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Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 02.09.2013 AC.2012.0139

2. September 2013·Français·Waadt·Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public·HTML·13,884 Wörter·~1h 9min·2

Zusammenfassung

VOUMARD/Municipalité de Tolochenaz, HAOUARI, Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, ERM Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées, Direction générale de l'environnement (DGE) | Horaires d'exploitation d'ateliers mécaniques. L'autorité compétente pour déterminer la nécessité de fixer des horaires d'exploitation, cas échéant pour les définir, est en première ligne l'autorité cantonale, à savoir à la DGE, de sorte que le dossier devra lui être renvoyé pour complément de décision en ce sens. Dans l'intervalle, au vu du contexte général du dossier, le tribunal fixe lui-même ces horaires, à titre provisoire (c. 7g). En l'état, la liberté économique et le principe de la proportionnalité s'opposent à la fermeture de ces ateliers; il suffit d'autoriser leur exploitation tout en soumettant cette autorisation à des conditions strictes, relatives aux horaires précités, aux places de parc, au bruit, aux canalisations, au stockage de matériaux à l'extérieur, ainsi qu'aux activités de ponçage et de peinture (c. 8).

Volltext

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 septembre 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Antoine Thélin et François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourants

1.

Jean-Daniel VOUMARD,

2.

Zhor VOUMARD, tous deux représentés par Me Patrice GIRARDET, avocat, à Lausanne, 

Autorité intimée

Municipalité de Tolochenaz, représentée par Me Laurent TRIVELLI, avocat, à Lausanne,  

Autorités concernées

1.

Service de l'environnement et de l'énergie (actuellement inclus dans la nouvelle Direction générale de l'environnement), 

2.

Service des eaux, sols et assainissement (actuellement inclus dans la nouvelle Direction générale de l'environnement), 

3.

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, 

4.

ERM Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région morgienne, 

Constructeur

Patrick HAOUARI, à Allaman, représenté par Me Alain DUBUIS, avocat, à Lausanne,  

Objet

permis de construire           

Recours Jean-Daniel et Zhor VOUMARD c/ décision de la Municipalité de Tolochenaz du 7 mars 2012 délivrant un permis de construire sur la parcelle 745; c/ exécution d'un raccordement; c/ exploitation d'un garage c/ divers refus de statuer de ladite municipalité  

Vu les faits suivants

A.                                Patrick Haouari a acquis le 27 avril 2010 la parcelle 745 du territoire de Tolochenaz. D'une surface de 800 m2, cette parcelle comporte un bâtiment mixte de 182 m2 (ECA 587, auparavant 462b), formé d'un rez et de combles.

La parcelle 745 précitée jouxte, à l'Est, la parcelle 154. Ce bien-fonds appartient en copropriété, pour une demie chacun, aux époux Jean-Daniel et Zhor Voumard. Il supporte également un bâtiment mixte de 159 m2 (ECA 586, auparavant 462a).

Les deux bâtiments sont contigus, respectivement séparés par un mur dit mitoyen. Leur construction date de 1989 (cf. attestation de l'ECA de 2009 relative au bâtiment ECA 462).

Dans leur état actuel, les parcelles sont issues d'un acte de division de bien-fonds, constitution de servitudes et partage du 16 février 2010. Elles sont colloquées en zone mixte, habitat/travail, selon le règlement du plan général d'affectation de la Commune de Tolochenaz adopté le 27 septembre 1999 et approuvé le 30 août 2000. Un degré III de sensibilité au bruit leur est attribué.

B.                               Le 17 janvier 2010, les époux Voumard avaient informé la Municipalité de Tolochenaz (ci-après: la municipalité) qu'ils avaient installé des bureaux dans l'immeuble sis sur la parcelle 154 précitée, et qu'ils entendaient occuper dans un proche avenir une partie de ces locaux en tant qu'habitation familiale, moyennant quelques travaux de rénovation ne touchant pas les façades, ni les fenêtres ou la toiture. Le 2 février 2010, la municipalité avait autorisé le changement d'affectation d'une partie des locaux en habitation, sans enquête publique.

C.                               Le 12 août 2010, Patrick Haouari a déposé une demande de permis de construire sur sa parcelle 745 (CAMAC 107896) tendant à: "aménagement d'ateliers mécaniques, création de 2 appartement dans bâtiment no ECA 462b 20 places de parc". Les places de parc se répartiraient à raison de 6 à l'intérieur et de 14 à l'extérieur. Les rubriques 403 (places de lavage pour véhicules), 404 (garages professionnels) et 405 (dépôts de véhicules à moteur avec ou sans plaques de contrôle) étaient vides. Une note indiquait: "La destination des ateliers mécaniques au rez est identique à la situation précédente (camions, machines de chantier à la place de voitures)". Sur le questionnaire particulier 64 (eaux résiduaires, matières dangereuses, déchets spéciaux, Industrie, artisanat et commerce), Patrick Haouari précisait, à la rubrique 2.1 (description de l'activité): "Achat - vente - réparation de véhicules automobiles"; à la rubrique 2.2 (activités particulières), il a coché la mention "atelier de réparation de véhicules", mais a laissé vides les mentions "carrosserie", "place de lavage carrosserie" "place de lavage châssis-moteur", "place de stationnement pour véhicules non immatriculés ou véhicules de chantier". Selon les plans d'août 2010, le rez comprendrait 3 ateliers mécaniques. Les combles abriteraient les 2 appartements. Les plans ont été mis à l'enquête du 23 septembre au 4 octobre 2010.

Le 24 septembre 2010, l'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région morgienne (ERM) a requis de la municipalité qu'un plan avec le tracé existant des collecteurs et le type de raccordement soit présenté avant le début des travaux, et qu'un plan conforme d'exécution des canalisations soit fourni à la fin des travaux.

Le 24 septembre 2010 également, une synthèse CAMAC a été rendue. Le Service des eaux, sols et assainissement (SESA), l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA) et le Service de l'emploi (SDE) délivraient les autorisations spéciales requises à certaines conditions impératives. Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) préavisait favorablement au projet, dont l'exécution devrait respecter certaines conditions impératives. En matière de protection contre le bruit, il indiquait notamment, s'agissant du bruit des installations techniques: "Dans le cas d'installations transformées, agrandies ou reconstruites, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage, pour l'ensemble des équipements, ne devront pas dépasser les valeurs d'immission si la partie existante des installations a été autorisée avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB [ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, entrée en vigueur le 1er avril 1987; OPB; RS 814.41]). Si par contre cette autorisation a été octroyée après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui doivent être respectées pour l'ensemble des installations". En matière d'isolation phonique du bâtiment, il relevait: "L'isolation phonique des parties transformées des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB)." Le SEVEN mentionnait également certaines conditions relatives à la protection de l'air (odeurs et poussières), ainsi qu'aux substances et préparations dangereuses.

Les époux Voumard ont formé opposition le 28 septembre 2010. Par lettre du 7 octobre 2010, adressée à la municipalité avec copie à Patrick Haouari, ils ont toutefois indiqué que les deux parties avaient trouvé un accord, de sorte qu'ils retiraient leur opposition. Plus précisément, les époux écrivaient:

"(…)

D'un commun accord avec nos voisins, nous avons résolu les différents points d'oppositions au projet de mise à l'enquête N° 735.

Résumé des conventions pour annuler l'opposition du 28 sept. 10:

-    Les eaux usées seront raccordées à l'extérieur du bâtiment, dans la canalisation existante située sur la parcelle 154. Le sondage dans le mur mitoyen sera refermé.

     Croquis raccordement Eaux usées = voir annexe.

-    Le compteur d'eau sera déplacé dans le bâtiment de la parcelle 745, selon règlement et accord AIEB. Actuellement devis en cours chez le concessionnaire M. […].

-    Le branchement électrique général [...]

-    Une isolation phonique adéquate sera réalisée pour éliminer les problèmes acoustiques.

-    Etat des lieux de nos locaux et toiture = aucun dégât (nos locaux sont rénovés et la toiture en ordre). Les éventuels dommages dus aux travaux sont couverts par une assurance spécifique de chantier. Un constat et dossier photographique est à réaliser, pour éviter un éventuel conflit d'assurance?

-    Palissade entre parcelles 154 et 745, en béton préfabriqué modèle "Cornaz" (h~2 m), sans entretien particulier: ok pour la réalisation, en limite de propriété, entièrement sur parcelle 154, à 10-15 cm depuis l'axe du bornage géomètre, dès le grillage existant jusqu'à la façade, sans porte. L'accès à la rampe sous-sol peut se faire par l'entrée principale et le parking.

     Réalisation dès sem. 41, à partir du grillage. (nouvelle canalisation à faire vers rampe s-sol + véhicules à déplacer pour ces travaux: possibilité de parking sur parcelle 154)

Après réalisation des travaux, les compteurs étant placés dans chaque propriété, selon la prescription des fournisseurs, la servitude y relative, deviendra caduque. Pour les rapports de bon voisinage, un éventuel désaccord, sera préalablement traité à l'amiable entre les parties.

En respect de ces arrangements précités et pour que vous puissiez délivrer le permis de construire, nous levons notre opposition datée du 28 septembre 2010.

(…)"

Le croquis de raccordement des eaux usées relatif à cette lettre du 7 octobre 2010 mentionnait un "raccord sur existant".

D.                               Le 15 octobre 2010, la municipalité a accordé le permis de construire n° 735 relatif au projet en cause. Elle mentionnait que ce permis était délivré notamment "aux conditions de la correspondance échangée" (sans autres précisions). Au titre des conditions spéciales faisant partie du permis de construire, la municipalité indiquait les déterminations annexées de la CAMAC du 24 septembre 2010 et le "strict respect des directives CAMAC - ERM - AIEB en annexe". Elle ajoutait: "Les canalisations seront réalisées conformément aux exigences du SESA exprimées dans la synthèse CAMAC du 24 septembre 2010 et selon le plan de canalisation du bureau d'architecte Michel du 14 octobre 2010. (…). Remise des plans conformes à exécution dès la fin des travaux, y compris les plans des canalisations des eaux claires et des eaux usées à la fin des travaux."

Le permis est entré en force.

E.                               Autorisation municipale à l'appui, Jean-Daniel Voumard a érigé la palissade prévue en limite de sa parcelle 154. Le 9 novembre 2010, il s'est plaint auprès de la municipalité du fait que Patrick Haouari avait volontairement démoli une partie de cette palissade et qu'il ne respectait pas l'accord de levée d'opposition.

F.                                Le 30 mars 2011, l'entreprise Masotti Associés SA, mandatée par la municipalité, a procédé à un premier contrôle du chantier et constaté de nombreux manquements. 

Par décision du 31 mai 2011, la municipalité a ordonné à Patrick Haouari l'arrêt des travaux avec effet immédiat au motif que les conditions du permis de construire n'étaient pas respectées. La poursuite des travaux ne pourrait intervenir qu'à certaines conditions.

Par lettre recommandée du 6 juillet 2011, la municipalité a rappelé à Patrick Haouari que l'exploitation du garage ne pourrait être effective qu'après la délivrance du permis d'utiliser de l'autorité communale: Patrick Haouari était enjoint de transmettre les plans conformes à exécution ainsi que les plans des canalisations d'eaux claires et d'eaux usées afin de permettre la visite des installations. Il lui était ordonné, d'ici là, de cesser toute exploitation du garage et de ne pas entreprendre de travaux dans le bâtiment hors des heures autorisées par le règlement de police communal.

Le 24 août 2011, la municipalité a accusé réception des plans actualisés du rez (datés d'août 2011) communiqués par l'architecte de Patrick Haouari.

Le 9 septembre 2011, l'entreprise Masotti Associés SA a procédé à un deuxième contrôle de l'atelier mécanique et a préavisé négativement à l'octroi du permis. Elle rappelait notamment que la quantité de pneus entreposés dans l'atelier était limitée à 50 pièces pour des raisons de charge thermique en cas d'incendie; les conteneurs à déchets à l'arrière du bâtiment (Sud) ne devaient pas être placés contre la façade pour des raisons de sécurité incendie. S'agissant des raccords EC-EU, l'entreprise Masotti indiquait: "voir contrôle effectué par le bureau mandaté par la commune" (BBHN SA).

Les 10/11 octobre 2011, l'entreprise Masotti Associés SA a effectué un troisième contrôle, toujours relatif au permis d'utiliser l'atelier mécanique. Elle a cette fois émis un préavis favorable à l'octroi de ce permis, en rappelant notamment ses instructions quant à la quantité de pneus entreposés dans l'atelier et au positionnement des conteneurs à déchets notamment.

Les 24 octobre/3 novembre 2011, l'entreprise Masotti Associés SA a indiqué qu'un nouvel état des lieux (le quatrième) avait été effectué le 24 octobre 2011. Il n'y avait pas d'écoulement dans les ateliers, les fonds étaient étanches. Le représentant du SESA (assainissement industriel et garages) avait confirmé qu'en ce qui le concernait et selon sa visite du 9 septembre 2011, les installations étaient conformes. En définitive, et pour l'atelier mécanique, une autorisation d'utiliser pouvait être octroyée, avec certaines remarques (reprises pour l'essentiel dans la décision du 4 novembre 2011 infra). L'entreprise précisait encore, notamment, que les dépôts de matériaux à l'extérieur, côté lac (Sud), devraient être évacués, la question du maintien du cabanon en bois restant ouverte (décision municipale).

G.                               Par décision du 4 novembre 2011, la municipalité a autorisé Patrick Haouari à exploiter l'atelier mécanique, sous réserve des conditions suivantes:

"1. Le stockage des pneus est limité à 50 unités,

2.  Les vestiaires doivent être organisés en fonction de l'effectif du personnel et en accord avec l'ICT,

3.  Le stockage de liquides sera organisé selon les quantités en accord avec les directives AEAI de prévention incendie et les dispositions réglementaires en matière de protection des eaux,

4.  L'activité de l'atelier ne comprendra pas de bancs d'essais moteurs ou, si les gaz d'échappement sont produits, ils devront être évacués selon directives OPAIR,

5.  Un jeu de plans à jour des canalisations doit être établi (position exacte des grilles et caillebotis + tracé des canalisations révisé),

6.  Les aires de circulation ne peuvent être affectées au stationnement de véhicules dépourvus de plaques de contrôle ou accidentés. Les véhicules de réparation seront placés sur les aires par séparateurs (à entretenir selon contrat de vidange)."

H.                               Le 5 décembre 2011, l'entreprise Masotti Associés SA a mené une cinquième visite, cette fois pour contrôler la conformité des deux logements et accessoirement discuter de l'aménagement des extérieurs. L'entreprise a constaté que dans chaque logement une mezzanine avait été créée avec escalier d'accès. Dès lors qu'il ne s'agissait pas de locaux habitables et que leur utilisation était occasionnelle, il pouvait être admis des dérogations en matière de largeur d'escalier et de garde-corps. En revanche, pour ces mezzanines comme pour les autres modifications, les plans devraient être mis à jour et transmis à la commune. Il était en outre constaté que chaque logement comportait désormais une cheminée de salon; des adaptations pourraient s'avérer nécessaires après contrôle par le ramoneur. Pour le surplus, le rapport indiquait:

"-   Côté lac, l'espace cour est actuellement occupé par le stock des matériaux de chantier. Dès les travaux finis ces matériaux seront évacués. En principe aucun stockage ne pouvant se faire à cet endroit. Par contre, le petit chalet de moins de 8 m2 sur roulettes peut rester et éventuellement être repositionné afin qu'il n'en résulte pas de gêne pour le voisinage.

     Un bassin en béton a été installé à l'angle sud du bâtiment devant l'atelier. Son écoulement se fait par une grille au pied de la colonne de chute des eaux pluviales de toiture. Il est à craindre que ce bassin sert de vidoir pour divers lavages. D'ailleurs lors de la visite il y avait de la mousse. A cet endroit, s'il y a un point d'eau, seule une fontaine ou un bassin d'agrément peut être admis raccordé sur les eaux claires. Le propriétaire veillera à mettre ce point en conformité.

-    S'il est prévu des lavages de châssis-moteurs dans la cour autour du bâtiment ou devant l'atelier, il faut savoir que malgré les séparateurs et désableurs, ce genre d'activités n'est pas conforme dès lors que le raccord se fait sur les eaux claires. Si une place de lavage doit être réalisée, il faut passer par une demande d'autorisation avec un dossier précisant la création d'un désableur, d'un séparateur et le raccord aux eaux usées. Le fait qu'il y ait sur la place un séparateur et un désableur ne permet en effet pas de rejeter les détergents aux eaux claires.

     M. Chuard du SESA a été contacté à ce sujet lors de la visite et confirme la procédure à suivre selon directive cantonale de protection des eaux.

-    Le tracé des collecteurs figurant sur les plans disponibles ne représente pas tout à fait la réalité de la disposition des grilles et regards. Il y a lieu de fournir un plan révisé.

Autres points:

-    M. Haouari confirme qu'il n'y a pas de banc d'essai moteur dans les locaux. Si des contrôles antipollution sont réalisés, la sonde se met à l'extérieur (comme à la Blécherette).

-    M. Haouari confirme qu'il ne sera pas stocké d'épaves sur les zones parking. Par contre, l'exposition de véhicules sans plaque est admise.

Conclusion:

En l'état, l'occupation des logements peut être admise dès lors que les points devant être mis en conformité ne concernent pas la sécurité des occupants. Par contre, le permis d'habiter-utiliser définitif ne pourra être octroyé qu'après contrôle final des retouches à effectuer et réception des plans mis à jour par l'architecte selon demande de ce jour."

Par lettre du 13 décembre 2011, Patrick Haouari s'est adressé à la municipalité. Il contestait ne pas être en droit de faire du stockage côté lac (Sud). Il affirmait que le bassin existait déjà antérieurement, et à son emplacement actuel. Il serait raccordé aux eaux claires et une plaquette serait apposée, mentionnant qu'il ne devait pas être utilisé pour le nettoyage des voitures notamment.

Le 19 décembre 2011, l'entreprise Masotti Associés SA s'est exprimée auprès de la municipalité sur le courrier du 13 décembre 2011, produisant une photographie du bassin en cause, au fond couvert d'eaux mousseuses. S'agissant du stockage, outre une éventuelle notion d'ordre, c'était avant tout l'entreposage de matériaux combustibles en façade qui pouvait présenter un danger, raison pour laquelle cela avait été mentionné au rapport et devait faire l'objet d'une condition d'octroi du permis d'utiliser.

Par courrier du 20 décembre 2011, la municipalité a indiqué à Patrick Haouari, en reprenant la lettre de l'entreprise Masotti Associés SA du 19 décembre 2011, que toutes les informations relatives à l'état existant du réseau d'évacuation des EU-EC ainsi que celles concernant certains aménagements des locaux (mezzanine dans les appartements) n'étaient pas disponibles ou pas conformes aux plans d'enquête. Il avait également été observé la présence de détergents ou autres liquides pouvant polluer les eaux dans le bassin extérieur devant l'atelier, dont l'écoulement se faisait dans les eaux claires, raison pour laquelle elle exigeait que ce bassin soit raccordé aux eaux usées. De plus, la municipalité enjoignait Patrick Haouari, vu le rapport CAMAC, qu'il fournisse l'étude acoustique démontrant la conformité de l'isolation phonique à la norme SIA 181/2006. Dès que ces modifications susmentionnées seraient réalisées, à réception des plans conformes à l'exécution et de l'étude acoustique, une nouvelle visite serait effectuée et le permis d'utiliser et d'habiter pourrait être délivré.

La municipalité a imparti à Patrick Haouari un délai au 15 février 2012 pour fournir tous les documents et renseignements demandés.

Le 16 janvier 2012, les époux Voumard ont interpellé la municipalité et le SEVEN.

Le 20 février 2012, l'architecte de Patrick Haouari a transmis un nouveau plan du réseau des eaux usées et claires, mentionnant la suppression du bassin et l'obturation de caniveaux d'eaux claires dans la cour. Il joignait un plan des combles (étage) daté de février 2012, en indiquant que les deux cheminées avaient été contrôlées par le ramoneur.

I.                                   Le 22 février 2012, le bureau EcoAcoustique mandaté par l'architecte de Patrick Haouari a établi son rapport, portant pour l'essentiel sur les bruits aériens et les bruits de choc émis par le garage (local d'émission, avec activité de jour uniquement, soit de 7h à 19h) sur les bureaux, séjour, chambre, cuisine avec coin à manger (local de réception, côté des époux Voumard). Pour le bruit aérien, les normes étaient fixées, en dB, à ≥ 62 Di,tot en exigences minimales et ≥ 65 Di,tot en exigences accrues; pour le bruit de choc, elles étaient fixées, en dB, à ≤ 48 L'tot en exigences minimales et ≤ 45 L'tot en exigences accrues. Les exigences accrues étaient requises pour les logements contigus ou en PPE.

En l'espèce, s'agissant du bruit aérien, les exigences minimales (≥ 62 Di,tot) étaient remplies entre les différents locaux. En revanche, les exigences accrues (≥ 65 Di,tot) n'étaient pas observées entre le garage et le bureau au rez, ni entre le garage et la chambre Sud-Ouest à l'étage. La valeur d'isolation avait été mesurée à 64, respectivement 63 Di,tot en dB, soit une insuffisance d'isolation de 1, respectivement 2 dB en exigences accrues. L'expert précisait: "Concernant la mesure d'isolation réalisée entre le garage et le bureau, la faiblesse provient uniquement du mur séparatif. Concernant la mesure d'isolation réalisée entre le garage et la chambre, nous avons pu constater sur place qu'il existait une voie de transmission du bruit à la jonction de mur avec la toiture (...)."

S'agissant du bruit de choc, les mesures révélaient que tant les exigences minimales que les exigences accrues étaient satisfaites entre les différents locaux.

J.                                 Par courrier du 28 février 2012, la municipalité a informé Patrick Haouari qu'il ressortait du rapport d'EcoAcoustique une insuffisance d'isolation au bruit aérien entre le garage et les locaux mitoyens. Par conséquent, les exigences formulées dans la synthèse CAMAC n'étaient pas respectées. Elle refusait dès lors l'exploitation du garage avec effet immédiat jusqu'à ce que les travaux de mise en conformité soient réalisés. Dès la fin des travaux, Patrick Haouari aurait l'obligeance de solliciter un nouveau rapport acoustique.

Répondant le 1er mars 2012, Patrick Haouari s'est opposé à cette décision et a demandé "l'effet suspensif immédiat" de celle-ci.

K.                               Par décision du 7 mars 2012, notifiée à Patrick Haouari en recommandé, la municipalité a confirmé sa décision de lui refuser l'exploitation du garage, avec effet immédiat. L'interdiction ne pourrait être levée que lorsque les travaux de mise en conformité auraient été réalisés et vérifiés. A cet égard, un nouveau rapport acoustique devrait lui être produit.

Cette décision n'a pas fait l'objet de recours.

L.                                Par décision du 7 mars 2012 également, la municipalité a octroyé à Patrick Haouari le permis de construire une "galerie" (i.e. les mezzanines) selon les nouveaux plans du 20 février 2012, sans enquête publique. Elle précisait que l'autorisation était délivrée pour autant que cette surface complémentaire ne soit en aucun cas considérée comme surface habitable.

M.                               Le 19 mars 2012, une rencontre est intervenue entre les deux parties, le Syndic et la Préfète.

Par courrier du 20 mars 2012, les époux Voumard ont interpellé la municipalité, notamment en l'invitant à prendre toutes mesures utiles pour faire respecter ses décisions des 28 février et 7 mars 2012, ainsi que les conditions posées le 4 novembre 2011.

N.                               Le 2 avril 2012, le SEVEN s'est adressé à l'architecte de Patrick Haouari, aux époux Voumard et à la municipalité. Il a exposé que l'application de l'art. 32 OPB en l'espèce commandait exclusivement le respect des exigences minimales, l'observation des exigences accrues devant être spécifiée contractuellement entre les parties. Les conditions définies par l'art. 32 OPB étaient par conséquent remplies.

Le 13 avril 2012, les époux Voumard ont interpellé la municipalité. De leur avis, s'agissant d'un logement contigu, la norme SIA 181:2006 prévoyait l'application des exigences accrues (art. 2.2.2 de la norme). Les exigences "minimales" correspondaient ainsi aux exigences "accrues". En outre, l'expertise n'avait porté que sur les bruits aériens et de choc alors que l'utilisation prévue - atelier mécanique avec lift à véhicules - imposait de vérifier le respect des exigences en matière de bruit des équipements techniques (art. 3.2.3 de la norme) et de bruit solidien rayonné provenant des activités industrielles ou artisanales (art. 3.2.4 de la norme). Au demeurant, l'art. 32 OPB exigeait que l'isolation satisfasse aux règles reconnues de la construction, ce qui n'était pas le cas ici. En effet, le rapport d'expertise avait relevé que le mur séparatif présentait une faiblesse et qu'il existait une voie de transmission du bruit à la jonction du mur avec la toiture. L'autorisation d'exploiter devait être refusée tant qu'une mise en conformité n'aurait pas lieu. Enfin, malgré les diverses interventions de la municipalité, l'exploitation de l'atelier mécanique n'avait pas cessé, y compris en dehors des horaires admissibles.

Par courriel du 20 avril 2012, le SEVEN s'est adressé à la municipalité. Si des installations techniques avaient été transformées, il faudrait effectivement vérifier si celles-ci respectaient les exigences en matière de bruit des équipements techniques de la norme SIA 181:2006. Pour le bruit solidien rayonné, étant donné l'absence d'ordonnance à ce sujet, la norme SIA renvoyait aux exigences en matière de bruit des installations techniques. Le 26 avril 2012, le SEVEN a encore fourni des précisions à la municipalité.

O.                              Par courrier du 2 mai 2012, la municipalité a communiqué à Patrick Haouari une copie des courriels du SEVEN des 20 et 26 avril 2012, en l'invitant à solliciter dans les meilleurs délais l'entreprise EcoAcoustique pour effectuer le contrôle du bruit solidien rayonné de son immeuble.

Par courrier séparé du même jour, intitulé "Exploitation du garage", la municipalité a rappelé à Patrick Haouari la teneur des art. 38 à 41 du règlement communal de police, relatifs aux jours de repos public et aux horaires des travaux bruyants, notamment de réglage de moteurs, à la suite de plaintes reçues quant aux horaires d'exploitation de son garage. Elle le remerciait de bien vouloir respecter ces points du règlement.

Enfin, la municipalité s'est adressée le lendemain 3 mai 2012 aux époux Voumard, en leur transmettant notamment le permis de construire du 7 mars 2012 délivré sans enquête publique.

Selon un rapport de police du 8 mai 2012, celle-ci avait effectué 24 passages dans le quartier, du 16 mars au 29 mars 2012, afin de contrôler si le garage était en phase d'exploitation. Aucun travail découlant d'une activité typique de garage n'avait pu être détecté.

Par courrier recommandé du 9 mai 2012 adressé à la municipalité, Patrick Haouari s'est exprimé. Lors de la séance du 19 mars 2012, la Préfète et le Syndic lui avaient confirmé qu'il pouvait continuer à exploiter et qu'il ne fallait pas tenir compte de la correspondance de la commune ordonnant l'arrêt de ses activités. En outre, la Préfète lui avait déclaré que l'affaire serait classée dès la prise de position positive du canton. Or, la réponse du canton était positive vu le courrier du 2 avril 2012 du SEVEN. Il avait néanmoins reçu le 2 mai 2012 une nouvelle demande pour une nouvelle étude acoustique. Il n'acceptait pas cette manière de faire, consistant à poser sans cesse de nouvelles exigences. Il sollicitait dès lors un réexamen de la situation.

P.                               Le 22 mai 2012, les époux Voumard ont derechef interpellé la municipalité.

a) S'agissant du permis de construire délivré le 15 octobre 2010, respectivement des travaux non conformes à celui-ci, ils relevaient d'abord que le courrier de la municipalité du 3 mai 2012 ne tenait que partiellement compte des conditions liées au retrait de leur opposition, selon leur lettre du 7 octobre 2010.

Par ailleurs, ils se déclaraient stupéfaits de prendre connaissance du permis de construire délivré "en catimini " le 7 mars 2012. Ils contestaient qu'il s'agisse de travaux de minime importance pouvant être dispensés d'enquête publique. Ils relevaient en outre que leur demande tendant à ce qu'un rapport d'ingénieur soit exigé en application de l'art. 89 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), n'avait pas été traitée. Dans ces conditions, si la municipalité ne revoyait pas rapidement sa position, elle était invitée à leur notifier une décision formelle et motivée avec indication des voies et délais de recours, à défaut à considérer la présente lettre du 22 mai 2012 comme un recours à transmettre à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), recours concluant à ce que le permis de construire du 7 mars 2012 soit annulé, une mise à l'enquête devant être ordonnée. Les intéressés soulignaient encore que le nombre de places de parc extérieures prévu était de 14, alors que dans les faits, une trentaine de véhicules se trouvaient sur la parcelle litigieuse.

En troisième lieu, les époux Voumard relevaient qu'ils attendaient le nouveau rapport acoustique requis par le SEVEN.

Les époux Voumard déclaraient encore que le plan des canalisations datant de février 2012 ne correspondait pas à la réalité et ne contenait pas les informations exigées par l'art. 18 du règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux. Le contrôle par caméra des collecteurs, exigé par l'ERM dans sa lettre du septembre 2010, n'avait pas été effectué. La conformité des regards devait également être examinée. Par ailleurs, aucune servitude n'autorisait Patrick Haouari à se brancher sur leurs propres canalisations. L'obstruction du caniveau de reprise des eaux claires de la cour créait un risque d'inondation. Dans ces conditions, les époux Voumard demandaient, là aussi, qu'une décision formelle et motivée soit rapidement notifiée aux parties, avec indication des voies de recours, à défaut que la présente lettre du 22 mai 2012 soit considérée comme un recours à transmettre à la CDAP.

b) En ce qui concernait ensuite l'autorisation d'exploiter l'atelier mécanique, les époux Voumard invitaient la municipalité à faire respecter sa décision du 28 février 2012 confirmée le 7 mars 2012. Ils s'étonnaient du reste que dans sa lettre du 2 mai 2012 la municipalité évoquât l'exploitation du garage qu'elle avait pourtant suspendue. Dans ces conditions, les époux Voumard demandaient, là encore, qu'une décision formelle et motivée soit rapidement notifiée aux parties, avec indication des voies de recours, à défaut que la présente lettre du 22 mai 2012 soit considérée comme un recours à transmettre à la CDAP.

Les époux Voumard ajoutaient que l'exploitation du garage était d'autant moins acceptable que Patrick Haouari ne fermait pas les portes de 4 m de haut, ce qui entraînait d'importantes nuisances lors des essais ou travaux bruyants (gaz d'échappement et autres produits), en violation de l'art. 39 du règlement communal de police et de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01). Ils invitaient par conséquent la municipalité à exiger de Patrick Haouari qu'il prenne toute mesure utile, à commencer par fermer ses portes pendant les heures d'exploitation qui ne devraient pas être autorisées au-delà de 17h.

Q.                              Le 5 juin 2012, la municipalité a transmis à la CDAP, comme recours objet de sa compétence, le courrier des époux Voumard du 11 mai 2012.

Le 28 juin 2012, les époux Voumard ont déposé un mémoire complémentaire, en détaillant leurs arguments antérieurs. Ils produisaient notamment des photographies. Le mémoire comportait les conclusions suivantes:

I.        Le recours est admis.

Principalement

Il.       Ordre est donné à Patrick Haouari, ou à ses ayants-droits, de déplacer son compteur d'eau actuellement sis sur la parcelle 154, de réparer les dégâts causés par son chantier et de reconstruire la palissade détruite, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP en cas d'inexécution.

III.      Le permis de construire délivré le 7 mars 2012 est annulé, une mise à l'enquête complémentaire est ordonnée.

IV.     Ordre est donné à Patrick Haouari, ou à ses ayants-droits, de se conformer au permis de construire et de limiter le nombre de places de parc extérieures à quatorze, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP en cas d'inexécution.

V.      Ordre est donné à Patrick Haouari, ou à ses ayants-droits, de mettre en conformité l'isolation acoustique de sa partie du bâtiment, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP en cas d'inexécution.

VI.     Ordre est donné à Patrick Haouari, ou à ses ayants-droits, de réaliser ses propres canalisations jusqu'au collecteur public, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP en cas d'inexécution.

VII.    La décision implicite contenue dans la lettre de la Municipalité du 2 mai 2012 est annulée et la suspension de l'autorisation d'exploiter datée du 4 novembre 2012 [recte: 2011] confirmée.

VIII.   Si une autorisation d'exploiter est valablement délivrée, interdiction est faite à Patrick Haouari, et à ses ayants-droits, d'exploiter ou de laisser exploiter le garage au-delà de 18h00 en semaine et 15h00 le samedi — aucune activité n'étant autorisée les jours fériés — une exploitation «portes fermées» étant en outre exigée, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP en cas d'inexécution.

IX.     Si la Municipalité de Tolochenaz ne donne pas suite aux mesures requises dans le courrier adressé à Me Trivelli le 28 juin 2012 (pièce 31bis), donner ordre à Patrick Haouari, ou à ses ayants-droits, de prévoir un système de captage et dispersion par cheminée, des filtres ainsi qu'une cabine de peinture, un système de filtration pour les poussières, des mesures de traitement pour les rejets d'eau de lavage et toutes mesures utiles à la défense incendie, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP en cas d'inexécution.

Subsidiairement

X.      La cause est renvoyée à la Municipalité de Tolochenaz pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

R.                               Le même jour, soit le 28 juin 2012, les époux Voumard ont sollicité de la municipalité qu'elle prenne certaines mesures, ce qu'elle a refusé par courrier du 12 juillet 2012.

S.                               Le 3 août 2012, la municipalité a déposé sa réponse, en concluant au rejet du recours. Elle relevait que la problématique de l'inexécution ou exécution de certains raccordements, conformément aux servitudes et/ou accords intervenus relevait du droit privé. Quant à l'exploitation du garage - qu'elle appelait occasionnellement "carrosserie" - la municipalité affirmait qu'il y avait sur les lieux, dès 1988 (sic), une place de lavage pour camions et machines de chantier, puis, dès 2010, un atelier mécanique, mais sans lavage de véhicules; la municipalité se référait à cet égard à l'un des plans déposés, en réalité une note signée par l'architecte de Patrick Haouari. La municipalité ne s'est pas exprimée sur la nature de son courrier du 2 mai 2012, se bornant à indiquer qu'elle avait alors eu l'occasion de rappeler à Patrick Haouari qu'il devait respecter strictement les prescriptions du règlement communal de police.

Le rapport de BBHN SA a été établi le 8 août 2012.

T.                                Le SEVEN s'est exprimé le 14 août 2012. S'agissant du volet "bruit", il précisait ne pas avoir reçu le complément de rapport concernant le bruit solidien rayonné selon la norme SIA 181. Il ajoutait qu'en application de l'art. 11 LPE, "les phases bruyantes d'exploitation d'un garage doivent être effectuées portes et fenêtres fermées". S'agissant du volet "air", le SEVEN rappelait que comme pour la plupart des activités artisanales, l'exploitation d'un atelier mécanique pouvait être la source d'odeurs incommodantes pour le voisinage. Cependant, cette activité ne nécessitait généralement pas la prise de mesures particulières de protection de l'air. Si l'activité dans le bâtiment en cause devait s'apparenter à celle d'une carrosserie, des mesures particulières devraient être mises en place afin de protéger la santé des travailleurs et de limiter les nuisances pour le voisinage. Pour un local de ponçage et de préparation pour des travaux de peinture, l'air chargé d'odeurs et de poussières devrait être filtré pour retenir les poussières et évacué en toiture. Pour un four à peinture, la conception de celui-ci devrait correspondre à l'état actuel de la technique et l'air vicié chargé de vapeurs de solvants serait évacué en toiture. Toutes les évacuations d'air en toiture devraient être faites par une cheminée respectant les critères de construction fixés dans les Recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale des cheminées sur toit.

L'Association ERM s'est déterminée le 14 août 2012.

Le SESA s'est référé le 29 août 2012 aux préavis CAMAC.

U.                               Patrick Haouari a déposé ses déterminations le 27 septembre 2012, concluant au rejet du recours et, à titre préalable, à la levée de l'effet suspensif.

a) S'agissant du permis de construire délivré le 15 octobre 2010, il affirmait pour l'essentiel que les éléments invoqués par les recourants, fondés sur un prétendu accord du 7 octobre 2010 - qu'il n'avait pas signé - relevaient exclusivement du droit privé. Il refusait de faire établir un complément d'expertise, a fortiori de procéder à des travaux de mise en conformité. Pour le surplus, les plans de canalisation déjà fournis étaient suffisants, un contrôle par caméra serait inutile, les regards et le caniveau de reprise des eaux claires étaient conformes, et il bénéficiait, par servitude constituée par l'acte de division du 16 février 2010, d'un titre juridique permettant à ses équipements d'emprunter la propriété d'autrui. Par ailleurs, la création d'une galerie dans les combles ne nécessitait pas d'enquête publique.

b) En ce qui concernait l'autorisation d'exploiter l'atelier mécanique, Patrick Haouari déclarait que sa situation était en ordre au vu de la prise de position favorable du SEVEN du 2 avril 2012. De surcroît, la municipalité l'avait autorisé implicitement, dans sa lettre du 2 mai 2012, à exploiter son garage. Au demeurant, il n'y avait aucun raison de suspendre l'exploitation, notamment au regard des art. 11 et 16 al. 4 LPE.

V.                                Les recourants se sont spontanément exprimés le 2 novembre 2012, en produisant des pièces supplémentaires, notamment des photographies (pièces 50 et 51) de l'état actuel du stockage à l'extérieur de matériel (côté Sud), de pneus et divers (côté Jura). Ils demandaient, en particulier, l'audition de témoins. Enfin, ils affirmaient qu'outre les mezzanines, d'autres ouvrages avaient été réalisés hors permis de construire, qui devaient être éliminés. A cet égard, ils complétaient leurs conclusions comme suit:

"XI.    Ordre est donné à Patrick Houari, sous la menace des peines prévues par l'article 292 du code pénal suisse, de se conformer au permis de construire n° 735 camac 107896 et d'éliminer les travaux et stockages non prévus par celui-ci et portant sur les éléments suivants:

-      à l'étage, un balcon avec dalle en béton, deux escaliers pour accéder aux mezzanines et deux cheminées de salon;

-      au rez-de-chaussée: un sas d'entrée extérieur, la modification de l'escalier menant à l'étage, une dalle sur l'atelier mécanique côté lac, un lift dans l'atelier 3, un plancher intermédiaire dans l'atelier 1, un compresseur industriel à piston dans le local technique;

-      à l'extérieur: un chalet en bois; un auvent métallique, un jacuzzi, stockages et conteneurs illégaux."

W.                             Le constructeur s'est déterminé spontanément le 16 novembre 2012, en requérant derechef la levée de l'effet suspensif.

Le 21 novembre 2012, Rahel Zbinden, locataire d'un appartement sis sur la parcelle 86 au Sud de la parcelle 745 du constructeur, s'est plainte auprès du Tribunal, outre de fêtes dans le jacuzzi extérieur et de travaux bruyants effectués portes ouvertes, de l'ouverture d'une bouche d'aération dans une des fenêtres de l'atelier donnant sur son jardin, dont l'utilité était, selon cette voisine "avant tout (…) d'envoyer dehors les poussières fines de ponçage de carrosserie et les émanations de peinture fraîche". Elle relatait encore que le dimanche 18 novembre 2012, un employé venant de sprayer une carrosserie, les propriétaires de son logement, soit les époux Janine et Jean-Pierre Aubert, avaient appelé la police. Celle-ci, arrivée sur place, avait expliqué que l'homme en question bricolait sa voiture pour son plaisir et que l'aération du local était suffisante pour cela.

Par avis du 3 décembre 2012, la juge instructrice a indiqué:

        Par décision du 7 mars 2012, la municipalité a confirmé sa décision de refuser l'exploitation du garage, avec effet immédiat. Cette décision n'a pas été attaquée en temps utile devant le Tribunal cantonal, partant serait à première vue entrée en force.

        Le 2 mai 2012, la municipalité a enjoint à Patrick Haouari qu'il respecte les horaires d'exploitation.

        Compte tenu du dossier et du courrier précité de Rahel Zbinden, il semblerait ainsi, toujours à première vue, que Patrick Haouari poursuivrait l'exploitation du garage et qu'il exercerait non seulement une activité d'atelier mécanique mais de carrosserie, ce qui n'a pas été annoncé sur sa demande de permis de construire d'août 2010 (cf. notamment questionnaire particulier 64, rubrique 2.2 a contrario).

        La municipalité est ainsi invitée, dans un bref délai au 14 décembre 2012 à indiquer si sa décision précitée du 7 mars 2012 est maintenue ou révoquée. Il lui est également loisible de prendre de nouvelles mesures, dans le même délai.

Le 6 décembre 2012, la municipalité a informé le tribunal que "la décision du 7 mars 2012 tendant à l'interdiction de l'exploitation d'un garage rendue par la Municipalité de Tolochenaz est maintenue. Elle concerne non seulement l'atelier mécanique, mais également la carrosserie".

Par courrier du 3 décembre 2012 adressé au tribunal et reçu le 10 décembre 2012, Davide Di Majo s'est exprimé sur le courrier de Rahel Zbinden du 21 novembre 2012. Il a confirmé qu'il exploitait un garage et une carrosserie dans les locaux en cause, et a déclaré que le dimanche 18 novembre 2012, il s'était borné, pendant une heure, à faire une réparation de peinture sur son propre véhicule. La ventilation en cause était une "ventilation professionnelle qui filtre l'air de l'atelier".

Les recourants ont réagi auprès du tribunal par courrier du 7 décembre 2012.

Par courrier du 7 décembre 2012 adressé à la municipalité, les voisins Jean-Pierre et Janine Aubert ont relevé que Patrick Houari exploitait son garage comme une carrosserie, ce dont il n'avait pas l'autorisation. Ils subissaient donc continuellement les nuisances diverses générées par cette activité illégale.

Le 11 décembre 2012, le SEVEN s'est exprimé sur l'avis du 3 décembre 2012, en rappelant que l'art. 11 LPE exigeait que les phases bruyantes d'exploitation d'un garage soient effectuées portes et fenêtres fermées. Les émissions entraînées par une carrosserie devaient être captées, conformément à l'art. 6 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1), aussi complètement et aussi près que possible de leur source et leur rejet devait s'effectuer au-dessus des toits. Il rappelait les exigences spécifiques relatives aux activités de ponçage (système d'aspiration d'air) et de peinture en carrosserie (cabine fermée). Dans tous les cas, des rejets d'air de l'atelier, d'une cabine de peinture ou d'un chauffage ne devaient pas être faits en façade.

Le 12 décembre 2012, Patrick Houari s'est exprimé, notamment sur les lettres de Rahel Zbinden et de Davide Di Majo.

Le 20 décembre 2012, la juge instructrice a rendu l'avis suivant:

Selon les déterminations précitées de la municipalité du 6 décembre 2012, sa décision du 7 mars 2012, qui confirme son refus d'autoriser l'exploitation du garage (atelier mécanique et carrosserie), avec effet immédiat, est maintenue. Comme déjà dit, cette décision du 7 mars 2012 n'a pas été attaquée en temps utile devant le Tribunal cantonal, partant serait à première vue entrée en force.

       Dans ces conditions, on ne distingue pas, à première vue, en quoi l'effet suspensif légal de la présente procédure permettrait de suspendre les effets de ce prononcé. En l'état de l'instruction, la décision de la municipalité du 7 mars 2012 refusant l'exploitation du garage demeure ainsi exécutoire. Il appartient dès lors à la municipalité, jusqu'à nouvel avis, de veiller à la bonne exécution de ce prononcé.

X.                                Entre-temps, soit le 13 décembre 2012, la municipalité avait écrit à Patrick Haouari ce qui suit:

"Monsieur,

Nous avons appris que vous exploitez de surcroît une carrosserie dans vos locaux, ceci sans demande d'autorisation préalable auprès de notre autorité. En outre, plusieurs plaintes de voisins nous sont parvenues concernant le non respect du règlement communal de police (nuisances sonores, horaires de travail).

La Municipalité de Tolochenaz confirme sa décision notifiée le 7 mars 2012, soit de vous refuser l'exploitation du garage avec effet immédiat, ceci jusqu'au jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Il va de soi que tout effet suspensif sera contesté.

En vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède (...)."

Y.                                Le 9 janvier 2013, la municipalité a informé les époux Voumard et Patrick Haouari que, constatant que ce dernier continuait d'exploiter son garage (que ce soit la carrosserie ou l'atelier mécanique) contrairement aux injonctions reçues, elle avait demandé à la police de procéder à la fermeture forcée.

Z.                                Agissant le 10 janvier 2013, Patrick Houari a formé un recours contre l'acte de la municipalité du 13 décembre 2012, concluant à l'annulation de cette "décision". Sur le fond, il relevait que sa propriété abritait en réalité trois garages distincts, soit le sien, celui de Davide Di Majo (en fait la société en nom collectif "Le Génie Di Majo et associés" selon le RC, dont le but statutaire est l'exploitation d'un garage et d'une carrosserie) et celui de Miroslav Masanovic. Les trois garages couvraient des travaux différents et pour certains non bruyants, de sorte que l'interdiction générale de leur exploitation était disproportionnée.

Le 16 janvier 2013, les recourants ont informé la municipalité que, nonobstant la demande faite à la police, l'atelier mécanique était toujours en activité. Ils invitaient ainsi la municipalité à réitérer sa démarche auprès de la police.

Le 16 janvier 2013 également, le nouveau recours de Patrick Haouari dirigé contre la "décision" de la municipalité du 13 décembre 2012, a été enregistré sous la référence AC.2013.0021.

AA.                           Le 17 janvier 2013, les recourants se sont derechef adressés à la municipalité.

Le 17 janvier 2013 également, Patrick Haouari a interpellé la CDAP dans la procédure AC.2012.0139. Il indiquait qu'aucune nuisance provenant de sa propriété n'avait pu être établie et que la séance du 19 mars 2012 associée à la prise de position positive du canton avait annulé l'ordre d'arrêt de l'exploitation. La municipalité l'avait du reste implicitement autorisé à exploiter son garage par lettre du 2 mai 2012, ce que les recourants avaient reconnu, puisqu'ils avaient conclu à l'annulation de la "décision implicite contenue dans la lettre de la municipalité du 2 mai 2012", si bien qu'il était évident pour toutes les parties que toute éventuelle interdiction antérieure avait été révoquée. Par ailleurs, les lettres de Rahel Zbinden et des époux Aubert avaient été "téléguidées" par les époux Voumard et ne reposaient sur aucune preuve. Le recours devait ainsi être rejeté et aucune mesure ne devait être prise à son encontre durant l'instruction avant l'audience sur place.

Le 22 janvier 2013, les recourants ont confirmé en substance l'existence de nuisances sonores, l'incomplétude de l'expertise acoustique et la nécessité de prononcer une interdiction générale d'exploiter. Le lendemain, Patrick Haouari a contesté les nuisances et invoqué la liberté économique, ainsi que le principe de la proportionnalité.

Le 3 février 2013, les époux Aubert ont informé la municipalité que la décision de fermeture n'était pas exécutée, les garagistes poursuivant leur activité. Ils demandaient ainsi à la municipalité qu'elle applique sa décision.

Le 6 février 2013, la municipalité a répondu aux époux Aubert qu'il lui était difficile d'exiger la cessation, sans nuance, des activités exercées par non moins de 3 entreprises dans les locaux appartenant à Patrick Houari. Elle les remerciait de patienter encore un peu, jusqu'à l'audience du 5 mars 2013.

Le 12 février 2013, les recourants ont requis diverses mesures d'instruction. De son côté, Patrick Haouari a également demandé le 15 février 2013 l'audition de témoins. Par avis du 21 février 2013, la juge instructrice a refusé ces mesures, hormis l'audition de trois témoins, à savoir André Michel, Davide Di Majo et Miroslav Masanovic.

BB.                          Patrick Haouari n'a pas payé l'avance de frais requise dans la procédure AC.2013.0021. La cause a été rayée du rôle par arrêt du 19 février 2013.

CC.                         Une audience a été aménagée le 5 mars 2013, notamment en présence de la nouvelle Direction générale de l'environnement (DGE), intégrant depuis le 1er janvier 2013 le SEVEN et le SESA notamment. On extrait du compte-rendu ce qui suit:

(...)

Est discuté le moyen relatif au compteur d'eau sis sur la parcelle 154.

Les parties se réfèrent à leurs écritures.

Elles font état de l'existence d'une procédure civile pendante relative à l'exercice de la servitude concernant le compteur d'eau [NDLR: usage de mur avec passage à pied]. Cette procédure civile est suspendue dans l'attente de l'arrêt de l'autorité de céans.

L'ERM précise qu'elle ne s'occupe que de la question des eaux usées si bien que ce point, ayant trait aux eaux claires (EC) [recte selon l'ERM: à l'eau potable], ne la concerne pas.

Les recourants relèvent que des dispositions réglementaires exigent que chaque parcelle doit être raccordée individuellement, et que tel n'est pas le cas en l'espèce, ce qui pose précisément problème. Interpellée par la présidente, la municipalité précise d'emblée que la formule figurant sur le permis de construire, selon lequel il a été délivré "aux conditions de la correspondance échangée" se réfère au courrier du 7 octobre 2010 que les époux Voumard lui avaient adressé, avec copie à Patrick Haouari.

La présidente aborde la question de la réparation des dégâts éventuels causés à l'immeuble des recourants par les travaux opérés par l'intimé.

Les parties poursuivent leurs explications.

Les recourants se réfèrent aux conditions auxquelles ils avaient soumis le retrait, le 7 octobre 2010, de leur opposition au projet de construction; ils sont d'avis que les travaux réalisés sans autorisation par Patrick Haouari ont entraîné des dommages à la structure portante du bâtiment, au point de justifier l'application de l'art. 89 LATC.

Patrick Haouari conteste l'existence de tels dommages, dont l'existence ne repose sur aucun indice significatif.

La municipalité considère que les dégâts, à supposer qu'ils existent, relèveraient alors du droit privé.

Le témoin André Michel émet l'hypothèse que la création d'un logement dans le bâtiment appartenant aux recourants pourrait aussi être à l'origine des dégâts dont ils se plaignent. En vue d'exclure un dommage imputable à Patrick Haouari, il produit une pièce relative à la composition du mur contigu séparant les deux propriétés avant les travaux opérés par les recourants.

Les recourants relèvent qu'ils n'ont pas effectué de travaux de maçonnerie lorsqu'ils ont affecté une partie des anciens bureaux en logement. Ils soulignent que les combles du bâtiment de Patrick Haouari étaient un dépôt avant qu'ils n'achètent la parcelle 154. Ils produisent une série de photographies des locaux du rez et des combles de leur bâtiment ainsi que des combles du bâtiment de Patrick Haouari, au moment de leur achat. Les recourants déposent également une expertise du 27 juillet 2007 de la valeur vénale de la parcelle 154 [NDLR: dans son ancien état, suite au décès la même année de l'ancien propriétaire, avant son fractionnement en la parcelle 154/bâtiment ECA 462a/Voumard, parcelle 745/bâtiment ECA 462b/Haouari et parcelle 746/bâtiment ECA 463/Charrot/Girard], avec ses annexes.

La municipalité indique que précédemment, le rez du bâtiment de Patrick Haouari était un atelier mécanique affecté à l'usage privé de l'entreprise de génie civil qui était alors propriétaire du bâtiment. L'étage servait de dépôt. En 1988, une place de lavage avait été créée, mais elle avait été supprimée en 2010.

André Michel fait référence au dossier de vente de l'Office des poursuites pour ce qui concerne l'usage antérieur du bâtiment des recourants. Il insiste sur le fait que les recourants ont changé une partie de l'affectation de leur immeuble et qu'ils y ont entrepris des travaux conséquents, en modifiant notamment la distribution intérieure. Il produit des plans du bâtiment des recourants ancien état et un extrait du descriptif du bâtiment ECA 482 [recte: 462] ancien état.

Il est passé au segment de palissade appartenant aux recourants, démonté par Patrick Haouari, en particulier au lien de ce grief avec le droit public.

Les parties s'expriment.

Les recourants sont d'avis que la reconstruction de cette palissade s'impose au vu du permis de construire. Ils déposent une photographie récente.

La municipalité et Patrick Haouari considèrent que ce point relève du droit privé, en relation avec l'exercice de la servitude [NDLR : usage de mur avec passage à pied].

André Michel dépose deux extraits de plan de servitudes.

Est examinée la question du nombre de places de stationnement sur la parcelle 745.

Il n'est pas contesté que le nombre de véhicules stationnés hors du bâtiment dépasse les quatorze places extérieures autorisées par le permis de construire.

Patrick Haouari déclare qu'il n'entrepose pas d'épaves, mais uniquement des véhicules destinés à la réparation et/ou à la vente.

La municipalité indique qu'elle n'entend pas se prononcer sur ces points de détails, ni vérifier régulièrement le nombre de véhicules stationnés.

Les recourants répètent qu'ils demandent à Patrick Haouari de se conformer aux conditions de ce permis.

Patrick Haouari rappelle que les parcelles en cause ne sont pas situées en zone de villas. Il déclare ne pas voir en quoi ces véhicules supplémentaires dérangeraient les recourants.

La présidente aborde la question du respect des normes acoustiques.

La DGE expose que les exigences minimales de la norme SIA 181 (art. 32 OPB) sont respectées s'agissant de l'isolation du mur mitoyen, mais non les exigences accrues (dans une mesure de 1 à 2 dB), lesquelles ne peuvent cependant pas être imposées, sauf accord contractuel dans ce sens. L'expertise d'EcoAcoustique doit néanmoins être complétée s'agissant du bruit des installations techniques, à mesurer au lieu d'impact. Patrick Haouari s'oppose au complément de mesures sur ce point, considérant qu'il s'agit d'une surenchère d'exigences de la part de la DGE.

Les recourants sont d'avis que les exigences accrues de la norme SIA 181 devraient être respectées en présence d'un mur mitoyen par lequel le bruit se propage (bruit solidien). La présidente indique aux parties que le tribunal a rendu un arrêt récent traitant des bruits dits intérieurs (arrêt AC.2012.0220 du 31 janvier 2013).

Les recourants se référent à la notion de perturbateur. Ils demandent que les installations techniques soient pourvues de silent-blocks. Davide Di Majo indique qu'il a déjà doté ses machines de tels éléments, pour ne pas subir lui-même les vibrations. Il rappelle qu'il habite au-dessus de l'atelier mécanique qu'il exploite et déclare ne pas entendre de bruit. Miroslav Masanovic déclare avoir lui aussi pris toutes les mesures de réduction du bruit de ses machines.

André Michel explique que la dalle n'est pas continue et qu'elle est suffisamment isolée (8 cm). Les recourants sont d'avis que le bruit se propage par le radier.

La municipalité dépose un extrait de l'expertise acoustique, une coupe du mur contigu et un formulaire du 8 juin 2010.

Il est passé au point relatif aux canalisations des eaux usées (EU).

Les recourants se prévalent du fait que Patrick Haouari s'est raccordé sur leur canalisation EU sans titre juridique et qu'il ne s'est pas conformé au permis de construire. Selon eux, la servitude [NDR : canalisations quelconques] lui permet de passer des canalisations sur leur parcelle, mais pas de se raccorder à leurs propres canalisations. Ils craignent que leurs canalisations ne suffisent pas à assurer l'évacuation des eaux usées du bâtiment de Patrick Haouari ou qu'elles subissent des dégâts.

Pour Patrick Haouari et la municipalité, il s'agit de questions de droit privé échappant à la compétence du tribunal de céans.

L'ERM expose qu'elle ne s'occupe que des canalisations EU qui lui appartiennent (équipement public) et que le contrôle des autres canalisations (équipement privé), notamment leur conformité au règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux, incombe à la commune. En l'occurrence, la parcelle 154 est seule raccordée au collecteur EU de l'ERM - étant rappelé que la parcelle 154 et la parcelle 745 constituaient à l'origine une seule parcelle - ce qui signifie que l'association ne peut pas intervenir sur la parcelle 745.

La municipalité expose qu'elle ne procède à des contrôles par caméra qu'en cas de problème de refoulement, ce qui n'est pas le cas ici.

L'ERM explique que les canalisations litigieuses, en ciment, datent probablement des années 1970 et qu'elles ne sont peut-être plus étanches. L'ERM conseille dans ces conditions de procéder à un contrôle de manière à éviter que les eaux usées ne se répandent dans le terrain. L'ERM indique que le permis d'habiter est délivré après le contrôle du séparatif.

La présidente relève que le dossier ne contient pas les plans d'exécution requis par le règlement communal.

La municipalité indique qu'elle interpellera le bureau BBHN pour obtenir son rapport et qu'elle produira cette pièce.

André Michel relève qu'aucune nouvelle canalisation n'a été créée, hormis le raccord sur la canalisation des recourants.

Les recourants déclarent que la commune doit s'assurer du respect de son propre règlement communal et veiller à la réalisation des conditions du permis de construire.

Patrick Haouari dit qu'il s'est conformé aux exigences des recourants et que de toute façon, les canalisations telles que construites fonctionnent parfaitement.

Sont examinées les questions liées à la protection de l'air.

A ce sujet, Patrick Haouari précise que ses locaux n'abritent pas de carrosserie. Ils comprennent deux ateliers mécaniques qui sont loués à Davide Di Majo et Miroslav Masanovic, ainsi que son propre bureau de vente.

Davide Di Majo déclare qu'il n'effectue plus de travaux de peinture, ni de ponçage dans son local: les travaux de "carrosserie" sur les véhicules se limitent au démontage et redressage de pièces.

Miroslav Masanovic indique que son local est destiné exclusivement à la réparation automobile (pneus, services, vidanges). Il n'utilise pas de produit toxique ou volatile.

La présidente aborde la question des horaires d'exploitation des locaux en question.

La municipalité rappelle les exigences du règlement de police. Elle indique que la situation n'a donné lieu qu'à un seul rapport de police, à savoir celui du 8 mai 2012 qu'elle produit.

La municipalité déclare qu'elle avait certes interdit à Patrick Haouari le 7 mars 2012, à poursuivre son activité, mais qu'elle l'avait après coup autorisé à le faire au vu des précisions apportées par le SEVEN en avril 2012.

Les recourants reprochent à la municipalité son comportement contradictoire, son inaction et la crispation des rapports qui en est découlée. Ils constatent que la commune n'a ainsi jamais fait exécuter sa décision du 7 mars 2012, alors même qu'elle écrivait au tribunal et à Patrick Haouari les 6 et 13 décembre 2012 qu'elle maintenait ce prononcé, sans compter l'avis de la juge instructrice du 20 décembre 2012.

La municipalité explique qu'il est pour le moins délicat de faire fermer trois entreprises.

L'audience en salle est levée.

Après avoir effectué le déplacement sur les parcelles 154 et 745 depuis la salle communale, l'audience est reprise en présence des parties qui poursuivent leurs explications respectives.

Le tribunal procède à la visite du garage loué par Davide Di Majo, lequel comprend un lift et de l'outillage, ainsi qu'un WC séparé.

Ce locataire confirme qu'il n'effectue que des travaux mécaniques et qu'il n'accomplit plus ni ponçage ni peinture. Il déclare qu'il avait installé précédemment une ventilation en façade (pour les besoins des travaux de peinture d'alors) mais qu'il l'avait enlevée, celle-ci étant désormais inutile. Il travaille par ailleurs les portes fermées à cause du bruit.

La DGE constate que la situation est en ordre en l'état actuel, sous l'angle de la protection de l'environnement.

Patrick Haouari précise que les déchets sont stockés dans un container. Il est invité par la DGE à donner son numéro d'identification pour ce qui est de l'huile.

Patrick Haouari fait remarquer l'existence de traces au sol qui révèlent l'existence antérieure de lifts beaucoup plus grands, destinés selon ses explications, à des véhicules plus lourds au temps où les locaux étaient exploités par l'entreprise de génie civil.

Les recourants en concluent qu'une dalle supérieure a été rajoutée, ou du moins complétée depuis lors, si des véhicules plus imposants étaient surélevés à l'époque.

Ensuite, le tribunal passe à la visite du local de Patrick Haouari.

Patrick Haouari explique que ce local est destiné à la préparation (nettoyage) des véhicules et à la vente de ceux-ci.

Le tribunal constate l'existence d'une grande "mezzanine" entièrement fermée, accessible par un escalier, qui sert de bureau à Patrick Haouari.

La municipalité remarque que cette mezzanine ne fait pas l'objet du permis de construire.

André Michel affirme que cette mezzanine est un élément "démontable".

La DGE s'inquiète du respect des normes ECA dès lors que les locaux abritent des véhicules. Un contrôle subséquent s'impose à cet égard.

Le tribunal se rend du côté Sud-Est du bâtiment ECA 462b.

Il est constaté que la marquise (en plastique ondulé) ne correspond pas aux plans d'enquête (qui indiquaient une dalle plate en porte-à-faux de 2 m de profondeur sur 0,3 m d'épaisseur). Elle n'est donc en l'état pas autorisée par le permis de construire.

Les recourants se plaignent de l'amoncellement d'objets entreposés sous la marquise, constituant selon eux une nuisance visuelle et un danger d'incendie. Ils dénoncent également le caractère inesthétique des tôles apposées dans le prolongement de la marquise.

Le tribunal visite le local loué par Miroslav Masanovic.

Il s'agit d'un atelier mécanique, exploité comme tel. Le locataire explique qu'il dispose de huit places de parc, selon son bail à loyer. Il entrepose les pneus usagés à l'extérieur et les amène régulièrement à la déchetterie, par petites quantités, et moyennant une taxe, pour leur élimination.

Le garage comprend en outre une douche/WC et une colonne de lavage/séchage.

Miroslav Masanovic déclare qu'il travaille sur les machines du garage jusqu'à 19h la semaine. S'il prolonge son activité plus tard dans les soirées de semaine ou pendant le week-end, il effectue uniquement des travaux administratifs.

Patrick Haouari relève que d'autres activités professionnelles bruyantes se déroulent dans le voisinage immédiat, sans compter le bruit de l'autoroute à proximité.

La DGE souligne qu'il n'y pas d'élément suffisant pour fermer les garages.

Le tribunal procède à la visite de l'appartement occupé par le locataire Davide Di Majo.

Il constate l'existence d'une cheminée à proximité de la cuisine et d'une mezzanine en surcombles, d'une hauteur de 180 cm maximum le long du mur contigu, ouverte et comportant un plancher en bois.

Le tribunal visite ensuite le logement de Patrick Haouari et de sa famille. Cet appartement, symétrique au précédent, comporte également une cheminée et une mezzanine identique.

Le tribunal procède à la visite des locaux des recourants (bureaux et logement). Ils y exploitent un bureau d'études en matière notamment de technique sanitaire.

Karim Voumard, fils des recourants oeuvrant dans les bureaux de ceux-ci, déclare que lorsqu'il habitait chez ses parents, il entendait des bruits liés aux activités professionnelles des locataires de Patrick Haouari "dans la partie WC surtout".

Les recourants confirment n'avoir procédé à aucun travaux à leur arrivée, hormis le rafraîchissement des peintures ainsi que l'ajout de meubles, notamment de cuisine. Le tribunal se rend à l'étage dans la chambre comportant le mur mitoyen séparant leur immeuble de celui de Patrick Haouari. Il est demandé à Miroslav Masanovic et à Davide di Majo d'enclencher leurs compresseurs. Un bruit faiblement audible est perçu qui se mêle à celui de l'autoroute. Egalement enclenché, le lift est en revanche nettement perceptible. La DGE confirme que des mesures du bruit de ces installations doivent être faites au lieu de leur immission, étant précisé que les normes n'exigent pas un silence complet et que, s'agissant du lift, l'appréciation doit tenir compte du fait qu'il ne s'agit pas d'un bruit continu.

Le tribunal se rend dans le sous-sol du bâtiment des recourants. Il y constate que le tableau électrique de Patrick Haouari a été déplacé dans son propre bâtiment. Le compteur d'eau et la vanne communs aux deux bâtiments [recte selon les recourants: chaque bâtiment a son propre compteur d'eau, celui de Patrick Haouari étant dans la propriété des recourants] sont installés sur le mur contigu.

Le tribunal visite ensuite les cours Nord des bâtiments. Le démontage d'un segment de la palissade des recourants est constaté. Les pièces démontées sont déposées à proximité.

(...)"

DD.                         La DGE s'est exprimée le 2 avril 2013, relevant ne pas avoir d'observations complémentaires.

Par lettre du 10 avril 2013, les époux Aubert et Rahel Zbinden se sont spontanément exprimés et ont communiqué quatre annexes. Ils ont déclaré en particulier qu'à la lecture du compte-rendu d'audience, ils constataient que Patrick Haouari minimisait systématiquement tous ses débordements et les désagréments causés à son voisinage. En réalité, malgré l'audience, Davide Di Majo se permettait de faire des travaux de carrosserie portes et fenêtre ouvertes. Il avait toujours accompli des travaux de ponçage ou de peinture avec ou sans ventilation. La liste des bruits s'allongeait et comptait désormais les essais de haut-parleurs effectués à l'extérieur, les essais de moteur à l'air libre, le compresseur utilisé portes et fenêtres ouvertes, et tous les travaux effectués hors des horaires légaux, y compris le dimanche, au motif qu'ils n'avaient pas de caractère commercial. Les époux Aubert et Rahel Zbinden produisaient quatre pièces. Il s'agissait d'une photographie d'un véhicule ayant fait l'objet de travaux de carrosserie (au sens large) sur le parking, et de copies d'annonces sur le site anibis.ch postées le 31 mars 2013 par l'atelier Di Majo, offrant les services de cette entreprise pour "réparation carrosserie et peinture toute marque à prix très attractifs", pour "carrosserie et mécanique ttes marques" et recherchant un "tôlier".

L'ERM a déposé ses déterminations le 12 avril 2013, demandant une rectification du procès-verbal d'audience (intégrée ci-dessus).

L'architecte André Michel a transmis deux annexes le 16 avril 2013.

Les recourants ont communiqué un mémoire complémentaire les 16 et 29 avril 2013, demandant également une rectification du procès-verbal d'audience (intégrée ci-dessus). Ils requièrent en outre que le procès-verbal soit complété en ce sens que Patrick Haouari avait admis avoir volontairement bouché les caniveaux d'eaux claires de la cour, que lors de la visite du garage exploité par Miroslav Masanovic, une fissure sur le mur mitoyen avait été relevée et que le conseil de la municipalité avait précisé en fin de séance que ni le permis d'exploiter ni le permis d'habiter n'avaient été délivrés. Ils demandaient également l'audition du géomètre auteur du plan de BBHN, et renouvelaient leur demande d'audition de témoins contenue dans leur courrier du 12 février 2013 (à savoir Jean-Pierre Aubert, Rahel Zbinden, Laura Gonzalez, Carim Voumard et Farid Voumard, tous voisins ou fréquentant les lieux), notamment quant aux nuisances subies ainsi qu'à l'existence de craquements attestant d'une fragilisation de la structure. Ils maintenaient enfin les réquisitions de pièces formulées le 28 juin 2012 (rapport d'ingénieur relatif au respect des règles de l'art lors de la construction des mezzanines dans les combles; plan des canalisations établi sur la base d'un contrôle caméra, contrôle du bruit solidien rayonné par une entreprise spécialisée, contrôle de la conformité des regards et de la régularité de l'obstruction du caniveau de reprise des eaux claires de la cour). Ils ont déposé un bordereau de pièces complémentaires.

EE.                          Le constructeur a fourni ses ultimes observations le 16 mai 2013.

FF.                           Le tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit

1.                                a) Selon les al. 1 et 3 de l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1). Elle n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (al. 3).

b) D'après l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination: les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature (let b); les constructions, les ouvrages, les entreprises et les installations publiques ou privées, présentant un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou créant un danger ou un risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation, faisant l'objet d'une liste annexée au règlement cantonal (let. c), les constructions, les ouvrages, les installations et les équipements soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires fédérales ou cantonales (let. d). Les autorisations spéciales cantonales présentent un caractère accessoire par rapport à la décision communale relative à la demande de permis de construire; elles viennent se greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la coordination de l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même projet de construction (AC.2005.0123 du 20 décembre 2006 consid. 3; AC.2005.0026 du 3 mars 2006 consid. 1; AC.2005.0116 du 28 octobre 2005 consid. 2; AC.2004.0255 du 31 octobre 2004 consid. 1 et les réf. cit.).

c) Les modifications apportées à un projet autorisé ne peuvent être effectuées sans autorisation préalable de la municipalité ou décision constatant qu'elles ne sont pas soumises à autorisation (dans ce sens Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 228). La municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant supprimer ou modifier, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 LATC). Elle est même tenue de le faire, nonobstant la formulation potestative de cette disposition (AC.2007.0068 du 13 août 2007 consid. 1a). En outre la municipalité ordonne la suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de construire (art. 127 LATC).

d) Selon l'art. 128 LATC, relatif au permis d'habiter ou d'utiliser, aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis (al. 1). La municipalité statue dans le délai de quinze jours dès le dépôt de la demande de permis (al. 2). Le permis ne comporte pas, pour les entreprises industrielles et celles, non industrielles, présentant des risques importants au sens de la législation fédérale sur le travail, le droit d'exploiter (al. 3). Il ressort ainsi de l'art. 128 al. 1 LATC qu'il s'agit de vérifier que l'autorisation de construire, dont le contenu dépend à la fois des plans mis à l'enquête (p. ex. AC.2011.0270 du 31 mai 2012) et des éventuelles conditions figurant dans le permis de construire, a été respectée.

D'après l'art. 79 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) (par renvoi de l'art. 129 LATC), le permis d'habiter ou d'utiliser ne peut être délivré que si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les règlements (a), si la construction est conforme aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire (b), si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs (c) et si l'équipement du terrain est réalisé (d).

Selon la jurisprudence, le permis d'habiter est uniquement destiné à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants (pour un cas récent AC.2009.0008 du 15 mai 2009). Il ne s'agit pas de vérifier une nouvelle fois si les dispositions réglementaires ont été respectées, cet examen ayant déjà eu lieu lors de la délivrance du permis de construire.

e) Enfin, aux termes de l'art. 130 LATC, celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d'application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d'une amende de deux cents francs à deux cent mille francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions (al. 1). La poursuite a lieu sans préjudice du droit de l'autorité d'exiger, selon les circonstances, la suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires. Le permis d'habiter ou d'utiliser peut en outre être retiré (al. 2). La municipalité ou l'autorité de recours peut signifier l'ordre de démolir ou de modifier les travaux sous la menace de la peine de l'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse (al. 3).

Selon l'art. 292 CP, intitulé "insoumission à une décision de l'autorité", celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

f) Il résulte de ce qui précède que la municipalité est en première ligne l'autorité compétente pour vérifier la conformité des travaux au permis de construire, y compris aux autorisations spéciales et préavis auxquels elle a délivré le permis en cause. Lorsqu'elle constate, par hypothèse, que les travaux ne sont pas conformes ou que des modifications du projet autorisé requièrent des autorisations spéciales ou préavis complémentaires, elle doit transmettre le dossier aux services concernés, pour qu'ils se déterminent, cas échéant qu'ils prennent les mesures requises. Dans l'intervalle, il lui appartient de prendre elle-même des mesures appropriées aux circonstances, notamment sous l'angle de la proportionnalité, par exemple la suspension, la suppression ou la modification des travaux, le refus du permis d'utiliser ou d'habiter, ou encore le retrait de celui-ci s'il a été délivré.

2.                                a) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 prévoit à son art. 92 al. 1er que la CDAP connaît des recours contre les décisions rendues par les autorités administratives (sur la notion de décision, voir art. 3 LPA-VD).

Selon l'art. 74 LPA-VD, applicable à la procédure devant la CDAP par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, "l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer". D'après la jurisprudence, commet un déni de justice formel, l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu'elle devrait le faire (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 168).

b) aa) En l'espèce, le permis de construire du 15 octobre 2010, relatif aux appartements et aux ateliers mécaniques créés sur la parcelle litigieuse, est entré en force et les travaux ont été réalisés.

Après de multiples visites de l'entreprise Masotti et Associés SA, la municipalité a autorisé Patrick Haouari, par décision du 4 novembre 2011, à exploiter l'atelier mécanique sous réserve de six conditions déterminées. Le permis d'utiliser n'était toutefois pas délivré. Il ne l'est toujours pas à ce jour.

bb) Par décision du 7 mars 2012, notifiée à Patrick Haouari, la municipalité a confirmé sa décision de lui refuser l'exploitation du garage, avec effet immédiat. L'interdiction ne pourrait être levée que lorsque les travaux de mise en conformité auraient été réalisés et vérifiés. A cet égard, un nouveau rapport acoustique devrait lui être produit. Cette décision n'a pas été attaquée, partant est entrée en force.

Les travaux de mise en conformité, notamment en matière d'exigence acoustique, n'ont pas été réalisés.

Par courrier du 2 mai 2012, faisant suite semble-t-il à une rencontre aménagée le 19 mars 2012 devant la Préfète, la municipalité a enjoint Patrick Haouari de respecter les horaires d'exploitation. Le tribunal considère que cela pourrait aisément être compris comme une nouvelle décision, révoquant implicitement la décision du 7 mars 2012 et autorisant l'intéressé à poursuivre, respectivement reprendre l'exploitation de son atelier.

Par la suite, par "décision" du 13 décembre 2012 adressée à Patrick Haouari, la municipalité "confirme sa décision notifiée le 7 mars 2012, soit de vous refuser l'exploitation du garage avec effet immédiat, ceci jusqu'au jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal". Ainsi, aux yeux de la municipalité, la décision du 7 mars 2012 n'était pas (ou plus) révoquée. Cette décision a fait l'objet d'un recours de Patrick Haouari (AC.2013.0021).

Cependant, le 6 février 2013, la municipalité a informé les époux Aubert qu'il lui était difficile d'exiger la cessation, sans nuance, des activités exercées par non moins de trois entreprises dans les locaux appartenant à Patrick Houari. Elle les remerciait de patienter encore un peu, jusqu'à l'audience du 5 mars 2013. On en déduit qu'elle est, une fois de plus, revenue sur une décision prise.

Peu après, Patrick Haouari n'a pas payé l'avance de frais requise dans la procédure AC.2013.0021 et la cause a été rayée du rôle par arrêt du 19 février 2013.

c) Le processus décrit ci-dessus montre que la municipalité a certes rendu des décisions formelles de fermeture des ateliers mécaniques, mais qu'elle les a régulièrement désavouées, soit par d'autres décisions contraires, soit en renonçant à les faire exécuter. Cette succession de décisions et d'actes contradictoires a contribué à générer des tensions entre les parties. Elle a en outre créé une situation juridique quasiment inextricable, au point que le tribunal se voit contraint, d'emblée, de réformer (conformément aux considérants qui suivent) les décisions et les actes susceptibles de revêtir une nature de décision rendus par la municipalité en ce qui concerne les ateliers mécaniques, les 7 mars 2012, 2 mai 2012, 13 décembre 2012 et 6 février 2013.

3.                                Sur le fond, il sied d'examiner en liminaire les conditions auxquelles la municipalité a délivré le permis de construire le 15 octobre 2010, entré en force. Ce permis a été accordé pour l'ouvrage tel que figurant sur les plans d'août 2010. Au vu de la demande présentée, il a été octroyé pour un atelier mécanique, à l'exclusion d'une "carrosserie". Enfin, il a été délivré aux "aux conditions de la correspondance échangée" (sans autres précisions).

a) Sur ce dernier point, il a été confirmé à l'audience que la municipalité entendait se référer en particulier à la lettre des recourants du 7 octobre 2010, résumant, selon ceux-ci, l'accord passé avec Patrick Haouari. C'est en vain que le constructeur prétend ne pas être lié par cette lettre au motif qu'il ne l'a pas contre-signée. En effet, celle-ci lui a été envoyée en copie, pour confirmation, par les recourants eux-mêmes. Il ne conteste pas l'avoir reçue, ni en avoir connu la teneur. La bonne foi commandait dès lors qu'il la conteste en temps utile, si ce n'est immédiatement, au moins dans le délai de recours ouvert contre la décision accordant le permis de construire.

Les conditions figurant dans cette lettre constituent dès lors des conditions accessoires au permis de construire (cf. AC.1998.0036 du 20 octobre 1999 consid. 2).

Reste à examiner si ces conditions accessoires sont admissibles au regard du droit public.

b) Comme toute décision créant des droits ou des obligations, un permis de construire peut être affecté de diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des clauses accessoires (v. Bovay, op. cit., p. 182 ss). Ce régime demeure toutefois soumis au principe de la légalité; une autorité ne peut ainsi pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit pas (AC.2007.0033 du 9 novembre 2007 consid. 2; Moor, Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 1.2.4.3, p. 90 ss). Lorsque la charge a pour but de préciser le contenu de l'obligation principale telle qu'elle est posée par la loi, il n'est cependant pas nécessaire que la base légale soit explicite (Moor, op. cit., ch. 1.2.4.3 p. 93 et réf. citées). Les conditions auxquelles l'octroi d'une autorisation est soumis doivent tout d'abord être conformes au principe de proportionnalité (AC.1999.0196 du 7 février 2000; AC.1997.0139 du 18 décembre 1998). Ce dernier se concrétise essentiellement de deux façons: l'autorité ne saurait couvrir par des clauses accessoires des vices trop graves dont est affecté le projet; de même, elle ne saurait assortir le permis de conditions manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au projet initial (Bovay, ibid., et réf. citées). Par ailleurs, conditions et charges doivent présenter un rapport de connexité relativement étroit avec le projet (ibid., et réf. citées). Un tel rapport de connexité existera si l'obligation en question détermine directement l'objet à construire (par exemple l'obligation de ne poser sur un toit que des tuiles d'un type particulier) mais non pas si elle concerne un objet distinct (par exemple un échange de parcelles à effectuer en application du droit privé: AC.1998.0136 du 27 avril 2001 consid. 2b; cf. aussi AC.1998.0220 consid. 3b). Les clauses accessoires ne peuvent pas être étrangères aux dispositions visées par la procédure de permis de construire et au but d'intérêt public du droit de la police des constructions (AC.1998.0136 du 27 avril 2001 consid. 2a; AC.1997.0141 du 30 décembre 1997; Bovay, ibid.). Ainsi, la jurisprudence a considéré qu'une condition au permis de construire, tendant à ce que l'échange de parcelles du constructeur avec un tiers puisse se réaliser auquel cas, par hypothèse, le permis de construire formellement délivré à la commune serait cédé au recourant, s'écartait des règles de droit public. La municipalité ne bénéficiait en effet pas des compétences légales lui permettant de subordonner la validité d'un permis de construire à un échange de terrain entre un particulier et la commune (AC.1998.0136 du 27 avril 2001 consid. 2b).

c) Pour le surplus, il sied de traiter successivement les conclusions au fond prises par le recours (consid. 4 ss ci-après).

4.                                a) Compteur d'eau potable:

Les recourants concluent à ce qu'ordre soit donné à Patrick Haouari, ou à ses ayants-droits, de déplacer son compteur d'eau actuellement sis sur la parcelle 154, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP en cas d'inexécution.

Il résulte de l'instruction que les deux parcelles disposent d'un compteur d'eau potable séparé, mais que les deux compteurs sont installés au sous-sol de la propriété des recourants. Selon la servitude ID.010-2010/000589, en faveur de la parcelle 745 du constructeur et à charge de la parcelle 154 des recourants, intitulée "usage de mur avec passage à pied", le propriétaire du fonds dominant (i.e. Patrick Haouari) peut installer des compteurs d'électricité et d'eau sur l'un des murs du local prévu à cet effet, dans le sous-sol du bâtiment ECA 462a (i.e. celui des recourants). A teneur de la convention du 7 octobre 2010 intégrée au permis de construire, le compteur d'eau sera déplacé dans le bâtiment de la parcelle 745, conformément au "règlement" et moyennant l'accord de l'Association Intercommunale des Eaux du Boiron.

Si le principe de compteurs d'eau potable séparés pourrait selon les circonstances relever du droit public, la seule question de l'emplacement d'un tel compteur d'un côté ou de l'autre côté du mur séparant le sous-sol du bâtiment concerné du sous-sol de l'immeuble contigu sis sur une autre parcelle, ressortit exclusivement au droit privé. Le recours doit ainsi être écarté sur ce point.

b) Dégâts causés par le chantier:

Les recourants concluent à ce qu'ordre soit donné à Patrick Haouari, ou à ses ayants-droits, de réparer les dégâts causés par son chantier sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP en cas d'inexécution. Ils ont affirmé que les travaux opérés par Patrick Haouari, notamment la création de mezzanines, avait fragilisé la structure portante commune du bâtiment (dalle et mur mitoyen). La municipalité devait dès lors exiger en application de l'art. 89 LATC l'établissement d'un rapport d'ingénieur pour assurer la sécurité de tous.

En principe, la réparation des dégâts causés par un chantier à un bâtiment sis sur un fond voisin relève du droit civil. En l'espèce, rien ne justifie de déroger à ce principe. Certes, selon l'art. 89 LATC, toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers. Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique non seulement lorsque la construction elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle compromet la sécurité d'un immeuble voisin (RDAF 1984 p. 152). On ne distingue pas en quoi une telle disposition s'appliquerait aux constructions réalisées sur des terrains, comme en l'espèce, stable et sans danger. Par ailleurs, il n'y a pas davantage lieu d'appliquer l'art. 92 LATC, selon lequel la municipalité ordonne la consolidation ou la démolition de tout ouvrage présentant un danger pour le public ou les habitants, dès lors qu'on ne saurait retenir - quelle que soit leur origine que les fissures apparaissant dans le bâtiment (à la salle-de-bains de l'étage des recourants, voire sur le mur mitoyen du côté de Patrick Haouari), ou l'audition de craquements, démontreraient un tel danger. Le recours doit ainsi être écarté sur ce point.

c) Palissade:

Les recourants concluent à ce qu'ordre soit donné à Patrick Haouari, ou à ses ayants-droits, de reconstruire la palissade détruite, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP en cas d'inexécution.

Il est établi que Patrick Haouari a volontairement démonté une partie de la palissade érigée par les recourants sur leur propriété, alors que la convention du 7 octobre prévoyait expressément cet ouvrage. Là également, la conclusion des recourants requérant de Patrick Haouari qu'il reconstruise la palissade ressortit au droit civil. Le seul fait qu'une telle palissade soit soumise à une autorisation de construire ne conduit pas à soumettre tout litige y relatif au droit public. Le recours doit ainsi être écarté sur ce point.

d) Places de parc:

Les recourants concluent à ce qu'ordre soit donné à Patrick Haouari, ou à ses ayants-droits, de limiter le nombre de places de parc extérieures à 14, toujours sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP en cas d'inexécution.

A teneur de la demande de permis de construire déposée le 12 août 2010, l'ouvrage prévu comporterait 20 places de parc, réparties à raison de 6 à l'intérieur et de 14 à l'extérieur. Selon le procès-verbal d'audience, il n'est pas contesté que le nombre de véhicules stationnés hors du bâtiment dépasse les 14 places extérieures autorisées (les recourants affirmant qu'il s'agit d'une trentaine de véhicule). La municipalité a déclaré toutefois qu'elle n'entendait pas vérifier régulièrement le nombre de véhicules stationnés et Patrick Haouari a affirmé ne pas voir en quoi les véhicules supplémentaires dérangeraient les recourants.

Le nombre maximum de places de parc et leur implantation sont déterminés par le permis de construire. Un dépassement de ce nombre maximum ou le déplacement de l'implantation doit faire l'objet d'une nouvelle procédure d'autorisation. Par conséquent, tant que Patrick Haouari n'aura pas requis et obtenu un permis de construire complémentaire sur ce point, de surcroît entré en force, il devra se conformer strictement au permis de construire en vigueur. Compte tenu des nuisances générées par les va-et-vient de véhicules (arrivées, départs, voire réaménagements des stationnements au vu de leur surcharge) en termes de bruit et de pollution, même dans une zone mixte, et compte tenu du contexte général de ce dossier, il n'y a pas lieu de faire preuve de tolérance. Il appartient à la municipalité de veiller avec diligence au respect du permis de construire à ce propos. Le recours doit ainsi être admis sur ce point.

En revanche, en l'état, il n'y a pas lieu que le tribunal assortisse lui-même cette exigence de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, d'autres conséquences étant attachées à son inobservation (cf. consid. 8 infra).

5.                                Isolation acoustique:

Les recourants concluent à ce qu'ordre soit donné à Patrick Haouari, ou à ses ayants-droits, de mettre en conformité l'isolation acoustique de sa partie du bâtiment, sous la menace des peines prévues à l'article 292 CP en cas d'inexécution.

a) La convention du 7 octobre 2010 annexée au permis de construire indiquait qu'une isolation phonique "adéquate" serait réalisée pour éliminer les problèmes acoustiques. Dans synthèse CAMAC, le SEVEN relevait notamment que l'isolation phonique des parties transformées des bâtiments devait répondre aux exigences de la norme SIA 181:2006 (art. 32 OPB). Cette condition n'a pas été contestée en temps utile par le constructeur. Le 2 avril 2012, le SEVEN a précisé que l'application de l'art. 32 OPB en l'espèce commandait exclusivement le respect des exigences minimales, l'application des exigences accrues devant être spécifiée contractuellement entre les parties. Le 13 avril 2012, les recourants ont indiqué que s'agissant d'un logement contigu, seules les exigences accrues s'appliquaient (art. 2.2.2 de la norme). En outre, l'expertise n'avait porté que sur les bruits aériens et de choc alors que l'utilisation prévue - atelier mécanique avec lift à véhicules - imposait de vérifier le respect des exigences en matière de bruit des équipements techniques (art. 3.2.3 de la norme) et de bruit solidien rayonné provenant des activités industrielles ou artisanales (art. 3.2.4 de la norme). Au demeurant, l'art. 32 OPB exigeait que l'isolation satisfasse aux règles reconnues de la construction, ce qui n'était pas le cas ici, dès lors que le rapport d'expertise (ch. 3.1) avait retenu que le mur séparatif présentait une faiblesse et qu'il existait une voie de transmission du bruit à la jonction du mur avec la toiture. Le 20 avril 2012, le SEVEN a précisé, s'agissant du bruit solidien rayonné, qu'étant donné l'absence d'ordonnance à ce sujet, la norme SIA renvoyait aux exigences pour le bruit des installations techniques. L'expertise d'EcoAcoustique devait néanmoins être complétée s'agissant du bruit des installations techniques, à mesurer au lieu d'impact.

Patrick Haouari a soutenu, pour sa part, que les recourants avaient, à son insu, changé l'affectation d'une partie des locaux; les travaux exécutés avaient été entrepris notamment sur le mur mitoyen, qui présentait désormais une faiblesse, ce qui avait entraîné une diminution de l'isolation phonique entre les deux biens-fonds. Les recourants étant à l'origine de l'isolation défaillante, une hypothétique mise en conformité de l'isolation acoustique devait être mise à leur charge. Il affirmait par ailleurs que l'activité déployée dans les locaux concernés avant son arrivée était similaire à celle d'un garage automobile. Elle était même plus bruyante puisqu'il s'agissait selon lui d'un atelier mécanique pour les poids lourds et les véhicules de chantier, ainsi que d'une forge.

b) Depuis l'entrée en vigueur de la LPE le 1er janvier 1985 et de l'OPB le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes - notamment contre le bruit - est réglée par le droit fédéral.

aa) L'art. 21 LPE prévoit que quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations (al. 1). Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance la protection minimale à assurer (al. 2).

Le droit fédéral de la protection de l'environnement régit notamment la limitation des émissions de bruit produit par des installations. La notion d'installation (ou installation fixe) est définie dans la loi (art. 7 al. 7 LPE: "Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes") et dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit (art. 2 al. 1 OPB: "Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur").

L'art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux (cf. notamment, à propos de ce concept, ATF 128 II 378 consid. 6.2 p. 384). Il importe en premier lieu, à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation pour autant que cela soit économiquement supportable (premier niveau, art. 11 al. 2 LPE). En outre, s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les émissions doivent être limitées plus sévèrement (second niveau, art. 11 al. 3 LPE). L'art. 12 al. 1 LPE énumère les différents instruments de limitation des émissions; pour le bruit, il s'agit essentiellement d'appliquer des prescriptions en matière de construction, d'équipement, de trafic ou d'exploitation (art. 12 al. 1 let. b et c LPE). Le Conseil fédéral doit édicter par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). En vertu de l'art. 15 LPE, ces valeurs sont fixées de manière que les immissions inférieures au seuil ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.

S'agissant des anciennes installations, construites ou mises en exploitation avant l'entrée en vigueur de la LPE, la mesure de limitation des émissions est l'assainissement (art. 2 al. 4 OPB), conformément aux art. 16 à 18 LPE prévoyant une obligation d'assainir les anciennes installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE (cf. ATF 126 II 480 consid. 3 p. 483). S'agissant des nouvelles installations, l'art. 7 al. 1 OPB prévoit que les émissions de bruit de celles-ci seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a) et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b). L'art. 7 al. 2 OPB précise que l’autorité d’exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l’installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l’aménagement du territoire. Les valeurs limites d’immission ne doivent cependant pas être dépassées.

Les bâtiments sont réputés nouveaux si, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, le permis de construire n'est pas encore entré en force (art. 47 al. 3 OPB). Sont également considérées comme nouvelles, les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée (art. 2 al. 2 OPB).

bb) En l'espèce, le bâtiment du constructeur constitue une installation au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, qui plus est une nouvelle installation au sens de l'art. 2 al. 2 OPB (voir également l'art. 8 OPB). En effet, sa construction initiale d

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