la qualité paysagère, l'étendue et la continuité du paysage et à conserver intact la silhouette des deux massifs à l'ouest et à l'est de la Vallée de Joux.

Au niveau écologique, on ne peut exclure une atteinte sévère sur le Grand Tétras et d'autres oiseaux, contrevenant aux objectifs de protection visant à conserver intact les pâturages boisés comme milieux naturels dignes de protection étendus et connectés, avec ses espèces animales et végétales spécifiques protégées et rares, à conserver la zone en tant qu'habitat privilégié pour les mammifères et les oiseaux sauvages et à y conserver la tranquillité (voir évaluation au chapitre 6.3.1).

La commission demande donc de renoncer à la construction d'un parc éolien sur les Grands Plats de Bise et de Vent.

7.2.2 Avec modification de l'objet IFP

Excepté les atteintes au but de protection survenant localement et directement dans le périmètre du projet de parc éolien alors situé hors de l'objet IFP, les autres atteintes demeurent. L'exclusion du périmètre du projet hors de l'objet [IFP] ne change pas le constat suivant: le projet de parc éolien constitue une atteinte sévère aux buts de protection de l'objet IFP environnant (voir évaluation au chapitre 6.3.2)[…]

La commission demande donc de renoncer à la construction d'un parc éolien sur les Grands Plats de Bise et de Vent, même si le périmètre du projet ne fait plus partie de l'objet IFP."

P.                     La votation relative au référendum auquel a été soumis le PPA Eoljoux à l'initiative du Conseil communal de la Commune du Chenit est intervenue le 25 septembre 2016. Par 1094 suffrages contre 648, le corps électoral a confirmé le PPA Eoljoux. Le taux de participation s'est élevé à 53,46%.

Q.                    Le 12 octobre 2016, l'OFEV (Division Forêts) a émis un avis négatif sur le défrichement sollicité (art. 6 al. 2 LFo). Sur la base de l'ensemble des documents mis à sa disposition pour évaluer les conditions d'une éventuelle autorisation exceptionnelle de défrichement, et après un examen approfondi de l'ensemble des intérêts en jeu, l'OFEV est arrivé à la conclusion qu'une dérogation à l'interdiction de défricher au sens de l'art. 5 LFo ne pouvait être accordée en l'espèce, en raison des graves incidences du parc éolien projeté sur les espèces protégées, en particulier sur le Grand Tétras. En substance, l'OFEV indique qu'en dehors de l'aspect paysager, le RIE de novembre 2014, son annexe 6 (la notice complémentaire sur l'avifaune de mars 2016 réalisée à la demande du canton), ainsi que l'expertise de la CFNP du 15 juillet 2016 font ressortir des incidences directes et indirectes du projet sur le Grand Tétras. Au vu des dernières informations disponibles, qui contredisent les évaluations contenues dans le RIE et ses compléments ornithologiques, l'OFEV retient qu'une atteinte à l'importante population de Grand Tétras alentour du projet est probable. L'OFEV a ainsi émis un avis négatif sur le défrichement sollicité, en relevant, en sus des problèmes liés au Grand Tétras déjà mentionnés, des incidences très importantes sur la nature et le paysage.

Suite à ce préavis, le canton a adressé à l'OFEV un nouveau document portant sur une "Mesure de limitation des dérangements pour le grand tétras".

Compte tenu des modifications législatives intervenues (art. 5 al. 3bis LFo en vigueur depuis le 1er janvier 2017, art. 12 et 13 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur l'énergie [LEne; RS 730.0] et l'introduction du Guichet unique (dispositions de procédure prévues à l'art. 14 LEne; le Conseil fédéral désigne une unité administrative qui a pour charge de coordonner les prises de position et autorisations relevant de la Confédération; cette unité est désignée sous l'appellation de Guichet unique), le canton a sollicité de l'OFEV un nouvel avis sommaire sur la question du défrichement et une modification du Plan directeur cantonal (PDCn) en vue d'intégrer le projet Eoljoux en "coordination réglée".

La Confédération est entrée en matière sur ces deux demandes notamment en raison de la prochaine entrée en vigueur de la LEne (le 1er janvier 2018). Lors d'une rencontre tenue le 26 juin 2017 entre la Cheffe du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) et la Conseillère d'Etat en charge du dossier, il a été convenu de recourir dans le dossier Eoljoux à la procédure du Guichet unique à titre de projet pilote.

Le 29 septembre 2017, l'OFEV a rendu un deuxième avis sur le défrichement: après analyse, l'office a estimé que le document livré mettait uniquement l'accent sur des mesures de compensation complémentaires en faveur du Grand Tétras qui, si elles sont de nature à améliorer les conditions de vie de cette espèce, ne modifient en rien l'impact critique du parc éolien sur l'habitat prioritaire de la population de Grands Tétras. L'OFEV s'en est donc tenu à son avis négatif du 12 octobre 2016 en raison des incidences du projet sur la nature et le paysage, en particulier s'agissant du Grand Tétras.

Le même jour, l'ARE a répondu à un courrier de la DGE et du SDT du 12 juillet 2017, aux termes duquel les autorités cantonales sollicitaient l'achèvement du processus d'approbation de la 3ème adaptation du PDCn relatif au site Eoljoux, afin qu'il puisse être classé en coordination réglée. Selon elles, les nouvelles dispositions légales de la LEne, singulièrement l'art. 12 LEne, rendaient en effet caduc le motif de suspension de la procédure, savoir la nécessité de modifier le périmètre de l'IFP. Dans sa réponse, l'ARE a indiqué qu'il partageait l'avis du canton s'agissant de la possibilité de renoncer à la demande de modification de l'IFP pour pouvoir, éventuellement, aboutir à une approbation en coordination réglée. Il a néanmoins indiqué que la question était prématurée dès lors que la LEne n'entrerait en vigueur qu'au 1er janvier 2018. Au vu du courrier de l'OFEV précité, l'ARE recommandait au canton de renoncer à sa demande d'adaptation de son plan directeur visant l'approbation en coordination réglée du site éolien Eoljoux, voire même de procéder à une adaptation qui le supprime de son plan directeur. L'ARE mentionnait encore que dans le cas où le canton maintiendrait sa demande, la procédure d'examen aboutirait selon toute vraisemblance à une non-approbation de la part de la Confédération.

R.                     Le 2 novembre 2017, à la requête des autorités intimées cantonales, la cause pendante devant la CDAP (AC.2016.0221) a été suspendue jusqu'à droit connu sur la décision à rendre au sujet de la demande de défrichement.

S.                     Sous l'égide du Guichet unique, l'OFEN, l'ARE et l'OFEV sont arrivés à la conclusion que, en raison des atteintes à la population de Grand Tétras et après avoir pondérés les intérêts en présence, il convenait de renoncer à mettre le parc éolien Eoljoux en "coordination réglée". Par courrier du 3 octobre 2017, l'OFEN en a informé la DGE en indiquant qu'au vu des conclusions de l'OFEV, "l'ARE recommande au canton de renoncer à sa demande d'adaptation de son plan directeur visant l'approbation en coordination réglée du site Eoljoux, voire de procéder à une adaptation qui le supprime de son plan directeur."

Le 21 novembre 2017, l'OFEV a répondu pour le compte de la Cheffe du DETEC interpellée par la Cheffe du DTE. L'office a confirmé son analyse précédente relative au fait que le projet Eoljoux avait des incidences importantes sur le principal noyau de population jurassien du Grand Tétras. L'OFEV est arrivé à la conclusion que l'impact ne pouvait fondamentalement pas être compensé, même par les mesures "ambitieuses" formulées par le canton de Vaud, et qu'il n'était pas possible de donner un avis positif sur ce projet. L'OFEV a également souligné que l'étude que le canton a fait réaliser en 2016 (étude Sempach 2016) arrive à la conclusion que la construction d'Eoljoux est très défavorable à la survie de la population jurassienne du Grand Tétras. C'est sur ces bases que l'OFEV a été amené à considérer que le projet Eoljoux a un impact incompatible avec la conservation de l'espèce dans cet habitat prioritaire, et par conséquent avec les dispositions légales qui s'y rapportent. Cet impact ne peut cependant pas être compensé dans le cas présent par la création d'une réserve de faune ou d'une zone de tranquillité. Par conséquent, le projet Eoljoux n'est conciliable en l'état, ni avec les dispositions fédérales régissant la protection des habitats et des espèces, ni avec celles de la législation forestière. A cette occasion l'OFEV a encore relevé qu'il avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur plusieurs des 19 projets inscrits dans la planification éolienne du canton de Vaud. Le cas exceptionnel d'Eoljoux mis à part, il a pu se rallier aux solutions proposées dans tous les projets évalués, en particulier pour le parc éolien du Mollendruz, pour lequel le projet n'affectait que très modérément une petite population périphérique de Grand Tétras, ce qui a permis à l'OFEV de donner un avis positif. Ainsi, l'OFEV a réitéré l'avis négatif qu'il avait rendu le 12 octobre 2016 sur le défrichement pour Eoljoux.

T.                     En cours de procédure, le 31 janvier 2018, le Conseil fédéral a approuvé la 4ème adaptation du PDCn de 2008, qui contient la mesure F51 intitulée "Ressources énergétiques et consommation rationnelle de l'énergie".

Le texte de la mesure F51 est également accompagné d'une carte du canton, où sont notamment figurés les sites éoliens intégrés à la planification cantonale, le site Eoljoux, intégré sous réserve de coordination relative à l'IFP, ainsi que des sites retenus sous conditions. La localisation et les indications relatives à certains sites figuraient dans le PDCn déjà avant la 4ème adaptation; elles avaient été introduites à l'occasion d'une adaptation de juin 2013 (adaptation 2bis; les adaptations du PDCn précédant la 4ème adaptation ont été approuvées le 30 novembre 2015 par le DETEC). Le parc éolien "Eoljoux" figure sur la carte du PDCn avec la mention: "site éolien intégré sous réserve de coordination relative à l'IFP (F51)".

U.                     En avril 2018, l'ornithologue Lionel Maumary a rédigé un nouveau rapport intitulé "Etude d'impact sur le Grand Tétras du parc éolien des Grands Plats (Vallée de Joux)" (rapport Maumary 2018), qui fait état d'éléments nouveaux relativisant sensiblement l'analyse et les conclusions de l'étude Sempach 2016.

Interpellé par un courrier du 24 avril 2018 de la DGE sollicitant une reconsidération des avis précédents sur la base d'éléments nouveaux relevés dans le rapport Maumary 2018, l'OFEV a, le 2 juillet 2018, rendu un 4ème avis négatif sur le défrichement. En substance, l'OFEV considère que contrairement à ce qu'allègue ce dernier rapport, les auteurs de l'étude Sempach 2016 ont paramétré leurs analyses avec des valeurs de distance d'influence déjà restrictives en regard de la littérature scientifique. Le rapport Maumary 2018 recourt quant à lui à des valeurs de distance d'influence plus faibles, sans étayer ce choix de façon scientifiquement plausible.

V.                     Par décision du 31 juillet 2018, la DGE a autorisé le défrichement définitif d'une surface de 41'967 m2 dans le cadre du PPA Eoljoux visant à créer un parc de sept éoliennes aux lieux-dits "Grands Plats de Bise" et "Grands Plats de Vent" et levé les oppositions dans la mesure où elles étaient en lien avec la législation forestière.

L'autorisation de défrichement est notamment subordonnée à l'approbation du PPA Eoljoux et à l'exécution de mesures de compensation. Selon l'autorisation de défrichement du 31 juillet 2018, la DGE considère que les conditions de l'art. 5 LFo sont remplies. Elle estime que dans le cadre de la stratégie énergétique 2050 de la Confédération, le projet Eoljoux, avec 55 GWh/an de production énergétique attendue, revêt un fort intérêt de production d'énergie renouvelable et qu'il prime par conséquent sur l'intérêt existant à conserver la surface forestière concernée. De plus, le site des Grands Plats de Bise et des Grands Plats de Vent fait partie des sites retenus par le canton de Vaud et inscrits au PDCn. En outre, les impacts sur les milieux naturels, les espèces et le paysage, dûment analysés, seraient compensés selon la DGE. Cette dernière prévoit des mesures conséquentes sur une surface de plus de 230 ha pour compenser la perte d'habitat potentiel du Grand Tétras. De plus le risque d'impact lié à la fragmentation de l'habitat ne serait pas clairement démontré. Avec l'ensemble des mesures de compensation prévues, la DGE retient que les conditions de l'art. 5 al. 4 LFo sont remplies.

Le dispositif de cette décision a la teneur suivante:

"1. DECISION DE DEFRICHEMENT

la Direction générale de l'environnement, inspection cantonale des forêts:

lève les oppositions dans la mesure où elles sont en lien avec la législation

forestière et

autorise le défrichement définitif d'une surface de 41'967 m2

aux emplacements définis en page 2 du formulaire de I'OFEV

et fixe les conditions suivantes:

2. CONDITIONS

2.1. Exécution du défrichement

L'autorisation de défrichement est subordonnée à l'approbation préalable du plan partiel d'affectation par le Département en charge de l'aménagement du territoire.

L'autorisation de défricher est valable 10 ans dès l'entrée en force de la présente décision.

2.2. Compensation au défrichement

Les mesures de compensation figurant au chapitre 7 du rapport technique de demande de défrichement (Tecnat SA, novembre 2014) et au chapitre 6 du rapport d'impact sur l'environnement (KohleNussbaumer, novembre 2014) seront réalisées conformément à leur descriptif.

De plus, l'Etat de Vaud mettra en œuvre la réserve de faune prévue dans les discussions avec I'OFEV et comprenant des mesures de tranquillité, dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en force de la présente décision.

Pour l'ensemble des mesures de compensation, le délai final de reconnaissance est fixé à 15 ans dès l'entrée en force de la présente décision.

Les abattages d'arbres devront être autorisés par le service forestier.

Les mesures de compensation seront réalisées sous les ordres et selon les instructions de la DGE-FORET et de la DGE-BIODIV.

2.3. Autres conditions

a)           Tous les plans et prescriptions du dossier de défrichement font partie intégrante de l'autorisation de défricher.

b)           Un concept global de gestion des matériaux terreux doit être élaboré dans le cadre du RIE 2ème étape, incluant la cartographie de l'état initial, les mesures concrètes de protection des sols et la reconstitution et la remise en culture. Toute modification marquée éventuelle de l'état initial des sols doit être justifiée.

c)           Le suivi environnemental dans la phase de réalisation doit être assuré par un spécialiste reconnu de la protection des sols sur les chantiers.

d)           A la fin des travaux, une évaluation de la qualité des sols reconstitués devra être effectuée par le spécialiste en pédologie et un rapport final sera fourni pour information au service cantonal compétent (DGE-GEODE/SOLS, François Fullemann)."

Par lettre du 27 août 2018, le DTE a informé la CDAP qu'une décision sur le défrichement avait été rendue le 31 juillet 2018 et notifiée le 24 août 2018.

W.                    Par acte du 25 septembre 2018, l'OFEV a interjeté un recours contre la décision de défrichement du 31 juillet 2018 auprès de la CDAP (enregistré sous la référence AC.2018.0339), concluant à son annulation En substance, l'OFEV est d'avis que les atteintes aux espèces protégées, dans le cas particulier le Grand Tétras, seront telles qu'elles ne peuvent être compensées. L'OFEV invoque des violations des dispositions de droit fédéral, notamment celles relatives à la protection des forêts, à la protection des biotopes et des espèces animales ainsi que celles du droit de l'aménagement du territoire.

Le 26 septembre 2018, ASPO/BirdLife CH, FP, Helvetia Nostra, Pro Natura, Pro Natura Vaud, et Paysage-Libre Vaud en ont fait de même (enregistré sous la référence AC.2018.0341) et concluent également à l'annulation de cette décision.

Par avis du 28 septembre 2018, le juge instructeur a ordonné la reprise de la cause (AC.2016.0221), a informé les parties des recours enregistrés contre la décision de défrichement et leur a indiqué qu'une jonction entre les procédures était envisagée.

Sans que les parties ne s'y opposent, les trois causes AC.2016.0221, AC.2018.0339 et AC.2018.0341 ont été jointes pour l'instruction sous la référence AC.2016.0221.

Le 1er février 2019, le Conseil communal et la Municipalité du Chenit ont déposé une réponse sous la plume de leur mandataire, concluant au rejet des recours.

Le 12 février 2019, la DGMR a renoncé à déposer une réponse aux recours.

Le 1er mars 2019, le DTE a également déposé une réponse sous la plume de son mandataire, concluant au rejet des recours.

L'OFEV a répliqué le 6 mai 2019 en confirmant intégralement les conclusions prises dans son recours du 25 septembre 2018.

ASPO/BirdLife CH et consorts ont répliqué le 22 juillet 2019, en confirmant les conclusions prises au pied de leurs recours des 27 juin 2016 et 26 septembre 2018.

Le Conseil communal et la Municipalité du Chenit, ainsi que le DTE ont déposé une duplique sous la plume de leur mandataire respectif le 19 novembre 2019.

A l'appui de leur duplique, le Conseil communal et la Municipalité du Chenit ont produit une nouvelle étude de juillet 2019 dont l'auteur est Lionel Maumary intitulée "Eoliennes et Grand Tétras: exemple de cohabitation dans deux parcs éoliens de Styrie (Alpes autrichiennes)" établie sur mandat de la SEVJ (ci-après: étude Maumary juillet 2019).

Pour sa part, le DTE a produit une évaluation de cette dernière étude par Bernard Leclercq intitulée "Evaluation de l'étude Lionel Maumary, intitulée Eoliennes et Grand Tétras: exemple de cohabitation dans deux parcs éoliens de Styrie (Alpes autrichiennes)" du 10 août 2019.

La Cour a mené une première audience avec inspection locale le 28 novembre 2019, en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications. Un drone a été utilisé, qui a été placé en vol stationnaire à la verticale de certains emplacements d'éoliennes, à différentes hauteurs. Un piquetage représentant l'emprise des éoliennes au sol avait également été mis en place. L'audience et l'inspection locale ont fait l'objet d'un compte-rendu, auquel il est intégralement renvoyé.

Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur ce procès-verbal: le 9 janvier 2020, l'OFEV a sollicité l'ajout d'une précision sur le projet de modification de l'IFP et sur le défrichement et a déposé, le 10 janvier 2020, une "triplique" en confirmant intégralement les conclusions prises dans son recours du 25 septembre 2018.

Le 22 janvier 2020, la DGE a déposé des déterminations.

Le 10 février 2020, l'OFEV s'est déterminé sur le courrier de la DGE du 22 janvier 2020

Le 13 février 2020, la commune s'est déterminée sur ce courrier de l'OFEV du 10 janvier 2020.

Le 1er avril 2020, ASPO/BirdLife CH et consorts se sont déterminées sur le procès-verbal et les dupliques des autorités intimées en confirmant leurs conclusions. Elles ont encore sollicité les mesures d'instruction suivantes: la production en mains des autorités intimées de l'étude multicritères effectuée par le Comité de planification des éoliennes (COPEOL) pour identifier les 19 sites susceptibles d'accueillir des parcs éoliens dans le canton de Vaud, ainsi que tout document permettant de renseigner la Cour et les recourantes sur les critères utilisés pour sélectionner les sites et leur pondération, la traduction d'un rapport d'expert sur les mesures des vents de l'allemand en français et la mise en œuvre d'une expertise indépendante au sujet de l'impact du parc éolien Eoljoux sur les chiroptères et l'avifaune.

Le 8 mai 2020, l'OFEV a produit une étude scientifique intitulée: "Consistent effects of wind turbines on habitat selection of capercaillie across Europe", publiée en avril 2020 et dont Pierre Mollet est l'un des coauteurs (Coppes et al., 2020).

Une deuxième audience consacrée à la problématique de l'avifaune a été aménagée le 16 septembre 2020 dans la salle cantonale du Ministère public central à Renens, en présence des parties. A cette occasion, Lionel Maumary et Bernard Leclercq, auteurs des rapports sectoriels consacrés à l'avifaune, ainsi que Pierre Mollet, ornithologue collaborateur de la Station ornithologique suisse de Sempach, ont été entendus. Un compte-rendu a également été établi à cette occasion, auquel il est intégralement renvoyé.

Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur ce procès-verbal. Ainsi, l'OFEV s'est déterminée le 24 septembre 2020. Les recourantes se sont déterminées le 14 octobre 2020. A cette occasion, elles ont notamment produit une lettre du Dr. Manuel A. González, auteur d'une étude sur un parc éolien dans les monts Cantabriques (Espagne) et le Grand Tétras, ainsi qu'une copie de la Conception énergie éolienne 2020 du 25 septembre 2020. Les autorités intimées se sont déterminées le 5 novembre 2020.

X.                     En cours de procédure, soit le 20 septembre 2020, le Conseil fédéral a adopté la "Conception énergie éolienne" de la Confédération élaborée par l'ARE et destinée à remplacer la "Conception énergie éolienne" du 28 juin 2017, qui elle-même avait remplacé le "Concept d'énergie éolienne pour la Suisse" de 2004. Cette Conception fédérale, au sens de l'art. 13 LAT, ne contient aucune liste des sites de parcs éoliens; elle "expose la position de la Confédération afin que les cantons puissent tenir compte des intérêts fédéraux lors de la planification d'installations éoliennes" (p. 6). A propos de la planification cantonale de la production d'énergie éolienne, ce texte indique notamment ce qui suit (p. 25):

"L’examen des intérêts de protection et d’utilisation effectué par les cantons doit tenir compte du fait que le lieu de production d’énergie éolienne est imposé par la destination. Un tel site ne peut être implanté que là où le vent est disponible en quantité suffisante et que là où la construction d’installations éoliennes est techniquement possible. L’extrait de l’Atlas des vents de la Suisse (annexe A-1) indique la répartition géographique de la ressource éolienne en Suisse. L’Atlas des vents de la Suisse renseigne sur la moyenne annuelle modélisée de la vitesse et de la direction du vent à cinq hauteurs différentes au-dessus du niveau du sol."

L'OFEN établit en effet un "Atlas des vents de la Suisse" qui renseigne sur la moyenne annuelle modélisée de la vitesse et de la direction du vent à cinq hauteurs différentes au-dessus du niveau du sol (50, 75, 100, 125 et 150 m) avec une résolution spatiale de 100 m x 100 m, ainsi que sur les régions ou zones à potentiel éolien (www.atlasdesvents.ch).

De manière générale, l'atlas 2019 affiche des vitesses inférieures à celles qui figuraient dans sa version précédente en 2016, dans la plupart des régions concernées. En ce qui concerne plus particulièrement le site sur lequel est prévu le parc Eoljoux, la vitesse moyenne est comprise dans l'atlas 2019 entre 4,8 et 5,3 m/s à 150 m, soit une valeur inférieure à celle de l'atlas 2016 qui prévoyait des valeurs entre 5,5 et 6 m/s.

La carte de l'atlas des vents 2019 figurant les zones à haut potentiel éolien ("Gebiete mit hohem Windpotenzial") indique de nombreux secteurs sur le territoire cantonal vaudois, principalement sur le plateau à l'ouest d'une ligne Aubonne-Vallorbe ainsi que dans le massif du Jura. Aucun des sept emplacements pour éoliennes du projet Eoljoux ne se situe dans une "zone à haut potentiel éolien" de l'atlas des vents 2019 et ils figurent dans une "zone en principe à exclure de la Conception énergie éolienne".

Y.                     Le périmètre IFP no 1022 Vallée de Joux et Haut-Jura vaudois n'a finalement pas été modifié et la démarche a été abandonnée.

En outre, aucune modification n'a été apportée par l'OFEV concernant le périmètre du DFF suite aux accords passés avec le canton.

S'il s'était initialement mis d'accord avec le canton sur le principe d'une adaptation du périmètre sous la forme de l'exclusion du site éolien du DFF, avec une compensation d'un ordre de grandeur du triple de la surface exclue, à la lumière des nouvelles connaissances acquises au sujet des atteintes à la population du Grand Tétras, l'OFEV est désormais d'avis — comme exposé dans son recours et dans sa réplique du 6 mai 2019 — qu'une compensation n'est pas à même de résoudre la problématique des atteintes du projet à l'habitat du Grand Tétras. Une modification du périmètre du DFF dans ce but n'a donc pour lui plus de raison d'être.

Z.                     Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.                      a) La contestation porte principalement sur le PPA Eoljoux et le RPPA y relatif (adoptés par décision du Conseil communal du Chenit du 23 novembre 2015 et approuvés préalablement par décision de la Cheffe du DTE du 23 mai 2016); accessoirement, elle porte sur le projet d'aménagement des accès et le transfert partiel de la route existante au domaine public (adopté par décision du Conseil communal du Chenit du 23 novembre 2015 et approuvé préalablement par décision de la Cheffe du DIRH du 23 mai 2016), ainsi que sur le défrichement (autorisé par décision de la DGE du 31 juillet 2018).

Les différentes décisions relatives à la planification ont été notifiées simultanément aux opposants déboutés, conformément à l'art. 60 aLATC. Elles peuvent ensemble faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 60 et 61 al. 2 aLATC [actuellement: art. 43 al. 2 LATC]; art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Les recours des 25 septembre 2018 (OFEV) et 26 septembre 2018 (ASPO/BirdLife CH et consorts) sont formés de surcroît contre la décision d'autorisation de défrichement rendue le 31 juillet 2018 par la DGE qui a été adressée et notifiée aux recourantes par le SDT, respectivement le vendredi 24 août et le lundi 27 août 2018, laquelle est également susceptibles d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 103 de la loi forestière du 8 mai 2012 [LVLFO; BLV 921.01] et 92 ss LPA-VD).

b) aa) Les organisations nationales ASPO/BirdLife CH, Pro Natura (Suisse), Helvetia Nostra et FP, qui avaient formé opposition, ont qualité pour recourir en vertu de l'art. 12 al. 1 let. b LPN en lien avec l'art. 2 al. 1 let. b LPN et de l'art. 55 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) en relation avec l'art. 1er et les ch. 4, 6, 9 et 13 de l'annexe à l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature ou du paysage (ODO; RS 814.076). Dès lors que les décisions attaquées portent sur la planification d'une installation soumise à étude d'impact, ces organisations – y compris dans la mesure où elles agissent avec leur section cantonale (Pro Natura Vaud) – peuvent se prévaloir du droit de recours fondé sur l'art. 55 LPE, et donc déduire d'une loi fédérale leur qualité pour recourir (art. 75 let. b LPA-VD).

bb) L'association Paysage Libre Vaud n'est pas une organisation de protection de la nature ou de l'environnement d'importance nationale et n'est pas mentionnée dans la liste annexée à l'ODO. Il n'est pas certain qu'elle puisse se prévaloir du droit de recours accordé par la législation cantonale aux associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 90 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites [LPNMS; BLV 450.11]). Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où cette association a déposé son recours conjointement avec des organisations d'importance nationale (cf. à ce propos arrêts CDAP AC.2018.0311 du 8 juin 2020 consid. 1, AC.2016.0103 du 31 octobre 2019 consid. 1). La question de savoir si Paysage Libre Vaud a qualité pour recourir sur la base de l'art. 75 let. a LPA-VD, parce qu'elle agirait en vue de défendre les intérêts communs à la majorité de ses membres ou à un grand nombre d'entre eux, que la défense de ces intérêts ferait partie de ses buts statutaires et car ses membres auraint à titre individuel qualité pour recourir (recours "corporatif égoïste": cf. ATF 142 II 80 consid. 1.4.2 et les arrêts cités) ne se pose pas, puisqu'il s'agit d'une fédération d'organisations régionales et qui ne regroupe donc pas des personnes directement atteintes dans leurs intérêts en cas de réalisation du parc éolien (cf. arrêts CDAP AC.2018.0311 consid. 1 et AC.2016.0103 consid. 1 précités).

cc) Conformément à l'article 46 al. 2 LFo, l'OFEV a la qualité pour recourir contre l'autorisation de défricher du 31 juillet 2018.

c) Les recours ont été déposés en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et ils respectent les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Dans cette mesure, il y a lieu d'entrer en matière dans les trois causes jointes.

2.                      La contestation porte sur un plan d'affectation spécial, établi pour un projet ayant des effets importants sur l'organisation du territoire ou sur l'environnement. Il convient dans un premier temps d'examiner sur un plan général, le cadre légal dans lequel cet instrument de planification s'inscrit, étant rappelé que la politique énergétique en Suisse est une politique publique dont les bases constitutionnelles et légales figurent dans des normes fédérales et cantonales.

a) aa) Au niveau fédéral, l'art. 89 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dispose que dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie (al. 1). La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie (al. 2). Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables (al. 3).

Au niveau cantonal, l'art. 56 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) prévoit que l'Etat et les communes veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement (al. 2). Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables (al. 3), en collaborant aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire (al. 4).

L'objectif exprimé à l'art. 56 al. 4 Cst-VD est conforme à la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération, revue à la suite de la catastrophe nucléaire survenue le 11 mars 2011 à Fukushima (Japon), le Conseil fédéral ayant pris le 25 mai 2011 une décision de principe en vue de l'abandon progressif de l'énergie nucléaire. Dans ce contexte, le gouvernement a soumis au Parlement, le 4 septembre 2013, un "premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 (Révision du droit de l'énergie)". Il a notamment proposé une nouvelle loi sur l'énergie, qui a été adoptée par les Chambres fédérales le 30 septembre 2016 (Message in FF 2013 6771). Après l'aboutissement d'une demande de référendum, la nouvelle loi sur l'énergie a été acceptée par le peuple le 21 mai 2017 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

La loi sur l'énergie a notamment pour but de "permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes" (art. 1 al. 2 let. c LEne). A l'art. 2 LEne, le législateur fédéral a fixé des "valeurs indicatives pour le développement de l'électricité issue d'énergies renouvelables": pour la production indigène moyenne d'électricité d'origine hydraulique, il convient de viser un développement permettant d'atteindre au moins 37'400 GW/h en 2035 (al. 2); s'agissant de la production indigène moyenne d'électricité issue des autres énergies renouvelables, il convient de viser un développement permettant d'atteindre au moins 4'400 GW/h en 2020 et au moins 11'400 GW/h en 2035 (al. 1). Ces derniers objectifs ont été calculés en fonction des potentiels de développement pour l'énergie solaire, la géothermie, l'énergie éolienne et la biomasse (FF 2013 6873).

En vertu de l'art. 10 al. 1 LEne, il incombe aux cantons de veiller à ce que leur plan directeur désigne les zones qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie éolienne (cette obligation figure également à l'art. 8b LAT, disposition intitulée "Contenu du plan directeur dans le domaine de l'énergie" et introduite à l'occasion de l'entrée en vigueur de la LEne). L'art. 12 al. 2 LEne prévoit que les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables (à savoir des installations de production d'électricité) "revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6. al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)". Cela vise à renforcer, dans le cadre de la pesée des intérêts, la place de telles installations notamment dans le périmètre des objets inscrits à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (inventaire IFP); cela doit en d'autres termes "induire une focalisation accrue en faveur des énergies renouvelables" et cela s'applique "d'autant plus aux zones qui bénéficient d'une protection autre, mais plus faible que celle de la LPN […] par exemple des objets inscrits dans un inventaire cantonal" (cf. Message, FF 2013 6880 s.). Selon l'art. 12 al. 4 LEne, il appartient au Conseil fédéral de fixer la taille et l'importance requises pour les éoliennes. L'art. 9 de l'ordonnance sur l'énergie du 1er novembre 2017 (OEne; RS 730.01), adopté sur cette base, prévoit ce qui suit:

"Art. 9 Eoliennes présentant un intérêt national

S'agissant de la détermination de l'intérêt national d'une éolienne, plusieurs installations peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas:

a.           si les installations se trouvent dans la même zone d'énergie éolienne définie dans le plan directeur cantonal, ou

b.           si un rapport d'impact sur l'environnement est établi globalement pour les installations.

2 Les nouveaux éoliennes et parcs éoliens revêtent un intérêt national s'ils atteignent une production annuelle moyenne attendue d'au moins 20 GW/h.

3 Les éoliennes et les parcs éoliens existants revêtent un intérêt national si leur agrandissement ou leur rénovation permet d'atteindre une production moyenne attendue d'au moins 20 GW/h par an."

Déjà avant l'entrée en vigueur de la nouvelle LEne, la législation fédérale prônait une utilisation accrue des énergies renouvelables (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.5.1, relatif au parc éolien du Crêt-Meuron [NE] – cet arrêt cite notamment des articles de l'ancienne loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie et il se réfère au programme "SuisseEnergie", lancé en janvier 2001 et prévoyant une augmentation de la part des autres énergies renouvelables, à distinguer de la production hydroélectrique, dans la production de courant électrique et de chaleur).

bb) Afin d'assurer une certaine coordination dans ce domaine, le Conseil fédéral a adopté le 28 juin 2017 la "Conception énergie éolienne – Base pour la prise en compte des intérêts de la Confédération lors de la planification d'installations éoliennes". Cette Conception énergie éolienne de 2017 remplaçait le "Concept d'énergie éolienne pour la Suisse – Bases pour la localisation des parcs éoliens", élaboré en 2004 par l'OFEN, l'OFEFP et l'ARE. Ce premier concept, de caractère purement informatif, identifiait 110 sites potentiels de parcs éoliens. Contrairement à d'autres projets éoliens en cours de développement ou de procédure dans le canton de Vaud (Sainte-Croix, Sur Grati, col du Mollendruz), il ne mentionnait pas le site des Grands Plats de Bise et des Grands Plats de Vent. Comme évoqué ci-dessus (cf. lettre X), en cours de procédure, la Conception énergie éolienne de 2017 a été remplacée par la Conception énergie éolienne du 25 septembre 2020, qui constitue une mise à jour de la précédente. La Conception fédérale est un instrument de planification défini à l'art. 13 LAT. C'est un ensemble ou un système d'objectifs et de mesures qui tend à la coordination de tâches sectorielles et qui crée les conditions-cadres pour l'exécution des tâches fédérales (cf. Eloi Jeannerat/Lukas Bühlmann, Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, Zurich 2019, n. 20-21 ad art. 13 LAT). La Conception énergie éolienne n'est donc pas une planification fédérale des parcs éoliens, à l'instar de celle qui est arrêtée dans les plans directeurs cantonaux. Elle énonce divers objectifs, principes et mesures, notamment pour la prise en compte des intérêts de la Confédération, et elle comporte une carte de la vitesse moyenne du vent (données provenant de l'Atlas des vents de la Suisse, publiée en mai 2016), une carte de base de la Confédération concernant les principales zones à potentiel éolien et une carte indicative des intérêts de la Confédération lors de la planification d'installations éoliennes. Selon la "Conception énergie éolienne 2020" du Conseil fédéral, la production d'électricité issue de l'énergie éolienne doit atteindre 4,3 TWh par an d'ici 2050. La Confédération a arrêté les prévisions de production attendue de chaque canton en fonction du potentiel qu'il présente. Les cantons doivent mettre en œuvre ces objectifs par le biais de la planification de projets dans leur plan directeur (p. 27). La production la plus élevée est attendue dans les cantons de Berne et de Vaud (fourchette 570-1'170 GWh/a – p. 27 de la Conception énergie éolienne 2020).

On relèvera encore que ce document mentionne en particulier que dans les secteurs définis comme des "zones sous réserve de coordination", il est possible que des intérêts de la Confédération aillent à l’encontre de l’exploitation de l’énergie éolienne, laquelle est pourtant, elle aussi, un intérêt de la Confédération au titre de la Stratégie énergétique 2050. Dans certaines circonstances, il est toutefois possible de parvenir à une conciliation avec les intérêts fédéraux, raison pour laquelle l’inscription de ces secteurs dans le cadre d’une adaptation du plan directeur relative aux projets d’exploitation éolienne est envisageable (p. 35). La Conception éolienne 2020 retient également que les conflits d’intérêts entre les sites destinés à accueillir des installations éoliennes et les autres intérêts fédéraux sont évalués de concert avec les offices fédéraux concernés (p. 23).

cc) Dans la législation cantonale, la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) prévoit, à l'art. 17 al. 1, que l'Etat et les communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents indigènes et renouvelables. Par une novelle du 29 octobre 2013, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, le Grand Conseil a adopté un nouvel art. 16a LVLEne, ainsi libellé:

"Art. 16a  Territoire et énergie

1 L'Etat et les communes mènent une réflexion de planification énergétique territoriale au sens de l'article 3.

2 Le Conseil d'Etat veille à la coordination des questions énergétiques dans la démarche d'aménagement du territoire en adoptant des directives internes; celles-ci visent à doter les services concernés de procédures favorisant la réalisation de projets qui valorisent les énergies renouvelables locales et l'efficacité énergétique.

3 Les installations permettant la production d'énergie renouvelable et leur développement revêtent un intérêt prépondérant."

Cette loi ne contient pas de dispositions spécifiques sur l'énergie éolienne, sinon qu'elle prévoit que le service en charge de l'énergie (la DGE) établit et tient à jour un cadastre public des sites adaptés à l'énergie .lienne (art. 20 al. 1 LVLEne).

dd) Au niveau cantonal, le Conseil d'Etat a adopté le 19 juin 2019 la Conception cantonale de l'énergie. On y lit en pages 18 et 19 que le programme de législature 2017-2022 prévoit de faire passer la production d'énergie locale et renouvelable à 17% en 2022, 35% en 2035 et 50% en 2050.

Le chiffre 4.5.2 de ce document est consacré à l'énergie éolienne. II a la teneur suivante:

"Le canton de Vaud présente le potentiel éolien le plus important au niveau Suisse; une production vaudoise de 570 à 1'170 GWhel/an est estimée par la Confédération. Avec un objectif national fixé à 4'300 GWhel/an, cela représente 13 à 27% de la production éolienne suisse. 19 parcs sont inscrits dans le plan directeur cantonal (PDCn) totalisants 151 machines et une production énergétique potentielle d'environ 1'100 GWhel/an correspondant à environ 25% de la consommation actuelle d'électricité du canton. En complément au photovoltaïque, l'éolien est produit majoritairement pendant le mois d'hiver apportant ainsi une précieuse contribution à la sécurité d'approvisionnement. Par rapport au photovoltaïque, l'éolien est principalement injecté au niveau du réseau à moyenne tension, ce qui pose moins de défis en terme de stabilité du réseau. En 2017, bien qu'aucune machine n'ait été construite, environ la moitié des parcs étaient en phase finale de leurs développements ou en procédures d'oppositions/recours. Le développement de ces projets territoriaux nécessite de longues et complexes études d'impacts sur l'environnement et la prise en compte des voies d'oppositions et de recours dans le cadre de la procédure de planification. La coordination rapprochée avec les instances fédérales (DDPS, OFAC, OFEV, OFEN, etc...) est importante et doit être poursuivie dans ce domaine tout particulièrement, la participation de la population est fondamentale." (pièce 121, p. 27).

b) aa) L'aménagement du territoire vise à assurer une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire (art. 1er LAT). Pour garantir une gestion cohérente de l'espace dans sa globalité, le système suisse est organisé selon une construction pyramidale ("Stufenbau") dans laquelle chacun des éléments (en particulier le plan directeur [art. 6 ss LAT], le plan d'affectation et l'autorisation de construire) remplit une fonction spécifique. Les plans directeurs des cantons (art. 6 à 12 LAT) indiquent les moyens de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire (art. 8 LAT). Les plans d'affectation (art. 14 ss LAT) règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT); ils devront donc concorder avec les plans directeurs (art. 2 al. 1 et 9 al. 1 LAT). Quant à la procédure d'autorisation de construire, elle a pour fonction de contrôler la conformité des projets aux normes de la zone concernée; elle concrétise le plan d'affectation de cas en cas. Les plans directeurs et les plans d'affectation se complètent: les premiers permettent de mettre en évidence les interdépendances en temps utile et dans toute leur ampleur; ils doivent montrer comment il faut faire concorder les activités qui influent sur l'organisation du territoire, au niveau national, régional et cantonal. Les seconds règlent le mode d'utilisation de chaque parcelle, de façon contraignante pour les propriétaires (ATF 137 II 254 consid. 3.1 et les références).

S'agissant du plan directeur cantonal, son contenu minimal résulte de l'art. 8 al. 1 LAT et comprend les indications sur: le cours que doit suivre l'aménagement du territoire (let. a), la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre le développement souhaité (let. b), ainsi qu'une liste des priorités et les moyens à mettre en œuvre (let. c). A cet égard, l'art. 5 al. 1 OAT, intitulé "Contenu et structure", dispose que le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d’aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l’orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l’affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires. La planification directrice se définit en définitive comme un plan de gestion continu du territoire, avec pour objet la coordination globale de toutes les activités à incidence spatiale (ATF 146 I 36 consid. 2.3; 143 II 276 consid. 4.1; arrêt TF 1C_32/2020 du 29 décembre 2020 consid. 2.1).

bb) Depuis le 1er mai 2014, l'art. 8 al. 2 LAT précise que les projets qui ont des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir été prévus dans le plan directeur. La notion d'incidences importantes au sens de cette disposition comprend "en particulier l’occupation de vastes surfaces, une influence significative sur la structure des affectations et de l’approvisionnement du canton, de gros flux de trafic ou des atteintes élevées à l’environnement ou au paysage. Typiquement, de tels projets sont en général aussi fortement tributaires d’une collaboration et d’une coordination au niveau cantonal et avec les cantons voisins ou la Confédération." (FF 2010 977; ég. arrêt TF 1C_356/2019 du 4 novembre 2020 destiné à la publication [ci-après: arrêt Grimsel] consid. 3.1). En d'autres termes, on est en présence d'incidences importantes au sens de l'art. 8 al. 2 LAT lorsqu'en raison des effets considérables du projet, il apparaît nécessaire de procéder, au préalable, à une pesée des intérêts complète que seul le processus de planification directrice permet d'assurer (cf. ATF 140 II 262; Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, Zurich 2019, n. 24 ad art. 8 LAT).

L'art. 8 al. 2 LAT a en réalité codifié une obligation qui résultait auparavant de la jurisprudence. Le Tribunal fédéral avait en effet déjà jugé que les plans directeurs qui ne disent rien au sujet des grands projets à incidence spatiale prévisibles sont lacunaires. Ils peuvent aussi avoir des répercussions sur l'élaboration ultérieure des plans d'affectation, en particulier lorsque les projets prévus ne sont pas localisés sur la carte. (ATF 137 II 254 consid. 3.3; arrêt TF 1C_356/2019 précité consid. 3.1). Ainsi, les grands projets à incidence spatiale devaient, avant le 1er mai 2014 déjà, faire l'objet d'un examen global et complet qui ne pouvait être garanti que par un processus d'élaboration du plan directeur (ATF 137 II 254 consid. 3; v. ég. 140 II 262 consid. 2.3.2).

Il en résulte que le plan directeur est en principe réservé "lorsqu'il s'agit de projets qui ne peuvent s'insérer dans la planification que s'ils passent par l'échelon du plan directeur" (ATF 119 Ia 362 consid. 4a). Une telle réserve devrait avant tout concerner la délimitation de territoires pour des affectations qui dépassent le simple cadre local, comme pour des centres commerciaux et des installations de loisirs, des territoires à protéger, des gravières ou des décharges, et également, comme le précise désormais l'art. 8b LAT, les installations de production d'énergies renouvelables telles que les éoliennes (arrêts précités TF 1C_356/2019 consid. 3.2 et 1C_32/2020 consid. 2.1). S'agissant spécifiquement des parcs éoliens, la jurisprudence a toujours retenu qu'ils constituaient des projets ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement et devaient donc faire l'objet d'une planification dans le plan directeur cantonal (arrêt TF 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 2 [ci-après: "arrêt Schwyberg"]; arrêt CDAP AC.2013.0263 précité consid. 2a; ATF 137 II 254 consid. 3.3 et références citées).

En définitive, l'art. 8 al. 2 LAT réserve, de manière générale, un ancrage dans le plan directeur cantonal pour tout projet qui a des incidences importantes sur le territoire et l'environnement (cf. Tschannen, op. cit., n. 28 i.f. et 47 ad art. 2 LAT).

cc) Depuis le 1er janvier 2018, l’art. 8b LAT impose de traiter de l’utilisation des énergies renouvelables dans le plan directeur, en tout cas pour les "technologies dont l’importance dépasse l’échelle régionale" (FF 2013 6924). Il s'agit d'une reprise de l'obligation figurant à l'art. 10 al. 1 LEne (cf. Tschannen, n. 1 ad art. 8b LAT), qui dispose que le plan directeur doit en particulier désigner les zones "qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie […] éolienne". On relèvera ici que ces dispositions étaient déjà en vigueur au moment où la DGE a "validé" les premières décisions concernant Eoljoux, en autorisant le défrichement par décision du 31 juillet 2018.

Dans l'arrêt Grimsel, le Tribunal fédéral a constaté que les avis divergeaient quant à savoir si et, dans l'affirmative, dans quelle mesure l'art. 8b LAT étend la règle de la "réserve du plan directeur" ("Richtplanvorbehalt") de l'art. 8 al. 2 LAT. Il a cependant laissé la question ouverte dans la mesure où le projet en cause (rehaussement d'un barrage hydroélectrique), d'importance nationale (art. 12 LEne) et de grande ampleur, devait être prévu dans le plan directeur cantonal, quelle que soit la portée de l'art. 8b LAT (arrêt TF 1C_356/2019 du 4 novembre 2020 consid. 3.2; cf. consid. 2b/ff ci-dessous).

Plus récemment encore, le Tribunal fédéral a rappelé que le plan directeur est en principe réservé lorsqu'il est question de projets qui ne peuvent s'insérer dans la planification que s'ils passent par l'échelon du plan directeur, soit avant tout lors de la délimitation de territoires pour des affectations qui dépassent le simple cadre local soit, "comme le précise désormais l'art. 8b LAT, les installations de production d'énergies renouvelables telles que les éoliennes". Sans circonscrire la portée de cette dernière disposition, le Tribunal fédéral a confirmé que le choix des autorités cantonales jurassiennes de modifier le plan directeur cantonal en vue de la réalisation de trois parcs éoliens supplémentaires, comprenant au minimum cinq éoliennes de plus de 30 m de hauteur, n'était pas critiquable. Ces parcs requerraient en effet une coordination entre autorités et auraient des conséquences durables sur le développement territorial. Déployée sur le long terme, l'activité nécessiterait de surcroît des études approfondies quant à ses effets notamment sur le paysage, les sites, la faune, ainsi qu'une évaluation des nuisances. Mobilisant d'importants moyens financiers, ces projets seraient enfin susceptibles de susciter une opposition de la part de la population. Dans ces conditions, le choix des sites relevait bien de la planification directrice cantonale (arrêt TF 1C_32/2020 précité consid. 2.2).

dd) Selon le Tribunal fédéral, lorsque la planification directrice est réservée, soit en présence de projets qui "doivent avoir été prévus dans le plan directeur" en application de l'art. 8 al. 2 LAT ou d'autres dispositions, il est nécessaire qu'ils soient inscrits en "coordination réglée" dans ledit plan, conformément à l'art. 5 al. 2 let. a OAT (arrêt TF 1C_356/2019 précité consid. 3.3). Cette exigence avait du reste déjà été posée à l'occasion de l'arrêt Schwyberg, qui avait retenu que la localisation du parc éolien litigieux devait, eu égard à ses effets importants sur le territoire et l'environnement, être définie dans le plan directeur cantonal et au bénéfice d'une coordination réglée, laquelle faisait précisément défaut (arrêt TF 1C_346/2014 précité consid. 2.8).

aaa) A ce stade, il convient de rappeler que pour structurer le plan directeur cantonal, l'art. 5 al. 2 OAT impose aux cantons d'indiquer l'état des projets en recourant, pour chacun d'eux, à l'une des trois catégories mentionnées: "coordination réglée" (let. a), "coordination en cours" (let. b) ou "informations préalables" (let. c) (ATF 146 I 36 consid. 2.4). Ces trois catégories reflètent le stade de coordination du projet concerné et le fait qu'il s'agit d'un processus évolutif, ce qui n'a toutefois pas d'effet sur la force obligatoire de cette planification qui demeure identique dans les trois cas (cf. Tschannen, op. cit., n. 28 ss ad art. 8).

La mention "informations préalables" fait état des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui peuvent avoir des répercussions importantes sur l'utilisation du sol mais ne sont pas définies de manières suffisamment précise pour qu'une concertation puisse avoir lieu (al. 5 al. 2 let. c OAT).

La "coordination en cours" désigne "les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire qui ne sont pas encore coordonnées et les dispositions qu'il convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile" (art. 5 al. 2 let. b OAT). Ce terme se rapporte aux projets pour lesquels la coordination a commencé, sans avoir pour autant abouti à une solution concrète. Les indications correspondantes doivent montrer que tout n'est pas encore défini et définitif, sans quoi elles relèveraient de la coordination réglée. Les indications relevant de la coordination en cours octroient en quelque sorte aux autorités concernées un mandat en matière de procédure: elles précisent ce que les différents organismes chargés de tâches d'aménagement doivent entreprendre pour que le projet en question puisse atteindre en temps utile le stade où il sera possible de statuer à son sujet (cf. Tschannen, op. cit., n. 32 et 33 ad art. 8 LAT).

La qualification de "coordination réglée" est enfin utilisée lorsque le plan directeur montre "comment les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire sont coordonnées" (art. 5 al. 2 let. a OAT). La coordination réglée concerne les projets qui ont – toujours du point de vue des autorités dont les activités ont des effets sur l'organisation du territoire – fait l'objet d'un processus de coordination complet. L'étendue et le degré de détail des mesures de coordination nécessaires peuvent varier en fonction du type de projet concerné, mais doivent à tout le moins rendre la faisabilité juridique du projet plausible (cf. Tschannen, op. cit., n. 25 et 30 ad art. 8). De tels projets sont désormais susceptibles de faire l'objet d'une décision, car les questions de principe, d'implantation et de dimensionnement ont été éclaircies du point de vue de la collectivité. Le plan directeur n'a plus qu'à définir les étapes nécessaires pour engager les procédures législatives ou administratives requises et pour aboutir à une décision juridiquement contraignante. Les indications relevant de la coordination réglée octroient en quelque sorte aux autorités concernées un mandat quant au fond: elles définissent les contributions concrètes que sont appelés à fournir, en matière de planification, les différents organismes chargés de tâches d'aménagement (cf. Tschannen, op. cit., n. 30 s. ad art. 8).

En matière de parc éolien, le Tribunal fédéral a déjà jugé que la désignation d'un site d'implantation au titre de la "coordination réglée" présuppose que l'autorité de planification ait procédé à une pesée globale des intérêts en présence et qu'elle ait examiné les potentiels sites d'implantation alternatifs. Il ne suffit pas, pour qu'il y ait coordination réglée, que le plan directeur cite les critères à prendre en compte lors de la pesée des intérêts. Il faut encore que le plan directeur montre quels critères ont été appliqués lors du choix du site, et dans quelle mesure le site retenu remplit ces critères (arrêt TF 1C_346/2014 précité consid. 2.8).

bbb) Du point de vue procédural et dans la mesure où il s'agit d'un processus, l'état de la coordination d'un projet dans le plan directeur cantonal est appelé à évoluer.

De manière générale, le traitement matériel d’un objet ne peut se poursuivre qu’après que le plan directeur cantonal a été formellement adopté par l'autorité cantonale compétente et approuvé par la Confédération dans la mesure où il est conforme à la loi et tient compt

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