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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 11.11.2014 AC.2014.0343

11. November 2014·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·418 Wörter·~2 min·1

Zusammenfassung

GIOVANNA/Municipalité de Rougemont, VAN HALL SCHRÖDER | Irrevecabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 novembre 2014

Composition

M. Eric Brandt, président;  Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges

recourant

Sébastien GIOVANNA, à Clarens,

autorité intimée

Municipalité de Rougemont, représentée par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,   

constructrice

Jessica VAN HALL SCHRÖDER, à Gstaad,

Objet

permis de construire           

Recours Sébastien GIOVANNA c/ décision de la Municipalité de Rougemont du 4 septembre 2014 levant son opposition et autorisant la construction d'un chalet d'habitation sur la parcelle 2302, propriété de Jessica van Hall Schröder

La Cour de droit adminsitratif et public

vu le recours formé par Sébastien Giovanna le 3 octobre 2014 contre la décision de la Municipalité de Rougemont du 3 septembre 2014 levant son opposition et délivrant un permis de construire un chalet sur la parcelle 2302, propriété de Jessica van Hall Schröder,

vu l'avis du tribunal du 7 octobre 2014 fixant au recourant un délai au 27 octobre 2014 pour le paiement d'une avance de frais de 2'500 francs,

vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

Considérant

que le recourant n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet selon de l'avis du tribunal du 7 octobre 2014,

qu'il n'a pas non plus demandé une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais,

que l'avis du 7 octobre précisait expressément qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable,

qu'en l'absence du paiement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet, le recours doit être déclaré irrecevable,

Par ces motifs arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle.

II.                                 Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2014

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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