Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.02.2014 AC.2014.0030

27. Februar 2014·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·408 Wörter·~2 min·1

Zusammenfassung

PPE RESIDENCE DU RHONE B/Municipalité de Bex | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 février 2014

Composition

M. André Jomini, président; Mmes Isabelle Guisan et Imogen Billotte, juges.

Recourante

PPE RESIDENCE DU RHONE B, p.a. GER-HOME SA, à Aigle, représentée par Jean-Marc SCHLAEPPI, agent d'affaires breveté, à Vevey,  

Autorité intimée

Municipalité de Bex,  

Objet

permis de construire           

Recours PPE RESIDENCE DU RHONE B c/ décision de la Municipalité de Bex du 17 janvier 2014 (mesures de sécurité en cas d'incendie dans l'immeuble sis sur la parcelle n° 58)

Vu les faits suivants:

vu le recours déposé le 30 janvier 2014 par Ger-Home SA, administratrice de la PPE Résidence du Rhône B, pour la communauté des propriétaires d'étages, contre la décision de la Municipalité de Bex du 17 janvier 2014 impartissant aux copropriétaires un délai au 28 février 2014 pour prendre certaines mesures relatives à la sécurité en cas d'incendie;

vu l'ordonnance du juge instructeur du 3 février 2014 fixant aux recourants un délai au 20 février 2014 pour effectuer une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative {LPA-VD}),

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs  la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 février 2014

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

AC.2014.0030 — Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 27.02.2014 AC.2014.0030 — Swissrulings