TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2015
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Pierre Journot et M. André Jomini, juges
Recourant
Jean-François HIRSBRUNNER, à Grandcour,
Autorité intimée
Municipalité de Grandcour,
Autorité concernée
Département du territoire et de l’environnement, Secrétariat général, représentée par Direction générale de l'environnement, DGE-DIRNA, à Lausanne Adm cant VD,
Constructeur
Pierre-Alain OULEVEY, à Grandcour,
Objet
Permis de construire
Recours Jean-François HIRSBRUNNER c/ décision de la Municipalité de Grandcour du 11 août 2015 (construction d'une halle d'engraissement de poulets de chair 600 m2 sur la parcelle n° 1506, propriété de Pierre-Alain OULEVEY)
Vu les faits suivants
vu la décision de la Municipalité de Grandcour, du 11 août 2015, levant l’opposition déposée par Jean-François Hirsbrunner contre la construction d’une halle d’engraissement de poulets de chair,
vu le recours déposé le 14 septembre 2015 par Jean-François Hirsbrunner,
vu l'accusé de réception du 17 septembre 2015, adressé par pli recommandé au recourant et lui impartissant un délai au 7 octobre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la Loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai,
qu’il n’a pas requis la prolongation du délai pour le paiement de l’avance de frais,
qu’en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 octobre 2015
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.