TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Antoine Thélin, assesseurs; greffière, Nicole Riedle.
Recourants
1.
Michel et Béatrice BOVAY, Francis et Josiane CHAVAILLAZ, Jean-Daniel et Diane BEUCHAT, Lucy BROOMFIELD-SCHÜPBACH, Philippe et Marc SCHMIDLIN, Catherine ROL, et la PPE ROUTE DU PORT 34-36, tous à Pully, et représentés par Philippe VOGEL, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de Pully.
Autorité concernée
Centre de Conservation de la faune et de la nature, à St-Sulpice.
Tiers intéressés
1.
Pierre ANTHAMATTEN, à Pully,
2.
Pierre-William LOUP, à Pully.
Objet
Protection de l'environnement (arbres)
Recours PPE ROUTE DU PORT 34-36 et consorts c/ décision de la Municipalité de Pully du 18 octobre 2010 (refus de l'autorisation d'élagage de deux thuyas en limite de la parcelle n° 714)
Vu les faits suivants
A. a) La propriété par étage "Route du Port 34-36" est propriétaire de la parcelle n° 699 du cadastre de la Commune de Pully. Elle a déposé auprès de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron une requête tendant à l’élagage à hauteur légale d’une haie de thuyas et des arbres situés au bord de la parcelle voisine n° 714, propriété de Pierre-William Loup et Pierre Anthamatten.
b) La Justice de paix a sollicité en date du 3 août 2010 de la Municipalité de Pully (la municipalité) de se prononcer sur la protection des plantations en cause.
b) Par décision du 7 octobre 2010, la municipalité a considéré que la haie de thuyas en cause n’était pas soumise à la protection du règlement communal; la décision apporte les précisions suivantes :
"En ce qui concerne cette haie formée notamment de thuyas et située à la limite de la propriété de MM. Anthamatten et Loup, il y a lieu de relever qu’elle ne fait pas l’objet d’une protection particulière.
Nous nous permettons néanmoins de relever que cette haie a déjà fait l’objet de plusieurs tailles importantes. Si la hauteur actuelle devait ne pas être maintenue, il conviendrait de la remplacer. Procéder à l’élagage de la haie existante reviendrait en effet à ne conserver que des troncs, troncs desquels rien ne repousse, ce qui ne peut être toléré tant d’un point de vue professionnel que d’un point de vue esthétique".
En revanche, trois arbres en pousse libre répondaient aux critères de la réglementation communale avec un diamètre supérieur à 30 cm, mesuré à 1 m 30 au-dessus du sol.
c) En date du 18 octobre 2010, la municipalité a toutefois procédé au réexamen de sa décision et elle a notifié aux parties à la procédure une nouvelle décision concernant la haie de thuyas, formulée dans les termes suivants :