TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 décembre 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; M. André Jomini, juge et Mme Imogen Billotte, juge.
recourant
Francis BARLIER, Hôtel du Pillon, à Les Diablerets,
autorité intimée
Municipalité d'Ormont-Dessus,
autorités concernées
1.
Service du développement territorial,
2.
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites,
Objet
permis de construire
Recours Francis BARLIER c/ décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 11 octobre 2013 (refus de régularisation d'un couvert à voitures sur la parcelle n° 6924)
La Cour de droit administratif et public
vu le recours déposé le 4 novembre 2013,
vu l'accusé de réception impartissant un délai au 26 novembre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu la réponse déposée le 22 novembre 2013 par la Municipalité d'Ormont-Dessus,
vu l'art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
qu'il y a lieu de statuer sur les frais et dépens,
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 décembre 2013
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.